Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Note marginale :Présomption
22 Pour l’application des articles 16 à 21 et 23 :
a) un officier qui est retraité de la force régulière à cause de l’expiration réelle ou anticipée d’une période déterminée de service, à l’exclusion de celui qui cesse d’être membre de la force régulière après avoir terminé un engagement de durée courte ou intermédiaire, est réputé avoir pris sa retraite de la force régulière :
(i) obligatoirement, par souci d’économie ou d’efficacité :
(A) soit s’il n’a pas accepté une offre qui lui a été faite en vue d’une autre période fixe de service, y compris un engagement de durée courte ou intermédiaire, dans la force régulière,
(B) soit s’il a offert d’accepter une commission pour une période indéterminée de service dans la force régulière et que son offre n’ait pas été acceptée,
(ii) volontairement, si on lui a offert, et s’il n’a pas accepté, une commission pour une période indéterminée de service dans la force régulière;
b) un contributeur autre qu’un officier retraité de la force régulière à l’expiration d’une période d’engagement est réputé avoir pris sa retraite de la force régulière :
(i) obligatoirement, par souci d’économie ou d’efficacité, s’il a offert de se rengager dans la force régulière mais que son offre n’ait pas été acceptée,
(ii) volontairement, s’il n’a pas accepté une offre qui lui a été faite de se rengager dans la force régulière.
- S.R., ch. C-9, art. 10
- 1974-75-76, ch. 81, art. 37
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