Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes
Note marginale :Rapport annuel
13 (1) Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le Conseil soumet au ministre un rapport, selon les modalités de forme que celui-ci peut fixer, sur ses activités pour cet exercice; le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance suivant la réception.
Note marginale :Loi sur la radiodiffusion
(2) Le rapport contient notamment les renseignements, au regard de l’exercice, concernant les éléments ci-après, y compris leur nombre :
a) les enquêtes tenues aux termes du paragraphe 12(1) de la Loi sur la radiodiffusion portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que sur la prévention de nouveaux obstacles;
b) les enquêtes tenues aux termes de ce paragraphe sur une question relative aux articles 42 à 44 de la Loi canadienne sur l’accessibilité;
c) les ordonnances prises aux termes du paragraphe 12(2) de la Loi sur la radiodiffusion portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que sur la prévention de nouveaux obstacles;
d) les ordonnances prises aux termes de ce paragraphe relatives aux articles 42 à 44 de la Loi canadienne sur l’accessibilité;
e) les procès-verbaux dressés au titre de l’article 34.8 de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la contravention d’un décret, d’un règlement ou d’une ordonnance pris en application de la partie II de cette loi en matière de reconnaissance et d’élimination d’obstacles et de prévention de nouveaux obstacles;
f) les procès-verbaux dressés au titre de l’article 34.8 de la Loi sur la radiodiffusion relativement à la contravention à l’un des paragraphes 42(1) à (4) et (7), 43(1) à (3) et 44(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité.
Note marginale :Loi sur les télécommunications
(3) Le rapport contient notamment les renseignements, au regard de l’exercice, concernant les éléments ci-après, y compris leur nombre :
a) les inspections menées en vertu de l’article 71 de la Loi sur les télécommunications relatives à l’exécution des décisions prises sous le régime de cette loi portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que sur la prévention de nouveaux obstacles;
b) les inspections tenues aux termes de cet article portant sur une question relative aux articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité;
c) les ordonnances prises au titre de l’article 51 de la Loi sur les télécommunications portant sur la reconnaissance et l’élimination d’obstacles ainsi que la prévention de nouveaux obstacles;
d) les ordonnances prises aux termes de ce paragraphe relatives aux articles 51 à 53 de la Loi canadienne sur l’accessibilité;
e) les procès-verbaux dressés au titre de l’article 72.005 de la Loi sur les télécommunications relativement à l’inexécution des décisions prises sous le régime de cette loi en matière de reconnaissance et d’élimination d’obstacles et de prévention de nouveaux obstacles;
f) les procès-verbaux dressés relativement à la contravention à l’un des paragraphes 51(1) à (4) et (7), 52(1) à (3) et 53(1) à (3) et (6) de la Loi canadienne sur l’accessibilité;
g) les instructions et enquêtes ouvertes sous le régime du paragraphe 48(1) de la Loi sur les télécommunications relatives à la reconnaissance et l’élimination d’obstacles et à la prévention de nouveaux obstacles;
h) les enquêtes tenues sous le régime du paragraphe 48(1.1) de cette loi.
Note marginale :Observations et renseignements prévus par règlement
(4) Le rapport contient notamment :
a) les observations du Conseil concernant la question de savoir si les renseignements visés aux paragraphes (2) ou (3) révèlent des questions systémiques ou émergentes en matière de reconnaissance et d’élimination d’obstacles et de prévention de nouveaux obstacles, le cas échéant;
b) tout renseignement en matière de reconnaissance et d’élimination d’obstacles et de prévention de nouveaux obstacles prévu par règlement pris en vertu du paragraphe (5).
Note marginale :Règlements
(5) Le gouverneur en conseil peut prendre un règlement pour l’application de l’alinéa (4)b).
Note marginale :Définition de obstacle
(6) Au présent article, obstacle s’entend au sens de l’article 2 de la Loi canadienne sur l’accessibilité.
- L.R. (1985), ch. C-22, art. 13
- 1991, ch. 11, art. 80
- 2019, ch. 10, art. 147
- 2023, ch. 8, art. 37
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