Loi sur l’Agence du revenu du Canada (L.C. 1999, ch. 17)
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Dispositions transitoires (suite)
Note marginale :Maintien du personnel
91 (1) Sous réserve de l’article 92, à l’entrée en vigueur du présent article, tout fonctionnaire engagé au ministère du Revenu national pour une durée indéterminée est réputé :
a) avoir été avisé par le ministère du Revenu national, conformément à l’article 7.4.1 de la Directive sur le réaménagement des effectifs, au sens du paragraphe 11(1) de la Loi sur la gestion des finances publiques, que l’Agence lui offre un emploi conforme à la formule de transition de catégorie 1 prévue à l’article 7.2.2 de cette directive;
b) avoir été licencié au titre de l’alinéa 11(2)g.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Acceptation
(2) S’il n’avise pas par écrit l’Agence de son refus dans les soixante jours suivant l’entrée en vigueur du présent article, il est réputé avoir accepté l’offre d’emploi conformément à l’article 7.4.2 de la Directive sur le réaménagement des effectifs et être devenu un employé de l’Agence à la date de son licenciement.
Note marginale :Obligations à l’égard de certains employés
(3) Les fonctionnaires qui refusent l’offre d’emploi visée au paragraphe (1) ont droit au traitement accordé, sous le régime de l’alinéa 11(2)g.1) et du paragraphe 11(2.01) de la Loi sur la gestion des finances publiques et de la partie VII de la Directive sur le réaménagement des effectifs, aux fonctionnaires qui refusent une offre d’emploi.
Note marginale :Présomption
(4) Les fonctionnaires visés au paragraphe (3) sont réputés être des employés de l’Agence à partir de la date d’entrée en vigueur du présent article jusqu’à celle de leur refus et l’Agence est réputée être leur employeur pendant cette période; elle est aussi réputée l’être après cette période pour les fins de ce paragraphe.
Note marginale :Interprétation
(5) Pour l’application du présent article, sont assimilées aux dispositions de la Directive sur le réaménagement des effectifs les dispositions équivalentes de toute convention collective qui les remplacent.
Note marginale :Groupe de la direction
92 (1) À l’entrée en vigueur du présent article, tout fonctionnaire engagé au ministère du Revenu national pour une durée indéterminée et faisant partie du groupe de la direction est réputé :
a) avoir reçu une offre d’emploi de l’Agence;
b) avoir été licencié au titre de l’alinéa 11(2)g.1) de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Non-application de la politique de transition
(2) Les employés licenciés au titre du paragraphe (1) ne sont pas admissibles aux avantages prévus à la Politique de transition de carrière pour les cadres de direction du Conseil du Trésor.
Note marginale :Acceptation
(3) Ils sont réputés avoir accepté l’offre d’emploi et être devenus des employés de l’Agence à la date du licenciement s’ils n’avisent pas par écrit l’Agence de leur refus dans les soixante jours suivant l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Conditions d’emploi
(4) Les employés visés par le paragraphe (3) demeurent soumis aux mêmes conditions d’emploi tant qu’elles ne sont pas modifiées par l’Agence.
Note marginale :Indemnités de départ
(5) Les fonctionnaires réputés être devenus des employés de l’Agence en vertu du paragraphe (3) n’ont pas droit au versement en argent d’une indemnité de départ, mais l’Agence est réputée accepter leurs années de service accumulées aux fins de l’indemnité de départ prévue par le Conseil du Trésor sous le régime de la Loi sur la gestion des finances publiques.
Note marginale :Refus
(6) Les fonctionnaires qui refusent l’offre d’emploi visée au paragraphe (1) sont admissibles au traitement prévu par le paragraphe 11(2.01) de la Loi sur la gestion des finances publiques et à l’indemnité de départ prévue sous le régime de cette loi.
Note marginale :Présomption
(7) Les fonctionnaires visés au paragraphe (6) sont réputés être des employés de l’Agence à partir de la date d’entrée en vigueur du présent article jusqu’à celle de leur refus et l’Agence est réputée être leur employeur pendant cette période; elle est aussi réputée l’être après cette période pour les fins de ce paragraphe.
Note marginale :Employés engagés pour une durée déterminée et autres
93 À l’entrée en vigueur du présent article, toute personne engagée au ministère du Revenu national autrement que pour une durée indéterminée devient, aux mêmes conditions d’emploi, un employé de l’Agence.
Note marginale :Transfert des postes
94 (1) Les postes existant au sein du ministère du Revenu national à la date d’entrée en vigueur du présent article, à l’exception des postes prévus par une loi et dont les titulaires sont nommés par le gouverneur en conseil, sont transférés à l’Agence.
Note marginale :Occupation des postes
(2) Les personnes réputées avoir accepté l’offre d’emploi visée aux articles 91 ou 92 et les personnes visées à l’article 93 occupent au sein de l’Agence le poste qu’elles occupaient au sein du ministère du Revenu national.
Note marginale :Stagiaires
95 (1) À l’entrée en vigueur du présent article, les employés visés aux paragraphes 91(1) et 92(1) et à l’article 93 qui sont considérés comme des stagiaires dans le cadre de l’article 28 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique conservent ce statut, au sein de l’Agence, pour le reste de la période fixée par règlement de la Commission de la fonction publique individuellement ou pour la catégorie de fonctionnaires à laquelle ils appartiennent.
Note marginale :Stagiaires de l’Agence
(2) À l’entrée en vigueur de l’article 53, les employés de l’Agence qui sont considérés comme des stagiaires dans le cadre de l’article 28 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique conservent ce statut, au sein de l’Agence, pour le reste de la période fixée par règlement de la Commission de la fonction publique individuellement ou pour la catégorie de fonctionnaires à laquelle ils appartiennent.
Note marginale :Renvoi
(3) Le paragraphe 28(2) de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique s’applique, avec les adaptations nécessaires, aux employés visés aux paragraphes (1) et (2), les mentions d’administrateur général et de fonctionnaire valant respectivement celles de commissaire et d’employé.
Note marginale :Prorogation des fonctions
96 Les employés de l’Agence nommés sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique de même que les personnes qui y ont été mutées sous le régime de cette loi, ou transférées en vertu des articles 91 à 93, avant l’entrée en vigueur de l’article 53 sont réputés avoir été nommés par l’Agence et continuent d’occuper leur poste pour la même durée de fonctions.
Note marginale :Postes désignés
97 Tout poste qualifié de poste désigné, au sens de l’article 2 de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique, qui, à l’entrée en vigueur du présent article, existait au sein du ministère du Revenu national continue d’être ainsi qualifié au sein de l’Agence jusqu’à la signature de la première convention collective par l’Agence et l’agent négociateur approprié.
Note marginale :Concours et nominations
98 L’entrée en vigueur de l’article 53 est sans effet sur la tenue des concours déjà ouverts ou les nominations en cours sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique.
Note marginale :Listes d’admissibilité
99 Les listes d’admissibilité établies sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique avant l’entrée en vigueur de l’article 53 continuent d’être valides pour la durée fixée sous le régime du paragraphe 17(2) de cette loi, sans que cette durée puisse toutefois être prolongée.
Note marginale :Appels
100 (1) Les appels interjetés dans le délai prévu à l’article 21 de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et en instance à la date d’entrée en vigueur de l’article 53 sont entendus et tranchés en conformité avec cette loi comme si cet article n’était pas en vigueur.
Note marginale :Recours
(2) Il en est de même pour les recours intentés sous le régime de la Loi sur l’emploi dans la fonction publique et en instance à la date d’entrée en vigueur de l’article 53.
Note marginale :Griefs
101 (1) Les griefs intentés sous le régime de la Loi sur les relations de travail dans la fonction publique par les fonctionnaires du ministère du Revenu national et en instance à la date d’entrée en vigueur de l’article 50 sont entendus et tranchés en conformité avec cette loi comme si cet article n’était pas en vigueur.
Note marginale :Réintégration
(2) Quiconque a été licencié au titre des alinéas 11(2)f) ou g) de la Loi sur la gestion des finances publiques avant l’entrée en vigueur de l’article 91 et ensuite réintégré dans ses fonctions par la Commission des relations de travail dans la fonction publique devient un employé de l’Agence à compter de la date de réintégration.
Note marginale :Transfert de crédits
102 Les sommes affectées pour l’exercice en cours à l’entrée en vigueur du présent article, par toute loi de crédits consécutive aux prévisions budgétaires de cet exercice, aux frais et dépenses d’administration publique du ministère du Revenu national sont considérées comme ayant été affectées aux frais et dépenses de l’Agence.
Note marginale :Transfert des droits et obligations
103 (1) La gestion des droits et biens de Sa Majesté du chef du Canada qui était confiée au ministère du Revenu national ainsi que les obligations et responsabilités de ce ministère sont transférées à l’Agence.
Note marginale :Immeubles et biens réels
(2) Sont également transférées à l’Agence la gestion des immeubles et des biens réels — et la responsabilité administrative des permis afférents — tels que définis à l’article 73, dont le ministre du Revenu national avait la gestion ou la responsabilité administrative pour les besoins du ministère du Revenu national avant l’entrée en vigueur du présent article.
Note marginale :Validité des permis, licences, etc.
(3) Tous les actes ou documents émanant du ministre ou du sous-ministre du Revenu national — ou d’un fonctionnaire placé sous leur autorité — qui sont en vigueur à la prise d’effet du présent article le demeurent jusqu’à leur expiration, modification, remplacement ou annulation.
Note marginale :Renvois
(4) Sauf indication contraire du contexte, dans tous les contrats, actes et documents établis au nom du ministère du Revenu national ou du ministre ou sous-ministre du Revenu national, la mention de ces derniers ou d’un fonctionnaire placé sous leur autorité vaut mention, selon le cas, de l’Agence, du ministre, du commissaire ou d’un employé de l’Agence.
- 1999, ch. 17, art. 103
- 2001, ch. 4, art. 132
Note marginale :Procédures judiciaires nouvelles
104 (1) Toute procédure judiciaire visant les obligations ou les responsabilités assumées par le ministère du Revenu national peut être intentée contre l’Agence devant tout tribunal qui aurait pu en connaître si elle avait été intentée contre le ministère.
Note marginale :Procédures en cours devant les tribunaux
(2) L’Agence se substitue au ministère, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article et auxquelles le ministère est partie.
Note marginale :Valeur probante des documents
105 Tout affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un fonctionnaire du ministère du Revenu national avant la date d’entrée en vigueur du présent article a la même valeur probante qu’un affidavit signé ou document paraissant avoir été certifié par un employé de l’Agence à compter de cette date.
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