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Loi de 1984 sur la Convention Canada-Brésil en matière d’impôts sur le revenu (L.C. 1985, ch. 23, Partie IV)

Loi à jour 2024-11-26

Loi de 1984 sur la Convention Canada-Brésil en matière d’impôts sur le revenu

L.C. 1985, ch. 23, Partie IV

Sanctionnée 1985-06-20

Loi de 1984 sur la Convention Canada-Brésil en matière d’impôts sur le revenu

[Édictée en tant que partie IV du chapitre 23 des Lois du Canada (1985), en vigueur à la sanction le 20 juin 1985.]

PARTIE IVConvention Canada-Brésil en matière d’impôts sur le revenu

Note marginale :Titre

 La présente partie peut être citée sous le titre : Loi de 1984 sur la Convention Canada-Brésil en matière d’impôts sur le revenu.

Définition de Convention

 Pour l’application de la présente partie, Convention s’entend de la convention conclue entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République fédérative du Brésil et dont le texte figure à l’annexe V, ainsi que du Protocole modifiant cette convention et dont le texte figure à l’annexe VI.

Note marginale :Approbation

 La Convention est approuvée et a force de loi au Canada pendant la durée de validité prévue par son dispositif.

Note marginale :Incompatibilité

 Les dispositions de la présente partie et de la Convention l’emportent sur les dispositions incompatibles de toute autre loi ou règle de droit.

Note marginale :Règlements

 Le ministre du Revenu national peut prendre les règlements nécessaires à l’exécution de tout ou partie de la Convention.

Note marginale :Promulgation des dates

Note de bas de page * Avis des dates d’entrée en vigueur et de cessation d’effet de la Convention sont donnés par proclamation du gouverneur en conseil publiée dans la Gazette du Canada.

ANNEXE V(Article 20)Convention entre le gouvernement du Canada et le gouvernement de la République fédérative du Brésil en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu

Le Gouvernement du Canada et le Gouvernement de la République fédérative du Brésil, désireux de conclure une Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu, sont convenus des dispositions suivantes :

Article 1
Personnes visées

La présente Convention s’applique aux personnes qui sont des résidents d’un État contractant ou de chacun des deux États contractants.

Article II
Impôts visés

  • 1 La présente Convention s’applique aux impôts sur le revenu perçus pour le compte de chacun des États contractants, quel que soit le système de perception.

  • 2 Les impôts actuels auxquels s’applique la Convention sont :

    • a) en ce qui concerne le Brésil :

      — l’impôt fédéral sur le revenu, à l’exclusion de l’impôt sur les transferts excédentaires et sur les activités de moindre importance, (ci-après dénommés « impôt brésilien »);

    • b) en ce qui concerne le Canada :

      — les impôts sur le revenu qui sont perçus par le Gouvernement du Canada, (ci-après dénommés « impôt canadien »).

  • 3 La présente Convention s’applique aussi aux impôts sur le revenu de nature identique ou analogue qui seraient établis après la date de signature de la présente Convention et qui s’ajouteraient aux impôts actuels ou qui les remplaceraient. Les États contractants se communiquent les modifications apportées à leurs législations fiscales respectives.

Article III
Définitions générales

  • 1 Au sens de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente :

    • a) le terme Brésil désigne le territoire de la République fédérative du Brésil, c’est-à-dire la terre continentale et insulaire et son espace aérien de même que le fond de la mer territoriale et son sous-sol correspondant à l’intérieur duquel, conformément au droit international et aux lois du Brésil, les droits du Brésil peuvent être exercés;

    • b) le terme Canada, employé dans un sens géographique, désigne le territoire du Canada, y compris toute région située au-delà des mers territoriales du Canada qui, en vertu des lois du Canada, est une région à l’intérieur de laquelle le Canada peut exercer des droits à l’égard du fond de la mer et de son sous-sol ainsi que de leurs ressources naturelles;

    • c) les expressions un État contractant et l’autre État contractant désignent, suivant le contexte, le Brésil ou le Canada;

    • d) le terme personne comprend les personnes physiques, les sociétés et tous autres groupements de personnes;

    • e) le terme nationaux désigne :

      • (i) toutes les personnes physiques qui possèdent la nationalité d’un État contractant;

      • (ii) toutes les personnes morales, sociétés de personnes et associations constituées conformément à la législation en vigueur dans un État contractant;

    • f) le terme société désigne toute personne morale ou toute entité qui est considérée comme une personne morale aux fins d’imposition;

    • g) les expressions entreprise d’un État contractant et entreprise de l’autre État contractant désignent respectivement une entreprise exploitée par un résident d’un État contractant et une entreprise exploitée par un résident de l’autre État contractant;

    • h) l’expression trafic international comprend le trafic entre les escales d’un pays donné au cours d’un voyage qui s’étend sur plus d’un pays;

    • i) le terme impôt désigne, suivant le contexte, l’impôt brésilien ou l’impôt canadien;

    • j) l’expression autorité compétente désigne :

      • (i) au Brésil : le ministre des Finances, le secrétaire de la Recette fédérale ou leurs représentants autorisés;

      • (ii) au Canada : le ministre du Revenu national ou son représentant autorisé.

  • 2 Pour l’application de la présente Convention par un État contractant, toute expression qui n’est pas autrement définie a le sens que lui attribue le droit de cet État contractant concernant les impôts qui font l’objet de la présente Convention, à moins que le contexte n’exige une interprétation différente.

Article IV
Domicile fiscal

  • 1 Au sens de la présente Convention, l’expression résident d’un État contractant désigne toute personne qui, en vertu de la législation de cet État, est assujettie à l’impôt dans cet État, en raison de son domicile, de sa résidence, de son siège de direction, ou de tout autre critère de nature analogue.

  • 2 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne physique est un résident des deux États contractants, sa situation est réglée de la manière suivante :

    • a) cette personne est considérée comme un résident de l’État contractant où elle dispose d’un foyer d’habitation permanent; si elle dispose d’un foyer d’habitation permanent dans les deux États contractants, elle est considérée comme un résident de l’État contractant avec lequel ses liens personnels et économiques sont les plus étroits (centre des intérêts vitaux);

    • b) si l’État contractant où cette personne a le centre de ses intérêts vitaux ne peut pas être déterminé, ou si elle ne dispose d’un foyer d’habitation permanent dans aucun des États contractants, elle est considérée comme un résident de l’État contractant où elle séjourne de façon habituelle;

    • c) si cette personne séjourne de façon habituelle dans les deux États contractants ou si elle ne séjourne de façon habituelle dans aucun d’eux, elle est considérée comme un résident de l’État contractant dont elle possède la nationalité;

    • d) si cette personne possède la nationalité des deux États contractants ou si elle ne possède la nationalité d’aucun d’eux, les autorités compétentes des États contractants tranchent la question d’un commun accord.

  • 3 Lorsque, selon les dispositions du paragraphe 1, une personne autre qu’une personne physique est un résident des deux États contractants, les autorités compétentes des États contractants s’efforcent d’un commun accord de trancher la question.

Article V
Établissement stable

  • 1 Au sens de la présente Convention, l’expression établissement stable désigne une installation fixe d’affaires où l’entreprise exerce tout ou partie de son activité.

  • 2 L’expression établissement stable comprend notamment :

    • a) un siège de direction;

    • b) une succursale;

    • c) un bureau;

    • d) une usine;

    • e) un atelier;

    • f) une mine, une carrière ou tout autre lieu d’extraction de ressources naturelles;

    • g) un chantier de construction ou de montage dont la durée dépasse six mois.

  • 3 On ne considère pas qu’il y a établissement stable si :

    • a) il est fait usage d’installations aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison de marchandises appartenant à l’entreprise;

    • b) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de stockage, d’exposition ou de livraison;

    • c) des marchandises appartenant à l’entreprise sont entreposées aux seules fins de transformation par une autre entreprise;

    • d) une installation fixe d’affaires est utilisée aux seules fins d’acheter des marchandises ou de réunir des informations, pour l’entreprise;

    • e) une installation fixe d’affaires est utilisée, pour l’entreprise, aux seules fins de publicité, de fourniture d’informations, de recherches scientifiques ou d’activités analogues qui ont un caractère préparatoire ou auxiliaire.

  • 4 Une personne qui agit dans un État contractant pour le compte d’une entreprise de l’autre État contractant — autre qu’un agent jouissant d’un statut indépendant, visé au paragraphe 5 — est considérée comme constituant un établissement stable dans le premier État si elle dispose dans ce premier État de pouvoirs qu’elle y exerce habituellement lui permettant de conclure des contrats au nom de l’entreprise, à moins que l’activité de cette personne ne soit limitée à l’achat de marchandises pour l’entreprise.

    Toutefois, une entreprise d’assurances d’un État contractant est considérée comme ayant un établissement stable dans l’autre État contractant à condition de percevoir des primes ou d’assurer des risques dans cet autre État par l’intermédiaire d’un représentant qui n’est pas une des personnes visées au paragraphe 5 ci-après.

  • 5 On ne considère pas qu’une entreprise d’un État contractant a un établissement stable dans l’autre État contractant du seul fait qu’elle y exerce son activité par l’entremise d’un courtier, d’un commissionnaire général ou de tout autre agent jouissant d’un statut indépendant, à condition que ces personnes agissent dans le cadre ordinaire de leur activité.

  • 6 Le fait qu’une société qui est un résident d’un État contractant contrôle ou est contrôlée par une société qui est un résident de l’autre État contractant ou qui y exerce son activité (que ce soit par l’intermédiaire d’un établissement stable ou non) ne suffit pas, en lui-même, à faire de l’une quelconque de ces sociétés un établissement stable de l’autre.

Article VI
Revenus de biens immobiliers

  • 1 Les revenus provenant de biens immobiliers, y compris les revenus des exploitations agricoles ou forestières, sont imposables dans l’État contractant où ces biens sont situés.

  • 2 a) Sous réserve des dispositions des alinéas b) et c) l’expression biens immobiliers est définie conformément au droit de l’État contractant où les biens considérés sont situés;

    • b) l’expression comprend en tous cas les accessoires, le cheptel mort ou vif des exploitations agricoles et forestières, les droits auxquels s’appliquent les dispositions du droit privé concernant la propriété foncière, l’usufruit des biens immobiliers, les droits d’exploration ou d’exploitation de gisements minéraux, sources et autres ressources naturelles et les droits à des montants calculés par rapport à la quantité ou à la valeur de la production de ces ressources;

    • c) les navires et aéronefs ne sont pas considérés comme biens immobiliers.

  • 3 Les dispositions du paragraphe 1 s’appliquent aux revenus provenant de l’exploitation directe, de la location ou de l’affermage, ainsi que de toute autre forme d’exploitation de biens immobiliers.

  • 4 Les dispositions des paragraphes 1 et 3 s’appliquent également aux revenus provenant des biens immobiliers d’une entreprise ainsi qu’aux revenus des biens immobiliers servant à l’exercice d’une profession libérale.

Article VII
Bénéfices des entreprises

  • 1 Les bénéfices d’une entreprise d’un État contractant ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’entreprise n’exerce sont activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé. Si l’entreprise exerce son activité d’une telle façon, les bénéfices de l’entreprise sont imposables dans l’autre État mais uniquement dans la mesure où ils sont imputables à cet établissement stable.

  • 2 Sous réserve des dispositions du paragraphe 3, lorsqu’une entreprise d’un État contractant exerce son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable qui y est situé, il est imputé, dans chaque État contractant, à cet établissement stable les bénéfices qu’il aurait pu réaliser s’il avait constitué une entreprise distincte et séparée exerçant des activités identiques ou analogues dans des conditions identiques ou analogues et traitant en toute indépendance avec l’entreprise dont il constitue un établissement stable.

  • 3 Dans le calcul des bénéfices d’un établissement stable, sont imputées les dépenses déductibles qui sont exposées aux fins poursuivies par cet établissement stable, y compris les dépenses de direction et les frais généraux d’administration ainsi exposés.

  • 4 Aucun bénéfice n’est imputé à un établissement stable du fait qu’il a simplement acheté des marchandises pour l’entreprise.

  • 5 Lorsque les bénéfices comprennent des éléments de revenu traités séparément dans d’autres articles de la présente Convention, les dispositions de ces articles ne sont pas affectées par les dispositions du présent article.

Article VIII
Navigation maritime et aérienne

  • 1 Les bénéfices provenant de l’exploitation, en trafic international, de navires ou d’aéronefs ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

  • 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1 et de l’article VII, les bénéfices provenant de l’exploitation de navires ou d’aéronefs utilisés principalement pour transporter des passagers ou des marchandises exclusivement entre des points situés dans un État contractant sont imposables dans cet État.

  • 3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s’appliquent aussi aux bénéfices provenant de la participation à un pool, une exploitation en commun ou un organisme international d’exploitation.

Article IX
Entreprises associées

Lorsque

  • a) une entreprise d’un État contractant participe directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise de l’autre État contractant, ou que

  • b) les mêmes personnes participent directement ou indirectement à la direction, au contrôle ou au capital d’une entreprise d’un État contractant et d’une entreprise de l’autre État contractant,

et que, dans l’un et l’autre cas, les deux entreprises sont, dans leurs relations commerciales ou financières, liées par des conditions convenues ou imposées, qui diffèrent de celles qui seraient convenues entre des entreprises indépendantes, les bénéfices qui, sans ces conditions, auraient été réalisés par l’une des entreprises mais n’ont pu l’être en fait à cause de ces conditions, peuvent être inclus dans les bénéfices de cette entreprise et imposés en conséquence.

Article X
Dividendes

  • 1 Les dividendes payés par une société qui est un résident d’un État contractant à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces dividendes sont imposables dans l’État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les dividendes est une société qui en est le bénéficiaire effectif et qui détient un pourcentage d’intérêt d’au moins 10 pour cent dans la société distributrice, l’impôt ainsi établi ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des dividendes.

    Le présent paragraphe n’affecte pas l’imposition de la société au titre des bénéfices qui servent au paiement des dividendes.

  • 3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des dividendes, résident d’un État contractant, a, dans l’autre État contractant dont la société qui paie les dividendes est un résident, un établissement stable auquel se rattache effectivement la participation génératrice des dividendes. Dans ce cas, les dispositions de l’article VII sont applicables.

  • 4 Le terme dividendes employé dans le présent article désigne les revenus provenant d’actions, actions ou bons de jouissance, parts de mine, parts de fondateur ou autres parts bénéficiaires à l’exception des créances, ainsi que les revenus assimilés aux revenus d’actions par la législation fiscale de l’État dont la société distributrice est un résident.

  • 5 Nonobstant toute disposition de la présente Convention :

    • a) une société qui est un résident du Brésil et qui dispose d’un établissement stable au Canada demeure assujettie, conformément aux dispositions de la législation canadienne, à l’impôt supplémentaire sur les sociétés autres que les corporations canadiennes, mais étant entendu que le taux de cet impôt n’excède pas 15 pour cent;

    • b) lorsqu’une société qui est un résident du Canada a un établissement stable au Brésil, cet établissement stable peut être assujetti à un impôt retenu à la source conformément à la législation brésilienne, mais cet impôt ne peut excéder 15 pour cent du montant brut des bénéfices de cet établissement stable, déterminé après le paiement de l’impôt sur les sociétés afférent auxdits bénéfices.

  • 6 Lorsqu’une contractant société qui est un résident d’un État contractant, l’autre État contractant ne peut percevoir aucun impôt sur les dividendes payés par la société, sauf dans la mesure où ces dividendes sont payés à un résident de cet autre État ou dans la mesure où la participation génératrice des dividendes se rattache effectivement à un établissement stable situé dans cet autre État, ni prélever aucun impôt au titre de l’imposition des bénéfices non distribués, même si les dividendes payés ou les bénéfices non distribués consistent en tout ou en partie en bénéfices ou revenus provenant de cet autre État.

  • 7 Les limitations du taux de l’impôt visées aux paragraphes 2 et 5b) du présent article ne s’appliqueront pas aux dividendes ou bénéfices qui seront payés avant l’expiration de la troisième année civile suivant l’année de la signature de la présente Convention.

Article XI
Intérêts

  • 1 Les intérêts provenant d’un État contractant et payés à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces intérêts sont aussi imposables dans l’État contractant d’où ils proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les intérêts est une société qui en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

    • a) 10 pour cent du montant brut des intérêts provenant du Brésil et payés à un résident du Canada en raison d’un prêt garanti ou assuré pour au moins 7 ans par la Société pour l’expansion des exportations du Canada;

    • b) 15 pour cent dans tous les autres cas.

  • 3 Nonobstant les dispositions du paragraphe 2, les intérêts provenant d’un État contractant et payés au gouvernement de l’autre État contractant, à l’une de ses subdivisions politiques ou à toute agence (y compris une institution financière) possédée à part entière par ce gouvernement ou cette subdivision politique, sont exonérés d’impôt dans le premier État contractant.

  • 4 Le terme intérêts employé dans le présent article désigne les revenus des créances de toute nature, assorties ou non de garanties hypothécaires ou d’une clause de participation aux bénéfices du débiteur, et notamment les revenus des fonds publics et des obligations d’emprunts, y compris les primes et lots attachés à ces titres, ainsi que tous autres produits assimilés aux revenus de sommes prêtées par la législation fiscale de l’État d’où proviennent les revenus. Toutefois, le terme intérêts ne comprend pas les revenus visés à l’article X, tels les revenus de créances qui représentent une participation aux bénéfices du débiteur.

  • 5 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire effectif des intérêts, résident d’un État contractant, a, dans l’autre État contractant d’où proviennent les intérêts, un établissement stable auquel se rattache effectivement la créance génératrice des intérêts. Dans ce cas, les dispositions de l’article VII sont applicables.

  • 6 La limitation prévue au paragraphe 2 ne s’applique pas aux intérêts provenant d’un État contractant et payés à un établissement stable d’une entreprise de l’autre État contractant qui est situé dans un État tiers.

  • 7 Les intérêts sont considérés comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État contractant lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des intérêts, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel la dette donnant lieu au paiement des intérêts a été contractée et qui supporte la charge de ces intérêts, ceux-ci sont considérés comme provenant de l’État contractant où l’établissement stable est situé.

  • 8 Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire effectif ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des intérêts payés, compte tenu de la créance pour laquelle ils sont payés, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

Article XII
Redevances

  • 1 Les redevances provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Toutefois, ces redevances sont imposables dans l’État contractant d’où elles proviennent et selon la législation de cet État, mais si la personne qui reçoit les redevances est une société qui en est le bénéficiaire effectif, l’impôt ainsi établi ne peut excéder :

    • a) 25 pour cent du montant brut des redevances provenant de l’usage ou de la concession de l’usage d’une marque de fabrique ou de commerce;

    • b) 15 pour cent dans tous les autres cas.

  • 3 Le terme redevances employé dans le présent article désigne les rémunérations de toute nature payées pour l’usage ou la concession de l’usage d’un droit d’auteur sur une oeuvre littéraire, artistique ou scientifique (y compris les films cinématographiques, les films ou bandes de télévision ou de radiodiffusion), d’un brevet, d’une marque de fabrique ou de commerce, d’un dessin ou d’un modèle, d’un plan, d’une formule ou d’un procédé secrets, ainsi que pour l’usage ou la concession de l’usage d’un équipement industriel, commercial ou scientifique et pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique.

  • 4 Les redevances sont considérées comme provenant d’un État contractant lorsque le débiteur est cet État lui-même, une subdivision politique, une collectivité locale ou un résident de cet État. Toutefois, lorsque le débiteur des redevances, qu’il soit ou non un résident d’un État contractant, a dans un État contractant un établissement stable pour lequel l’obligation donnant lieu au paiement des redevances a été conclue et qui supporte la charge de ces redevances, celles-ci sont considérées comme provenant de l’État contractant où l’établissement stable est situé.

  • 5 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas lorsque le bénéficiaire des redevances, résident d’un État contractant, a, dans l’autre État contractant d’où proviennent les redevances, un établissement stable auquel se rattache effectivement le droit ou le bien générateur des redevances. Dans ce cas, les dispositions de l’article VII sont applicables.

  • 6 Si, par suite de relations spéciales existant entre le débiteur et le bénéficiaire ou que l’un et l’autre entretiennent avec de tierces personnes, le montant des redevances payées, compte tenu de la prestation pour laquelle elles sont payées, excède celui dont seraient convenus le débiteur et le bénéficiaire en l’absence de pareilles relations, les dispositions du présent article ne s’appliquent qu’à ce dernier montant. En ce cas, la partie excédentaire des paiements reste imposable conformément à la législation de chaque État contractant et compte tenu des autres dispositions de la présente Convention.

  • 7 La limitation du taux de l’impôt visée au paragraphe 2b) ne s’applique pas aux redevances qui sont payées avant l’expiration de la quatrième année civile suivant celle au cours de laquelle la présente Convention entre en vigueur lorsque ces redevances sont payées à un résident d’un État contractant qui détient, directement ou indirectement, au moins 50 pour cent du capital comportant droit de vote de la société débitrice des redevances.

Article XIII
Gains provenant de l’aliénation de biens

  • 1 Les gains provenant de l’aliénation de navires et d’aéronefs exploités en trafic international ainsi que de biens mobiliers affectés à l’exploitation de tels navires ou aéronefs ne sont imposables que dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

  • 2 Les gains provenant de l’aliénation de tous biens ou droits autres que ceux mentionnés au paragraphe 1 sont imposables dans les deux États contractants.

Article XIV
Professions indépendantes

  • 1 Les revenus qu’un résident d’un État contractant tire d’une profession libérale ou d’autres activités indépendantes de nature analogue ne sont imposables que dans cet État, à moins que la charge de ces rémunérations ne soit supportée par un établissement stable situé dans l’autre État contractant ou par une société résidente de cet autre État. Dans ce cas, les revenus sont imposables dans cet autre État.

  • 2 L’expression professions libérales comprend notamment les activités indépendantes d’ordre scientifique, technique, littéraire, artistique, éducatif ou pédagogique, ainsi que les activités indépendantes des médecins, avocats, ingénieurs, architectes, dentistes et comptables.

Article XV
Professions dépendantes

  • 1 Sous réserve des dispositions des articles XVI, XVIII, XIX et XX, les salaires, traitements et autres rémunérations similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié ne sont imposables que dans cet État, à moins que l’emploi ne soit exercé dans l’autre État contractant. Si l’emploi y est exercé, les rémunérations reçues à ce titre sont imposables dans cet autre État.

  • 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, les rémunérations qu’un résident d’un État contractant reçoit au titre d’un emploi salarié exercé dans l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État si :

    • a) le bénéficiaire séjourne dans l’autre État pendant une période ou des périodes n’excédant pas au total 183 jours au cours de l’année fiscale considérée, et

    • b) les rémunérations sont payées par un employeur ou pour le compte d’un employeur qui n’est pas un résident de l’autre État, et

    • c) la charge des rémunérations n’est pas supportée par un établissement stable ou une base fixe que l’employeur a dans l’autre État.

  • 3 Nonobstant les dispositions précédentes du présent article, les rémunérations reçues au titre d’un emploi salarié exercé à bord d’un navire ou d’un aéronef exploité en trafic international sont imposables dans l’État contractant où le siège de direction effective de l’entreprise est situé.

Article XVI
Tantièmes

Les tantièmes, jetons de présence et autres rétributions similaires qu’un résident d’un État contractant reçoit en sa qualité de membre du conseil d’administration ou de surveillance ou d’un conseil analogue d’une société qui est un résident de l’autre État contractant sont imposables dans cet autre État.

Article XVII
Artistes et sportifs

  • 1 Nonobstant les dispositions des articles XIV et XV, les revenus que les artistes du spectacle, tels les artistes de théâtre, de cinéma, de la radio ou de la télévision et les musiciens, ainsi que les sportifs, tirent de leurs activités personnelles en cette qualité sont imposables dans l’État contractant où ces activités sont exercées.

  • 2 Lorsque les revenus d’activités exercées personnellement, et en cette qualité, par un artiste du spectacle ou un sportif sont attribués non pas à l’artiste ou au sportif lui-même mais à une autre personne, ces revenus sont imposables, nonobstant les dispositions des articles VII, XIV et XV, dans l’État contractant où les activités de l’artiste ou du sportif sont exercées.

  • 3 Les dispositions des paragraphes 1 et 2 ne s’appliquent pas aux revenus que tire une organisation sans but lucratif dont la qualité est attestée par l’autorité compétente de l’État contractant où elle réside.

Article XVIII
Pensions et rentes

  • 1 Les pensions, les rentes et les pensions alimentaires provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans cet autre État.

  • 2 Nonobstant les dispositions du paragraphe 1, le montant d’une pension, d’une rente ou d’une pension alimentaire qui excède quatre mille dollars canadiens ($4,000) au cours d’une année civile est aussi imposable dans l’État contractant d’où la pension, la rente ou la pension alimentaire provient. Les autorités compétentes des États contractants peuvent, en cas de besoin, convenir de modifier le montant mentionné ci-dessus en fonction de l’évolution économique ou monétaire.

  • 3 Employé dans le présent article :

    • a) le terme pension désigne les paiements effectués après la retraite en considération d’un emploi antérieur ou à titre de compensation de dommages subis dans le cadre d’un emploi antérieur;

    • b) le terme rente désigne une somme déterminée payable périodiquement à échéances fixes, à titre viager ou pendant une période déterminée ou qui peut l’être, en vertu d’un engagement d’effectuer les paiements en échange d’une contrepartie pleine et suffisante versée en argent ou évaluable en argent (autre que des services rendus).

  • 4 Nonobstant les dispositions des paragraphes 1 et 2,

    • a) les pensions de sécurité sociale provenant d’un État contractant et payées à un résident de l’autre État contractant ne sont imposables que dans le premier État. Toutefois, ces pensions ne sont imposables que dans l’autre État contractant si le bénéficiaire est un résident de cet autre État et en possède la nationalité;

    • b) les pensions aux anciens combattants provenant du Canada et payées à un résident du Brésil sont exonérées de l’impôt brésilien.

Article XIX
Rémunérations publiques

  • 1 Les rémunérations, à l’exception des pensions, payées par un État contractant ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales à une personne physique, au titre de services rendus à cet État, à une subdivision politique ou collectivité locale, ne sont imposables que dans cet État.

    Toutefois, ces rémunérations ne sont imposables que dans l’État contractant dont le bénéficiaire est un résident si les services sont rendus dans cet État et si le bénéficiaire de la rémunération :

    • a) possède la nationalité de cet État, ou

    • b) n’est pas devenu un résident de cet État à seules fins de rendre les services.

  • 2 Les dispositions du paragraphe 1 ne s’appliquent pas aux rémunérations payées au titre de services rendus dans le cadre d’une activité commerciale ou industrielle exercée par l’un des États contractants ou l’une de ses subdivisions politiques ou collectivités locales.

Article XX
Étudiants

Les sommes qu’un étudiant, un stagiaire ou un apprenti qui est, ou qui était immédiatement avant de se rendre dans l’un des États contractants, un résident de l’autre État contractant et qui séjourne dans le premier État contractant à seule fin d’y poursuivre ses études ou sa formation, reçoit pour couvrir ses frais d’entretien, d’études ou de formation ne sont pas imposables dans le premier État, à condition qu’elles proviennent de sources situées en dehors de cet État.

Article XXI
Autres revenus

Les éléments du revenu d’un résident d’un État contractant qui proviennent de l’autre État contractant et qui ne sont pas traités dans les articles précédents de la présente Convention sont imposables dans cet autre État.

Article XXII
Disposition pour éliminer les doubles impositions

  • 1 Lorsqu’un résident du Brésil reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Canada, le Brésil accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé au Canada. Toutefois, cette déduction ne peut excéder la fraction de l’impôt sur le revenu, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus imposables au Canada.

  • 2 Sauf en cas d’application des dispositions du paragraphe 4 ou 5, lorsqu’un résident du Canada reçoit des revenus qui, conformément aux dispositions de la présente Convention, sont imposables au Brésil, le Canada accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de ce résident, une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé au Brésil, y compris l’impôt sur le revenu tiré d’une entreprise et l’impôt sur le revenu ne provenant pas d’une entreprise. Toutefois, cette déduction ne peut excéder la fraction de l’impôt sur le revenu, calculé avant la déduction, correspondant aux revenus imposables au Brésil.

  • 3 Aux fins de la déduction prévue au paragraphe 2, en ce qui concerne les bénéfices visés au paragraphe 5b) de l’article X l’impôt brésilien est toujours considéré comme ayant été perçu au taux de 25 pour cent du montant brut et, en ce qui concerne les intérêts visés au paragraphe 2 de l’article XI et les redevances visées au paragraphe 2b) de l’article XII, l’impôt brésilien est toujours considéré comme ayant été perçu au taux de 20 pour cent du montant brut des revenus payés au Brésil.

  • 4 Sont exonérés d’impôt au Canada les dividendes reçus d’une société qui est un résident du Brésil par une société qui est un résident du Canada si cette dernière détient un pourcentage d’intérêt d’au moins 10 pour cent dans la société distributrice et si les bénéfices qui servent au paiement des dividendes proviennent d’une entreprise exploitée activement au Brésil ou dans un pays avec lequel le Canada a conclu une convention en vue d’éviter les doubles impositions; aux fins de la présente disposition, tout revenu provenant de sources situées dans un pays autre que le Canada et qui appartient ou se rapporte de manière accessoire à l’exploitation active d’une entreprise dans un tel pays est considéré comme bénéfice provenant d’une entreprise exploitée activement.

  • 5 Lorsqu’une société qui est un résident du Canada reçoit des dividendes, autres que ceux visés au paragraphe 4, d’une société qui est un résident du Brésil dans laquelle elle détient un pourcentage d’intérêt d’au moins 10 pour cent, et ces dividendes sont imposables au Brésil conformément à la présente Convention, le Canada accorde sur l’impôt qu’il perçoit sur les revenus de la première société une déduction d’un montant égal à l’impôt sur le revenu payé au Brésil et accorde un allégement à l’égard de l’impôt brésilien sur les sociétés payé sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes; la déduction ne peut toutefois excéder la fraction de l’impôt canadien sur le revenu, calculé avant la déduction, correspondant aux dividendes.

    Aux fins de la déduction visée au présent paragraphe, l’impôt brésilien sur les dividendes est toujours considéré comme ayant été perçu aux taux de 25 pour cent du montant brut des dividendes.

  • 6 La valeur des actions émises par une corporation d’un État contractant dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, n’est pas soumise à l’impôt sur le revenu dans ce dernier État.

  • 7 Les dispositions des paragraphes 2 et 3 s’appliquent aux fins du calcul des bénéfices d’un établissement stable situé au Canada d’une banque qui est un résident du Brésil.

Article XXIII
Non-discrimination

  • 1 Les nationaux d’un État contractant ne sont soumis dans l’autre État contractant à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujettis les nationaux de cet autre État qui se trouvent dans la même situation.

  • 2 L’imposition d’un établissement stable qu’une entreprise d’un État contractant a dans l’autre État contractant n’est pas établie dans cet autre État d’une façon moins favorable que l’imposition des entreprises de cet autre État qui exercent la même activité.

    La présente disposition ne peut être interprétée comme obligeant un État contractant à accorder aux résidents de l’autre État contractant les déductions personnelles, abattements et réductions d’impôt en fonction de la situation ou des charges de famille qu’il accorde à ses propres résidents.

  • 3 Les entreprises d’un État contractant, dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents de l’autre État contractant, ne sont soumises dans le premier État à aucune imposition ou obligation y relative, qui est autre ou plus lourde que celles auxquelles sont ou pourront être assujetties les autres entreprises similaires du premier État dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par un ou plusieurs résidents d’un État tiers.

  • 4 Le terme imposition désigne dans le présent article les impôts visés par la présente Convention.

Article XXIV
Procédure amiable

  • 1 Lorsqu’un résident d’un État contractant estime que les mesures prises par un État contractant ou par les deux États contractants entraînent ou entraîneront pour lui une imposition non conforme à la présente Convention, il peut, indépendamment des recours prévus par la législation nationale de ces États, soumettre son cas à l’autorité compétente de l’État contractant dont il est un résident.

  • 2 L’autorité compétente s’efforce, si la réclamation lui paraît fondée et si elle n’est pas elle-même en mesure d’y apporter une solution satisfaisante, de résoudre le cas par voie d’accord amiable avec l’autorité compétente de l’autre État contractant, en vue d’éviter une imposition non conforme à la Convention.

  • 3 Les autorités compétentes des États contractants s’efforcent, par voie d’accord amiable, de résoudre les difficultés ou de dissiper les doutes auxquels peuvent donner lieu l’interprétation ou l’application de la Convention.

  • 4 Les autorités compétentes des États contractants peuvent se concerter en vue d’éliminer la double imposition dans les cas non prévus par la Convention.

  • 5 Les autorités compétentes des États contractants peuvent communiquer directement entre elles en vue de parvenir à un accord comme il est indiqué aux paragraphes précédents. Les autorités compétentes des États contractants peuvent aussi régler d’un commun accord les modalités d’application de la présente Convention.

Article XXV
Échange de renseignements

  • 1 Les autorités compétentes des États contractants échangent les renseignements nécessaires pour appliquer les dispositions de la présente Convention et celles des lois internes des États contractants relatives aux impôts visés par la présente Convention dans la mesure où l’imposition qu’elles prévoient est conforme à la présente Convention. Tout renseignement ainsi échangé sera tenu secret et ne pourra être communiqué qu’aux personnes ou autorités chargées de l’établissement ou du recouvrement des impôts visés par la Convention.

  • 2 Les dispositions du paragraphe 1 ne peuvent en aucun cas être interprétées comme imposant à l’un des États contractants l’obligation :

    • a) de prendre des mesures administratives dérogeant à sa législation et à sa pratique administrative ou à celles de l’autre État contractant;

    • b) de fournir des renseignements qui ne pourraient être obtenus sur la base de sa législation ou dans le cadre de sa pratique administrative normale ou de celles de l’autre État contractant;

    • c) de fournir des renseignements qui révéleraient un secret commercial, industriel, professionnel ou un procédé commercial ou des renseignements dont la communication serait contraire à l’ordre public.

Article XXVI
Fonctionnaires diplomatiques et consulaires

  • 1 Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte aux privilèges fiscaux dont bénéficient les fonctionnaires diplomatiques ou consulaires en vertu soit des règles générales du droit des gens, soit des dispositions d’accords particuliers.

  • 2 La présente Convention ne s’applique pas aux organisations internationales, à leurs organes ou à leurs fonctionnaires, ni aux personnes qui sont membres d’une mission diplomatique, consulaire ou permanente d’un État tiers, lorsqu’ils se trouvent sur le territoire d’un État contractant et ne sont pas traités comme des résidents dans l’un ou l’autre État contractant en matière d’impôts sur le revenu.

Article XXVII
Entrée en vigueur

  • 1 La présente Convention sera ratifiée et les instruments de ratification seront échangés à Ottawa.

  • 2 La Convention entrera en vigueur dès l’échange des instruments de ratification et ses dispositions seront applicables pour la première fois :

    • a) à l’égard des impôts retenus à la source, aux montant payés ou transférés à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur de la Convention;

    • b) à l’égard des autres impôts visés par la présente Convention, à toute année d’imposition commençant à partir du 1er janvier de l’année civile qui suit immédiatement celle de l’entrée en vigueur de la Convention.

Article XXVIII
Dénonciation

Chacun des États contractants pourra dénoncer la présente Convention après l’expiration d’un délai de trois ans à compter de la date de son entrée en vigueur, en donnant à l’autre État contractant, par la voie diplomatique, un avis de dénonciation écrit à condition qu’un tel avis soit donné au plus tard le trentième jour de juin de toute année civile.

Dans ce cas, la présente Convention s’appliquera pour la dernière fois :

  • a) à l’égard des impôts retenus à la source, aux montants payés ou transférés avant la fin de l’année civile au cours de laquelle l’avis de dénonciation est donné;

  • b) à l’égard des autres impôts visés par la présente Convention, aux montants reçus durant l’année d’imposition commençant dans l’année civile au cours de laquelle l’avis de dénonciation est donné.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé la présente Convention.

Fait en double exemplaire à Brasilia, le 4 juin 1984, en langues française, portugaise et anglaise, chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Anthony Eyton
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL
Ramiro Saraiva Guerreiro

ANNEXE VI(Article 20)Protocole

Au moment de procéder à la signature de la Convention en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu entre le Canada et la République fédérative du Brésil, les soussignés dûment autorisés sont convenus des dispositions suivantes qui forment partie intégrante de la présente Convention.

  • 1 En ce qui concerne l’article III, paragraphe 1d)

    Il est entendu qu’au Canada le terme personne comprend également les sociétés de personnes (partnerships), les successions (estates) et les fiducies (trusts).

  • 2 En ce qui concerne l’article III, paragraphe 1f)

    Il est entendu que le terme société désigne également une corporation au sens du droit canadien.

  • 3 En ce qui concerne l’article VI, paragraphe 1

    Il est entendu que dans le cas du Canada, les dispositions du paragraphe 1 de l’article VI s’appliquent également aux bénéfices provenant de l’aliénation de biens immobiliers qui n’y sont pas imposables en tant que gains en capital.

  • 4 En ce qui concerne l’article VII

    Il est entendu que lorsqu’une entreprise d’un État contractant a exercé son activité dans l’autre État contractant par l’intermédiaire d’un établissement stable situé dans cet autre État, les bénéfices de l’entreprise imputables à cet établissement stable et reçus par l’entreprise après qu’elle a cessé d’exercer son activité d’une telle façon, sont imposables dans cet autre État conformément aux principes énoncés à l’article VII.

  • 5 En ce qui concerne l’article VII, paragraphe 3

    Il est entendu que les dispositions de ce paragraphe s’appliquent peu importe que les dépenses qui y sont mentionnées aient été exposées soit dans l’État où est situé l’établissement stable soit ailleurs.

  • 6 En ce qui concerne l’article X, paragraphe 4

    Il est entendu que dans le cas du Brésil, le terme dividendes comprend également les distributions sur des certificats d’une fiducie d’investissement qui est un résident du Brésil.

  • 7 En ce qui concerne l’article XI

    Il est entendu que les commissions provenant du Brésil et payées à une société canadienne relativement à des services rendus à l’égard de prêts ou de financements sont considérées comme des intérêts et soumises aux dispositions du paragraphe 2 de l’article XI.

  • 8 En ce qui concerne l’article XII, paragraphe 3

    Il est entendu que l’expression « pour des informations ayant trait à une expérience acquise dans le domaine industriel, commercial ou scientifique » utilisée au paragraphe 3 de l’article XII comprend les revenus provenant de la fourniture d’assistance et de services techniques.

  • 9 En ce qui concerne l’article XIV

    Il est entendu que les dispositions de l’article XIV s’appliquent même si les activités sont exercées par une société de personnes (partnership) ou une « Sociedade Civil » (société civile).

  • 10 En ce qui concerne l’article XVI

    Il est entendu que dans le cas du Brésil, l’expression conseil analogue comprend le « conselho fiscal » (conseil fiscal).

  • 11 Il est entendu que l’allégement que le Canada accordera conformément aux dispositions du paragraphe 5 de l’article XXII à l’égard de l’impôt brésilien sur les sociétés payé sur les bénéfices qui servent au paiement des dividendes, sera déterminé conformément aux dispositions de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada alors en vigueur, pourvu que les dividendes auxquels le paragraphe 5 de l’article XXII s’applique ne reçoivent jamais au Canada un traitement fiscal moins favorable que celui accordé en vertu de l’article 113 de la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada en vigueur à la date de signature de la présente Convention.

  • 12 En ce qui concerne l’article XXIII, paragraphe 2

    Il est entendu que les dispositions du paragraphe 5 de l’article X ne contreviennent pas aux dispositions du paragraphe 2 de l’article XXIII.

  • 13 En ce qui concerne l’article XXIII, paragraphe 3

    Il est entendu que :

    • a) les dispositions de la législation brésilienne qui ne permettent pas que les redevances, telles que définies au paragraphe 3 de l’article XII, qui sont payées par une société résidente du Brésil à un résident du Canada qui détient au moins 50 pour cent du capital comportant droit de vote de cette société, soient déduites lors du calcul du revenu imposable de la société résidente du Brésil, ne contreviennent pas aux dispositions du paragraphe 3 de l’article XXIII de la présente Convention;

    • b) dans l’éventualité où le Brésil, après la signature de la présente Convention, admettrait que les redevances payées par une entreprise qui est un résident du Brésil à une entreprise qui est un résident d’un État tiers situé en dehors de l’Amérique Latine et qui détient au moins 50 pour cent du capital de l’entreprise qui est un résident du Brésil, soient déductibles lors du calcul du revenu imposable de cette dernière entreprise, une déduction identique serait automatiquement accordée dans des conditions semblables à une entreprise qui est un résident du Brésil et qui paie des redevances à une entreprise qui est un résident du Canada;

    • c) un traitement fiscal plus favorable accordé par le Brésil après la date de signature de la présente Convention, en vertu d’une Convention internationale, à des entreprises dont le capital est en totalité ou en partie, directement ou indirectement, détenu ou contrôlé par des résidents de pays situés en Amérique Latine ne constituera pas, aux fins des dispositions du paragraphe 3 de l’article XXIII, une discrimination envers une entreprise brésilienne détenu ou contrôlée, dans les mêmes conditions que celles décrites ci-dessus, par un résident du Canada.

  • 14 Il est entendu que les dispositions de la présente Convention ne peuvent être interprétées comme limitant d’une manière quelconque les abattements, exonérations, déductions, crédits ou autres allégements qui sont ou seront accordés :

    • a) par la législation d’un État contractant pour la détermination de l’impôt prélevé par cet État, ou

    • b) par tout autre accord conclu par un État contractant.

  • 15 Il est entendu que pour le calcul de l’impôt sur le revenu dû par un résident d’un État contractant à raison de revenus provenant de l’autre État contractant, le premier État ne considérera jamais ces revenus comme étant plus élevés que le montant brut des revenus versés depuis l’autre État contractant.

  • 16 Nonobstant les dispositions du paragraphe 6 de l’article X et du paragraphe 15 du présent Protocole, lorsqu’un résident du Canada contrôle directement ou indirectement, seul ou avec des membres d’un groupe lié ou avec au plus quatre autres résidents du Canada, une société qui est un résident du Brésil et dans laquelle il détient un pourcentage d’intérêt d’au moins 10 pour cent, ce résident est imposable au Canada sur sa part du total des revenus nets de la société, pour toute année d’imposition, provenant de biens et d’une entreprise autre qu’une entreprise exploitée activement, et des gains nets en capital de la société, pour toute année d’imposition, provenant de l’aliénation de biens autres que ceux utilisés aux fins d’une entreprise exploitée activement; aux fins de la présente disposition, tout revenu provenant de sources situées dans un pays autre que le Canada qui appartient ou se rapporte de manière accessoire à l’exploitation active d’une entreprise dans un pays autre que le Canada est considéré comme étant un revenu d’une entreprise exploitée activement.

En foi de quoi les soussignés, dûment autorisés à cet effet, ont signé le présent Protocole.

Fait en double exemplaire à Brasilia, le 4 juin 1984, en langues française, portugaise et anglaise chaque version faisant également foi.

POUR LE GOUVERNEMENT DU CANADA
Anthony Eyton
POUR LE GOUVERNEMENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRATIVE DU BRÉSIL
Ramiro Saraiva Guerreiro

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