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Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes

Version de l'article 25 du 2007-03-01 au 2024-11-26 :


Note marginale :Prestations payables au décès d’un contributeur ayant droit à une annuité ou allocation

  •  (1) Le survivant et les enfants du contributeur qui, à la date de son décès, avait droit selon la présente partie à une annuité ou à une allocation annuelle ont droit, à compter de cette date, aux allocations suivantes, calculées sur la base du produit de la solde annuelle moyenne reçue par le contributeur durant la période spécifiée au sous-alinéa 15(1)a)(ii) par le nombre d’années de service ouvrant droit à pension à son crédit, le centième du produit ainsi obtenu étant ci-après appelé « l’allocation de base » :

    • a) dans le cas d’un survivant, une allocation annuelle immédiate égale à l’allocation de base;

    • b) dans le cas de chaque enfant, une allocation annuelle immédiate égale au cinquième de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est mort ou n’est admissible à aucune allocation au titre de la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate aux termes de l’article 25.1, aux deux cinquièmes de l’allocation de base.

  • Note marginale :Montant total des allocations des enfants

    (2) L’ensemble des allocations payées aux termes de l’alinéa (1)b) ne peut excéder les quatre cinquièmes de l’allocation de base ou, si le contributeur est décédé sans laisser de survivant ou si ce dernier est mort ou n’est admissible à aucune allocation au titre de la présente partie, autre qu’une allocation annuelle immédiate aux termes de l’article 25.1, les huit cinquièmes de l’allocation de base.

  • Note marginale :Répartition du montant total entre les enfants

    (3) S’il est établi, lors du calcul des allocations auxquelles ont droit les enfants d’un contributeur en vertu des paragraphes (1) et (2), qu’il y a plus de quatre enfants du contributeur qui peuvent prétendre à une allocation, le montant total des allocations est réparti entre ces enfants en telles parts que le ministre estime justes et appropriées eu égard aux circonstances.

  • Note marginale :Prestations payables au décès d’un contributeur comptant au moins deux années de service

    (4) Le survivant et les enfants du contributeur qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension et qui était membre de la force régulière à la date de son décès ont droit, à compter de cette date, aux allocations annuelles auxquelles ils auraient été admissibles au titre des paragraphes (1), (2) et (3), si le contributeur, immédiatement avant son décès, avait acquis le droit à une annuité ou à une allocation annuelle aux termes de la présente partie.

  • Définition de enfant

    (5) Pour l’application des paragraphes (1) à (4), enfant s’entend de l’enfant du contributeur qui, selon le cas :

    • a) est âgé de moins de dix-huit ans;

    • b) est âgé de dix-huit ans ou plus mais de moins de vingt-cinq ans et fréquente à plein temps une école ou une université selon la définition qu’en donnent les règlements.

  • Note marginale :Prestations payables au décès d’un contributeur comptant moins de deux années de service

    (6) Le survivant et les enfants du contributeur qui compte à son crédit moins de deux années de service ouvrant droit à pension et qui était membre de la force régulière à la date de son décès ont droit conjointement, à compter de cette date, dans le cas où le contributeur est décédé en laissant un survivant ou un enfant âgé de moins de dix-huit ans, à une prestation consécutive au décès égale à la plus élevée des sommes suivantes :

    • a) le montant du remboursement de contributions;

    • b) un montant égal à un mois de solde pour chaque année de service ouvrant droit à pension figurant au crédit du contributeur, calculé sur la base du taux de la solde qu’on était autorisé à lui verser à la date de son décès.

  • L.R. (1985), ch. C-17, art. 25
  • 1989, ch. 6, art. 7
  • 1992, ch. 46, art. 41
  • 1999, ch. 34, art. 133
  • 2003, ch. 26, art. 15

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