Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Note marginale :Prestations payables au décès
25 (1) Au décès d’un contributeur qui, à la date de sa mort, avait droit selon la présente loi à une annuité, le survivant et les enfants du contributeur sont admissibles aux allocations suivantes, calculées sur la base du produit obtenu au moyen de la multiplication de la solde annuelle moyenne, reçue par le contributeur durant la période spécifiée au sous-alinéa 15(1)a)(ii), par le nombre d’années de service ouvrant droit à pension à son crédit, le centième du produit ainsi obtenu étant ci-après appelé « l’allocation de base » :
a) dans le cas d’un survivant, une allocation annuelle à jouissance immédiate, égale à l’allocation de base;
b) dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle à jouissance immédiate égale au cinquième de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est mort ou n’est admissible à aucune allocation au titre de la présente loi, aux deux cinquièmes de l’allocation de base.
L’ensemble des allocations payées aux termes de l’alinéa b) ne peut pas excéder les quatre cinquièmes de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est mort ou n’est admissible à aucune allocation au titre de la présente loi, les huit cinquièmes de l’allocation de base.
Note marginale :Idem
(2) Lorsque, lors du calcul des allocations auxquelles ont droit les enfants d’un contributeur en vertu du paragraphe (1), il est établi qu’il y a plus de quatre enfants du contributeur qui peuvent prétendre à une allocation, le montant total des allocations est réparti entre ces enfants en telles parts que le ministre estime justes et appropriées eu égard aux circonstances.
Note marginale :Prestations payables au décès
(3) Au décès d’un contributeur qui a servi dans la force régulière pendant une période de cinq ans ou, si elle est inférieure, pendant la période réglementaire prévue pour l’application du présent paragraphe et était membre de la force régulière à la date de sa mort, le survivant et les enfants du contributeur ont droit aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles selon le paragraphe (1), si le contributeur, immédiatement avant son décès, était devenu admissible selon la présente loi à une annuité.
Note marginale :Définition de « enfant »
(4) Pour l’application des paragraphes (1) à (3), enfant désigne un enfant du contributeur qui :
a) ou bien est âgé de moins de dix-huit ans;
b) ou bien est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et fréquente à plein temps une école ou une université, et ce sans interruption appréciable depuis la date de ses dix-huit ans ou, s’il est postérieur à cette date, depuis le décès du contributeur.
Note marginale :Prestations payables au décès
(5) Au décès d’un contributeur qui a servi dans la force régulière pendant une période de moins de cinq ans ou, si elle est inférieure, pendant la période réglementaire prévue pour l’application du paragraphe (3) et était membre de la force régulière à la date de sa mort, le survivant et les enfants du contributeur, lorsque celui-ci laisse un survivant ou un enfant de moins de dix-huit ans, ont droit, conjointement, à titre de prestation consécutive au décès, au plus élevé des deux montants suivants :
a) un remboursement de contributions;
b) un montant égal à la solde d’un mois pour chaque année de service ouvrant droit à pension figurant au crédit du contributeur calculé sur la base du taux de la solde qu’on était autorisé à lui verser au moment de son décès.
Note marginale :Calcul de la durée du service
(6) Dans le calcul de la durée du service d’un contributeur dans la force régulière pour l’application du présent article, est incluse toute période de service visée aux alinéas 23(1)a) et b) mais ne peut être incluse aucune période de service visée au paragraphe 23(2).
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 25
- 1989, ch. 6, art. 7
- 1992, ch. 46, art. 41
- 1999, ch. 34, art. 133
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