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Loi sur les prestations canadiennes de relance économique (L.C. 2020, ch. 12, art. 2)

Loi à jour 2024-03-06; dernière modification 2021-12-17 Versions antérieures

Loi sur les prestations canadiennes de relance économique

L.C. 2020, ch. 12, art. 2

Sanctionnée 2020-10-02

Loi établissant la prestation canadienne de relance économique, la prestation canadienne de maladie pour la relance économique et la prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants en appui à la relance économique du Canada en réponse à la COVID-19

[Édictée par l’article 2 du chapitre 12 des Lois du Canada (2020), en vigueur à la sanction le 2 octobre 2020.]

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les prestations canadiennes de relance économique.

Définitions

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

COVID-19

COVID-19 La maladie à coronavirus 2019. (COVID-19)

infirmier praticien

infirmier praticien Infirmier agréé qui, en vertu du droit d’une province, peut de façon autonome, à titre d’infirmier praticien ou sous toute autre appellation équivalente, poser des diagnostics, demander et interpréter des tests de diagnostic, prescrire des substances et traiter des patients. (nurse practitioner)

médecin

médecin Personne autorisée par le droit d’une province à exercer la médecine. (medical practitioner)

ministre

ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)

Sa Majesté

Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)

semaine

semaine Période de sept jours consécutifs commençant le dimanche. (week)

PARTIE 1Prestation canadienne de relance économique

Note marginale :Admissibilité

  •  (1) Est admissible à la prestation canadienne de relance économique, à l’égard de toute période de deux semaines comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 23 octobre 2021, la personne qui remplit les conditions suivantes :

    • a) elle détient un numéro d’assurance sociale valide;

    • b) elle était âgée d’au moins quinze ans le premier jour de la période de deux semaines;

    • c) elle résidait et était présente au Canada au cours de la période de deux semaines;

    • d) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 4 à l’égard d’une période de deux semaines qui débute en 2020, ses revenus provenant des sources ci-après, pour l’année 2019 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande, s’élevaient à au moins cinq mille dollars :

      • (i) un emploi,

      • (ii) un travail qu’elle exécute pour son compte,

      • (iii) des prestations qui lui sont payées au titre de l’un des paragraphes 22(1), 23(1), 152.04(1) et 152.05(1) de la Loi sur l’assurance-emploi,

      • (iv) des allocations, prestations ou autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption,

      • (v) une autre source de revenu prévue par règlement;

    • e) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 4, par une personne qui n’est pas visée à l’alinéa e.1), à l’égard d’une période de deux semaines qui débute en 2021, ses revenus provenant des sources mentionnées aux sous-alinéas d)(i) à (v) pour l’année 2019 ou 2020 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande s’élevaient à au moins cinq mille dollars;

    • e.1) dans le cas d’une demande présentée en vertu de l’article 4, par une personne visée à l’alinéa g) dont la période de prestations a été établie le 27 septembre 2020 ou après cette date, à l’égard d’une période de deux semaines qui débute en 2021, ses revenus provenant des sources mentionnées aux sous-alinéas d)(i), (ii), (iv) et (v) ainsi que des prestations régulières et des prestations spéciales, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, s’élevaient, pour l’année 2019 ou 2020 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente sa demande, à au moins cinq mille dollars;

    • f) au cours de la période de deux semaines et pour des raisons liées à la COVID-19, à l’exclusion des raisons prévues aux sous-alinéas 17(1)f)(i) et (ii), soit elle n’a pas exercé d’emploi — ou exécuté un travail pour son compte —, soit elle a subi une réduction d’au moins cinquante pour cent — ou, si un pourcentage moins élevé est fixé par règlement, ce pourcentage — de tous ses revenus hebdomadaires moyens d’emploi ou de travail à son compte pour la période de deux semaines par rapport à :

      • (i) tous ses revenus hebdomadaires moyens d’emploi ou de travail à son compte pour l’année 2019 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente une demande, dans le cas où la demande présentée en vertu de l’article 4 vise une période de deux semaines qui débute en 2020,

      • (ii) tous ses revenus hebdomadaires moyens d’emploi ou de travail à son compte pour l’année 2019 ou 2020 ou au cours des douze mois précédant la date à laquelle elle présente une demande, dans le cas où la demande présentée en vertu de l’article 4 vise une période de deux semaines qui débute en 2021;

    • g) aucune période de prestations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, n’a été établie ou n’aurait pu être établie à l’égard de toute semaine comprise dans la période de deux semaines ou, si une telle période de prestations a été établie le 27 septembre 2020 ou après cette date à l’égard d’une telle semaine :

      • (i) ou bien la personne a reçu des prestations régulières, au sens de ce paragraphe, pour le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles ces prestations peuvent être versées au cours de la période de prestations au titre de la partie I de cette loi,

      • (ii) ou bien la personne a reçu des prestations régulières et des prestations spéciales, au sens de ce paragraphe, pour le nombre maximal de semaines à l’égard desquelles ces deux prestations peuvent être versées au cours de la période de prestations au titre de la partie I de cette loi;

    • h) aucun des revenus ci-après ne lui a été versé ou n’aurait eu à lui être versé à l’égard de toute semaine comprise dans la période de deux semaines :

      • (i) des allocations, des prestations ou d’autres sommes qui lui sont payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par elle à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez elle en vue de leur adoption,

      • (ii) une prestation canadienne de maladie pour la relance économique ou une prestation canadienne de relance économique pour les proches aidants,

      • (ii.1) des prestations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi,

      • (iii) tout autre revenu prévu par règlement;

    • i) elle a fait des recherches pour trouver un emploi ou du travail à exécuter pour son compte au cours de la période de deux semaines;

    • j) elle n’a pas restreint indûment sa disponibilité pour occuper un emploi ou exécuter un travail pour son compte au cours de la période de deux semaines;

    • k) si elle n’a pas reçu de prestation au titre de la présente partie précédemment, elle n’a pas :

      • (i) d’une part, depuis le 27 septembre 2020, quitté son emploi ou cessé de travailler volontairement, sauf s’il était raisonnable de le faire,

      • (ii) d’autre part, au cours de la période de deux semaines à laquelle la demande présentée en vertu de l’article 4 se rapporte ni au cours des quatre périodes de deux semaines précédant immédiatement cette période, à l’exclusion de toute période de deux semaines commençant avant le 27 septembre 2020 :

        • (A) refusé de recommencer à exercer son emploi lorsqu’il était raisonnable de le faire, si son employeur le lui a demandé,

        • (B) refusé de recommencer à exécuter un travail pour son compte lorsqu’il était raisonnable de le faire,

        • (C) refusé une offre raisonnable d’emploi ou de travail à son compte qui aurait débuté au cours de cette période;

    • l) si elle a déjà reçu une prestation au titre de la présente partie, elle n’a pas :

      • (i) d’une part, depuis le premier jour de la première période de deux semaines à l’égard de laquelle elle a reçu une prestation au titre de la présente partie, quitté son emploi ou cessé de travailler volontairement, sauf s’il était raisonnable de le faire,

      • (ii) d’autre part, au cours de la période de deux semaines à laquelle la demande présentée en vertu de l’article 4 se rapporte ni au cours des quatre périodes de deux semaines précédant immédiatement cette période, à l’exclusion de toute période de deux semaines commençant avant le 27 septembre 2020 :

        • (A) refusé de recommencer à exercer son emploi lorsqu’il était raisonnable de le faire, si son employeur le lui a demandé,

        • (B) refusé de recommencer à exécuter un travail pour son compte lorsqu’il était raisonnable de le faire,

        • (C) refusé une offre raisonnable d’emploi ou de travail à son compte;

    • m) elle n’a été tenue, à aucun moment au cours de la période de deux semaines, de se mettre en quarantaine ou de s’isoler en application d’un décret pris en vertu de la Loi sur la mise en quarantaine en raison de son entrée au Canada ou :

      • (i) si elle y a été tenue à un moment quelconque au cours de cette période, la seule raison pour laquelle elle était sortie du Canada était, selon le cas :

        • (A) pour recevoir un traitement médical qui, d’après l’attestation d’un médecin, était nécessaire,

        • (B) pour accompagner une personne qui, d’après l’attestation d’un médecin, était incapable de voyager sans l’aide d’un préposé à ses soins et dont la seule raison de sortir du Canada était pour recevoir un traitement médical qui, d’après l’attestation d’un médecin, était nécessaire,

      • (ii) si, en raison de son entrée au Canada, elle a été tenue de s’isoler en application d’un tel décret à un moment quelconque au cours de la période de deux semaines, elle est une personne qui, n’eût été l’obligation de s’isoler, n’aurait pas été assujettie à l’obligation de se mettre en quarantaine en application du décret;

    • n) elle a produit, au titre de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, une déclaration de revenu, autre qu’une déclaration de revenu visée aux paragraphes 70(2) ou 104(23), à l’alinéa 128(2)e) ou au paragraphe 150(4) de cette loi, pour les années d’imposition 2019 ou 2020.

  • Note marginale :Revenu — travail à son compte

    (2) Le revenu visé aux alinéas (1)d) à f) de la personne qui exécute un travail pour son compte est son revenu moins les dépenses engagées pour le gagner.

  • Note marginale :Programme d’instruction ou de formation

    (3) Pour l’application de l’alinéa (1)j), une personne n’a pas restreint indûment sa disponibilité pour occuper un emploi ou exécuter un travail pour son compte si elle suivait, au cours de la période de deux semaines, un cours ou programme d’instruction ou de formation vers lequel elle a été dirigée par un gouvernement ou un organisme provincial.

  • Note marginale :Application de l’alinéa (1)n)

    (3.1) L’alinéa (1)n) ne s’applique qu’aux personnes suivantes :

    • a) la personne à qui la prestation canadienne de relance économique a été versée pour quarante-deux semaines ou plus;

    • b) la personne n’ayant jamais présenté de demande en vertu de l’article 4 à l’égard d’une période de deux semaines débutant avant le 18 juillet 2021.

  • Note marginale :Règlements

    (4) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, fixer un pourcentage moins élevé pour l’application de l’alinéa (1)f).

Note marginale :Demande

  •  (1) Toute personne peut, selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, demander une prestation canadienne de relance économique à l’égard de toute période de deux semaines comprise dans la période commençant le 27 septembre 2020 et se terminant le 23 octobre 2021.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Aucune demande ne peut être présentée plus de soixante jours après la fin de la période de deux semaines à laquelle la prestation se rapporte.

Note marginale :Attestation

  •  (1) Sous réserve des paragraphes (2) à (5), la personne atteste, dans sa demande, qu’elle remplit chacune des conditions d’admissibilité visées aux alinéas 3(1)a) à n).

  • Note marginale :Exception — alinéas 3(1)d) et e)

    (2) Une personne n’est pas tenue d’attester de ses revenus visés aux alinéas 3(1)d) et e) si elle a déjà reçu une prestation au titre de la présente loi et qu’elle atteste de ce fait.

  • Note marginale :Exception — alinéa 3(1)k)

    (3) Une personne n’est pas tenue d’attester qu’elle remplit la condition d’admissibilité visée à l’alinéa 3(1)k) si elle a déjà reçu une prestation au titre de la présente partie et qu’elle atteste de ce fait.

  • Note marginale :Exception — alinéa 3(1)l)

    (4) Une personne n’est pas tenue d’attester qu’elle remplit la condition d’admissibilité visée à l’alinéa 3(1)l) si elle n’a pas reçu de prestation au titre de la présente partie précédemment et qu’elle atteste de ce fait.

  • Note marginale :Exception — alinéa 3(1)m)

    (5) Une personne n’est pas tenue d’attester qu’elle remplit la condition d’admissibilité visée à l’alinéa 3(1)m) si la demande est présentée avant le 11 janvier 2021.

Note marginale :Obligation de fournir des renseignements

 Le demandeur fournit au ministre tout renseignement que ce dernier peut exiger relativement à la demande.

Note marginale :Versement de la prestation

 Le ministre verse la prestation canadienne de relance économique à la personne qui présente une demande en vertu de l’article 4 et qui y est admissible.

Note marginale :Montant de la prestation

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), le montant de la prestation canadienne de relance économique pour une semaine est :

    • a) de cinq cents dollars pour un maximum de quarante-deux semaines et de trois cents dollars pour toute semaine subséquente, dans le cas de la personne qui présente ou a présenté une demande en vertu de l’article 4 à l’égard d’une période de deux semaines débutant avant le 18 juillet 2021;

    • b) de trois cents dollars pour toute semaine débutant le 18 juillet 2021 ou après cette date, dans le cas de la personne n’ayant jamais présenté de demande en vertu de l’article 4 à l’égard d’une période de deux semaines débutant avant cette date.

  • Note marginale :Exception

    (1.1) Malgré le paragraphe (1), si la personne visée à l’alinéa (1)b) présente par la suite, en vertu de l’article 4, une demande à l’égard d’une période de deux semaines débutant avant le 18 juillet 2021, elle est réputée être une personne visée à l’alinéa (1)a), sauf à l’égard de toute période de deux semaines à l’égard de laquelle elle a reçu trois cents dollars par semaine.

  • Note marginale :Restitution

    (2) La personne qui reçoit la prestation canadienne de relance économique ou la prestation prévue à l’article 9.1 et dont le revenu est supérieur à 38 000 $ au cours de l’année 2020 ou 2021 est tenue de restituer cinquante cents pour chaque dollar de revenu gagné au cours de cette année au-delà de ce seuil de 38 000 $ de revenu, et ce, jusqu’à concurrence du montant total de ces prestations reçues au cours de l’année en cause, déduction faite de tout montant auquel elle n’avait pas droit ou en excédent de celui auquel elle avait droit. La somme due constitue, pour l’année en cause, une créance de Sa Majesté qui est exigible et dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre à compter de la date d’exigibilité du solde, au sens du paragraphe 248(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu.

  • Note marginale :Définition de revenu

    (3) Au paragraphe (2), revenu s’entend du montant qui serait le revenu d’une personne pour l’année 2020 ou 2021, déduction faite de toute prestation reçue au titre de la présente partie, déterminé en application de la partie I de la Loi de l’impôt sur le revenu, si aucun montant n’était déductible selon les alinéas 20(1)ww) et 60v.1), v.2), w), y) et z) de cette loi, ni inclus au titre d’un gain provenant d’une disposition de bien auquel l’article 79 de cette loi s’applique ou au titre de l’alinéa 56(1)q.1) ou du paragraphe 56(6) de cette loi.

  • Note marginale :Application de la Loi de l’impôt sur le revenu

    (4) Les articles 150, 150.1, 151, 152, 158 à 160.1, 161 et 161.3 à 167, la section J de la partie I, les articles 220 à 226, le paragraphe 227(10), les articles 239, 243 et 244 et les paragraphes 248(7) et (11) de la Loi de l’impôt sur le revenu s’appliquent à l’égard du paragraphe (2), avec les adaptations nécessaires. Toutefois, avec les adaptations nécessaires, pour l’application de ces dispositions à ce paragraphe :

  • 2020, ch. 12, art. 2 « 8 »
  • 2021, ch. 23, art. 290
 

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