Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)
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DISPOSITIONS CONNEXES
— 2007, ch. 19, art. 55
Accords conclus avant l’entrée en vigueur de l’article 44
55 (1) L’article 152.1 de la Loi sur les transports au Canada, édicté par l’article 44 de la présente loi, ne s’applique pas aux accords conclus avant l’entrée en vigueur de cet article 44.
Exception
(2) Dans le cadre de tout accord qu’elle a conclu avec une compagnie de chemin de fer avant l’entrée en vigueur de l’article 44 de la présente loi, VIA Rail Canada Inc. peut, malgré le paragraphe (1), demander à l’Office des transports du Canada de régler toute question concernant la priorité des trains exploités par les parties à l’accord. Pour rendre sa décision, ce dernier tient compte de l’intérêt public et des besoins d’exploitation des parties, l’article 152.2 de la Loi sur les transports au Canada, édicté par l’article 44 de la présente loi, s’appliquant, avec les adaptations nécessaires, à toute somme éventuelle à payer par VIA Rail Canada Inc. Les dispositions de la décision l’emportent sur les dispositions incompatibles de l’accord.
— 2007, ch. 19, art. 56
Membres en fonctions
56 (1) Malgré les articles 3 à 5 de la présente loi, les membres de l’Office des transports du Canada — dont le président et le vice-président — en fonctions à l’entrée en vigueur de ces articles continuent d’exercer leur charge, en conformité avec les conditions de leur nomination, jusqu’à l’expiration de leur mandat.
Nouvelles nominations
(2) Malgré l’article 3 de la présente loi, aucune nomination ne peut être faite en vertu du paragraphe 7(2) de la Loi sur les transports au Canada et aucun mandat ne peut être renouvelé en vertu du paragraphe 8(2) de cette loi avant que le nombre de membres en fonctions — autres que le président et le vice-président — ne soit inférieur à trois.
Président et vice-président
(3) Malgré le paragraphe (2) et l’article 3 de la présente loi, le gouverneur en conseil peut nommer des membres choisis par lui en vertu du paragraphe 7(3) de la Loi sur les transports au Canada — ou renouveler leur mandat —, pour exercer la charge de président et de vice-président de l’Office des transports du Canada.
— 2007, ch. 19, art. 57
Ajustement de l’indice des prix composite afférent au volume
57 Malgré le paragraphe 151(5) de la Loi sur les transports au Canada, l’Office des transports du Canada effectue une seule fois, à la demande du ministre des Transports et à la date fixée par l’Office, l’ajustement de l’indice des prix composite afférent au volume pour tenir compte des coûts supportés par les compagnies de chemin de fer régies, au sens de l’article 147 de cette loi, pour l’entretien des wagons-trémies servant au mouvement du grain, au sens de cet article 147.
— 2007, ch. 19, art. 58
Agents de police nommés en vertu de l’article 158 de la Loi sur les transports au Canada
58 Les agents de police nommés en vertu de l’article 158 de la Loi sur les transports au Canada qui sont en fonctions à l’entrée en vigueur de l’article 54 de la présente loi sont réputés avoir été nommés en vertu de l’article 44 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par cet article 54.
— 2012, ch. 7, art. 41
Accords prorogés
41 Les accords conclus ou les désignations faites en vertu de l’article 157.1 de la Loi sur les transports au Canada relativement aux questions visées à l’article 6.1 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par l’article 6, sont prorogés jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par un accord conclu ou fait en vertu de cet article 6.1.
— 2012, ch. 7, art. 42
Accords prorogés
42 Les accords conclus en vertu de l’article 158 de la Loi sur les transports au Canada relativement aux questions visées à l’article 6.2 de la Loi sur la sécurité ferroviaire, édicté par l’article 6, sont prorogés jusqu’à ce qu’ils soient remplacés par un accord conclu en vertu de cet article 6.2.
— 2015, ch. 31, art. 36
Certificats d’aptitude
36 Le certificat d’aptitude qui a été délivré au titre du paragraphe 92(1) de la Loi sur les transports au Canada, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 6, et qui est en cours de validité à cette date est réputé, à compter de celle-ci et jusqu’à la date de son annulation :
a) avoir été délivré au titre de l’alinéa 92(1)a) de cette loi, dans sa version édictée par cet article, en ce qui concerne l’exploitation de chemin de fer visant un service ferroviaire de passagers ou la construction de chemin de fer à l’égard desquelles il a été délivré;
b) avoir été délivré au titre de l’alinéa 92(1)b) de cette loi, dans sa version édictée par cet article, en ce qui concerne l’exploitation de chemin de fer ne visant pas un service ferroviaire de passagers à l’égard de laquelle il a été délivré.
— 2015, ch. 31, art. 37
Règlements
37 À la date d’entrée en vigueur de l’article 6, les alinéas 3b) et c) et 4b) du Règlement sur l’assurance responsabilité civile relative aux chemins de fer continuent de s’appliquer — et ce jusqu’à ce que des règlements soient pris en vertu de l’alinéa 92(3)b) de la Loi sur les transports au Canada — à un projet d’exploitation de chemin de fer visé à cet alinéa 92(3)b) pour permettre à l’Office des transports du Canada de déterminer, pour l’application de l’alinéa 92(1)b) de cette loi, si le projet bénéficiera — notamment au moyen de l’autoassurance — du niveau minimal d’assurance responsabilité applicable prévu à l’annexe IV de cette loi.
— 2018, ch. 10, art. 75
Définition de Loi
75 (1) Au présent article et aux articles 76 à 81, Loi s’entend de la Loi sur les transports au Canada.
Terminologie
(2) Sauf indication contraire du contexte, les termes des articles 76 à 81 s’entendent au sens de la Loi.
— 2018, ch. 10, art. 76
Renseignements — prix de l’interconnexion de longue distance
76 (1) Le présent article s’applique jusqu’à l’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l’alinéa 50(1.01)a) de la Loi.
Renseignements à fournir
(2) Le transporteur ferroviaire de catégorie 1 fournit au ministre, en la forme et de la manière que celui-ci peut préciser, un rapport comportant les éléments ci-après relativement à tout transport de marchandises effectué par wagon :
a) le nom de l’expéditeur;
b) le nom du propriétaire du wagon;
c) les lettres et le numéro qui identifient le wagon;
d) une indication à savoir si le wagon fait partie d’une rame de wagons bénéficiant d’une prime et, si c’est le cas, le nombre de wagons qui sont transportés ensemble dans la rame pour laquelle la prime est consentie;
e) une indication à savoir si les marchandises lui sont transférées, selon l’origine ferroviaire, d’un camion ou d’un bâtiment, au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada, et si elles sont transférées, selon la destination ferroviaire, à un camion ou à un bâtiment;
f) la date et l’heure auxquelles le transport du wagon commence et se termine;
g) le code d’emplacement géographique de l’emplacement où le transport du wagon commence et celui de l’emplacement où il se termine, le code alphanumérique correspondant à la province ou à l’État où le transport commence et celui correspondant à la province ou à l’État où il se termine et, s’il y a lieu, le code d’emplacement géographique du point de raccordement où le wagon est transféré à un autre transporteur ferroviaire ou lui est transféré par un autre transporteur ferroviaire, le code d’identification de cet autre transporteur et celui du transporteur ferroviaire d’origine ou de destination du transport;
h) le code unifié des marchandises, le code de type d’équipement utilisé, l’indicateur de trafic intermodal, le nombre d’unités intermodales transportées par le wagon, le nombre de tonnes de marchandises et, si le wagon franchit la frontière canado-américaine, le code alphanumérique correspondant aux mouvements d’importation ou d’exportation et le code d’identification du point de passage transfrontalier;
i) si le wagon transporte des marchandises dangereuses, le numéro ONU attribué aux marchandises par le Comité d’experts des Nations Unies sur le transport des marchandises dangereuses ou le code de marchandises dangereuses attribué aux marchandises par l’organisme appelé Association of American Railroads, Bureau of Explosives;
j) une indication à savoir si le prix du transport figure dans un tarif ou un contrat confidentiel et, s’il figure dans un tarif, le numéro de ce tarif;
k) une indication à savoir si le prix du transport est établi par un arrêté d’interconnexion de longue distance;
l) une indication à savoir si l’expéditeur a pris un engagement relatif au volume du transport envers le transporteur ferroviaire de catégorie 1 et, le cas échéant, le volume prévu dans l’engagement;
m) les recettes brutes des feuilles de route réalisées pour le wagon et le nombre de milles à l’égard desquels ces recettes ont été réalisées;
n) la part des recettes brutes des feuilles de route réalisées pour le wagon par le transporteur ferroviaire de catégorie 1 et le nombre de milles à l’égard desquels cette part des recettes a été réalisée;
o) la part des recettes brutes des feuilles de route réalisées par le wagon — calculée sans tenir compte de la valeur des frais, des primes, des rabais et des sommes payées par le transporteur ferroviaire de catégorie 1 à un autre transporteur ferroviaire — qu’a reçue le transporteur ferroviaire de catégorie 1 pour la portion du transport effectuée au Canada et le nombre de milles à l’égard desquels cette part des recettes a été réalisée;
p) la valeur des frais, des primes, des rabais et des sommes payées par le transporteur ferroviaire de catégorie 1 à un autre transporteur ferroviaire visés à l’alinéa o);
q) une indication à savoir si le wagon est utilisé pour le mouvement du grain au sens de l’article 147 de la Loi;
r) le type de train dont le wagon fait partie;
s) le code alphanumérique de chacun des trains dont le wagon fait partie;
t) à l’égard de chacun des trains dont le wagon fait partie, le code d’emplacement géographique de l’emplacement ainsi que les date et heure où le transport du wagon commence, le code d’emplacement géographique de l’emplacement ainsi que les date et heure où ce transport se termine et la distance parcourue par le wagon.
Délai
(3) Le transporteur ferroviaire de catégorie 1 fournit les renseignements sur une base mensuelle au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois sur lequel les renseignements portent.
Premier rapport
(4) Au plus tard le dernier jour du mois qui suit le mois de l’entrée en vigueur du présent article, le transporteur ferroviaire de catégorie 1 fournit au ministre le rapport visé au paragraphe (2) pour chacun des mois compris dans la période commençant le 1er août 2016 et se terminant le dernier jour du mois de l’entrée en vigueur du présent article.
Fiction
(5) Les renseignements fournis au ministre en application du paragraphe (2) sont réputés exigés au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.01)a) de la Loi.
— 2018, ch. 10, art. 77
Renseignements — indicateurs de service et de rendement
77 (1) Le présent article s’applique jusqu’à l’entrée en vigueur du premier règlement pris en vertu de l’alinéa 50(1.01)b) de la Loi.
Renseignements à fournir
(2) Le transporteur ferroviaire de catégorie 1 fournit au ministre, en la forme et de la manière que celui-ci peut préciser, un rapport comportant les renseignements visés aux sous-alinéas 1250.2(a)(1) à (8) du titre 49 du Code of Federal Regulations des États-Unis, avec ses modifications successives.
Adaptations
(3) Pour l’application du paragraphe (2), les dispositions visées font l’objet des adaptations suivantes :
a) la mention « should » vaut mention de « must »;
b) la mention « railroad » vaut mention de « class 1 rail carrier », sauf indication contraire du contexte;
c) la mention « state » vaut mention de « province »;
d) la mention « dedicated train service » vaut mention de « dedicated train program and fleet integration program »;
e) il n’est pas tenu compte du passage suivant du sous-alinéa 1250.2(a)(7) : « aggregated for the following STCCs : 01131 (barley), 01132 (corn), 01133 (oats), 01135 (rye), 01136 (sorghum grains), 01137 (wheat), 01139 (grain, not elsewhere classified), 01144 (soybeans), 01341 (beans, dry), 01342 (peas, dry), and 01343 (cowpeas, lentils, or lupines) ».
Explication
(4) Le transporteur ferroviaire de catégorie 1 explique, dans le premier rapport qu’il fournit, la méthode utilisée pour obtenir les données contenues dans le rapport. L’explication comporte notamment la définition de train-bloc utilisée pour faire rapport, laquelle doit être fondée sur les pratiques habituelles du transporteur. Si cette méthode change, notamment en ce qui concerne la définition de train-bloc, le transporteur explique la nouvelle méthode dans le premier rapport pour lequel elle est utilisée.
Délai
(5) Le transporteur ferroviaire de catégorie 1 fournit le rapport, pour chaque période de sept jours commençant le samedi et se terminant le vendredi, au plus tard cinq jours après le vendredi visé par le rapport.
Premier rapport
(6) Le premier rapport vise la période de sept jours commençant le samedi qui suit le jour de l’entrée en vigueur du présent article.
Fiction
(7) Les renseignements fournis au ministre en application du paragraphe (2) sont réputés être des renseignements exigés au titre des règlements pris en vertu de l’alinéa 50(1.01)b) de la Loi.
— 2018, ch. 10, art. 78
Ententes conclues avant l’entrée en vigueur de l’article 14
78 Les personnes qui ont conclu une entente, au sens de l’article 53.7 de la Loi, avant l’entrée en vigueur de l’article 14, peuvent tout de même donner un avis de l’entente au titre du paragraphe 53.71(1) de cette loi comme si cette entente n’avait pas encore été conclue, auquel cas l’article 53.72 de cette loi ne s’y applique pas.
— 2018, ch. 10, art. 79
Prix par wagon pour l’interconnexion
79 (1) Jusqu’au 31 décembre de l’année où l’Office exerce pour la première fois le pouvoir prévu au paragraphe 127.1(1) de la Loi, le prix par wagon fixé en vertu de l’alinéa 128(1)b) de la Loi, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 28(1), demeure applicable et ce prix est réputé avoir été fixé en application de l’article 127.1 de la Loi.
Premier exercice du pouvoir
(2) Si l’article 127.1 de la Loi entre en vigueur après le 1er août d’une année civile, l’Office n’est pas tenu d’exercer le pouvoir prévu au paragraphe 127.1(1) de la Loi avant le 1er décembre de l’année civile suivante.
— 2018, ch. 10, art. 80
Indice des prix composite afférent au volume
80 (1) Pour la campagne agricole en cours à la sanction de la présente loi, l’élément F de la formule figurant au paragraphe 151(1) de la Loi applicable à chaque compagnie de chemin de fer régie est l’indice des prix composite afférent au volume, tel qu’il est déterminé par l’Office conformément à l’article 151 de la Loi dans sa version antérieure à ce jour.
Indice des prix composite afférent au volume
(2) Les règles ci-après s’appliquent à la détermination de l’élément F de la formule figurant au paragraphe 151(1) de la Loi pour la campagne agricole qui suit celle en cours le jour de la sanction de la présente loi :
a) avant d’effectuer la détermination, l’Office rajuste l’indice des prix composite afférent au volume prévu au paragraphe (1) pour tenir compte des coûts supportés par les compagnies de chemin de fer régies pour générer les revenus visés aux alinéas 150(3)d) et e) de la Loi;
b) l’indice des prix composite afférent au volume est déterminé par l’Office, pour chacune des compagnies de chemin de fer régies, conformément à l’article 151 de la Loi, dans sa version modifiée par la présente loi, sur la base de l’indice rajusté conformément à l’alinéa a).
Nouvelle détermination
(3) Si l’Office a déjà, avant le jour de la sanction de la présente loi, déterminé l’indice des prix composite afférent au volume pour la campagne agricole qui suit celle en cours ce jour-là, il doit le déterminer de nouveau conformément au paragraphe (2).
— 2018, ch. 10, art. 81
Premier rajustement du montant maximal des frais
81 Au plus tard le 31 mars 2021, l’Office rajuste pour la première fois, conformément à l’article 164.2 de la Loi, le montant maximal prévu à l’article 164.1 de cette loi. Le montant maximal rajusté s’applique à la période triennale commençant le 1er avril 2021.
— 2018, ch. 10, art. 81.1 et al. 95(6)c)
Rétablissement des règlements — conditions d’exploitation
81.1 Le Règlement sur les conditions d’exploitation visées par l’arbitrage ferroviaire portant sur le niveau de services, exception faite des articles 6 et 7 de celui-ci, dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 8(2) de la Loi sur le transport ferroviaire équitable pour les producteurs de grain, est rétabli et est réputé avoir été pris en vertu du paragraphe 169.31(1.1) de la Loi sur les transports au Canada dans sa version modifiée par la présente loi.
— 2023, ch. 26, art. 472
Plaintes demeurant auprès de l’Office
472 (1) Toute plainte déposée au titre de l’article 67.1 de la Loi sur les transports au Canada avant la date d’entrée en vigueur de l’article 459 et faisant l’objet d’une audience par l’Office des transports du Canada à cette date continue d’être traitée conformément à cette loi et ses règlements, dans leur version à la date de départ du vol relatif à la plainte qui est indiquée sur le titre de transport du plaignant.
Plaintes à examiner par les agents de règlement des plaintes
(2) Toute plainte déposée au titre de l’article 67.1 de la Loi sur les transports au Canada avant la date d’entrée en vigueur de l’article 459 et ne faisant pas l’objet d’une audience par l’Office des transports du Canada à cette date est traitée conformément aux articles 85.04 à 85.12 de cette loi et conformément aux règlements pris au titre du paragraphe 86.11(1) de cette loi, dans leur version à la date de départ du vol relatif à la plainte qui est indiquée sur le titre de transport du plaignant.
— 2023, ch. 26, art. 473
Plaintes relatives à l’entrée en vigueur du paragraphe 465(1)
473 Toute plainte déposée au titre du paragraphe 85.04(1) de la Loi sur les transports au Canada avant la date d’entrée en vigueur du paragraphe 465(1) et à l’égard de laquelle aucune décision n’a été prise avant cette date, ainsi que toute plainte déposée au titre de ce paragraphe 85.04(1) à cette date ou après celle-ci relativement à un vol dont la date de départ indiquée sur le titre de transport du plaignant précède cette date est traitée conformément aux articles 85.04 à 85.12 de cette loi et aux règlements pris au titre du paragraphe 86.11(1) de cette loi, dans leur version à la date de départ du vol indiquée sur le titre de transport du plaignant.
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