Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (L.R.C. (1985), ch. C-22)
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Loi à jour 2019-11-19; dernière modification 2019-07-11 Versions antérieures
Bureaux, réunions et résidence (suite)
Note marginale :Résidence des conseillers
10.1 (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseiller réside dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou tel rayon de celle-ci que le gouverneur en conseil peut fixer.
Note marginale :Résidence des conseillers : bureau régional
(2) Lorsqu’un bureau régional est établi sous le régime du paragraphe 10(1.1), le conseiller que désigne le gouverneur en conseil pour la région visée réside dans cette région et dans tel rayon du bureau que celui-ci peut fixer.
- 1991, ch. 11, art. 79
- 2010, ch. 12, art. 1707
Règlements administratifs
Note marginale :Règlements administratifs
Note marginale :Approbation du ministre
(2) Les règlements administratifs pris sous le régime de l’alinéa (1)c) sont inopérants tant qu’ils n’ont pas été approuvés par le ministre.
- L.R. (1985), ch. C-22, art. 11
- 2001, ch. 34, art. 31(A)
- 2010, ch. 12, art. 1708
Mission, pouvoirs et fonctions
Note marginale :Radiodiffusion
12 (1) La mission et les pouvoirs du Conseil en matière de radiodiffusion sont énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion.
Note marginale :Télécommunications
(2) Les conseillers à temps plein et le président exercent les attributions que la Loi sur les télécommunications, les lois spéciales — au sens du paragraphe 2(1) de cette loi — et la Loi visant à promouvoir l’efficacité et la capacité d’adaptation de l’économie canadienne par la réglementation de certaines pratiques qui découragent l’exercice des activités commerciales par voie électronique et modifiant la Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, la Loi sur la concurrence, la Loi sur la protection des renseignements personnels et les documents électroniques et la Loi sur les télécommunications confèrent respectivement au Conseil et à son président.
Note marginale :Règlements administratifs
(3) Les conseillers peuvent, par règlement administratif :
a) prévoir la constitution de comités permanents ou spéciaux composés de membres choisis parmi eux, la délégation de leurs pouvoirs et fonctions à ces comités et la fixation du quorum à observer pour les réunions de ces derniers;
b) stipuler que tous les actes accomplis par ces comités dans l’exercice des pouvoirs ou fonctions qui leur sont délégués sont réputés avoir été accomplis par les conseillers.
- L.R. (1985), ch. C-22, art. 12
- 1991, ch. 11, art. 80
- 1993, ch. 38, art. 85
- 2001, ch. 34, art. 31(A)
- 2010, ch. 12, art. 1709, ch. 23, art. 69
Note marginale :Rapport annuel
13 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le Conseil soumet au ministre un rapport, selon les modalités de forme que celui-ci peut fixer, sur ses activités pour cet exercice; le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance suivant la réception.
Note marginale :Loi sur la radiodiffusion
(2) Le rapport contient notamment les renseignements, au regard de l’exercice, concernant les éléments ci-après, y compris leur nombre :
a) les enquêtes tenues aux termes du paragraphe 12(1) de la Loi sur la radiodiffusion portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que sur la prévention de nouveaux obstacles;
b) les enquêtes tenues aux termes de ce paragraphe sur une question relative aux articles 42 à 44 de la Loi canadienne sur l’accessibilité;
c) les ordonnances prises aux termes du paragraphe 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que sur la prévention de nouveaux obstacles;
d) les ordonnances prises aux termes de ce paragraphe relatives aux articles 42 à 44 de la Loi canadienne sur l’accessibilité.
Note marginale :Loi sur les télécommunications
(3) Le rapport contient notamment les renseignements, au regard de l’exercice, concernant les éléments ci-après, y compris leur nombre :
a) les inspections menées en vertu de l’article 71 de la Loi sur les télécommunications relatives à l’exécution des décisions prises sous le régime de cette loi portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que sur la prévention de nouveaux obstacles;
b) les inspections tenues aux termes de cet article portant sur une question relative aux articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité;
c) les ordonnances prises au titre de l’article 51 de la Loi sur les télécommunications portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que la prévention de nouveaux obstacles;
d) les ordonnances prises aux termes de ce paragraphe relatives aux articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité;
e) les procès-verbaux dressés au titre de l’article 72.005 de la Loi sur les télécommunications relativement à l’inexécution des décisions prises sous le régime de cette loi en matière de reconnaissance et d’élimination d’obstacles et de prévention de nouveaux obstacles;
f) les procès-verbaux dressés relativement à la contravention à l’un des paragraphes 51(1) à (4) et (7), 52(1) à (3) et 53(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité;
g) les instructions et enquêtes ouvertes sous le régime du paragraphe 48(1) de la <
Note marginale :Observations et renseignements prévus par règlement
(4) Le rapport contient notamment :
a) les observations du Conseil concernant la question de savoir si les renseignements visés aux paragraphes (2) ou (3) révèlent des questions systémiques ou émergentes en matière de reconnaissance et d’élimination d’obstacles et de prévention de nouveaux obstacles, le cas échéant;
b) tout renseignement en matière de reconnaissance et d’élimination d’obstacles et de prévention de nouveaux obstacles prévu par règlement pris en vertu du paragraphe (5).
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement pour l’application de l’alinéa (4)b).
Note marginale :Définition de obstacle
(6) Au présent article, obstacle s’entend au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’accessibilité.
- L.R. (1985), ch. C-22, art. 13
- 1991, ch. 11, art. 80
- 2019, ch. 10, art. 147
14 [Abrogé, 1991, ch. 11, art. 80]
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