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Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada (L.C. 2005, ch. 38)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2022-09-01 Versions antérieures

MODIFICATIONS NON EN VIGUEUR

  • — 2024, ch. 25, art. 108

  • — 2024, ch. 25, art. 109

    • 109 Le paragraphe 9(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

      • Délégation par le président
        • 9 (1) Sous réserve du paragraphe (1.1), le président peut déléguer à toute personne les attributions qu’il est lui-même autorisé à exercer sous le régime de la présente loi ou de tout autre texte législatif.

        • Exception

          (1.1) Le président ne peut déléguer le pouvoir d’établir des règles au titre de l’article 39 de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public et le pouvoir de conclure des protocoles d’entente au titre du paragraphe 17(7) de cette loi.

  • — 2024, ch. 25, art. 110

    • 110 L’article 13 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

      • Restriction

        (3) L’Agence ne peut conclure avec le gouvernement d’une province un accord ou une entente concernant la détention de personnes pour son compte que si le ministre est d’avis qu’il y a dans la province un individu ou un organisme indépendant habilité à recevoir et à traiter des plaintes sur le traitement de personnes détenues et leurs conditions de détention.

      • Exception

        (4) L’Agence peut, avec l’approbation du ministre, conclure avec le gouvernement d’une province un accord ou une entente visés au paragraphe (3) même si le ministre est d’avis qu’il n’y a dans la province aucun individu ou organisme indépendant visé à ce paragraphe si le ministre est d’avis qu’il existe un besoin urgent de pourvoir à la détention temporaire de personnes.

      • Obligation de fournir des renseignements

        (5) Si l’Agence est avisée qu’une personne qui est ou était détenue pour son compte au titre d’un accord ou d’une entente visés au paragraphe (3) a déposé, auprès d’une autorité compétente de la province où elle est ou était détenue, une plainte sur son traitement en détention ou sur ses conditions de détention, l’Agence fournit à la Commission, dans les meilleurs délais, tout renseignement qu’elle a reçu ou reçoit et qui concerne la plainte.

      • Obligation de fournir une copie de documents

        (6) Si elle conclut un accord ou une entente concernant la surveillance du traitement des personnes détenues par elle ou pour son compte et de leurs conditions de détention ou concernant l’inspection de tout établissement où des personnes sont ainsi détenues, l’Agence fournit à la Commission, dans les meilleurs délais, une copie de tout document qui comprend des conclusions ou des recommandations et qu’elle reçoit au titre de l’accord ou de l’entente.

  • — 2024, ch. 25, art. 111

    • 111 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 14, de ce qui suit :

      Incidents graves

      • Définitions
        • 14.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 14.2 à 14.9.

          blessure grave

          blessure grave Toute lésion psychologique ou corporelle prévue par règlement. (serious injury)

          employé

          employé S’entend notamment, relativement à l’Agence, de toute personne qui assiste celle-ci dans l’exercice des attributions qui sont conférées à l’Agence sous le régime de la présente loi. (employee)

          incident grave

          incident grave Tout incident qui met en cause un dirigeant ou un employé de l’Agence dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi et au cours duquel les actes du dirigeant ou de l’employé :

          • a) peuvent avoir donné lieu à des blessures graves ou à la mort d’une personne;

          • b) peuvent avoir constitué une infraction à une loi fédérale ou provinciale à l’égard de laquelle il serait dans l’intérêt public que l’Agence enquête, selon la décision prise par le ministre ou le président. (serious incident)

        • Règlements

          (2) Le gouverneur en conseil peut, pour l’application de la définition de blessure grave au paragraphe (1), prévoir par règlement les lésions psychologiques ou corporelles.

      • Avis

        14.2 Dans les meilleurs délais après avoir pris connaissance du fait qu’un incident grave serait survenu, le président avise la force de police compétente du lieu où l’incident grave serait survenu et la Commission de ce fait.

      • Enquêtes
        • 14.3 (1) Sous réserve du paragraphe (2), dans les meilleurs délais après que le président a pris connaissance du fait qu’un incident grave serait survenu, l’Agence enquête sur l’incident grave.

        • Restriction

          (2) Si l’incident grave qui serait survenu met en cause les actes d’une ou de plusieurs personnes, l’enquête ne porte pas sur les actes des personnes qui assistent l’Agence dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime de la présente loi du seul fait de l’accord ou de l’entente visés au paragraphe 13(3).

      • Copie des documents

        14.4 Dans les meilleurs délais après la fin de l’enquête, le président fournit à la Commission une copie des documents liés à l’enquête qui sont en sa possession. Il fournit également à la Commission une copie de tout document que l’Agence reçoit après l’enquête et qui est lié à toute autre enquête sur l’incident grave dont la conduite est autorisée par la loi.

      • Observateur
        • 14.5 (1) L’Agence permet à l’observateur nommé par la Commission en vertu du paragraphe (2) de vérifier si l’enquête se déroule avec impartialité.

        • Nomination de l’observateur

          (2) La Commission peut nommer un observateur afin qu’il vérifie si l’Agence agit avec impartialité au cours de l’enquête.

        • Observateur contraignable

          (3) Malgré le paragraphe 11(3) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public et sous réserve du paragraphe 14.8(1), en ce qui concerne les questions dont il prend connaissance dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont conférés sous le régime de la présente partie, l’observateur peut être contraint à témoigner dans toute enquête ou procédure ou action pénale, civile ou administrative.

        • Aucun observateur

          (4) Lorsqu’aucun observateur n’est nommé en vertu du paragraphe (2), le président est tenu de transmettre au président de la Commission un rapport sur les mesures qui ont été ou qui seront prises par l’Agence pour veiller à ce que l’enquête se déroule avec impartialité.

      • Recommandations

        14.6 Lorsqu’il a des préoccupations quant à l’impartialité de l’enquête, l’observateur peut en informer l’Agence et il peut faire des recommandations quant aux mesures qu’il estime indiquées pour répondre aux préoccupations soulevées.

      • Rapport
        • 14.7 (1) L’observateur présente, en conformité avec les règlements, un rapport portant sur l’impartialité de l’enquête effectuée sur l’incident grave au président de la Commission et au président.

        • Réponse

          (2) Lorsque le rapport fait état de préoccupations quant à l’impartialité de l’enquête, le président fournit au président de la Commission une réponse écrite comportant un énoncé des mesures qui ont été ou qui seront prises par l’Agence pour répondre aux préoccupations énoncées dans le rapport.

        • Rapport sur la réponse

          (3) S’il n’est pas satisfait de la réponse du président, le président de la Commission transmet un rapport au ministre.

      • Renseignements protégés
        • 14.8 (1) La présente loi n’a pas pour effet d’autoriser la communication à l’observateur de renseignements protégés au sens du paragraphe 17(1) de la Loi sur la Commission d’examen et de traitement des plaintes du public. Si de tels renseignements lui sont communiqués, l’observateur ne peut les utiliser ni les communiquer.

        • Infraction — fourniture de renseignements

          (2) Quiconque contrevient au paragraphe (1) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité :

          • a) par mise en accusation, un emprisonnement maximal de cinq ans;

          • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 5 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines.

        • Prescription

          (3) Les poursuites par procédure sommaire de l’infraction visée par le paragraphe (2) se prescrivent par deux ans à compter de leur perpétration.

      • Règlements

        14.9 Le gouverneur en conseil peut prendre des règlements :

        • a) concernant les critères et modalités de nomination d’un observateur;

        • b) concernant la portée du rôle de l’observateur;

        • c) concernant les obligations de l’observateur en matière de rapport;

        • d) concernant l’accès aux notes, aux rapports ou à tout autre document établi par l’observateur dans le cadre d’une enquête et l’emploi de ceux-ci;

        • e) prévoyant le délai dont dispose le président pour fournir une réponse au titre du paragraphe 14.7(2);

        • f) prévoyant toute autre mesure nécessaire pour l’application des articles 14.5 à 14.8.


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