Loi sur la pension de retraite des Forces canadiennes
Note marginale :Valeur de transfert
22 (1) Malgré les autres dispositions de la présente loi, le contributeur qui cesse d’être membre de la force régulière et qui compte à son crédit au moins deux années de service ouvrant droit à pension mais n’a pas droit à une annuité immédiate a droit, sous réserve des règlements, en remplacement des prestations auxquelles il aurait par ailleurs droit en vertu de la présente loi à l’égard du service ouvrant droit à pension qu’il compte à son crédit, à une valeur de transfert qui lui est versée conformément au paragraphe (2).
Note marginale :Destinations possibles des fonds
(2) Le versement de la valeur de transfert s’effectue par le virement de celle-ci, conformément aux instructions du contributeur :
a) soit au régime de pension agréé en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu choisi par le contributeur, si ce régime le permet;
b) soit à un régime ou fonds d’épargne-retraite du contributeur, du genre prévu par les règlements;
c) soit à un établissement financier autorisé à vendre des rentes viagères immédiates ou différées du genre prévu par les règlements, pour l’achat auprès de cet établissement d’une telle rente destinée au contributeur.
Note marginale :Paiement par versements
(3) Dans le cas où le contributeur choisit de payer par versements pour une période de service ouvrant droit à pension, la valeur de transfert est calculée, conformément aux règlements, en fonction de la partie de la période de service ouvrant droit à pension pour laquelle il a payé au moment prévu par règlement.
- L.R. (1985), ch. C-17, art. 22
- 2003, ch. 26, art. 14
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