Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail
L.R.C. (1985), ch. C-13
Loi constituant le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi sur le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail.
- 1977-78, ch. 29, art. 1
Objet de la loi
Note marginale :Promotion de l’hygiène et de la sécurité au travail
2 La présente loi vise à promouvoir le droit fondamental des Canadiens à un milieu de travail sain et sécuritaire et constitue, à cette fin, un institut national chargé d’étudier et de favoriser — notamment dans un cadre coopératif — l’hygiène et la sécurité au travail et regroupant, au sein de son organe directeur, des représentants des divers secteurs intéressés ou préoccupés par ces questions : travailleurs, syndicats, employeurs, pouvoirs publics — tant fédéraux que provinciaux ou territoriaux — et associations scientifiques et professionnelles, ainsi que du grand public.
- 1977-78, ch. 29, art. 2
- 1984, ch. 40, art. 79(F)
Définitions
Note marginale :Définitions
3 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- Centre
Centre Le Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail constitué par l’article 4. (Centre)
- conseil
conseil Le conseil du Centre. (Council)
- ministre
ministre Le membre du Conseil privé de la Reine pour le Canada chargé par le gouverneur en conseil de l’application de la présente loi. (Minister)
- président
président Le président du Centre. (President)
- 1977-78, ch. 29, art. 3
Mise en place
Note marginale :Constitution
4 Est constituée une personne morale dénommée « Centre canadien d’hygiène et de sécurité au travail », administrée par un conseil composé des trente-neuf membres — ou conseillers — suivants, nommés par le gouverneur en conseil conformément aux articles 7 et 8 :
a) le président du conseil;
b) treize personnes proposées respectivement par le lieutenant-gouverneur en conseil de chacune des dix provinces, le commissaire du Yukon, celui des Territoires du Nord-Ouest et celui du Nunavut;
c) quatre personnes nommées après consultation avec les organismes représentatifs des travailleurs que le gouverneur en conseil juge appropriés;
d) quatre personnes nommées après consultation avec les organismes représentatifs des employeurs que le gouverneur en conseil juge appropriés.
e) [Abrogé, 2010, ch. 12, art. 1684]
- L.R. (1985), ch. C-13, art. 4
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 120(A)
- 2010, ch. 12, art. 1684
Mission, pouvoirs et fonctions du centre
Note marginale :Mission
5 Le Centre a pour mission :
a) de promouvoir, au Canada, des conditions d’hygiène et de sécurité au travail et la santé physique et mentale des travailleurs;
b) de faciliter, pour l’établissement et le maintien de normes élevées d’hygiène et de sécurité au travail adaptées au contexte canadien :
(i) la consultation et la collaboration entre les administrations fédérales, provinciales et territoriales,
(ii) la participation des travailleurs et employeurs;
c) d’aider à l’élaboration et au soutien de politiques et programmes en vue de réduire ou supprimer les accidents du travail;
d) de jouer le rôle d’un centre national disposant de données statistiques et d’autres renseignements dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité au travail.
- 1977-78, ch. 29, art. 5
Note marginale :Pouvoirs et fonctions
6 (1) Dans l’exécution de sa mission, le Centre peut :
a) lancer, promouvoir, appuyer ou évaluer des programmes de recherches;
b) créer et exploiter des systèmes et installations pour recueillir, enregistrer, traiter, analyser, évaluer et diffuser les données statistiques et autres renseignements;
c) publier et diffuser par tout autre moyen des renseignements, notamment d’ordre scientifique et technologique;
d) fournir des conseils et des renseignements et offrir des services aux travailleurs, aux syndicats, aux employeurs, aux organisations nationales, provinciales et internationales, au gouvernement et au grand public relativement aux problèmes actuels et éventuels dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité au travail;
e) appuyer et faciliter la formation du personnel spécialisé dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité au travail;
f) parrainer et encourager des réunions publiques, des congrès et des séminaires;
g) dépenser, pour l’application de la présente loi, les crédits affectés par le Parlement à ses travaux ou les sommes reçues dans le cadre de ses activités;
h) reconnaître les contributions marquantes des organismes publics ou privés ou des particuliers dans le domaine de l’hygiène et de la sécurité au travail;
i) prendre toute autre mesure utile à l’exécution de sa mission.
Note marginale :Étude de mémoires et d’autres observations
(2) Le Centre étudie les mémoires et autres observations écrites qu’il reçoit sur des sujets rattachés au domaine de l’hygiène et de la sécurité au travail et il peut en faire l’objet de débats publics.
Note marginale :Libéralités
(3) Le Centre peut, par don, legs ou autre mode de libéralités, acquérir des biens, notamment sous forme d’argent ou de valeurs mobilières, et, nonobstant les autres dispositions de la présente loi, les employer, gérer ou aliéner, pourvu qu’il respecte les conditions dont sont assorties ces libéralités.
Note marginale :Pouvoirs accessoires
(4) Le Centre a, dans le cadre des attributions que lui confèrent les paragraphes (1) à (3), la capacité d’une personne physique.
- 1977-78, ch. 29, art. 5
- 1984, ch. 31, art. 14
Membres du conseil
Note marginale :Président
7 (1) Le gouverneur en conseil nomme le président du conseil pour un mandat maximal de cinq ans; celui-ci occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Attributions
(2) Le président du conseil en préside les réunions et exerce les autres fonctions que celui-ci lui attribue.
Note marginale :Intérim
(3) En cas d’absence ou d’empêchement du président du conseil ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un des conseillers à assurer l’intérim. La durée de l’intérim est, sauf dérogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Non-reconduction du mandat
(4) Le conseiller qui a rempli deux mandats consécutifs comme président du conseil ne peut recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques, au cours des douze mois qui suivent la fin de son second mandat.
- 1977-78, ch. 29, art. 6
Note marginale :Nomination des autres conseillers
8 (1) Les autres conseillers sont nommés, à titre amovible, pour des mandats respectifs de quatre ans au maximum, ces mandats étant, dans la mesure du possible, échelonnés de manière que leur expiration au cours d’une même année touche moins de la moitié des conseillers.
Note marginale :Conseiller suppléant
(2) En cas d’absence ou d’empêchement d’un conseiller autre que son président, le conseil peut, selon les modalités et après les consultations qu’il juge indiquées, nommer un suppléant. La durée de la suppléance est, sauf dérogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Reconduction du mandat
(3) Le conseiller, nommé sous le régime du paragraphe (1), qui a rempli deux mandats consécutifs ne peut recevoir un nouveau mandat, à des fonctions identiques, au cours des douze mois qui suivent la fin de son second mandat mais peut, pendant ceux-ci, être nommé président du conseil.
- 1977-78, ch. 29, art. 7
Note marginale :Vacance
9 Une vacance en son sein n’entrave pas le fonctionnement du conseil.
- 1977-78, ch. 29, art. 8
Président
Note marginale :Durée du mandat — Président
10 (1) Le gouverneur en conseil nomme, sur avis du conseil, le président du Centre pour un mandat maximal de cinq ans.
Note marginale :Occupation du poste
(2) Le président occupe son poste à titre inamovible, sous réserve de révocation motivée par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Incompatibilité
(3) La charge de président est incompatible avec celle de conseiller.
- 1977-78, ch. 29, art. 9
Note marginale :Fonctions du président
11 (1) Le président est le premier dirigeant du Centre; à ce titre, il en assure la direction, préside les réunions de son bureau, contrôle la gestion de son personnel et exerce les fonctions que lui attribue le conseil.
Note marginale :Cumul de fonctions
(2) Les fonctions assignées au président par la présente loi sont incompatibles avec l’exercice de toute autre fonction.
- 1977-78, ch. 29, art. 9
Note marginale :Intérim
12 En cas d’absence ou d’empêchement du président ou de vacance de son poste, le conseil peut autoriser un des dirigeants du Centre à assurer l’intérim. La durée de l’intérim est, sauf dérogation approuvée par le gouverneur en conseil, limitée à soixante jours.
- 1977-78, ch. 29, art. 9
Note marginale :Nouveau mandat
13 Le président peut recevoir un nouveau mandat.
- 1977-78, ch. 29, art. 9
Bureau
Note marginale :Bureau
14 (1) Est constitué le bureau du Centre, composé du président et d’au moins six conseillers élus chaque année par leurs pairs de manière à ce que, à tout moment :
a) le nombre des membres du bureau ayant été nommés au conseil sous le régime de l’alinéa 4c) soit égal à celui des membres qui y ont été nommés aux termes de l’alinéa 4d);
b) le nombre total des membres du bureau ayant été nommés au conseil sous le régime des alinéas 4c) ou d) représente au moins cinquante pour cent de l’ensemble des membres du bureau.
Note marginale :Attributions du bureau
(2) Le bureau exerce les pouvoirs et fonctions du Centre que le conseil lui délègue par règlement administratif; il dépose à chaque réunion du conseil le procès-verbal des délibérations qu’il a tenues depuis la dernière réunion de celui-ci ainsi qu’un rapport sur les travaux du Centre.
Note marginale :Président
(3) Le président préside les réunions du bureau.
Note marginale :Quorum
(4) La majorité des membres du bureau, dont le président, constitue le quorum.
- L.R. (1985), ch. C-13, art. 14
- 2010, ch. 12, art. 1685
Note marginale :Réunions
15 Le bureau tient un minimum de six réunions par an.
- 1977-78, ch. 29, art. 10
Comités et personnel
Note marginale :Comités consultatifs
16 Le Centre peut nommer des comités consultatifs ou autres conformément aux règlements administratifs.
- 1977-78, ch. 29, art. 11
Note marginale :Nomination du personnel et des mandataires
17 Le Centre peut, en conformité avec les règlements administratifs, nommer le personnel et les mandataires nécessaires à l’exercice de ses activités.
- 1977-78, ch. 29, art. 12
Rémunération et indemnités
Note marginale :Président
18 (1) Le président reçoit le traitement et les indemnités fixés par le gouverneur en conseil.
Note marginale :Rémunération du président intérimaire
(2) Le président intérimaire reçoit le traitement et les indemnités fixés par le gouverneur en conseil.
- 1977-78, ch. 29, art. 13
Note marginale :Indemnités du président du conseil et des autres conseillers
19 Le président du conseil et les autres conseillers ne reçoivent aucune rémunération; néanmoins, ils ont droit :
a) à une indemnité pour chaque jour qu’ils ont consacré aux travaux du Centre;
b) à une indemnité lorsqu’ils accomplissent, avec l’approbation du conseil, une mission extraordinaire;
c) aux frais de déplacement et de séjour entraînés par l’accomplissement, hors de leur lieu ordinaire de résidence, de leurs fonctions.
Le montant de l’indemnité et des frais est fixé par le gouverneur en conseil.
- 1977-78, ch. 29, art. 14
- 1980-81-82-83, ch. 47, art. 5 et 53(F)
- 1984, ch. 40, art. 79(F)
Dispositions générales
Note marginale :Siège
20 Le siège du Centre est fixé, au Canada, au lieu désigné par le gouverneur en conseil.
- 1977-78, ch. 29, art. 15
Note marginale :Réunions
21 (1) Le conseil tient au Canada un minimum de trois réunions par an, dont une au siège du Centre; le bureau fixe les date, heure et lieu des autres réunions.
Note marginale :Attributions du président du conseil
(2) Le président du conseil en préside les réunions.
Note marginale :Présence et participation du président
(3) Le président peut assister et participer aux réunions du conseil.
Note marginale :Quorum
(4) La majorité des conseillers constitue le quorum du conseil.
- 1977-78, ch. 29, art. 16
Note marginale :Règlements administratifs
22 Le conseil peut, par règlement administratif, régir son activité et, notamment, prévoir :
a) la constitution et le fonctionnement des comités visés à l’article 16, ainsi que la rémunération et les indemnités à verser, le cas échéant, aux membres de ces comités qui ne font pas partie du conseil;
b) la nomination du personnel et des mandataires nécessaires à l’exercice des activités du Centre, de même que leurs fonctions et conditions d’emploi;
c) le déroulement de ses réunions ainsi que celles du bureau;
d) la délégation des pouvoirs et fonctions du Centre au bureau et leur mode d’exercice;
e) la procédure à suivre pour l’étude des mémoires et autres observations écrites reçus par le Centre.
- 1977-78, ch. 29, art. 17
Note marginale :Statut des dirigeants et du personnel
23 (1) Sous réserve des paragraphes (2) et (3), le président du conseil, le président du Centre, les autres conseillers et dirigeants de celui-ci ainsi que son personnel et ses mandataires ne font pas partie de l’administration publique fédérale.
Note marginale :Pension de retraite
(2) Pour l’application de la Loi sur la pension de la fonction publique, le président, les autres dirigeants ainsi que le personnel du Centre sont réputés appartenir à la fonction publique.
Note marginale :Indemnisation
(3) Pour l’application de la Loi sur l’indemnisation des agents de l’État et des règlements pris en vertu de l’article 9 de la Loi sur l’aéronautique, le président, les autres dirigeants ainsi que le personnel du Centre sont réputés appartenir à l’administration publique fédérale.
Note marginale :Pension de retraite des conseillers
(4) La Loi sur la pension de la fonction publique ne s’applique au président du conseil ou à un autre conseiller que si le gouverneur en conseil l’ordonne.
- L.R. (1985), ch. C-13, art. 23
- 2003, ch. 22, art. 224(A) et 225(A)
Note marginale :Assimilation à organisme de bienfaisance enregistré
24 Pour l’application de la Loi de l’impôt sur le revenu, le Centre est assimilé à un organisme de bienfaisance enregistré au sens de cette loi.
- L.R. (1985), ch. C-13, art. 24
- 1999, ch. 31, art. 246(F)
25 [Abrogé, 2012, ch. 19, art. 170]
Rapports
Note marginale :Rapport annuel
26 (1) Dans les quatre premiers mois de chaque année, le conseil présente au ministre un rapport sur l’activité du Centre au cours de l’année précédente, en y incluant un résumé de la suite donnée aux mémoires et autres observations écrites étudiés par le Centre en application du paragraphe 6(2) ainsi que les états financiers de celui-ci.
Note marginale :Dépôt devant le Parlement
(2) Le ministre fait déposer le rapport d’activité devant le Parlement dans les dix jours de séance suivant sa réception.
Définition de jour de séance
(3) Pour l’application du paragraphe (2), jour de séance s’entend d’un jour où l’une ou l’autre chambre siège.
Note marginale :Copie du rapport aux provinces et territoires
(4) Dès le dépôt du rapport devant le Parlement conformément au paragraphe (2), le ministre en expédie un exemplaire au lieutenant-gouverneur de chaque province, au commissaire du Yukon, à celui des Territoires du Nord-Ouest et à celui du Nunavut.
- L.R. (1985), ch. C-13, art. 26
- 1993, ch. 28, art. 78
- 2002, ch. 7, art. 121(A)
- 2012, ch. 19, art. 171
Note marginale :Diffusion du résultat des recherches
27 Dans les quatre-vingt-dix jours suivant la date où il en dispose lui-même, le Centre met à la disposition du public le résultat des recherches dont il a pris l’initiative ou qu’il a appuyées.
- 1977-78, ch. 29, art. 22
- 1984, ch. 40, art. 79(F)
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