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Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)

Version de l'article 76 du 2023-06-13 au 2024-10-30 :


Note marginale :Demande d’évaluation d’une substance

  •  (1) Il est possible de demander au ministre, par écrit, que les ministres procèdent à l’évaluation d’une substance afin de déterminer si elle est effectivement ou potentiellement toxique.

  • Note marginale :Étude de la demande

    (2) Les ministres étudient la demande et décident d’ajouter la substance au plan élaboré au titre de l’article 73 ou de refuser la demande.

  • Note marginale :Avis

    (2.1) Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la présentation de la demande, le ministre informe le demandeur de la décision prise ainsi que des motifs à l’appui de la décision et de la suite que les ministres entendent y donner.

  • Note marginale :Forme et modalités de la demande

    (3) La demande est présentée dans la forme et selon les modalités que le ministre fixe et contient les renseignements qu’il précise.

  • 1999, ch. 33, art. 76
  • 2023, ch. 12, art. 20

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