Loi sur le Service canadien du renseignement de sécurité (L.R.C. (1985), ch. C-23)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-06-20 Versions antérieures
PARTIE IService canadien du renseignement de sécurité (suite)
Fonctions du Service (suite)
Évaluations de sécurité et conseils (suite)
Note marginale :Enquêtes
15 (1) Le Service peut mener les enquêtes qui sont nécessaires en vue des évaluations de sécurité et des conseils respectivement visés aux articles 13 et 14.
Note marginale :Aucune limite territoriale
(2) Il est entendu que le Service peut mener les enquêtes visées au paragraphe (1) même à l’extérieur du Canada.
- L.R. (1985), ch. C-23, art. 15
- 2015, ch. 9, art. 4
Assistance et coopération
Note marginale :Assistance
16 (1) Sous réserve des autres dispositions du présent article, le Service peut, dans les domaines de la défense et de la conduite des affaires internationales du Canada, prêter son assistance au ministre de la Défense nationale ou au ministre des Affaires étrangères, dans les limites du Canada, à la collecte d’informations ou de renseignements sur les moyens, les intentions ou les activités :
a) d’un État étranger ou d’un groupe d’États étrangers;
b) d’une personne qui n’appartient à aucune des catégories suivantes :
(i) les citoyens canadiens,
(ii) les résidents permanents au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés,
(iii) les personnes morales constituées sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale.
Note marginale :Informations ou renseignements à l’extérieur du Canada
(1.1) Si elle vise une personne ou un objet qui se trouve au Canada ou un individu qui se trouvait au Canada et qui se trouve temporairement à l’extérieur du Canada, l’assistance prêtée en vertu du paragraphe (1) peut notamment viser la collecte, depuis le Canada, d’informations ou de renseignements qui se trouvent à l’extérieur du Canada.
Note marginale :Restriction
(2) L’assistance autorisée au paragraphe (1) est subordonnée au fait qu’elle ne vise pas des personnes mentionnées à l’alinéa (1)b).
Note marginale :Consentement personnel des ministres
(3) L’exercice par le Service des fonctions visées au paragraphe (1) est subordonné :
a) à une demande personnelle écrite du ministre de la Défense nationale ou du ministre des Affaires étrangères;
b) au consentement personnel écrit du ministre.
- L.R. (1985), ch. C-23, art. 16
- 1995, ch. 5, art. 25
- 2001, ch. 27, art. 224
- 2015, ch. 3, art. 34(F), ch. 9, art. 5(F)
- 2024, ch. 16, art. 31
Note marginale :Coopération
17 (1) Dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi, le Service peut :
a) avec l’approbation du ministre, conclure des ententes ou, d’une façon générale, coopérer avec :
(i) les ministères du gouvernement du Canada, le gouvernement d’une province ou l’un de ses ministères,
(ii) un service de police en place dans une province, avec l’approbation du ministre provincial chargé des questions de police;
b) avec l’approbation du ministre, après consultation entre celui-ci et le ministre des Affaires étrangères, conclure des ententes ou, d’une façon générale, coopérer avec le gouvernement d’un État étranger ou l’une de ses institutions, ou une organisation internationale d’États ou l’une de ses institutions.
Note marginale :Transmission des ententes à l’Office de surveillance
(2) Un exemplaire du texte des ententes écrites conclues en vertu du paragraphe (1) ou des paragraphes 13(2) ou (3) est transmis à l’Office de surveillance immédiatement après leur conclusion.
- L.R. (1985), ch. C-23, art. 17
- 1995, ch. 5, art. 25
- 2019, ch. 13, art. 23
Identité des employés ou des sources humaines
Note marginale :Infraction — communication de l’identité
18 (1) Sous réserve du paragraphe (2), nul ne peut sciemment communiquer des informations qu’il a acquises ou auxquelles il avait accès dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou lors de sa participation à l’exécution ou au contrôle d’application de cette loi et qui permettraient de découvrir l’identité d’un employé qui a participé, participe ou pourrait vraisemblablement participer à des activités opérationnelles cachées du Service ou l’identité d’une personne qui était un employé et a participé à de telles activités.
Note marginale :Exceptions
(2) La communication visée au paragraphe (1) peut se faire dans l’exercice de fonctions conférées en vertu de la présente loi ou de toute autre loi fédérale ou pour l’exécution ou le contrôle d’application de la présente loi, si une autre règle de droit l’exige ou dans les circonstances visées aux alinéas 19(2)a) à d).
Note marginale :Infraction
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (1) est coupable :
a) soit d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans;
b) soit d’une infraction punissable par procédure sommaire.
- L.R. (1985), ch. C-23, art. 18
- 2015, ch. 9, art. 6
Note marginale :Objet de l’article — sources humaines
18.1 (1) Le présent article vise à préserver l’anonymat des sources humaines afin de protéger leur vie et leur sécurité et d’encourager les personnes physiques à fournir des informations au Service.
Note marginale :Interdiction de communication
(2) Sous réserve des paragraphes (3) et (8), dans une instance devant un tribunal, un organisme ou une personne qui ont le pouvoir de contraindre à la production d’informations, nul ne peut communiquer l’identité d’une source humaine ou toute information qui permettrait de découvrir cette identité.
Note marginale :Exception — consentement
(3) L’identité d’une source humaine ou une information qui permettrait de découvrir cette identité peut être communiquée dans une instance visée au paragraphe (2) si la source humaine et le directeur y consentent.
Note marginale :Demande à un juge
(4) La partie à une instance visée au paragraphe (2), l’amicus curiae nommé dans cette instance ou l’avocat spécial nommé sous le régime de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés peut demander à un juge de déclarer, par ordonnance, si une telle déclaration est pertinente dans l’instance :
a) qu’une personne physique n’est pas une source humaine ou qu’une information ne permettrait pas de découvrir l’identité d’une source humaine;
b) dans le cas où l’instance est une poursuite pour infraction, que la communication de l’identité d’une source humaine ou d’une information qui permettrait de découvrir cette identité est essentielle pour établir l’innocence de l’accusé et que cette communication peut être faite dans la poursuite.
Note marginale :Contenu et signification de la demande
(5) La demande et l’affidavit du demandeur portant sur les faits sur lesquels il fonde celle-ci sont déposés au greffe de la Cour fédérale. Sans délai après le dépôt, le demandeur signifie copie de la demande et de l’affidavit au procureur général du Canada.
Note marginale :Procureur général du Canada
(6) Le procureur général du Canada est réputé être partie à la demande dès que celle-ci lui est signifiée.
Note marginale :Audition
(7) La demande est entendue à huis clos et en l’absence du demandeur et de son avocat, sauf si le juge en ordonne autrement.
Note marginale :Ordonnance de communication pour établir l’innocence
(8) Si le juge accueille la demande présentée au titre de l’alinéa (4)b), il peut ordonner la communication qu’il estime indiquée sous réserve des conditions qu’il précise.
Note marginale :Prise d’effet de l’ordonnance
(9) Si la demande présentée au titre du paragraphe (4) est accueillie, l’ordonnance prend effet après l’expiration du délai prévu pour en appeler ou, en cas d’appel, après sa confirmation et l’épuisement des recours en appel.
Note marginale :Confidentialité
(10) Il incombe au juge de garantir la confidentialité :
a) d’une part, de l’identité de toute source humaine ainsi que de toute information qui permettrait de découvrir cette identité;
b) d’autre part, des informations et autres éléments de preuve qui lui sont fournis dans le cadre de la demande et dont la communication porterait atteinte, selon lui, à la sécurité nationale ou à la sécurité d’autrui.
Note marginale :Confidentialité en appel
(11) En cas d’appel, le paragraphe (10) s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux tribunaux d’appel.
- 2015, ch. 9, art. 7
Note marginale :Exemption — employés
18.2 (1) L’employé ne commet pas une infraction du seul fait que, dans le cadre de ses fonctions et dans le seul but d’établir ou de préserver une identité cachée, il fait une déclaration fausse au sujet d’une identité cachée, fait un faux document, fait faire, demande, possède, utilise ou transmet un tel document, ou agit à l’égard de celui-ci ou le déclare authentique comme s’il l’était.
Note marginale :Exemption — autres personnes
(2) Nul ne commet une infraction du seul fait que, sous la direction d’un employé et dans le seul but d’établir ou de préserver une identité cachée, il fait une déclaration fausse au sujet d’une identité cachée, fait un faux document, fait faire, demande, possède, utilise ou transmet un tel document, ou agit à l’égard de celui-ci ou le déclare authentique comme s’il l’était.
Note marginale :Exemption — article 368.1 du Code criminel
(3) L’employé ne commet pas une infraction à l’article 368.1 du Code criminel s’il accomplit les actes qui constitueraient l’infraction dans le cadre de ses fonctions et dans le seul but d’établir ou de préserver une identité cachée.
Note marginale :Définition de faux document
(4) Aux paragraphes (1) et (2), faux document s’entend au sens de l’article 321 du Code criminel.
Communication d’informations
Note marginale :Autorisation de communication
19 (1) Les informations qu’acquiert le Service dans l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ne peuvent être communiquées qu’en conformité avec le présent article.
Note marginale :Idem
(2) Le Service peut, en vue de l’exercice des fonctions qui lui sont conférées en vertu de la présente loi ou pour l’exécution ou le contrôle d’application de celle-ci, ou en conformité avec les exigences d’une autre règle de droit, communiquer les informations visées au paragraphe (1). Il peut aussi les communiquer aux autorités ou personnes suivantes :
a) lorsqu’elles peuvent servir dans le cadre d’une enquête ou de poursuites relatives à une contravention présumée à une loi fédérale ou provinciale, aux personnes compétentes pour mener l’enquête, au procureur général du Canada et au procureur général de la province où des poursuites peuvent être intentées à l’égard de cette contravention;
b) lorsqu’elles concernent la conduite des affaires internationales du Canada, au ministre des Affaires étrangères ou à la personne qu’il désigne à cette fin;
c) lorsqu’elles concernent la défense du Canada, au ministre de la Défense nationale ou à la personne qu’il désigne à cette fin;
d) lorsque, selon le ministre, leur communication à toute personne ou entité est essentielle pour des raisons d’intérêt public et que celles-ci justifient nettement une éventuelle violation de la vie privée, à cette personne ou entité.
Note marginale :Autorisation de communication — renforcer la résilience aux menaces
(2.1) Afin de renforcer la résilience aux menaces envers la sécurité du Canada, le Service peut aussi communiquer les informations visées au paragraphe (1) à une personne ou une entité si les conditions ci-après sont réunies :
a) les informations ont déjà été communiquées à un ministère ou organisme fédéral qui exerce des fonctions pour lesquelles elles sont pertinentes;
b) elles ne contiennent pas des renseignements personnels, au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, d’un citoyen canadien, d’un résident permanent, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés, ou d’un individu se trouvant au Canada, à l’exception des renseignements personnels de l’individu auquel la communication est faite;
c) elles ne contiennent pas le nom d’une personne morale constituée ou prorogée sous le régime d’une loi fédérale ou provinciale ou celui d’une entité canadienne, à l’exception du nom de la personne morale ou de l’entité à laquelle la communication est faite.
Note marginale :Rapport à l’Office de surveillance
(3) Dans les plus brefs délais possible après la communication visée à l’alinéa (2)d), le directeur en fait rapport à l’Office de surveillance.
- L.R. (1985), ch. C-23, art. 19
- 1995, ch. 5, art. 25
- 2003, ch. 22, art. 224(A)
- 2019, ch. 13, art. 23
- 2024, ch. 16, art. 34
Protection des employés et justification
Note marginale :Protection des employés
20 (1) Le directeur et les employés bénéficient, dans l’exercice des fonctions conférées au Service en vertu de la présente loi, de la même protection que celle dont bénéficient, en vertu de la loi, les agents de la paix au titre de leurs fonctions.
Note marginale :Agissements illicites
(2) Le directeur fait rapport au ministre des actes qui peuvent avoir été accomplis selon lui illicitement, dans des cas particuliers, par des employés dans l’exercice censé tel des fonctions conférées au Service en vertu de la présente loi.
Note marginale :Transmission au procureur général
(3) Le ministre fait transmettre au procureur général du Canada un exemplaire des rapports qu’il reçoit en conformité avec le paragraphe (2), accompagnés des commentaires qu’il juge à propos.
Note marginale :Envoi à l’Office de surveillance
(4) Un exemplaire de tous les documents transmis au procureur général du Canada en conformité avec le paragraphe (3) est envoyé à l’Office de surveillance dès leur transmission au procureur général.
- L.R. (1985), ch. C-23, art. 20
- 2019, ch. 13, art. 23
Note marginale :Définitions
20.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- employé désigné
employé désigné Employé désigné en vertu des paragraphes (6) ou (8). (designated employee)
- employé supérieur désigné
employé supérieur désigné Employé désigné en vertu du paragraphe (7). (designated senior employee)
Note marginale :Principe — justification
(2) Il est d’intérêt public de veiller à ce que les employés s’acquittent efficacement des fonctions du Service en matière de collecte d’informations et de renseignements — notamment en participant à des activités cachées — conformément au principe de la primauté du droit et, à cette fin, de prévoir expressément dans la loi une justification limitée pour la commission, par les employés désignés qui agissent de bonne foi et les personnes qui agissent sous leur direction, d’actes ou d’omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions.
Note marginale :Catégories d’actes ou d’omissions
(3) Le ministre détermine, par arrêté et au moins une fois par année, les catégories d’actes ou d’omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions et qu’un employé désigné pourrait être justifié de commettre — ou dont il pourrait être justifié d’ordonner la commission —, s’il conclut que la commission de ces actes ou omissions est raisonnable, compte tenu :
a) des fonctions du Service en matière de collecte d’informations et de renseignements;
b) de toute menace envers la sécurité du Canada à l’égard de laquelle des activités de collecte d’informations et de renseignements pourraient être menées ou de tout objectif de telles activités.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(4) L’arrêté pris au titre du paragraphe (3) n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Avis au commissaire
(5) Le ministre avise le commissaire de toute catégorie qu’il détermine au titre du paragraphe (3) en vue de l’examen et de l’approbation de la catégorie par ce dernier sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement.
Note marginale :Désignation d’employés
(6) Pour l’application du présent article, le ministre peut personnellement désigner, sur recommandation du directeur et pour une période maximale d’un an, tout employé qui mène des activités de collecte d’informations et de renseignements.
Note marginale :Désignation d’employés supérieurs
(7) Pour l’application du présent article, le ministre peut personnellement désigner, sur recommandation du directeur, tout employé supérieur qui est chargé d’activités de collecte d’informations et de renseignements.
Note marginale :Désignation en situation d’urgence
(8) Pour l’application du présent article, le directeur ou l’employé supérieur désigné peut désigner, pour une période maximale de quarante-huit heures, tout employé qui mène des activités de collecte d’informations et de renseignements s’il estime que :
a) en raison de l’urgence de la situation, le ministre pourrait difficilement le désigner en vertu du paragraphe (6);
b) l’employé serait justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction ou d’en ordonner la commission.
Note marginale :Avis au ministre
(9) Dans les plus brefs délais possible après avoir effectué une désignation, le directeur ou l’employé supérieur désigné en avise le ministre.
Note marginale :Conditions
(10) La désignation effectuée en vertu des paragraphes (6) ou (8) peut être assortie de conditions, notamment en vue de limiter :
a) sa durée;
b) la nature des activités de collecte d’informations et de renseignements dans le cadre desquelles l’employé désigné pourrait être justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction ou d’en ordonner la commission;
c) l’acte ou l’omission qui constituerait par ailleurs une infraction et que l’employé désigné pourrait être justifié de commettre ou dont il pourrait être justifié d’ordonner la commission.
Note marginale :Justification d’actes ou d’omissions
(11) Sous réserve du paragraphe (15), l’employé désigné est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction si, selon le cas :
a) il participe de bonne foi à une activité de collecte d’informations et de renseignements menée à l’égard d’une menace envers la sécurité du Canada et il a des motifs raisonnables de croire que la commission de l’acte ou de l’omission est, par rapport à la menace, juste et adaptée aux circonstances, compte tenu notamment de la nature de cette menace, de la nature de l’acte ou de l’omission, ainsi que des solutions de rechange acceptables pour mener l’activité en cause;
b) il participe de bonne foi à une activité de collecte d’informations et de renseignements menée sous le régime de l’article 16 et il a des motifs raisonnables de croire que la commission de l’acte ou de l’omission est juste et adaptée aux circonstances, compte tenu notamment de la nature de l’acte ou de l’omission, de la nature de l’objectif à atteindre et des solutions de rechange acceptables pour y parvenir.
Note marginale :Autorisation
(12) Le directeur ou l’employé supérieur désigné peut autoriser, par écrit, pour une période maximale d’un an, des employés désignés à ordonner la commission d’actes ou d’omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions s’il a des motifs raisonnables de croire :
a) dans le cas d’une activité visée à l’alinéa (11)a), que la commission des actes ou des omissions est, par rapport à la menace envers la sécurité du Canada à l’égard de laquelle l’activité est menée, juste et adaptée aux circonstances, compte tenu notamment de la nature de la menace, de la nature des actes ou des omissions, ainsi que des solutions de rechange acceptables pour mener l’activité en cause;
b) dans le cas d’une activité visée à l’alinéa (11)b), que la commission des actes ou des omissions est juste et adaptée aux circonstances, compte tenu notamment de la nature des actes ou des omissions, de la nature de l’objectif à atteindre et des solutions de rechange acceptables pour y parvenir.
Note marginale :Contenu de l’autorisation
(13) L’autorisation précise :
a) les actes ou omissions qui constitueraient par ailleurs des infractions;
b) les employés désignés qui sont autorisés à en ordonner la commission;
c) les personnes à qui ces employés désignés peuvent ordonner la commission de ces actes ou de ces omissions.
Note marginale :Modification ou annulation
(14) Le directeur ou tout employé supérieur désigné peut modifier ou annuler l’autorisation.
Note marginale :Justification de donner un ordre
(15) L’employé désigné n’est justifié d’ordonner la commission d’un acte ou d’une omission qui constituerait par ailleurs une infraction que si les conditions prévues aux alinéas (11)a) ou b) sont remplies et que si, selon le cas :
a) il y est personnellement autorisé en vertu du paragraphe (12);
b) il a des motifs raisonnables de croire que l’une ou l’autre des conditions pour obtenir l’autorisation prévue à ce paragraphe est remplie, mais que son obtention est difficilement réalisable, et que l’acte ou l’omission est nécessaire afin :
(i) soit de préserver la vie ou la sécurité d’un individu,
(ii) soit d’éviter de compromettre l’identité d’un employé qui agit sous le couvert d’une identité cachée, l’identité d’une source humaine ou celle d’une personne agissant sous le couvert d’une telle identité et sous la direction d’un employé,
(iii) soit de prévenir la perte ou la destruction imminentes d’informations ou de renseignements.
Note marginale :Personne agissant sous la direction d’un employé désigné
(16) Toute personne qui n’est pas un employé est justifiée de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction si, à la fois :
a) un employé désigné lui en a ordonné la commission;
b) elle a des motifs raisonnables de croire que la personne qui lui a donné l’ordre était autorisée à le faire.
Note marginale :Catégories d’actes ou d’omissions
(17) L’employé désigné n’est justifié de commettre un acte ou une omission qui constituerait par ailleurs une infraction ou d’en ordonner la commission que si l’acte ou l’omission appartient à une catégorie dont la détermination par le ministre fait l’objet d’une approbation par le commissaire sous le régime de la Loi sur le commissaire au renseignement.
Note marginale :Restriction
(18) Le présent article n’a pas pour effet de justifier une personne :
a) de causer, volontairement ou par négligence criminelle, des lésions corporelles à un individu ou la mort de celui-ci;
b) de tenter volontairement, de quelque manière, d’entraver, de détourner ou de contrecarrer le cours de la justice;
c) de porter atteinte à l’intégrité sexuelle d’un individu;
d) de soumettre un individu à la torture ou à d’autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, au sens de la Convention contre la torture;
e) de détenir un individu;
f) de causer la perte de biens ou des dommages importants à ceux-ci si cela porterait atteinte à la sécurité d’un individu.
Note marginale :Instructions du ministre
(19) Le présent article n’a pas pour effet de justifier la commission d’un acte ou d’une omission qui est précisé dans une instruction donnée par le ministre — pour l’application du présent article — en vertu du paragraphe 6(2).
Note marginale :Maintien de la protection, des défenses et des immunités
(20) Le présent article n’a pas pour effet de porter atteinte à la protection et aux défenses et immunités dont jouissent les employés et toute autre personne sous le régime du droit canadien.
Note marginale :Obligation d’obtenir un mandat
(21) Le présent article n’a pas pour effet de soustraire le directeur ou les employés à l’obligation d’obtenir un mandat conformément à l’article 21.
Note marginale :Charte canadienne des droits et libertés
(22) Le présent article n’a pas pour effet de justifier la commission d’un acte ou d’une omission qui porterait atteinte à un droit ou à une liberté garanti par la Charte canadienne des droits et libertés.
Note marginale :Rapport de l’employé désigné
(23) L’employé désigné qui commet un acte ou une omission au titre du paragraphe (11), ou qui en ordonne la commission au titre du paragraphe (15), présente au directeur ou à un employé supérieur désigné un rapport écrit décrivant l’acte ou l’omission dans les plus brefs délais possible après l’avoir commis ou en avoir ordonné la commission.
Note marginale :Rapport annuel
(24) Chaque année, le ministre publie un rapport — ou le met à la disposition du public de toute autre façon — qui contient notamment les renseignements ci-après à l’égard de l’année précédente :
a) le nombre de désignations effectuées en vertu du paragraphe (8);
b) le nombre d’autorisations accordées en vertu du paragraphe (12);
c) le nombre de fois où des employés désignés ont ordonné la commission d’actes ou d’omissions au titre de l’alinéa (15)b);
d) la nature des menaces envers la sécurité du Canada à l’égard desquelles ont été menées les activités de collecte d’informations et de renseignements dans le cadre desquelles les désignations visées à l’alinéa a) ont été effectuées, les autorisations visées à l’alinéa b) ont été accordées et la commission des actes ou des omissions visés à l’alinéa c) a été ordonnée;
e) la nature des actes ou des omissions commis au titre de ces désignations ou dont la commission a été ordonnée au titre de ces autorisations ou de l’alinéa (15)b).
Note marginale :Restriction
(25) Sont exclus du rapport les renseignements dont la communication, selon le cas :
a) compromettrait une activité de collecte d’informations et de renseignements en cours ou nuirait à une telle activité;
b) compromettrait l’identité d’un employé qui agit sous le couvert d’une identité cachée, l’identité d’une source humaine ou celle d’une personne agissant sous le couvert d’une telle identité et sous la direction d’un employé;
c) mettrait en danger la vie ou la sécurité d’un individu;
d) porterait atteinte à une procédure judiciaire;
e) serait contraire à l’intérêt public.
Note marginale :Avis à l’Office de surveillance
(26) Dans les plus brefs délais possible après que survient l’un des faits ci-après, le Service en avise l’Office de surveillance :
a) une désignation est effectuée en vertu du paragraphe (8);
b) une autorisation est accordée en vertu du paragraphe (12);
c) un rapport est présenté en application du paragraphe (23).
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(27) Il est entendu que les désignations, les autorisations et les ordres prévus au présent article ne sont pas des textes réglementaires au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
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