Loi canadienne sur la protection de l’environnement (1999)
Note marginale :Responsabilité pénale : personnes morales
280 (1) En cas de perpétration d’une infraction à la présente loi par une personne morale, ceux de ses dirigeants, administrateurs ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme des coauteurs de l’infraction et encourent la peine prévue, que la personne morale ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.
Note marginale :Devoirs des administrateurs
(2) Les administrateurs et dirigeants d’une personne morale font preuve de la diligence voulue pour faire en sorte que celle-ci se conforme :
a) à la présente loi et à ses règlements;
b) aux ordres et directives du ministre ou des agents de l’autorité ou réviseurs, aux interdictions qu’ils édictent ou aux obligations qu’ils imposent.
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