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Version du document du 2005-04-01 au 2015-02-25 :

Loi de mise en oeuvre de la Convention sur les armes chimiques

L.C. 1995, ch. 25

Sanctionnée 1995-07-13

Loi de mise en œuvre de la Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi de mise en œuvre de la Convention sur les armes chimiques.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    autorité nationale

    autorité nationale Le secteur de l’administration publique fédérale désigné en application du paragraphe 3(1) comme autorité nationale pour le Canada. (National Authority)

    Convention

    Convention La Convention sur l’interdiction de la mise au point, de la fabrication, du stockage et de l’emploi des armes chimiques et sur leur destruction, signée à Paris (France) le 13 janvier 1993 et dont des extraits sont reproduits à l’annexe, ainsi que ses amendements éventuels apportés au titre de son article XV. (Convention)

    inspecteur international

    inspecteur international Titulaire d’un certificat délivré par le ministre en application de l’article 12. (international inspector)

    lieu

    lieu Est assimilé à un lieu tout moyen de transport. (place)

    ministre

    ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

    représentant de l’autorité nationale

    représentant de l’autorité nationale Personne désignée en application du paragraphe 3(2). (representative of the National Authority)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Sauf indication contraire, les termes de la présente loi s’entendent au sens de la Convention.

  • Note marginale :Incompatibilité

    (3) Les dispositions de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de celle-ci reproduites à l’annexe.

  • 1995, ch. 25, art. 2
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Autorité nationale

Note marginale :Autorité nationale

  •  (1) En vue d’exécuter les obligations du Canada au titre de la Convention et de donner effet au paragraphe 4 de l’article VII de celle-ci, le ministre peut désigner comme autorité nationale pour le Canada tout secteur de l’administration publique fédérale.

  • Note marginale :Représentants

    (2) En vue d’exécuter les obligations du Canada au titre de la Convention, le ministre :

    • a) peut désigner toute personne, à titre individuel ou au titre de son appartenance à une catégorie déterminée, pour remplir les fonctions de représentant de l’autorité nationale;

    • b) le cas échéant, remet à chaque représentant de l’autorité nationale un certificat à cet effet.

  • Note marginale :Contenu du certificat

    (3) Le certificat fait état des lieux ou catégories de ceux-ci dans lesquels le titulaire est autorisé à pénétrer pour l’application de la présente loi; il fait aussi état des conditions régissant les activités du titulaire que le ministre estime indiquées.

  • Note marginale :Présentation du certificat

    (4) Le titulaire présente, sur demande, son certificat au responsable du lieu à inspecter au titre de la présente loi.

  • 1995, ch. 25, art. 3
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Objet de la loi

Note marginale :Mise en œuvre de la Convention

 La présente loi porte sur l’exécution des obligations du Canada au titre de la Convention.

Sa Majesté

Note marginale :Obligation de Sa Majesté

 La présente loi lie Sa Majesté du chef du Canada ou d’une province.

Armes chimiques et agents de lutte antiémeute

Note marginale :Armes chimiques

 Il est interdit :

  • a) de mettre au point, de fabriquer, d’acquérir d’une autre manière, de stocker ou de conserver des armes chimiques, ou de transférer, directement ou indirectement, des armes chimiques à qui que ce soit;

  • b) d’employer des armes chimiques;

  • c) d’entreprendre des préparatifs militaires quels qu’ils soient en vue d’un emploi d’armes chimiques;

  • d) d’aider, d’encourager et d’inciter quiconque, de quelque manière que ce soit, à entreprendre quelque activité que ce soit qui est interdite à un État partie en vertu de la Convention.

Note marginale :Agents de lutte antiémeute

 Il est interdit d’employer des agents de lutte antiémeute en tant que moyens de guerre.

Produits chimiques toxiques et précurseurs

Note marginale :Produits chimiques toxiques et précurseurs du tableau 1

  •  (1) Nul ne peut, sauf autorisation prévue sous le régime d’éventuels règlements pris en vertu de l’alinéa 18 a), fabriquer, utiliser, acquérir ni posséder les produits chimiques toxiques et précurseurs figurant au tableau 1 des Tableaux de produits chimiques de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention.

  • Note marginale :Exportation et importation

    (2) Nul ne peut, sauf autorisation prévue sous le régime de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, exporter ni importer les produits chimiques toxiques et précurseurs figurant au tableau 1 des Tableaux de produits chimiques de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention.

Note marginale :Produits chimiques toxiques et précurseurs du tableau 2

 Nul ne peut, sauf autorisation prévue sous le régime de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, exporter ni importer les produits chimiques toxiques et précurseurs figurant au tableau 2 des Tableaux de produits chimiques de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention.

Note marginale :Produits chimiques toxiques et précurseurs du tableau 3

 Nul ne peut, sauf autorisation prévue sous le régime de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, exporter ni importer les produits chimiques toxiques et précurseurs figurant au tableau 3 des Tableaux de produits chimiques de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention.

Renseignements et documents

Note marginale :Renseignements et documents

 Quiconque accomplit un acte en vertu d’une autorisation visée à l’article 8, fabrique, possède, consomme, exporte ou importe des produits chimiques toxiques ou précurseurs figurant au tableau 2 des Tableaux de produits chimiques de l’Annexe sur les produits chimiques de la Convention, fabrique, exporte ou importe des produits chimiques toxiques ou précurseurs figurant au tableau 3 de cette annexe, fabrique des produits chimiques organiques définis ou détient à des fins de lutte antiémeute des agents de lutte antiémeute est tenu de :

  • a) fournir à l’autorité nationale, ou à tout autre secteur de l’administration publique fédérale que le ministre désigne par arrêté, les renseignements réglementaires, selon les modalités de temps et de forme prévues par règlement;

  • b) tenir et conserver au Canada, dans son établissement ou dans tout autre lieu désigné par le ministre, selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents réglementaires, et, sur demande du ministre ou de l’autorité nationale, les fournir à celle-ci.

  • 1995, ch. 25, art. 11
  • 2003, ch. 22, art. 224(A)

Inspections

Note marginale :Inspecteurs internationaux

  •  (1) Le ministre délivre à tout membre d’une équipe d’inspection du Secrétariat technique de l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques qui a été autorisée au titre de la Convention à faire au nom de l’organisation des inspections au Canada un certificat qui :

    • a) mentionne le nom du titulaire, sa qualité d’inspecteur et le fait qu’il est autorisé à faire des inspections au Canada;

    • b) énumère les privilèges et immunités du titulaire;

    • c) prévoit tout autre renseignement ainsi que les conditions régissant les activités du titulaire au Canada, selon ce que le ministre juge indiqué.

  • Note marginale :Présentation du certificat

    (2) L’inspecteur international présente, sur demande, son certificat au responsable du lieu à inspecter.

Note marginale :Inspections

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, l’inspecteur international peut, à toute heure convenable et conformément aux dispositions de la Convention :

    • a) pénétrer dans tout lieu au Canada :

      • (i) à l’égard duquel ont été fournis des renseignements au titre de l’article 11,

      • (ii) qui fait l’objet d’une inspection par mise en demeure au titre du paragraphe 8 de l’article IX de la Convention,

      • (iii) à l’égard duquel une enquête a été ouverte en application du paragraphe 9 de l’article X de la Convention;

    • b) inspecter le lieu conformément aux dispositions de la Convention et de l’accord d’installation applicable en l’espèce;

    • c) si cela est indiqué, installer, employer et maintenir dans ce lieu des instruments de mesure, systèmes et scellés conformément aux dispositions de la Convention et de l’accord d’installation applicable en l’espèce.

  • Note marginale :Personne accompagnant l’inspecteur

    (2) Dans le cas d’une inspection par mise en demeure, l’inspecteur international peut être accompagné par un observateur en vue de donner effet au paragraphe 12 de l’article IX de la Convention.

Note marginale :Pouvoirs du représentant de l’autorité nationale

  •  (1) En vue de faciliter l’inspection visée à l’article 13, le représentant de l’autorité nationale peut accompagner l’inspecteur international et ordonner au responsable du lieu inspecté :

    • a) de donner à l’inspecteur international accès à tout endroit, contenant ou chose se trouvant dans le lieu;

    • b) de permettre à l’inspecteur international d’examiner toute chose se trouvant dans le lieu;

    • c) de permettre à l’inspecteur international de reproduire tout renseignement ou document, sur support électronique ou autre, et d’en emporter des copies;

    • d) de permettre à l’inspecteur international d’obtenir des photographies de toute chose se trouvant dans le lieu et de les emporter;

    • e) de permettre à l’inspecteur international d’interroger toute personne se trouvant dans le lieu;

    • f) de prélever, pour analyse, des échantillons de toute chose se trouvant dans le lieu, ou de permettre à l’inspecteur international de le faire, et de permettre à celui-ci d’emporter les échantillons.

  • Note marginale :Conformité aux ordres

    (2) Toute personne visée par un ordre donné en vertu du paragraphe (1) doit s’y conformer.

  • Note marginale :Interdictions

    (3) Lorsque l’inspecteur international fait une inspection au titre de la présente loi, il est interdit :

    • a) de faire sciemment à ce dernier ou au représentant de l’autorité nationale l’accompagnant, oralement ou par écrit, une déclaration fausse ou trompeuse relativement au lieu ou à la chose inspecté;

    • b) d’entraver volontairement l’inspection, même par omission.

  • Note marginale :N’est pas un texte réglementaire

    (4) Les ordres donnés en vertu du paragraphe (1) ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.

Note marginale :Mandat

  •  (1) Le représentant de l’autorité nationale ou l’inspecteur international ne peut pénétrer dans le lieu visé à l’article 13 sans le consentement du responsable de celui-ci que s’il est muni du mandat prévu au paragraphe (2).

  • Note marginale :Délivrance du mandat

    (2) Sur demande ex parte, le juge de paix peut, s’il est convaincu sur la foi d’une dénonciation sous serment que sont réunis les éléments énumérés ci-dessous, délivrer un mandat autorisant, sous réserve des conditions éventuellement fixées, le représentant de l’autorité nationale et l’inspecteur international qui y sont nommés à pénétrer dans le lieu en cause :

    • a) le lieu remplit les conditions prévues à l’article 13;

    • b) cela est nécessaire à l’application de la présente loi ou de ses règlements;

    • c) l’accès a été refusé ou il y a des motifs raisonnables de croire que tel sera le cas.

  • Note marginale :Perquisition sans mandat

    (3) Il n’est pas nécessaire d’obtenir un mandat pour pénétrer dans le lieu visé à l’article 13 lorsque l’urgence de la situation rend l’obtention d’un mandat difficilement réalisable, pourvu que les conditions pour en obtenir un soient réunies.

  • Note marginale :Usage de la force

    (4) Le titulaire du mandat ne peut recourir à la force dans l’exécution du mandat que si celui-ci en autorise expressément l’usage et que si lui-même est accompagné d’un agent de la paix.

Communication de renseignements

Note marginale :Avis de communication

  •  (1) Le ministre peut demander, par avis, à toute personne qu’il croit, pour des motifs raisonnables, être en possession de renseignements ou documents utiles à l’application de la présente loi de les lui communiquer.

  • Note marginale :Obligation de communication

    (2) Le destinataire de l’avis est tenu de fournir au ministre, dans le délai et en la forme que précise l’avis, les renseignements ou documents demandés.

Note marginale :Renseignements protégés

  •  (1) Les renseignements et documents obtenus en application de la présente loi ou de la Convention sont protégés.

  • Note marginale :Exception

    (2) La protection conférée par le paragraphe (1) ne vaut toutefois pas dans le cas où la communication des renseignements ou documents est exigée de toute urgence pour des raisons de sécurité publique.

  • Note marginale :Interdiction

    (3) Nul ne peut, sciemment, communiquer des renseignements ou documents protégés en sa possession, en autoriser la communication ou en permettre la consultation sans le consentement écrit de la personne de qui ils ont été obtenus, à moins :

    • a) qu’ils soient utiles à l’application de la présente loi ou à la mise en œuvre de la Convention;

    • b) qu’ils doivent être communiqués par le gouvernement du Canada au titre de la Convention.

  • Note marginale :Preuve lors de poursuites judiciaires

    (4) Malgré toute autre loi ou règle de droit, nul n’est tenu de communiquer oralement ou par écrit ces renseignements ou documents dans le cadre d’une procédure judiciaire qui ne concerne pas l’application de la présente loi.

Règlements

Note marginale :Règlements

 Le gouverneur en conseil peut prendre les règlements utiles à la mise en œuvre de la Convention, notamment pour :

  • a) fixer les conditions auxquelles peuvent être autorisés les actes visés au paragraphe 8(1), établir des règles sur la délivrance, la suspension et l’annulation de permis relatifs à ces actes et fixer le montant — ou le mode de calcul de celui-ci — des droits à percevoir relativement à ces permis;

  • b) régir la procédure à suivre par les représentants de l’autorité nationale dans l’exercice de leurs fonctions;

  • c) prévoir toute mesure d’ordre réglementaire prévue par la présente loi.

Modification de la convention

Note marginale :Publication

 Le ministre fait publier dans la Gazette du Canada, dans les meilleurs délais, tout amendement apporté à la Convention au titre de son article XV.

Exécution

Note marginale :Infraction

 Quiconque contrevient à une disposition de la présente loi commet une infraction et encourt sur déclaration de culpabilité :

  • a) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de dix-huit mois, ou l’une de ces peines;

  • b) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines.

Note marginale :Application du Code criminel

 Il est entendu que les dispositions du Code criminel s’appliquent dans le cadre de la présente loi.

Note marginale :Application extraterritoriale

 L’individu qui accomplit à l’étranger un geste — acte ou omission — qui, s’il était accompli au Canada, constituerait une infraction à la présente loi est, à la condition d’être un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, réputé avoir accompli ce geste au Canada.

  • 1995, ch. 25, art. 22
  • 2001, ch. 27, art. 227

Note marginale :Confiscation

  •  (1) En cas de déclaration de culpabilité, la chose qui a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi est confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada; il en est disposé conformément aux instructions du ministre.

  • Note marginale :Confiscation sur consentement

    (2) Le propriétaire ou le dernier possesseur de la chose saisie qui a servi ou donné lieu à une infraction à la présente loi peut consentir par écrit à sa confiscation. La chose est dès lors confisquée au profit de Sa Majesté du chef du Canada et il en est disposé conformément aux instructions du ministre.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites par voie de procédure sommaire se prescrivent par deux ans à compter de la date du fait en cause.

Note marginale :Infraction continue

 Il peut être compté une infraction distincte pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction.

Note marginale :Tribunal compétent

 Peut connaître de toute plainte ou dénonciation en matière d’infraction, indépendamment du lieu de sa perpétration, le tribunal de juridiction criminelle qui est compétent dans le lieu où l’accusé réside ou exerce une activité commerciale.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * La présente loi ou telle de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

ANNEXE(article 2)Dispositions de la Convention

ARTICLE II
Définitions et critères

Aux fins de la présente Convention :

  • 1 On entend par armes chimiques les éléments ci-après, pris ensemble ou séparément :

    • a) Les produits chimiques toxiques et leurs précurseurs, à l’exception de ceux qui sont destinés à des fins non interdites par la présente Convention, aussi longtemps que les types et quantités en jeu sont compatibles avec de telles fins;

    • b) Les munitions et dispositifs spécifiquement conçus pour provoquer la mort ou d’autres dommages par l’action toxique des produits chimiques toxiques définis à l’alinéa a), qui seraient libérés du fait de l’emploi de ces munitions et dispositifs;

    • c) Tout matériel spécifiquement conçu pour être utilisé en liaison directe avec l’emploi des munitions et dispositifs définis à l’alinéa b).

  • 2 On entend par produit chimique toxique :

    Tout produit chimique qui, par son action chimique sur des processus biologiques, peut provoquer chez les êtres humains ou les animaux la mort, une incapacité temporaire ou des dommages permanents. Cela comprend tous les produits chimiques de ce type, quels qu’en soient l’origine ou le mode de fabrication, qu’ils soient obtenus dans des installations, dans des munitions ou ailleurs.

    (Aux fins de l’application de la présente Convention, des produits chimiques toxiques qui ont été reconnus comme devant faire l’objet de mesures de vérification sont énumérés aux tableaux figurant dans l’Annexe sur les produits chimiques.)

  • 3 On entend par précurseur :

    Tout réactif chimique qui entre à un stade quelconque dans la fabrication d’un produit chimique toxique, quel que soit le procédé utilisé. Cela comprend tout composant clé d’un système chimique binaire ou à composants multiples.

    (Aux fins de l’application de la présente Convention, des précurseurs qui ont été reconnus comme devant faire l’objet de mesures de vérification sont énumérés aux tableaux figurant dans l’Annexe sur les produits chimiques.)

  • 4 On entend par composant clé d’un système chimique binaire ou à composants multiples (ci-après dénommé composant clé) :

    Le précurseur qui joue le rôle le plus important dans la détermination des propriétés toxiques du produit final et qui réagit rapidement avec d’autres produits chimiques dans le système binaire ou à composants multiples.

  • 5 On entend par armes chimiques anciennes :

    • a) Les armes chimiques qui ont été fabriquées avant 1925; ou

    • b) Les armes chimiques fabriquées entre 1925 et 1946 qui se sont détériorées au point de ne plus pouvoir être employées en tant qu’armes chimiques.

  • 6 On entend par armes chimiques abandonnées :

    Les armes chimiques, y compris les armes chimiques anciennes, qui ont été abandonnées par un État après le 1er janvier 1925 sur le territoire d’un autre État sans le consentement de ce dernier.

  • 7 On entend par agent de lutte antiémeute :

    Tout produit chimique qui n’est pas inscrit à un tableau et qui peut provoquer rapidement chez les êtres humains une irritation sensorielle ou une incapacité physique disparaissant à bref délai après qu’a cessé l’exposition.

  • 8 L’expression installation de fabrication d’armes chimiques :

    • a) Désigne tout matériel, ainsi que tout bâtiment abritant ce matériel, qui a été conçu, construit ou utilisé à un moment quelconque depuis le 1er janvier 1946 :

      • i) Pour la fabrication de produits chimiques au stade (« stade technologique final ») où le flux de matières contient, quand le matériel est en service :

        • 1) Un produit chimique inscrit au tableau 1 de l’Annexe sur les produits chimiques; ou

        • 2) Un autre produit chimique qui, sur le territoire de l’État partie ou en un autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de l’État partie, n’a pas d’utilisation à des fins non interdites par la présente Convention au-dessus d’une tonne par an, mais qui peut être utilisé à des fins d’armes chimiques;

      ou

      • ii) Pour le remplissage d’armes chimiques, y compris, entre autres : le chargement de produits chimiques inscrits au tableau 1 dans des munitions, des dispositifs, ou des conteneurs de stockage en vrac; le chargement de produits chimiques dans des conteneurs qui font partie de munitions et de dispositifs binaires assemblés ou dans des sous-munitions chimiques qui font partie de munitions et de dispositifs unitaires assemblés; et le chargement des conteneurs et des sous-munitions chimiques dans les munitions et les dispositifs correspondants;

    • b) Ne désigne pas :

      • i) Une installation dont la capacité de synthèse des produits chimiques visés à l’alinéa a) i) est inférieure à une tonne;

      • ii) Une installation dans laquelle l’un des produits chimiques visés à l’alinéa a) i) est ou a été obtenu comme sous-produit inévitable d’activités menées à des fins non interdites par la présente Convention, pour autant que la quantité de ce sous-produit ne soit pas supérieure à 3 % de la quantité totale du produit et que l’installation soit soumise à déclaration et à inspection en vertu de l’Annexe sur l’application de la Convention et la vérification (ci-après dénommée « l’Annexe sur la vérification »);

      • iii) L’installation unique à petite échelle servant à la fabrication de produits chimiques inscrits au tableau 1 à des fins non interdites par la présente Convention, visée à la sixième partie de l’Annexe sur la vérification.

  • 9 On entend par fins non interdites par la présente Convention :

    • a) Des fins industrielles, agricoles, de recherche, des fins médicales, pharmaceutiques ou d’autres fins pacifiques;

    • b) Des fins de protection, à savoir les fins ayant un rapport direct avec la protection contre les produits chimiques toxiques et la protection contre les armes chimiques;

    • c) Des fins militaires sans rapport avec l’emploi d’armes chimiques et qui ne sont pas tributaires de l’emploi, en tant que moyen de guerre, des propriétés toxiques de produits chimiques;

    • d) Des fins de maintien de l’ordre public, y compris de lutte antiémeute sur le plan intérieur.

  • 10 On entend par capacité de production :

    La quantité d’un produit chimique déterminé qui pourrait être fabriquée annuellement à l’aide du procédé technique que l’installation visée utilise effectivement ou qu’elle a l’intention d’utiliser, si ce procédé n’est pas encore opérationnel. Elle est considérée comme étant égale à la capacité nominale ou, si celle-ci n’est pas disponible, à la capacité prévue. Par capacité nominale, on entend la quantité de produit fabriquée dans des conditions optimisées pour que l’installation de fabrication produise une quantité maximale, quantité établie après un ou plusieurs essais d’exploitation. Par capacité prévue, on entend la quantité de produit fabriquée correspondante, telle qu’elle a été déterminée par des calculs théoriques.

  • 11 On entend par Organisation l’Organisation pour l’interdiction des armes chimiques dont porte création l’article VIII de la présente Convention.

  • 12 Aux fins de l’article VI :

    • a) On entend par fabrication d’un produit chimique l’obtention d’un corps par réaction chimique;

    • b) On entend par traitement d’un produit chimique une opération physique, telle que la préparation, l’extraction et la purification, où le produit n’est pas transformé en une autre espèce chimique;

    • c) On entend par consommation d’un produit chimique la transformation de ce corps par réaction chimique en une autre espèce chimique.

ANNEXE SUR LES PRODUITS CHIMIQUESTableaux de produits chimiques

Les tableaux ci-après énumèrent des produits chimiques toxiques et leurs précurseurs. Aux fins de l’application de la présente Convention, ces tableaux désignent des produits chimiques qui font l’objet de mesures de vérification selon les dispositions de l’Annexe sur la vérification. Ces tableaux ne constituent pas une définition des armes chimiques au sens du paragraphe 1, alinéa a), de l’article II.

(Chaque fois qu’il est fait mention de composés dialkylés, suivis d’une liste de groupes alkylés placée entre parenthèses, tout composé dérivable par n’importe quelle combinaison possible des groupes alkylés énumérés entre parenthèses est considéré comme étant inscrit au tableau correspondant tant qu’il n’en est pas expressément rayé. Un produit chimique suivi de « * » dans la partie A du tableau 2 est assorti de seuils de déclaration et de vérification spéciaux, comme il est indiqué dans la septième partie de l’Annexe sur la vérification.)

TABLEAU 1

(No CAS)

  • A Produits chimiques toxiques

    • 1) Alkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphonofluoridates

      de 0-alkyle(<=C10, y compris cycloalkyle)

      ex. Sarin : méthylphosphonofluoridate de 0-isopropyleline blanc(107-44-8)

      Soman : méthylphosphonofluoridate de 0-pinacolyleline blanc(96-64-0)

    • 2) N,N-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphoramidocyanidates

      de 0-alkyle(<=C10, y compris cycloalkyle)

      ex. Tabun : N,N-diméthylphosphoramidocyanidate

      de 0-éthyleline blanc(77-81-6)

    • 3) Alkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphonothioates

      de 0-alkyle(H ou <=C10, y compris cycloalkyle) et

      de S-2-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)aminoéthyle

      et les sels alkylés ou protonés correspondants

      ex. VX : méthylphosphonothioate de 0-éthyle et

      de S-2-diisopropylaminoéthyleline blanc(50782-69-9)

    • 4) Moutardes au soufre :

      Sulfure de 2-chloroéthyle et de chlorométhyleline blanc(2625-76-5)

      Gaz moutarde : sulfure de bis(2-chloroéthyle)line blanc(505-60-2)

      Bis(2-chloroéthylthio)méthaneline blanc(63869-13-6)

      Sesquimoutarde : 1,2-Bis(2-chloroéthylthio)éthaneline blanc(3563-36-8)

      1,3-Bis(2-chloroéthylthio)-n-propaneline blanc(63905-10-2)

      1,4-Bis(2-chloroéthylthio)-n-butaneline blanc(142868-93-7)

      1,5-Bis(2-chloroéthylthio)-n-pentaneline blanc(142868-94-8)

      Oxyde de bis(2-chloroéthylthiométhyle)line blanc(63918-90-1)

      Moutarde-0 : oxyde de bis(2-chloroéthylthioéthyle)line blanc(63918-89-8)

    • 5) Lewisites

      Lewisite 1 : 2-chlorovinyldichlorarsineline blanc(541-25-3)

      Lewisite 2 : bis(2-chlorovinyl)chlorarsineline blanc(40334-69-8)

      Lewisite 3 : tris(2-chlorovinyl)arsineline blanc(40334-70-1)

    • 6) Moutardes à l’azote

      HN1 : bis(2-chloroéthyl)éthylamineline blanc(538-07-8)

      HN2 : bis(2-chloroéthyl)méthylamineline blanc(51-75-2)

      HN3 : tris(2-chloroéthyl)amineline blanc(555-77-1)

    • 7) Saxitoxineline blanc(35523-89-8)

    • 8) Ricineline blanc(9009-86-3)

  • B Précurseurs

    • 9) Difluorures d’alkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphonyle

      ex. DF : difluorure de méthylphosphonyleline blanc(676-99-3)

    • 10) Alkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphonites

      de 0-alkyle(H ou <=C10, y compris cycloalkyle) et

      de 0-2-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)aminoéthyle

      et les sels alkylés ou protonés correspondants

      ex. QL : méthylphosphonite de 0-éthyle et

      de 0-2-diisopropylaminoéthyleline blanc(57856-11-8)

    • 11) Chloro Sarin : méthylphosphonochloridate de

      O-isopropyleline blanc(1445-76-7)

    • 12) Chloro Soman : méthylphosphonochloridate de

      O-pinacolyleline blanc(7040-57-5)

TABLEAU 2

  • A Produits chimiques toxiques

    • 1) Amiton : phosphorothioate de 0,0-diéthyle

      et de S-[2-(diéthylamino)éthyle]

      et les sels alkylés ou protonés correspondantsline blanc(78-53-5)

    • 2) PFIB : 1,1,3,3,3-pentafluoro-2-(trifluorométhyl)

      propèneline blanc(382-21-8)

    • 3) BZ : Benzilate de 3-quinuclidinyle (*)line blanc(6581-06-2)

  • B Précurseurs

    • 4) Produits chimiques, hormis ceux qui sont inscrits

      au tableau 1, contenant un atome de phosphore

      auquel est lié un groupe méthyle, éthyle ou

      propyle (normal ou iso), sans autres atomes

      de carbone

      ex. Dichlorure de méthylphosphonyleline blanc(676-97-1)

      Méthylphosphonate de diméthyleline blanc(756-79-6)

      Sauf : Fonofos : éthyldithiophosphonate de 0-éthyleline blanc(944-22-9)

      et de S-phényle

    • 5) Dihalogénures N,N-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)

      phosphoramidiques

    • 6) N,N-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)phosphoramidates

      de dialkyle(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)

    • 7) Trichlorure d’arsenicline blanc(7784-34-1)

    • 8) Acide 2,2-diphényl-2-hydroxyacétiqueline blanc(76-93-7)

    • 9) Quinuclidin-3-olline blanc(1619-34-7)

    • 10) Chlorures de N,N-2-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)

      aminoéthyle et les sels protonés correspondants

    • 11) N,N-2-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)aminoéthanol

      et les sels protonés correspondants

      Sauf : N,N-Diméthylaminoéthanolline blanc(108-01-0)

      et les sels protonés correspondants

      N,N-Diéthylaminoéthanolline blanc(100-37-8)

      et les sels protonés correspondants

    • 12) N,N-2-dialkyl(Me, Et, n-Pr ou i-Pr)aminoéthanethiol

      et les sels protonés correspondants

    • 13) Thiodiglycol : sulfure de bis(2-hydroxyéthyle)line blanc(111-48-8)

    • 14) Alcool pinacolique : 3,3-diméthylbutan-2-olline blanc(464-07-3)

TABLEAU 3

  • A Produits chimiques toxiques

    • 1) Phosgène : Dichlorure de carbonyleline blanc(75-44-5)

    • 2) Chlorure de cyanogèneline blanc(506-77-4)

    • 3) Cyanure d’hydrogèneline blanc(74-90-8)

    • 4) Chloropicrine : trichloronitrométhaneline blanc(76-06-2)

  • B Précurseurs

    • 5) Oxychlorure de phosphoreline blanc(10025-87-3)

    • 6) Trichlorure de phosphoreline blanc(7719-12-2)

    • 7) Pentachlorure de phosphoreline blanc(10026-13-8)

    • 8) Phosphite de triméthyleline blanc(121-45-9)

    • 9) Phosphite de triéthyleline blanc(122-52-1)

    • 10) Phosphite de diméthyleline blanc(868-85-9)

    • 11) Phosphite de diéthyleline blanc(762-04-9)

    • 12) Monochlorure de soufreline blanc(10025-67-9)

    • 13) Dichlorure de soufreline blanc(10545-99-0)

    • 14) Chlorure de thionyleline blanc(7719-09-7)

    • 15) Ethyldiéthanolamineline blanc(139-87-7)

    • 16) Méthyldiéthanolamineline blanc(105-59-9)

    • 17) Triéthanolamineline blanc(102-71-6)

ANNEXE SUR LA VÉRIFICATION

PREMIÈRE PARTIE
Définitions

  • 1 On entend par matériel approuvé les appareils et instruments nécessaires à l’exécution des tâches de l’équipe d’inspection qui ont été homologués par le Secrétariat technique conformément au règlement établi par ses soins en vertu du paragraphe 27 de la deuxième partie de la présente Annexe. Cette expression désigne également les fournitures administratives ou les appareils d’enregistrement qui pourraient être utilisés par l’équipe d’inspection.

  • 2 Les bâtiments mentionnés dans la définition d’une installation de fabrication d’armes chimiques à l’article II comprennent les bâtiments spécialisés et les bâtiments du type courant.

    • a) On entend par bâtiment spécialisé :

      • i) Tout bâtiment, y compris les structures souterraines, abritant du matériel spécialisé dans une configuration de fabrication ou de remplissage;

      • ii) Tout bâtiment, y compris les structures souterraines, ayant des caractéristiques propres qui le distinguent des bâtiments normalement utilisés pour des activités de fabrication ou de chargement de produits chimiques non interdites par la présente Convention.

    • b) On entend par bâtiment du type courant tout bâtiment, y compris les structures souterraines, construit selon les normes industrielles courantes pour des installations qui ne fabriquent pas de produits chimiques tels que spécifiés au paragraphe 8, alinéa a) i), de l’article II, ni de produits chimiques corrosifs.

  • 3 On entend par inspection par mise en demeure l’inspection de toute installation ou de tout emplacement sur le territoire d’un État partie ou en tout autre lieu placé sous la juridiction ou le contrôle de cet État que demande un autre État partie conformément aux paragraphes 8 à 25 de l’article IX.

  • 4 On entend par produit chimique organique défini tout produit chimique appartenant à la classe des composés chimiques qui comprend tous les composés du carbone, à l’exception des oxydes et des sulfures de carbone ainsi que des carbonates de métaux, identifiable par son nom chimique, sa formule développée, si elle est connue, et son numéro de fichier du Chemical Abstracts Service, s’il a été attribué.

  • 5 Le matériel mentionné dans la définition d’une installation de fabrication d’armes chimiques à l’article II comprend le matériel spécialisé et le matériel courant.

    • a) On entend par matériel spécialisé :

      • i) Le train de production principal, y compris tout réacteur ou matériel pour la synthèse, la séparation ou la purification de produits, tout matériel utilisé directement pour le transfert de chaleur au stade technologique final, notamment dans des réacteurs ou dans la séparation de produits, ainsi que tout autre matériel qui a été en contact avec un produit chimique tel que spécifié au paragraphe 8, alinéa a) i), de l’article II, ou qui le serait si l’installation était exploitée;

      • ii) Toute machine de remplissage d’armes chimiques;

      • iii) Tout autre matériel spécialement conçu, construit ou installé pour faire fonctionner l’installation en tant qu’installation de fabrication d’armes chimiques, par opposition à une installation construite selon les normes qui ont cours dans l’industrie commerciale pour des installations ne fabriquant pas de produits chimiques tels que spécifiés au paragraphe 8, alinéa a) i), de l’article II, ni de produits chimiques corrosifs, tels que le matériel fabriqué avec des alliages à haute teneur en nickel ou d’autres matériaux spéciaux résistant à la corrosion; le matériel spécial de maîtrise des déchets, de traitement des déchets, de filtrage d’air, ou de récupération de solvants; les enceintes de confinement spéciales et les boucliers de sécurité; le matériel de laboratoire non standard utilisé pour analyser des produits chimiques toxiques aux fins d’armes chimiques; les tableaux de commande de procédé fabriqués sur mesure; les pièces de rechange destinées exclusivement à du matériel spécialisé.

    • b) On entend par matériel courant :

      • i) Le matériel de fabrication qui est généralement utilisé dans l’industrie chimique et qui ne figure pas parmi les types de matériel spécialisé;

      • ii) D’autres équipements couramment utilisés dans l’industrie chimique, tels que le matériel de lutte contre l’incendie, le matériel de surveillance pour le gardiennage et la sécurité/la sûreté, les installations médicales, les installations de laboratoire ou le matériel de communications.

  • 6 On entend par installation, dans le contexte de l’article VI, tout site industriel tel que défini ci-après (site d’usines, usine et unité).

    • a) On entend par site d’usines (fabrique) un ensemble constitué d’une usine, ou de plusieurs usines intégrées localement, relevant d’une seule direction d’exploitation, avec des échelons administratifs intermédiaires, incluant une infrastructure commune, comprenant entre autres les éléments suivants :

      • i) Bureaux administratifs et autres;

      • ii) Ateliers de réparation et d’entretien;

      • iii) Centre médical;

      • iv) Équipements collectifs;

      • v) Laboratoire central d’analyse;

      • vi) Laboratoires de recherche-développement;

      • vii) Station centrale de traitement des effluents et des déchets;

      • viii) Entrepôts.

    • b) On entend par usine (installation de fabrication, atelier) une zone, une structure ou un bâtiment relativement autonome abritant une ou plusieurs unités avec l’infrastructure auxiliaire et associée qui peut comprendre, entre autres :

      • i) Une petite section administrative;

      • ii) Une zone de stockage/de manipulation des matières de base et des produits;

      • iii) Une station de manipulation/de traitement des effluents/des déchets;

      • iv) Un laboratoire de contrôle et d’analyse;

      • v) Un service de premiers secours/une section médicale connexe;

      • vi) Des relevés concernant, selon le cas, les mouvements des produits chimiques déclarés et de leurs matières de base ou des produits chimiques qui en dérivent dans le site, autour du site ou à partir de celui-ci.

    • c) On entend par unité (unité de fabrication, unité de traitement) la combinaison des pièces de matériel, y compris les cuves et montages de cuves, nécessaires pour fabriquer, traiter ou consommer un produit chimique.

  • 7 On entend par accord d’installation l’accord ou arrangement conclu entre un État partie et l’Organisation concernant une installation spécifique soumise à la vérification sur place, conformément aux articles IV, V et VI.

  • 8 On entend par État hôte l’État sur le territoire duquel sont situées les installations ou les zones d’un autre État, partie à la présente Convention, qui sont soumises à une inspection en vertu de la présente Convention.

  • 9 On entend par personnel d’accompagnement dans le pays les personnes que l’État partie inspecté et, le cas échéant, l’État hôte peuvent, s’ils le souhaitent, charger d’accompagner et de seconder l’équipe d’inspection pendant la période passée dans le pays.

  • 10 On entend par période passée dans le pays la période comprise entre l’arrivée de l’équipe d’inspection à un point d’entrée et son départ du pays par un tel point.

  • 11 On entend par inspection initiale la première inspection sur place réalisée dans des installations pour vérifier l’exactitude des déclarations présentées conformément aux articles III, IV, V, VI et à la présente Annexe.

  • 12 On entend par État partie inspecté l’État partie sur le territoire duquel ou dont la juridiction ou le contrôle s’étend sur le lieu dans lequel une inspection est effectuée conformément à la présente Convention, ou l’État partie dont l’installation ou la zone sise sur le territoire d’un État hôte est soumise à une telle inspection; ce terme ne s’applique toutefois pas à l’État partie tel que spécifié au paragraphe 21 de la deuxième partie de la présente Annexe.

  • 13 On entend par assistant d’inspection une personne désignée par le Secrétariat technique conformément à la section A de la deuxième partie de la présente Annexe pour aider les inspecteurs à effectuer une inspection ou une visite, tel qu’un médecin ou un auxiliaire médical, un agent de sécurité, un agent administratif ou un interprète.

  • 14 On entend par mandat d’inspection les instructions données par le Directeur général à l’équipe d’inspection en vue de la réalisation d’une inspection donnée.

  • 15 On entend par manuel d’inspection le recueil des procédures d’inspection supplémentaires élaborées par le Secrétariat technique.

  • 16 On entend par site d’inspection toute installation ou zone dans laquelle une inspection est effectuée et qui est spécifiquement définie dans l’accord d’installation pertinent ou dans la demande ou le mandat d’inspection ou encore dans la demande d’inspection augmentée du périmètre alternatif ou final.

  • 17 On entend par équipe d’inspection le groupe des inspecteurs et des assistants d’inspection désignés par le Directeur général pour effectuer une inspection donnée.

  • 18 On entend par inspecteur une personne désignée par le Secrétariat technique selon la procédure énoncée dans la section A de la deuxième partie de la présente Annexe pour effectuer une inspection ou une visite conformément à la présente Convention.

  • 19 On entend par accord type un document spécifiant la forme et la teneur générales d’un accord conclu entre un État partie et l’Organisation pour appliquer les dispositions en matière de vérification énoncées dans la présente Annexe.

  • 20 On entend par observateur le représentant d’un État partie requérant ou d’un État partie tiers, qui est chargé d’observer une inspection par mise en demeure.

  • 21 On entend par périmètre, dans le cas d’une inspection par mise en demeure, la limite extérieure du site d’inspection, définie par des coordonnées géographiques ou tracée sur une carte.

    • a) On entend par périmètre demandé le périmètre du site d’inspection spécifié conformément au paragraphe 8 de la dixième partie de la présente Annexe;

    • b) On entend par périmètre alternatif le périmètre du site d’inspection proposé par l’État partie inspecté à la place du périmètre demandé; il est conforme à ce que nécessitent les dispositions du paragraphe 17 de la dixième partie de la présente Annexe;

    • c) On entend par périmètre final le périmètre final du site d’inspection convenu par la voie de négociations entre l’équipe d’inspection et l’État partie inspecté, conformément aux paragraphes 16 à 21 de la dixième partie de la présente Annexe;

    • d) On entend par périmètre déclaré la limite extérieure de l’installation déclarée conformément aux articles III, IV, V et VI.

  • 22 Aux fins de l’article IX, on entend par période d’inspection la période de temps comprise entre le moment où l’équipe d’inspection a accès au site d’inspection et celui où elle quitte ce lieu, à l’exclusion du temps consacré aux réunions d’information précédant ou suivant les activités de vérification.

  • 23 Aux fins des articles IV, V et VI, on entend par période d’inspection la période de temps comprise entre l’arrivée de l’équipe d’inspection sur le site d’inspection et son départ de ce lieu, à l’exclusion du temps consacré aux réunions d’information précédant ou suivant les activités de vérification.

  • 24 On entend par point d’entrée / point de sortie un lieu désigné pour l’arrivée dans le pays des équipes d’inspection chargées d’effectuer des inspections conformément à la présente Convention, et pour leur départ lorsqu’elles ont achevé leur mission.

  • 25 On entend par État partie requérant l’État partie qui a demandé une inspection par mise en demeure conformément à l’article IX.

  • 26 On entend par tonne une tonne métrique, c’est-à-dire 1 000 kg.


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