Loi des terminus nationaux canadiens à Montréal, 1929 (S.C. 1929, ch. 12)
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Loi à jour 2024-11-26
Loi des terminus nationaux canadiens à Montréal, 1929
S.C. 1929, ch. 12
Sanctionnée 1929-06-14
Loi concernant la construction par la Compagnie des chemins de fer Nationaux du Canada de certaines installations terminus avec suppression de passages à niveau et autres ouvrages en la cité de Montréal et dans son voisinage
Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :
Note marginale :Titre abrégé
1 La présente loi peut être citée sous le titre : Loi des terminus nationaux canadiens à Montréal, 1929.
Note marginale :Pouvoir de construire et d’achever les ouvrages décrits à l’annexe
2 Le gouverneur en son conseil peut prescrire la construction et l’achèvement par la Compagnie des chemins de fer Nationaux du Canada (ci-après appelée « la Compagnie ») de gares et de bureaux terminus, stations locales, emplacements de gares, cours, voies ferrées, installations de terminus, usines de force motrice, tuyaux, fils et conduits pour toute fin, ponts, viaducs, tunnels, passages inférieurs, lignes et voies d’embranchement et de raccordement, bâtiments et constructions de toute description et pour toute fin, et améliorations, ouvrages, installation d’ateliers, appareils et dispositifs pour le mouvement, la manutention ou la commodité de toute espèce de trafic, aussi les détournements et élargissements de rues et de voies publiques, nouvelles rues et voies publiques, rues à passage inférieur et supérieur, et aussi les abords, ruelles, impasses et autres moyens de passage, avec le droit d’acquérir ou de prendre, en vertu des dispositions de l’article neuf de la présente loi ou autrement, des terrains et des intérêts dans des terrains pour toutes ces fins, le tout sur l’île de Montréal dans la province de Québec, ou sur la terre ferme y adjacente, ainsi qu’il appert généralement sur le plan ou les plans des susdits qui doivent être, de temps à autre, approuvés par le gouverneur en son conseil sous le régime des dispositions de l’article sept de la présente loi; le tout étant mentionné sous les mots « lesdits ouvrages », et dont une courte description, pour l’information du Parlement mais qui n’est pas nécessairement complète, est énoncée à l’annexe des présentes.
Note marginale :Émission de valeurs et leurs garanties
3 Subordonnément aux dispositions de la présente loi, la Compagnie peut émettre des billets, obligations, bons et autres titres (ci-après appelés « valeurs ») relativement à la construction et à l’achèvement desdits ouvrages, et le gouverneur en son conseil peut autoriser la garantie du principal et de l’intérêt de ces valeurs jusqu’à concurrence d’une somme d’au plus cinquante millions de dollars ($50,000,000). Sans l’approbation du gouverneur en son conseil, la Compagnie ne doit pas dépenser pour lesdits ouvrages plus de dix millions de dollars ($10,000,000) par année.
Note marginale :Nature et forme des valeurs
4 (1) En ce qui concerne ces valeurs, le gouverneur en son conseil, subordonnément aux dispositions de la présente loi, peut approuver ou décider au besoin
a) la nature des valeurs à émettre et à garantir, ainsi que leurs forme et conditions;
b) la forme et le mode de garantie ou garanties;
c) les époques, la manière et le montant de l’émission ou des émissions;
d) les termes et conditions de toute vente, de tout nantissement ou de toute autre disposition de ces valeurs;
e) la garantie de ces valeurs, si le gouverneur en son conseil le juge désirable, au moyen d’hypothèque, d’acte de fiducie ou d’autre instrument, de même que la forme et les conditions de ces instruments, ainsi que le ou les fiduciaires.
Note marginale :Garantie
(2) La garantie ou les garanties peuvent être signées au nom de Sa Majesté par le ministre des Finances ou par toute autre personne que le gouverneur en son conseil peut au besoin désigner, et cette signature est, à toutes fins, une preuve concluante de la validité de cette garantie et que les dispositions de la présente loi ont été observées.
Note marginale :Soumissions
5 (1) La Compagnie doit adopter le principe des demandes ou soumissions concurrentes relativement à
a) la construction et l’achèvement desdits ouvrages en tant que la Compagnie décide de ne pas les accomplir en totalité ou en partie avec ses propres moyens,
b) la vente des valeurs nouvelles;
mais, subordonnément aux dispositions de l’alinéa d) de l’article quatre de la présente loi, la Compagnie n’est pas tenue d’accepter la plus haute ou la plus basse ou l’une quelconque des demandes ou soumissions faites ou obtenues, et elle peut négocier pour obtenir des prix et termes plus avantageux.
Note marginale :Commandite temporaire
(2) Le présent article ne s’applique pas à la commandite temporaire, en totalité ou en partie, par voie de nantissement ou autre, des valeurs à forme permanente ou temporaire lorsque le gouverneur en son conseil approuve cette commandite temporaire et sa teneur.
Note marginale :Le produit des valeurs est déposé en fiducie pour la Compagnie au crédit du ministre des Finances Les ouvrages peuvent être construits sur des propriétés des compagnies comprises dans les ch. de f. Nationaux du Canada
6 Le produit des ventes, nantissement ou autre aliénation des valeurs doit être déposé dans une banque ou des banques, au crédit du ministre des Finances et en fiducie pour la Compagnie, et le ministre des Finances, à sa discrétion, le cède au besoin à la Compagnie qui l’applique à solder les dépenses faites ou les dettes contractées relativement auxdits ouvrages. Le produit des ventes de terrains acquis par la Compagnie ou expropriés par Sa Majesté sous l’empire de l’article neuf de la présente loi pour lesdits ouvrages et non cédés ou requis pour ces fins, et les contributions faites à l’égard du coût desdits ouvrages en vertu de l’article huit de la présente loi ou provenant de toute autre source, doivent être aussi déposés au crédit dudit ministre et par lui cédés de la même manière. Le coût de la commandite ou de la commandite temporaire, y compris l’intérêt et les escomptes, est censé faire partie du coût desdits ouvrages. Lesdits ouvrages peuvent être construits sur une propriété que la Compagnie possède ou qu’elle a acquise ou expropriée au besoin, et, autant que la nécessité peut s’en faire sentir, sur la propriété de toute autre compagnie comprise dans les chemins de fer Nationaux du Canada et qui fait du service dans le territoire décrit à l’article deux de la présente loi, et, sans restreindre le sens général des termes qui précèdent, sur la propriété de la Canadian Northern Railway Company, de la Canadian Northern Ontario Railway Company, de la Canadian Northern Quebec Railway Company, de la Mount Royal Tunnel and Terminal Company, Limited, de la Canadian National Realties, Limited, et, avec l’approbation du gouverneur en son conseil, établie par l’approbation des plans visés à l’article sept de la présente loi, sur la propriété possédée ou expropriée par Sa Majesté le Roi du droit du Dominion du Canada.
Note marginale :Approbation des plans
7 Le plan général ou les plans généraux desdits ouvrages et les modifications ou additions faites au besoin à ce plan général sont, sur la recommandation du ministre des Chemins de fer et canaux, assujettis à l’approbation du gouverneur en son conseil. Les plans détaillés qui concernent un canal ou d’autres biens contrôlés par le ministère des Chemins de fer et canaux sont assujettis à l’approbation du ministre des Chemins de fer et canaux. Les plans détaillés qui ont trait aux biens de la Commission du port de Montréal sont assujettis à l’approbation du ministre de la Marine et des Pêcheries.
Note marginale :Convention avec les municipalités
8 Lorsque des rues ou des voies publiques sont affectées par lesdits ouvrages mais ne sont pas croisées par les rails de la Compagnie ni détournées par suite de ce croisement et que, pour cette raison, la Commission des chemins de fer du Canada n’a aucune juridiction à cette égard en vertu de la Loi des chemins de fer, la Compagnie peut, avec l’approbation du gouverneur en son conseil, conclure des arrangements, si c’est désirable, avec la cité de Montréal ou avec toute autre municipalité à l’égard de ces rues ou voies publiques ou à l’égard de l’ouverture de nouvelles rues, de la fermeture de rues et de chemins actuels, de l’exécution de détournements ou d’élargissements de ces rues ou voies publiques et de la construction de rues inférieures, passages souterrains ou installations supérieures relatives à ces rues ou voies publiques et à la répartition de leur coût.
Note marginale :Expropriation S.R., ch. 64
Note de bas de page *9 Certains plans et devis d’expropriation, déposés jusqu’ici en vertu de la Loi des expropriations, par le ministre des Chemins de fer et canaux ou en son nom pour les fins des chemins de fer de l’État, ayant dévolu à Sa Majesté des terrains maintenant requis pour partie desdits ouvrages, d’autres plans et devis montrant des terrains ou un intérêt dans des terrains requis ou expropriés au besoin relativement auxdits ouvrages peuvent être déposés par ledit ministre ou en son nom en vertu de la Loi des expropriations. La compensation à verser à l’égard de ladite expropriation, subordonnément au droit habituel de désistement prévu dans la Loi des expropriations, peut être acquittée à même les deniers déposés en fiducie au crédit du ministre des Finances en exécution de l’article six de la présente loi, et ce paiement étant acquitté les terrains ou l’intérêt dans les terrains expropriés de ce fait ou dévolus à Sa Majesté, doivent être, sur demande, transférés à la Compagnie par Sa Majesté.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Voir S.R. 1970, ch. 16(1er suppl.), art. 43.]
Note marginale :Autorité de faire des baux, etc.
10 La Compagnie et/ou une compagnie, comprise dans les chemins de fer Nationaux du Canada, qui prossède des terrains ou un intérêt dans des terrains relativement auxdits ouvrages peut, de temps à autre, consentir des baux, conventions ou contrats pour la vente de droits aériens (ainsi appelés), c’est-à-dire, du droit ou des droits d’ériger, de posséder, d’occuper, d’utiliser ou d’employer des bâtiments ou constructions au-dessus de l’emplacement des rails ou au-dessus de l’étendue requise ou réservée pour des installations de chemin de fer sur lesdits ouvrages, et elle peut de la même manière là où des viaducs ou des voies supérieures sont construits, consentir des baux, conventions ou contrats relativement à l’étendue non requise pour des installations de chemin de fer au-dessus ou au-dessous du niveau des rails.
Note marginale :Rapport au Parlement
11 Le ministre des Chemins de fer et canaux doit, dans les trente premiers jours de chaque session tenue avant l’achèvement desdits ouvrages, présenter au Parlement un état suffisamment détaillé de la nature et de l’étendue des travaux exécutés sous l’autorité de la présente loi au cours de la précédente année civile, des fonds dépensés à cet égard et de la dépense approximative prévue pour l’année civile en cours, et contenant en outre les autres renseignements que ledit ministre peut juger utiles. La Compagnie doit tenir des comptes distincts de tous les crédits versés à ladite caisse de fiducie et des dépenses faites, à l’occasion, concernant lesdits ouvrages afin que le ministre des Chemins de fer et canaux puisse s’assurer que les dispositions de la présente loi sont observées.
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