Loi de 2016 sur l’arrangement fiscal relatif aux territoires du Canada et de Taiwan (L.C. 2016, ch. 13, art. 3)
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Loi à jour 2024-11-26
ANNEXE 2(article 2)Protocole d’entente
Au moment de procéder à la signature de l’Arrangement entre le Bureau commercial du Canada à Taipei et le Bureau économique et culturel de Taipei au Canada en vue d’éviter les doubles impositions et de prévenir l’évasion fiscale en matière d’impôts sur le revenu les soussignés se sont entendus sur les dispositions suivantes, qui feront partie intégrante de l’Arrangement.
1 En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 4, il est entendu que l’expression « organisme de droit public » désigne toute entité établie ou constituée par l’autorité administrant l’un des territoires, ou l’une des subdivisions de celui-ci, dans le but d’exercer des fonctions de caractère public.
2 En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 13, il est entendu que l’expression « dont la valeur est tirée » désigne le cas où la valeur est tirée directement ou indirectement.
3 En ce qui concerne le paragraphe 4 de l’article 13, il est entendu que le terme « principalement » désigne une proportion de plus de 50 p. 100.
4 En ce qui concerne le paragraphe 6 de l’article 13, il est entendu que la détermination du gain relatif à un bien qui s’est accumulé dans un territoire pendant qu’une personne physique était un résident de ce territoire sera effectuée par rapport au moins élevé des montants suivants : la juste valeur marchande du bien au moment où la personne physique a cessé de résider dans ce territoire et le produit de disposition réalisé au moment de l’aliénation réelle du bien.
5 En ce qui concerne le paragraphe 1 de l’article 14, il est entendu que, dans le cas où les revenus qu’un résident d’un territoire tire d’une profession libérale ou d’autres activités de caractère indépendant sont imposables dans l’autre territoire, les dépenses exposées dans le but d’exercer cette profession ou ces autres activités seront admises en déduction dans le calcul du revenu imposable.
6 En ce qui concerne l’article 25, il est entendu que les dispositions de cet article n’obligent pas les territoires à échanger des renseignements de façon automatique ou spontanée.
SIGNÉ en double exemplaire à Ottawa, ce 13e jour de janvier 2016, et à Taipei, ce 15e jour de janvier 2016, en langues française, anglaise et chinoise chaque version étant également valide.
POUR LE BUREAU COMMERCIAL DU CANADA À TAIPEI
POUR LE BUREAU ÉCONOMIQUE ET CULTUREL DE TAIPEI AU CANADA
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