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Loi sur la commercialisation du CN (L.C. 1995, ch. 24)

Loi à jour 2024-11-26; dernière modification 2018-05-23 Versions antérieures

Accords financiers (suite)

Note marginale :Redressement des comptes du Canada

 Après consultation du président du Conseil du Trésor, le ministre fait effectuer dans les comptes du Canada les redressements rendus nécessaires par une opération autorisée ou requise par la présente loi.

Dispositions générales

Note marginale :Dénomination sociale

 Par dérogation au paragraphe 10(1) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions, le CN peut continuer d’utiliser la dénomination sociale de « Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada » ou « Canadian National Railway Company » et d’être légalement désigné de cette façon à compter de la date de prorogation.

Note marginale :Application de la Loi sur les langues officielles

 La Loi sur les langues officielles continue de s’appliquer au CN comme s’il était encore une institution fédérale au sens de celle-ci.

Note marginale :Ouvrages à l’avantage du Canada

  •  (1) Sont déclarés être à l’avantage général du Canada les ouvrages de chemins de fer ou autres ouvrages de transport, au Canada, du CN, de ses filiales et de chaque compagnie formée par la réunion ou la fusion de deux ou plusieurs de ces compagnies.

  • Note marginale :Exception

    (2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas à l’achat, la vente, la location ou la mise en service des véhicules à moteur de toutes sortes pour le transport du trafic utilisés conjointement avec les services ferroviaires sous la gestion ou le contrôle du CN, ou en remplacement de ceux-ci.

Dispositions transitoires, modifications corrélatives, abrogations et entrée en vigueur

Dispositions transitoires

Note marginale :Maintien en poste

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les administrateurs du CN qui sont en fonctions immédiatement avant la date de prorogation continuent d’exercer leur charge en conformité avec les conditions de leur nomination.

  • Note marginale :Cessation de fonctions

    (2) Les administrateurs cessent d’exercer leur charge à la clôture de la première assemblée annuelle des actionnaires du CN tenue après la date de la première émission d’actions au profit de toute personne, à l’exception du ministre; cette assemblée se tient dans les six mois suivant la fin de l’exercice où tombe cette date.

  • Note marginale :Absence de droit à réparation

    (3) Nul n’a le droit de réclamer ou de recevoir une compensation, des dommages-intérêts, une indemnité ou toute autre forme de dédommagement de Sa Majesté du chef du Canada ou de ses préposés ou mandataires en raison de la cessation de ses fonctions conformément à la présente loi.

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Abrogations

  •  (1) [Abrogation]

  • Note marginale :Avis par le directeur

    (2) Le directeur n’a pas, en ce qui concerne le CN, à se conformer au paragraphe 187(6) de la Loi canadienne sur les sociétés par actions; il doit toutefois, lors de la délivrance du certificat de prorogation du CN, faire publier dans la Gazette du Canada un avis précisant à la fois la date de celle-ci et celle de l’abrogation de la Loi sur les Chemins de fer nationaux du Canada.

 [Abrogations]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

Note de bas de page * L’article 18 entre en vigueur à la date fixée par décret.

 

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