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Version du document du 2002-12-31 au 2005-03-31 :

Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

L.R.C. (1985), ch. C-22

Loi constituant le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes.

  • 1974-75-76, ch. 49, art. 1

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

bureau

bureau[Abrogée, 1991, ch. 11, art. 75]

Conseil

Commission

Conseil Le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes. (Commission)

conseiller

member

conseiller Membre du Conseil, à temps plein ou partiel. (member)

entreprise de télécommunications

telecommunications undertaking

entreprise de télécommunications Entreprise menée dans le domaine des télécommunications, en tout ou en partie, au Canada ou à bord d’un navire ou aéronef immatriculé au Canada. (telecommunications undertaking)

ministre

Minister

ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)

président

Chairperson

président Le président du Conseil nommé par le gouverneur en conseil en application du paragraphe 6(1). (Chairperson)

radiocommunication

radiocommunication[Abrogée, 1991, ch. 11, art. 75]

radiodiffusion

broadcasting

radiodiffusion S’entend au sens de la Loi sur la radiodiffusion. (broadcasting)

télécommunication

télécommunication[Abrogée, 1993, ch. 38, art. 83]

vice-président

Vice-Chairperson

vice-président Conseiller nommé à ce titre par le gouverneur en conseil en application du paragraphe 6(1). (Vice-Chairperson)

  • L.R. (1985), ch. C-22, art. 2
  • 1991, ch. 11, art. 75
  • 1993, ch. 38, art. 83
  • 1995, ch. 11, art. 43
  • 2001, ch. 34, art. 30(A)

Mise en place du conseil

Note marginale :Établissement

  •  (1) Est constitué le Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes, composé d’au plus treize membres à temps plein et six membres à temps partiel, nommés par le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Mandat

    (2) La durée maximale du mandat est de cinq ans pour tous les conseillers. Ceux-ci occupent leur poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée de la part du gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Renouvellement

    (3) Sous réserve de l’article 5, le mandat des conseillers est renouvelable.

  • L.R. (1985), ch. C-22, art. 3
  • 1991, ch. 11, art. 76

Note marginale :Fonctions des conseillers à temps plein

 Les conseillers à temps plein se consacrent exclusivement à l’exécution des fonctions qui leur sont conférées par la présente loi.

  • 1974-75-76, ch. 49, art. 4

Note marginale :Qualités requises

  •  (1) Nul ne peut être nommé conseiller ni continuer à occuper cette charge s’il n’est pas un citoyen canadien résidant habituellement au Canada ou si, directement ou indirectement, en qualité notamment de propriétaire, d’actionnaire, d’administrateur, de dirigeant ou d’associé :

    • a) il participe à une entreprise de télécommunications;

    • b) il possède un intérêt pécuniaire ou un droit de propriété dans :

      • (i) une entreprise de télécommunications,

      • (ii) la fabrication d’appareils de télécommunications ou leur distribution, sauf si celle-ci ne constitue qu’un élément accessoire dans le commerce de gros ou de détail de marchandises en tous genres.

  • Note marginale :Cession de droits ou intérêts

    (2) Les conseillers sont tenus de se départir entièrement, dans les trois mois qui suivent leur transmission, des droits ou intérêts interdits par le paragraphe (1) qui leur sont dévolus, à titre personnel, par testament ou succession.

  • 1974-75-76, ch. 49, art. 5

Président et vice-président

Note marginale :Nomination

  •  (1) Le gouverneur en conseil choisit le président et deux vice-présidents parmi les conseillers à temps plein.

  • Note marginale :Premier dirigeant

    (2) Le président est le premier dirigeant du Conseil; à ce titre, il en assure la direction, préside ses réunions et contrôle la gestion de son personnel.

  • Note marginale :Intérim du président

    (3) En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le Conseil peut autoriser l’un des vice-présidents à assumer la présidence.

  • Note marginale :Choix d’un autre intérimaire

    (4) En cas d’absence ou d’empêchement du président et des deux vice-présidents ou de vacance de leurs postes, le Conseil peut autoriser un ou plusieurs conseillers à temps plein à assumer la présidence.

  • L.R. (1985), ch. C-22, art. 6
  • 2001, ch. 34, art. 31(A)

Rémunération

Note marginale :Traitement et rémunération

  •  (1) Les conseillers à temps plein reçoivent le traitement fixé par le gouverneur en conseil. Les conseillers à temps partiel reçoivent la rémunération fixée par règlement administratif lorsque le président requiert leur présence aux réunions du Conseil ou de ses comités ou à une audience publique devant le Conseil.

  • Note marginale :Frais de déplacement

    (2) Les conseillers sont indemnisés, conformément au règlement administratif, des frais de déplacement et de séjour faits dans l’exercice de leurs fonctions.

  • L.R. (1985), ch. C-22, art. 7
  • 2001, ch. 34, art. 31(A)

Personnel

Note marginale :Secrétaire et personnel

 Le personnel nécessaire à l’exécution des travaux de celui-ci sont nommés conformément à la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.

  • L.R. (1985), ch. C-22, art. 8
  • 1993, ch. 38, art. 84

Pension de retraite

Note marginale :Pension de retraite

  •  (1) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, les conseillers à temps plein sont réputés appartenir à la fonction publique.

  • Note marginale :Appartenance à l’administration publique fédérale

    (2) Pour l’application des règlements pris sous le régime de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, les conseillers à temps plein sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale.

  • 1974-75-76, ch. 49, art. 9

Bureaux, réunions et résidence

Note marginale :Siège

  •  (1) Le siège du Conseil est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale, ou à tout autre lieu, au Canada, que le gouverneur en conseil peut désigner.

  • Note marginale :Bureaux régionaux

    (1.1) Le gouverneur en conseil peut ordonner au Conseil — qui est dès lors lié — d’établir un bureau dans toute région du Canada.

  • Note marginale :Réunions

    (2) Le Conseil tient un minimum de six réunions par an.

  • Note marginale :Quorum

    (3) Le quorum est constitué par la majorité de chaque catégorie de conseillers en fonction.

  • Note marginale :Présence des conseillers

    (4) Sous réserve des règlements administratifs, les conseillers peuvent participer à une réunion du Conseil ou d’un de ses comités par tout moyen technique, notamment le téléphone, permettant à tous les participants de communiquer oralement entre eux; ils sont alors censés, pour l’application de la présente loi, assister à la réunion.

  • L.R. (1985), ch. C-22, art. 10
  • 1991, ch. 11, art. 78

Note marginale :Résidence des conseillers

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le conseiller à temps plein réside dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale ou tel rayon de celle-ci que le gouverneur en conseil peut fixer.

  • Note marginale :Idem

    (2) Lorsqu’un bureau régional est établi sous le régime du paragraphe 10(1.1), le conseiller à temps plein désigné à cet effet par le gouverneur en conseil réside dans la région visée et dans tel rayon du bureau que celui-ci peut fixer.

  • 1991, ch. 11, art. 79

Règlements administratifs

Note marginale :Règlements administratifs

  •  (1) Le Conseil peut, par règlement administratif :

    • a) prévoir la convocation de ses réunions;

    • b) régir le déroulement de ses réunions, ainsi que la constitution de comités spéciaux et permanents, la délégation de fonctions aux comités et la fixation de leur quorum;

    • c) fixer :

      • (i) la rémunération à verser à ses conseillers à temps partiel pour leur présence à ses réunions ou à celles de l’un de ses comités, ou, dans les cas où elle est requise par le président, à des audiences publiques,

      • (ii) les indemnités de déplacement et de séjour à verser aux conseillers.

  • Note marginale :Approbation du ministre

    (2) Les règlements administratifs pris sous le régime de l’alinéa (1)c) sont inopérants tant qu’ils n’ont pas été approuvés par le ministre.

  • L.R. (1985), ch. C-22, art. 11
  • 2001, ch. 34, art. 31(A)

Mission, pouvoirs et fonctions

Note marginale :Radiodiffusion

  •  (1) La mission et les pouvoirs du Conseil en matière de radiodiffusion sont énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion.

  • Note marginale :Télécommunications

    (2) Les conseillers à temps plein et le président exercent les attributions que la Loi sur les télécommunications et les lois spéciales — au sens de cette loi — confèrent respectivement au Conseil et à son président.

  • Note marginale :Règlements administratifs

    (3) Les conseillers à temps plein peuvent, par règlement administratif :

    • a) prévoir la constitution de comités permanents ou spéciaux composés de membres choisis parmi eux, la délégation de leurs pouvoirs et fonctions à ces comités et la fixation du quorum à observer pour les réunions de ces derniers;

    • b) stipuler que tous les actes accomplis par ces comités dans l’exercice des pouvoirs ou fonctions qui leur sont délégués sont réputés avoir été accomplis par les conseillers à temps plein.

  • L.R. (1985), ch. C-22, art. 12
  • 1991, ch. 11, art. 80
  • 1993, ch. 38, art. 85
  • 2001, ch. 34, art. 31(A)

Note marginale :Rapport annuel

 Dans les trois mois suivant la fin de chaque exercice, le Conseil soumet au ministre un rapport, selon les modalités de forme que celui-ci peut fixer, sur ses activités pour cet exercice; le ministre fait déposer une copie du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze jours de séance suivant la réception.

  • L.R. (1985), ch. C-22, art. 13
  • 1991, ch. 11, art. 80

 [Abrogé, 1991, ch. 11, art. 80]


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