Loi sur les transports au Canada (L.C. 1996, ch. 10)
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Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2023-09-30 Versions antérieures
MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR
— 2019, ch. 29, art. 277
2007, ch. 19, par. 8(4)
277 Le sous-alinéa 50(1.1)c)(i) de la Loi sur les transports au Canada est remplacé par ce qui suit :
(i) l’administration de contrôle désignée, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la commercialisation des services de contrôle de sûreté,
— 2023, ch. 26, art. 457
457 L’article 67.4 de la même loi est abrogé.
— 2023, ch. 26, art. 460
460 Le paragraphe 85.07(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Fardeau de la preuve
(2) Si la plainte soulève la question de savoir si l’une des exceptions prévues aux règlements pris en vertu de l’alinéa 86.11(1)b.1) s’applique, l’exception est présumée ne pas s’appliquer, sauf preuve contraire par le transporteur.
— 2023, ch. 26, art. 461
461 L’article 85.08 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Décision antérieure à prendre en compte
85.08 Sur la question de savoir si l’une des exceptions prévues aux règlements pris en vertu de l’alinéa 86.11(1)b.1) s’applique, l’agent de règlement des plaintes qui examine une plainte à l’égard d’un vol tient compte de toute décision antérieure sur cette question contenue dans une ordonnance rendue par un agent de règlement des plaintes à l’égard du même vol.
— 2023, ch. 26, art. 462
462 Le sous-alinéa 85.14(1)a)(iii) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(iii) toute décision contenue dans l’ordonnance relative à la question de savoir si l’une des exceptions prévues aux règlements pris en vertu de l’alinéa 86.11(1)b.1) s’applique,
— 2023, ch. 26, art. 463
463 L’article 85.16 de la même loi est abrogé.
— 2023, ch. 26, art. 464
464 (1) Les sous-alinéas 86(1)h)(iii) et (iii.1) de la même loi sont abrogés.
(2) Le paragraphe 86(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa h), de ce qui suit :
h.1) régir le processus de traitement des réclamations visé à l’article 85.01;
— 2023, ch. 26, art. 465
465 (1) Les sous-alinéas 86.11(1)b)(i) à (iii) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(i) les normes minimales à respecter quant au traitement des passagers, notamment lorsqu’une exception prévue par règlement pris en vertu de l’alinéa b.1) s’applique,
(ii) les indemnités minimales qu’il doit verser aux passagers pour les inconvénients qu’ils ont subis,
(iii) l’obligation, pour le transporteur, de faire en sorte que les passagers puissent effectuer l’itinéraire prévu et de leur fournir un remboursement s’ils ne peuvent effectuer l’itinéraire prévu dans un délai raisonnable,
(2) Le paragraphe 86.11(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :
b.1) prévoir des exceptions aux obligations visées au sous-alinéa b)(ii);
(3) [En vigueur]
(4) Le paragraphe 86.11(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f), de ce qui suit :
f.1) régir les obligations du transporteur en matière de remboursement dans le cas où une personne qui a réservé un vol auprès du transporteur annule la réservation en raison de l’émission, par le gouvernement du Canada, d’un avertissement aux voyageurs;
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