Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur
Note marginale :Ouverture de l’enquête
26 (1) Sous réserve des paragraphes (4) à (7), le Tribunal, dans les trente jours suivant la date de la notification au plaignant d’une décision positive, ouvre une enquête sur la plainte, s’il est convaincu :
a) que les renseignements et les documents fournis par le plaignant ou provenant d’autres sources indiquent de façon raisonnable :
(i) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1), que l’importation des marchandises visées par la plainte se fait en quantité tellement accrue et à des conditions telles qu’elle cause ou menace de causer un dommage grave aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes,
(i.1) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.01), que les marchandises bénéficiant du tarif des États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes sont, en conséquence de la réduction du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes,
(i.2) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.02), que les marchandises bénéficiant du tarif du Mexique ou du tarif Mexique — États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes sont, en conséquence de la réduction du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave, ou de la menace d’un tel dommage, porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes,
(i.3) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.03), que les produits textiles et les vêtements bénéficiant du tarif des États-Unis ou du tarif du Mexique de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes sont, en conséquence de la réduction du tarif, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation cause un préjudice grave ou menace réellement de causer un tel préjudice aux producteurs nationaux de produits textiles et de vêtements similaires ou directement concurrents,
(i.4) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.04), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Accord de libre-échange Canada — Israël, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes,
(i.5) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.05), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Chili, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou de la menace d’un tel dommage,
(i.6) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.06), que les produits textiles et vêtements sont, en conséquence du fait qu’ils bénéficient du tarif du Chili, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du préjudice grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou de la menace réelle d’un tel préjudice,
(i.61) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.061), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Colombie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage,
(i.7) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.07), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Costa Rica, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou de la menace d’un tel dommage,
(i.8) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.08), que les produits textiles et vêtements sont, en conséquence du fait qu’ils bénéficient du tarif du Costa Rica, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du préjudice grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou de la menace réelle d’un tel préjudice,
(i.81) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.081), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Panama, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage,
(i.82) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.082), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient d’un tarif PTPGP, importées en quantité tellement accrue de chaque pays PTPGP en cause, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que l’ensemble de ces importations constitue une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage,
(i.83) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.083), que les produits textiles et les vêtements sont, en conséquence du fait qu’ils bénéficient d’un tarif PTPGP, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause du préjudice grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou de la menace réelle d’un tel préjudice,
(i.9) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.09), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Islande, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage,
(i.91) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.091), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Norvège, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage,
(i.92) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.092), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de Suisse-Liechtenstein, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage,
(i.93) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.093), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Pérou, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage,
(i.94) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.094), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Jordanie, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage,
(i.95) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.095), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif du Honduras, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou de la menace d’un tel dommage,
(i.96) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.096), que les produits textiles et vêtements sont, en conséquence du fait qu’ils bénéficient du tarif du Honduras, importés en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport au marché intérieur de ces produits, et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du préjudice grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes ou de la menace réelle d’un tel préjudice,
(i.97) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.097), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de la Corée, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus, et dans des conditions telles que leur importation constitue, à elle seule, une cause principale du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage,
(i.98) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.098), que les marchandises sont, en conséquence du fait qu’elles bénéficient du tarif de l’Ukraine, importées en quantité tellement accrue, en termes absolus ou par rapport à la production nationale de marchandises similaires ou directement concurrentes, et dans des conditions telles que leur importation constitue une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes, ou de la menace d’un tel dommage,
(ii) soit, s’il s’agit d’une plainte déposée en vertu du paragraphe 23(1.1), que les marchandises bénéficiant du tarif des États-Unis de la liste des dispositions tarifaires de l’annexe du Tarif des douanes sont, en conséquence de la réduction ou de la suppression du tarif, importées en quantité tellement accrue et dans des conditions telles que leur importation constitue à elle seule une cause du dommage grave porté aux producteurs nationaux de marchandises similaires ou directement concurrentes;
b) que la plainte est présentée par les producteurs nationaux d’une part importante des marchandises similaires ou directement concurrentes produites au Canada ou en leur nom;
c) que les faits en cause sont suffisamment différents de ceux présentés au cours des enquêtes tenues par le Tribunal sous le régime de la présente loi, à l’exception d’une enquête tenue en vertu des articles 30.21 à 30.25, sur des marchandises similaires ou directement concurrentes, dans les vingt-quatre mois précédant la réception de la plainte, pour justifier la tenue d’une nouvelle enquête.
Note marginale :Notification de la décision : ouverture d’enquête
(2) Le Tribunal, sans délai, notifie au plaignant et aux autres intéressés sa décision motivée d’ouvrir une enquête et la date du début de l’audience; il en fait publier avis dans la Gazette du Canada et transmet au ministre le texte de sa décision et de la plainte, ainsi que les documents et renseignements pertinents à l’appui de celle-ci obtenus du plaignant ou d’autres sources.
Note marginale :Copies au ministre
(2.1) Malgré le paragraphe (2), dans le cas d’une plainte visée aux paragraphes 23(1.03), (1.06) ou (1.08), le Tribunal ne transmet au ministre qu’une copie du texte de sa décision, ainsi que des renseignements et documents pertinents à l’appui de la plainte qui n’ont pas déjà été envoyés en vertu du paragraphe 25(2).
Note marginale :Notification de la décision : absence d’enquête
(3) Le Tribunal, sans délai, notifie au plaignant et aux autres intéressés sa décision de ne pas tenir d’enquête et les motifs à son soutien dont, le cas échéant, le fait que des renseignements ou documents obtenus d’une autre source que le plaignant ont été considérés, et en fait publier avis dans la Gazette du Canada.
Note marginale :Dumping et subventionnement
(4) Si avant d’ouvrir une enquête, le Tribunal en vient à la conclusion que la cause du dommage allégué dans la plainte ou de la menace d’un tel dommage paraît être le dumping ou le subventionnement des marchandises, au sens de la Loi sur les mesures spéciales d’importation, il défère sans délai au président la plainte pour étude dans le cadre de cette loi. Le cas échéant, il notifie sans délai le renvoi au plaignant et aux autres intéressés.
Note marginale :Enquête sur une plainte déférée au président
(5) Dans le cas où il défère la plainte au président, le Tribunal peut ouvrir une enquête si les conditions suivantes s’appliquent :
a) le président n’ouvre pas d’enquête, visée par la Loi sur les mesures spéciales d’importation, concernant le dumping ou le subventionnement des marchandises en cause ou, s’il en ouvre une, il la clôt en vertu des articles 35 ou 41 de cette loi;
b) le plaignant le lui demande :
(i) soit, dans le cas où le président n’ouvre pas d’enquête, dans les trente jours suivant la transmission de l’avis visé au paragraphe 33(1) de cette loi ou, dans le cas prévu au paragraphe 33(2) de cette loi, dans les trente jours suivant celui où le Tribunal se prononce sur la question en cause,
(ii) soit, dans le cas où le président clôt son enquête en vertu des articles 35 ou 41 de cette loi, dans les trente jours suivant la transmission de l’avis visé à l’un ou l’autre de ces articles.
Note marginale :Prorogation du délai
(6) Dans les trente jours suivant la réception d’une demande visée au paragraphe (5), le Tribunal décide d’ouvrir ou non l’enquête qu’il peut alors ouvrir malgré l’expiration du délai de trente jours prévu au paragraphe (1).
Note marginale :Délai pour ouvrir une enquête
(7) Lorsque, en raison du paragraphe 5(3.1) de la Loi sur les licences d’exportation et d’importation, le décret visé au paragraphe 5(3) de cette loi ne peut être pris, pendant une période donnée, à l’égard de marchandises, le Tribunal peut ouvrir l’enquête prévue au paragraphe (1) au plus tôt dans les cent quatre-vingts jours précédant la fin de la période en question.
- L.R. (1985), ch. 47 (4e suppl.), art. 26
- 1988, ch. 65, art. 57
- 1993, ch. 44, art. 42
- 1994, ch. 13, art. 7, ch. 47, art. 36, 46(F) et 47(F)
- 1996, ch. 33, art. 22
- 1997, ch. 14, art. 26, ch. 36, art. 197
- 1999, ch. 12, art. 57, ch. 17, art. 114 et 115
- 2001, ch. 28, art. 24
- 2002, ch. 19, art. 1
- 2005, ch. 38, art. 55
- 2009, ch. 6, art. 21, ch. 16, art. 21 et 56
- 2010, ch. 4, art. 21
- 2012, ch. 18, art. 20, ch. 26, art. 21
- 2014, ch. 14, art. 37, ch. 28, art. 38
- 2017, ch. 8, art. 31
- 2018, ch. 23, art. 36
- 2019, ch. 22, art. 2
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