Loi concernant la « Buffalo and Fort Erie Public Bridge Company » (S.C. 1934, ch. 63)
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Loi à jour 2024-10-30
Loi concernant la « Buffalo and Fort Erie Public Bridge Company »
S.C. 1934, ch. 63
Sanctionnée 1934-03-28
Loi concernant la « Buffalo and Fort Erie Public Bridge Company »
1923, ch. 74 Préambule
CONSIDÉRANT que, par le chapitre soixante-quatorze du Statut du Canada, 1923, et par le chapitre trois cent soixante-dix-neuf des lois de l’État de New-York, 1922, deux compagnies ont été constituées en corporation sous le nom de « Buffalo and Fort Erie Public Bridge Company », avec l’autorisation de construire, entretenir et exploiter un pont sur la rivière Niagara entre la cité de Buffalo, État de New-York, et le village (maintenant la ville) de Fort-Erie, province d’Ontario, et que, conformément à une convention datée du treizième jour de juin 1925, ces deux compagnies ont fusionné et se sont consolidées de manière à former une simple compagnie nouvelle sous le même nom en conformité et sous réserve des dispositions desdites lois de constitution en corporation; et considérant que, en vue de la réorganisation et du nouveau financement de ladite entreprise de pont sur une base qui assure une réduction sensible des charges fixes et partant un abaissement des péages actuellement imposés, par une loi de la Législature de l’État de New-York, chapitre huit cent vingt-quatre des lois dudit État pour 1933, (ci-après appelée « Loi de constitution en corporation », dont une copie est annexée aux présentes, pour la seule information du Parlement), un Conseil, connu sous la désignation de Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority, a été créé corps constitué et politique, formant une corporation d’intérêt public, avec le pouvoir d’acquérir, posséder et gérer les biens et l’actif de la « Buffalo and Fort Erie Public Bridge Company »; et considérant que, par la Loi de constitution en corporation, il est prévu que ledit Conseil se composera de neuf membres, dont six doivent être des citoyens des États-Unis et résider dans l’État de New-York, que le Gouverneur dudit État doit nommer et révoquer, et dont trois doivent résider dans le Dominion du Canada, à nommer et révoquer selon que peut le déterminer le Gouvernement du Dominion du Canada; et considérant que la « Buffalo and Fort Erie Public Bridge Company » a demandé, par voie de pétition, d’être munie de l’autorisation de transmettre tous ses biens et actif situés dans le Dominion du Canada à la Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority :
À ces causes, Sa Majesté, sur l’avis et du consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, décrète :
Note marginale :La compagnie peut acquérir et gérer ses biens et actif
1 (1) Sous réserve des dispositions de la présente loi, la Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority, créée par la Loi de constitution en corporation, (ci-après appelée « les autorités du pont »), est par les présentes investie de l’autorisation et du pouvoir d’acquérir, posséder et gérer les biens et l’actif au Canada de la « Buffalo and Fort Erie Public Bridge Company ».
Note marginale :Transfert
(2) Sous réserve des dispositions de l’article onze de la présente loi, la « Buffalo and Fort Erie Public Bridge Company » est par les présentes investie de l’autorisation et du pouvoir de transférer et transmettre aux autorités du pont tous ses biens et actif à l’intérieur du Canada.
Note marginale :Les membres ne sont pas des employés de Sa Majesté
2 Aucune disposition de la présente loi n’est censée avoir pour effet de donner aux membres, fonctionnaires ou employés des autorités du pont le statut de fonctionnaires ou employés de Sa Majesté.
Note marginale :Nomination de membres canadiens
3 (1) Le gouverneur en conseil peut désigner cinq citoyens canadiens résidant au Canada qui seront, à titre amovible, les membres de l’Autorité du pont que le Canada doit nommer en vertu de la loi de constitution en corporation.
Note marginale :Suppléants
(2) Un membre de l’Autorité du pont nommé sous le régime du paragraphe (1) peut, avec l’approbation du ministre des Transports, nommer par écrit un suppléant pour assister à toute réunion de l’Autorité du pont et agir et voter en son nom.
- 1934, ch. 63, art. 3
- 1957-58, ch. 10, art. 1
- 1995, ch. 14, art. 1
Note marginale :Désignations d’un mandataire
4 (1) Dans les soixante jours de l’adoption de la présente loi, les autorités du pont doivent désigner, par voie de résolution, une personne résidant dans le comté de Welland, province d’Ontario, pour mandataire auquel sont signifiées toutes les poursuites et procédures instituées au Canada contre les autorités du pont.
Note marginale :Copie certifiée
(2) Les autorités du pont doivent faire déposer une copie certifiée de cette résolution, immédiatement après son adoption, au bureau du Secrétaire d’État du Canada.
Note marginale :Pouvoirs des autorités du pont
5 Les autorités du pont sont par les présentes investies de l’autorisation et de la faculté, sous réserve des dispositions de la présente loi, d’exercer leurs pouvoirs et
Note marginale :S.R., ch. 170
a) D’entretenir et exploiter les biens acquis ou détenus par elles et, sous réserve des dispositions de la Loi des chemins de fer, d’imposer des péages s’y rattachant;
b) D’ester en justice;
c) sous réserve des termes, conditions et restrictions énoncés dans la Loi de constitution en corporation, d’émettre, vendre ou échanger, à l’occasion, ses obligations négociables jusqu’à concurrence d’un principal global, à une même date, de cent millions de dollars ou du montant supérieur que le gouverneur en conseil peut fixer, sur recommandation du ministre des Transports et avec l’accord du ministre des Finances;
d) De garantir ces obligations négociables par hypothèque, affectation ou nantissement de biens et actif détenus par elles, y compris les péages et recettes en provenant; et
e) D’appliquer le produit de ces obligations en la manière et aux fins prévues par la Loi de constitution en corporation.
- 1934, ch. 63, art. 5
- 1970-71-72, ch. 5, art. 1
- 1995, ch. 14, art. 2
Note marginale :Obligations
6 Les obligations et autres engagements des autorités du pont ne constituent pas une dette du Dominion du Canada, et le Dominion du Canada ne doit pas être responsable à leur égard.
Note marginale :Défaut
7 En cas de défaut sur des obligations émises par les autorités du pont, le fiduciaire des obligataires possède, à l’égard des biens et actif au Canada qui constituent la garantie, ou d’une partie desdits biens et actif, pour ces obligations, outre les recours qui peuvent autrement lui être disponibles, tous les recours que peut exercer un créancier hypothécaire sous le régime des lois de la province d’Ontario.
Note marginale :Avis au procureur général
8 (1) Les recours des obligataires et du fiduciaire prévus par la Loi de constitution en corporation des autorités du pont ou sous l’empire de la présente loi, sont assujettis à la réserve que, avant d’intenter toute procédure pour faire appliquer ces recours, ou l’un de ces derniers, le fiduciaire doit d’abord en donner avis par écrit au procureur général du Canada; et si le Parlement est en session lorsque avis est donné audit procureur général, le fiduciaire ne doit pas déclarer exigible le principal des obligations avant la prorogation du Parlement, pourvu que le Parlement ait été en session pendant au moins quatre semaines après que la notification a été faite au procureur général susdit.
Note marginale :Quand le principal des obligations doit être déclaré exigible
(2) Si le Parlement n’est pas alors en session, ou s’il n’a pas été en session pendant au moins quatre semaines après que la notification a été faite au procureur général susdit, le fiduciaire ne doit pas déclarer exigible le principal des obligations avant que soit terminée, par prorogation, la session régulière suivante du Parlement.
Note marginale :Quand il est remédié au défaut
(3) Si, à quelque session du Parlement mentionnée aux paragraphes un et deux du présent article, le Parlement prend des mesures portant payement, dans un délai de soixante jours après la prorogation, du principal et des intérêts en souffrance, avec intérêt sur les intérêts impayés, ainsi que les frais, honoraires d’avocat et dépenses du fiduciaire et du séquestre, s’il en est, tels que fixés par le tribunal de juridiction compétente, il est de la sorte remédié au défaut de payement de ces charges.
Note marginale :Le ministre des Transports
9 Sauf disposition contraire de la présente loi, le ministre des Transports, ou la personne qu’il désigne, est l’autorité ou l’organisme qui, aux termes d’une disposition quelconque de la loi de constitution en corporation, doit être désigné par le Canada.
- 1934, ch. 63, art. 9
- 1957-58, ch. 10, art. 2
- 1995, ch. 14, art. 3
Note marginale :Les droits, pouvoirs, etc., prennent fin
10 À celle des dates suivantes qui sera postérieure à l’autre, savoir :
a) le 1er juillet 2020, ou
b) la date où toutes obligations émises par l’Autorité du pont avant le 1er juillet 2020 auront été pleinement acquittées ou autrement libérées,
les droits, les pouvoirs et la compétence de l’Autorité du pont, prévus par la présente loi, prendront fin, et les biens acquis ou détenus par elle, au Canada, deviendront les biens de Sa Majesté, du chef du Canada, pour être détenus, administrés ou aliénés ainsi que le gouverneur en conseil pourra l’ordonner.
- 1934, ch. 63, art. 10
- 1957-58, ch. 10, art. 2
- 1970-71-72, ch. 5, art. 2
Note marginale :Les autorités du pont sont assujetties à la taxation
11 Aucune disposition de la présente loi ne doit, de quelque façon, porter atteinte, nuire, ni apporter des restrictions ou modifications à quelque droit ou intérêt relativement aux évaluation et taxation provinciales ou municipales, ni priver la province d’Ontario ou l’une quelconque de ses municipalités du droit d’évaluer et de taxer les biens immeubles, situés à l’intérieur du Canada, de la « Buffalo and Fort Erie Public Bridge Company » ou des autorités du pont; et lesdits biens immeubles acquis, détenus ou gérés par les autorités du pont et les autorités du pont elles-mêmes sont susceptibles d’imposition et de taxation.
Note marginale :Juridiction et contrôle de la Niagara Parks Commission
12 Nonobstant toute disposition de la présente loi, les juridiction et contrôle de la Niagara Parks Commission sur les questions ressortissant à ses juridiction et contrôle en vertu du chapitre 81 des Statuts revisés d’Ontario, 1927, demeureront les mêmes que si la présente loi n’eût pas été adoptée.
Note marginale :Montant payé au Canada
13 Toute somme d’argent payable au gouvernement du Canada selon la loi de constitution en corporation doit être versée au ministre des Transports et faire partie du Trésor.
- 1957-58, ch. 10, art. 3
- 1995, ch. 14, art. 4
Note marginale :Mention de la « loi de constitution en corporation »
14 Une mention, dans la présente loi, de la loi de constitution en corporation doit s’interpréter comme mention de la loi de constitution en corporation, modifiée de temps à autre.
- 1957-58, ch. 10, art. 3
ANNEXELois de l’État de New-York — Par autorisation
Chapitre 824
Loi créant la « Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority »; pourvoyant à sa nomination et définissant ses juridiction, pouvoirs et devoirs; l’autorisant à émettre et vendre ou échanger ses obligations et autorisant leur emploi à certaines fins; l’autorisant à acquérir la totalité de l’actif et des biens de la « Buffalo and Fort Erie Public Bridge Company »; l’autorisant à entretenir et à exploiter ces biens et actif et à imposer des péages pour leur mise en service, ainsi qu’à acquérir d’autres valeurs actives; l’autorisant à exercer l’autorité, les pouvoirs et devoirs, non incompatibles avec les présentes, qui sont établis par le Dominion du Canada; et, généralement, de déterminer ses fins et de pourvoir à l’exercice de ses pouvoirs
Devenue loi le 31 août 1933, avec l’approbation du Gouverneur. Adoptée, sur message de nécessité, les trois cinquièmes des membres étant présents.
Le Peuple de l’État de New-York, représenté au Sénat et dans l’Assemblée, décrète :
Article premier Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority. Est par les présentes créé un Conseil portant la dénomination de Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority, lequel doit être un corps constitué et politique, formant une corporation d’utilité publique, et se composer de neuf membres.
Par. 2 Le Conseil constitue l’organe corporatif municipal de l’État de New-York aux fins de l’exécution des dispositions de la présente loi. Le Conseil est par les présentes investi de l’autorisation et du pouvoir d’agir pour le compte et de devenir l’agent ou l’organe, corporatif ou autre, du Dominion du Canada, avec des devoirs et une autorité identiques, ou avec les devoirs, pouvoirs, autorité et buts que peut déterminer le Dominion du Canada relativement aux terrains, ponts, terminus, abords et biens situés à l’intérieur du Dominion du Canada se rattachant à ou utilisables avec les biens et actif autorisés à être acquis et transmis au Conseil, tel que ci-après prévu, et constituant actuellement les biens et actif de la « Buffalo and Fort Erie Public Bridge Company ».
Par. 3 Six membres du Conseil, qui doivent être des citoyens des États-Unis et résider dans l’État de New-York, sont nommés et peuvent être révoqués par le gouverneur; trois membres du Conseil, qui doivent résider dans le Dominion du Canada, sont nommés et peuvent être révoquer en la manière et à l’époque que peut déterminer le Dominion du Canada, et ils peuvent exercer leurs fonctions pendant la période que peut fixer ledit Dominion. Le gouverneur doit désigner deux des membres qu’il nomme en premier lieu pour exercer leur charge pendant deux années à compter de la date de leur nomination; il en désigne deux autres pour exercer leur charge pendant quatre ans à compter de ladite date et deux autres encore pour exercer leur charge pendant six ans à partir de cette même date. Par la suite, tout membre nommé par le gouverneur exerce sa charge pendant les six années qui suivent la date de sa nomination.
Par. 4 Toute vacance au Conseil causée par la mort, l’incapacité, la démission ou la révocation d’un membre nommé par le gouverneur doit être remplie par le gouverneur au moyen d’une nomination. S’il se produit une vacance en raison de la mort, de l’incapacité, de la démission ou de la révocation d’un membre qui réside dans le Dominion du Canada, la personne désignée pour remplir cette vacance doit résider dans le Dominion du Canada, et cette nomination doit être faite en la manière et par l’autorité que peut déterminer le Dominion du Canada.
Par. 5 Les membres du Conseil doivent exercer leurs fonctions sans rétribution, mais le Conseil est autorisé à indemniser ses membres, pour dépenses et déboursés, à même les fonds qu’il perçoit dans l’exploitation des biens dont il s’est porté acquéreur.
Par. 6 Le Conseil peut nommer annuellement un président, un vice-président ou des vice-présidents, un secrétaire, un secrétaire adjoint, un trésorier et un trésorier adjoint; et il a la faculté de leur déléguer les pouvoirs et devoirs qu’il peut juger utiles.
Par. 7 Le Conseil a la faculté d’adopter les statuts, règles et règlements, non incompatibles avec les dispositions de la présente loi, qu’il peut juger nécessaires ou appropriés pour la convocation et la tenue de ses assemblées, ainsi que pour l’administration de ses affaires. La majorité du Conseil constitue un quorum pour l’expédition de toute affaire, et le consentement d’une majorité des membres du Conseil est nécessaire pour valider toute mesure prise par le Conseil.
Par. 8 Le Conseil a la faculté de nommer des agents et employés munis des pouvoirs et chargés des devoirs qu’il peut déterminer; et il doit fixer leur rétribution et la payer à même les fonds perçus par lui dans l’exploitation des biens dont il s’est porté acquéreur.
Par. 9 La Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority a le pouvoir
1 D’ester en justice;
2 D’avoir un sceau et de le modifier à son gré;
3 D’acquérir, posséder et aliéner des biens immeubles et des biens meubles pour ses fins corporatives;
4 De conclure des contrats et de souscrire tous instruments nécessaires ou appropriés;
5 D’entretenir, reconstruire, réparer, remplacer et exploiter tous les biens qu’elle a acquis, et en verser le payement à même les fonds qu’elle perçoit dans l’exploitation des biens dont elle s’est portée acquéreur.
6 De faire toute action ou chose nécessaire ou appropriée pour exécuter, accomplir ou effectuer les fins de la présente loi.
Par. 10 Le Conseil est autorisé à louer et à permettre que soient entretenus en vertu de ce bail, sur l’étendue ou le long des biens dont il s’est porté acquéreur, des fils téléphoniques, télégraphiques ou électriques, des câbles, des conduites principales de gaz, des conduites de distribution d’eau et autre matériel mécanique, non incompatibles avec l’utilisation de la propriété pour la circulation des véhicules et piétons, aux conditions et au prix qu’il doit déterminer. Toutefois, aucun bail ne doit être passé pour une période dépassant la durée des fonctions du Conseil.
Par. 11 Le Conseil est par les présentes autorisé à acquérir un droit à la totalité de l’actif et des biens de la « Buffalo and Fort Erie Public Bridge Company » et à payer, pour ces actif et biens, une somme ne dépassant pas le chiffre global
a) Du montant nécessaire pour rembourser les obligations de cette compagnie qui sont émises et actuellement en circulation;
b) Du montant, ne dépassant pas cinquante mille dollars et les dividendes accrus, nécessaire pour retirer le capital-actions de cette compagnie;
c) Du montant nécessaire pour payer toute autre dette que la compagnie est tenue d’acquitter.
La « Buffalo and Fort Erie Public Bridge Company » est par les présentes autorisée à transférer et à transmettre au Conseil la totalité de son actif et de ses biens.
Par. 12 Le Conseil est par les présentes autorisé à accepter les contrats, actes de vente et autres transferts jugés nécessaires ou appropriés pour transférer et transmettre au Conseil la totalité de l’actif et des biens de la « Buffalo and Fort Erie Public Bridge Company » et à les détenir sous le régime des dispositions de la présente loi jusqu’à l’époque où toutes les obligations émises par le Conseil, tel qu’ici prévu, auront été payées en entier ou autrement acquittées.
Par. 13 Lorsque toutes les obligations émises par le Conseil en vertu des présentes auront été payées en entier ou autrement acquittées, les pouvoirs, juridiction et devoirs du Conseil devront cesser, et les biens et actif qu’il a acquis et qu’il possède à l’intérieur de l’État de New-York devront être, par la suite, assujettis à la juridiction, autorité ou agence que peut désigner l’Assemblée législative, et les biens et actif acquis ou détenus par ledit Conseil à l’intérieur du Dominion du Canada seront assujettis à la juridiction, autorité ou agence que peut désigner le Dominion du Canada.
Par. 14 La Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority a le pouvoir et est par les présentes investie de l’autorisation d’émettre à l’occasion des obligations négociables, jusqu’à concurrence d’un principal global, à une même époque, de quatre millions de dollars.
2 Les obligations et l’acte, s’il en est, en vertu duquel elles sont émises doivent être autorisés par le Conseil au moyen d’une résolution, et elles portent la date ou les dates, échoient à l’époque ou aux époques, ne dépassant pas cinquante ans à compter de leurs dates respectives, — sauf que nulle obligation ne doit échoir avant le premier janvier mil neuf cent trente-sept, — portent intérêt au taux ou aux taux, n’excédant pas cinq pour cent par année, payable tous les six mois, sont émises en les coupures, revêtent la forme, par coupon ou nominativement, comportent les privilèges d’enregistrement, sont souscrites en la manière, sont exigibles par le moyen de payement, à l’endroit ou aux endroits, et sont assujetties aux conditions de remboursement, ne dépassant pas une prime de un et demi pour cent, que cette ou ces résolutions peuvent déterminer. Les obligations peuvent être vendues publiquement ou privément au prix ou aux prix que peut fixer le Conseil, mais l’escompte ne doit pas être supérieur à cinq pour cent de leur montant nominal.
3 Les obligations peuvent être émises à toute fin corporative de la Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority et/ou peuvent être échangées contre des obligations en cours ou autre dette de la Buffalo and Fort Erie Public Bridge Company aux conditions qui peuvent être convenues entre le Conseil et les détenteurs et propriétaires de ces obligations et autre dette. Toutefois, leur prix d’échange ne doit pas être supérieur, quant à la valeur nominale des obligations du Conseil, au prix de rachat des obligations de ladite compagnie sous le régime des actes existants et au montant nominal de cette autre dette.
4 Toute ou toutes résolutions autorisant des obligations, ou tout acte autorisant l’émission d’obligations peuvent renfermer des dispositions qui forment une partie du contrat avec les obligataires ou une partie de l’acte sur
a) le nantissement des péages et recettes des biens immeubles pour garantir le payement des obligations;
b) les taux de péages à prélever et le montant à se procurer chaque année au moyen des péages, ainsi que l’emploi et l’attribution des péages et autres recettes;
c) l’affectation de réserves ou fonds d’amortissement et leur réglementation ou attribution, pourvu que ne soit établie aucune prescription imposant un retrait d’obligations qui dépasse dix pour cent de la totalité des obligations en cours pour une même année;
d) des limitations au droit que possède le Conseil de restreindre et réglementer l’utilisation du projet;
e) des restrictions sur les fins auxquelles peut être appliqué le produit de la vente de toute émission d’obligations devant être alors ou par la suite créées;
f) des restrictions à l’émission d’obligations additionnelles;
g) la procédure, s’il en est, moyennant laquelle les termes de quelque contrat avec les obligataires peuvent être modifiés ou abrogés, le montant d’obligations que sont tenus de posséder les obligataires devant y consentir, et la manière dont ce consentement peut être donné;
h) le mode de remboursement de ces obligations; et
i) les assurances à porter sur les biens acquis par le Conseil.
5 Si le Conseil le prescrit, les obligations peuvent être émises sous le régime d’un acte entre le Conseil et un fiduciaire des obligataires en la forme et renfermant les conditions, non incompatibles avec la présente loi, que peut déterminer le Conseil.
Par. 15 Antérieurement à l’émission, la vente ou l’échange de ces obligations, et avant que ladite transmission ne soit faite ou les biens acquis, il est nécessaire d’obtenir du Dominion du Canada l’autorisation régulière requise pour l’émission de ces obligations. Le Dominion du Canada peut fixer les conditions, non incompatibles avec la présente loi relativement au transfert des biens, droits et concessions de la corporation situés à l’intérieur du Dominion du Canada, qu’il peut juger nécessaires.
Par. 16 Sous réserve de tout contrat avec les obligataires, le Conseil a le pouvoir d’émettre, en tout temps ou à l’occasion, des nouvelles obligations remplaçant celles qui sont en circulation, comportant des termes identiques ou différents et garanties par des dispositions semblables ou différentes. Ces obligations peuvent être échangées contre les obligations en cours ou peuvent être mises en vente, et le produit peut servir au payement des obligations en cours.
Par. 17 Les membres du Conseil ou quiconque souscrit ces obligations ne peuvent être tenus personnellement responsables du fait des obligations ni assujettis à quelque responsabilité personnelle ou personnellement comptables à cause de leur émission.
Par. 18 Le Conseil a le pouvoir d’acheter, à même les fonds disponibles pour cet objet, toute obligation qu’il a émise, à prix ne dépassant pas le principal de ladite obligation plus l’intérêt couru.
Par. 19 Les obligations constituent un premier privilège sur les biens immeubles et la propriété du pont de la Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority, y compris les ouvrages, abords, terrains et servitudes utilisés à leur égard, sauf en ce qui concerne les obligations de première hypothèque actuellement en circulation à l’encontre de ces biens immeubles et propriété, ainsi que les débentures présentement en cours.
Par. 20 Si le Conseil manque de payer le principal ou l’intérêt sur l’une quelconque des obligations après qu’il est devenu exigible, soit à l’échéance ou sur appel de rachat, et que ce défaut continue pendant trente jours, ou si le Conseil omet ou refuse de se conformer aux dispositions de la présente loi ou manque à ses engagements à l’égard de toute convention faite avec les obligataires, le fiduciaire désigné dans l’acte sous le régime duquel ces obligations sont émises, ou lorsque n’existe aucun acte, un fiduciaire nommé par vingt-cinq pour cent, en valeur nominale, des obligations alors en circulation, peut, et, sur demande par écrit des porteurs de vingt-cinq pour cent, en principal, des obligations alors en cours, doit en son propre nom
a) Par mandamus ou autre poursuite, action ou procédure en droit ou en équité, faire valoir tous les droits des obligataires, y compris le droit d’ordonner au Conseil de percevoir des péages et loyers suffisants pour exécuter toute convention à l’égard de ces péages et loyers ou tout nantissement de ceux-ci, enjoindre au Conseil de mettre en vigueur toutes autres conventions avec les obligataires et accomplir les devoirs prévus par la présente loi;
b) Intenter des poursuites sur les obligations;
c) Par action ou poursuite en équité, enjoindre au Conseil d’agir en mandataire d’une fiducie expresse pour le compte des obligataires;
d) Par action ou poursuite en équité, interdire toutes actions ou choses qui peuvent être illicites ou peuvent violer les droits des obligataires;
e) Déclarer toutes les obligations échues et payables, et, s’il a été remédié à tous les défauts, annuler cette déclaration et ses conséquences du consentement des porteurs de vingt-cinq pour cent, en principal, des obligations alors en circulation;
f) Faire valoir tout recours par forclusion ou poursuite, et la Cour suprême est par les présentes munie de la juridiction de toute poursuite, action ou procédure intentée par le fiduciaire pour le compte des obligataires, dont le lieu de jugement est établi dans le compté d’Érie et l’État de New-York.
Sur le défaut de payement du principal et de l’intérêt, que toutes les obligations aient été déclarées échues et payables ou non, tout semblable fiduciaire est autorisé de plein droit à faire nommer un séquestre qui peut entrer en possession et prendre possession de l’actif et des biens ou de toute partie ou toutes parties de ces actif et biens et les mettre en service et entretenir, et percevoir et encaisser tous les péages, loyers et autres recettes en provenant par la suite, de la même manière que dans le cas du Conseil, et il doit déposer tous ces fonds dans un compte distinct et les appliquer de la manière que prescrit le tribunal. Dans toute poursuite, action ou procédure intentée par le fiduciaire, les frais, honoraires d’avocat et dépenses du fiduciaire et du séquestre, s’il en est, constituent des déboursés taxables, et tous les frais et déboursés alloués par le tribunal forment un premier privilège sur tous les péages, loyers et autres recettes provenant de cet actif. Ledit fiduciaire doit, en plus de ce qui précède, avoir et posséder tous les pouvoirs nécessaires ou appropriés pour l’exercice de toutes fonctions spécifiquement énoncées aux présentes ou qui tiennent à la représentation générale des obligataires dans la sanction et la protection de leurs droits.
Toutefois, les recours précités des obligataires et du fiduciaire sont assujettis à la condition que le fiduciaire doit, avant de déclarer le principal de toutes les obligations échu et payable, donner un avis par écrit au Conseil et au procureur général de l’État de New-York, et si, lorsque cet avis est fourni au procureur général, la Législature se trouve en session, le fiduciaire ne doit pas déclarer échu le principal des obligations avant que la Législature s’ajourne sine die ou, si la Législature n’est pas alors en session, le fiduciaire ne doit pas déclarer échu le principal des obligations avant un semblable ajournement de la session régulière suivante. Si, au cours de ladite session, la Législature prend des mesures entraînant le payement, dans les soixante jours de l’ajournement, du principal et de l’intérêt en souffrance, avec l’intérêt sur l’intérêt impayé, ainsi que des frais, honoraires d’avocat et dépenses du fiduciaire et du séquestre, s’il en est, tels que fixés par le tribunal, il est de la sorte remédié au défaut de payement de ces charges.
Par. 21 Les obligations et autres engagements de la Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority ne constituent pas une dette de l’État de New-York ou du Dominion du Canada, et ni l’État de New-York ni le Dominion du Canada ne sont responsables à leur égard. Elles ne sont payables qu’à même les fonds de la Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority.
Par. 22 Les obligations deviennent par les présentes des valeurs mobilières en lesquelles tous les fonctionnaires et corps publics de cet État et toutes les municipalités et subdivisions municipales peuvent régulièrement et légalement placer les fonds qui leur sont confiés ou qu’ils peuvent accepter comme garantie de dépôts, et dans lesquelles toutes les compagnies et associations d’assurances, toutes les banques et institutions d’épargne, y compris les associations d’épargne et de prêts, tous les administrateurs, tuteurs, curateurs, exécuteurs, fidéicommissaires et autres fiduciaires de l’État peuvent régulièrement et légalement placer les fonds dont ils ont la garde.
Par. 23 Les obligations et les biens sont exonérés d’impôts et taxes. Les biens de la Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority sont exonérés de toutes taxes et cotes par l’État ou quelque municipalité ou subdivision municipale dudit État; et les obligations doivent être exemptes de taxation sauf pour les taxes de transfert, de succession et d’héritage.
Par. 24 Sous réserve de l’autorité dévolue au secrétaire de la Guerre des États-Unis et de l’autorité du Dominion du Canada, le Conseil a le pouvoir et est tenu de fixer le tarif de péages pour l’usage du pont, des abords, raccordements et dépendances. Toutefois, les prix de péage pour la circulation des piétons et des véhicules doivent être discrétionnaires et ajustés de temps à autre, mais à un taux compatible avec tout contrat passé avec ses obligataires, et ne doivent pas être supérieurs à ce qui est nécessaire, dans l’opinion du Conseil, pour assurer le payement des intérêts, frais d’exploitation, entretien et assurances, réparations, remplacements et fonds de roulement approprié et faire échoir de deux et demi pour cent à dix pour cent au plus du total des obligations en cours dans une même année, sauf qu’il ne doit pas être pourvu au remboursement d’obligations émises par le Conseil avant le premier janvier mil neuf cent trente-sept.
Par. 25 Dans les trente jours de la validation et de la livraison des actes de transmission autorisés par la présente loi, le Conseil doit souscrire et déposer, entre les mains du contrôleur de l’État de New-York et de l’autorité que peut désigner le Dominion du Canada, un état détaillé et vérifié de l’actif et du passif de la corporation. Tous les ans, au mois de février, ou plus souvent s’il en est requis, le Conseil doit produire au bureau du contrôleur de l’État de New-York et entre les mains des autorités du Dominion du Canada que peut désigner ledit Dominion, un rapport détaillé et vérifié de toutes les recettes et de tous les déboursés de la corporation postérieurs à la validation et à la livraison des actes de transmission autorisés par la présente loi.
Par. 26 Tous les fonds reçus par la Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority doivent être versés à son trésorier ou à l’autre fonctionnaire ou aux autres fonctionnaires désignés à cet effet par le Conseil. Le trésorier, ainsi que tout autre fonctionnaire du Conseil qui reçoit des fonds de la Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority, doit souscrire en double exemplaire une obligation au montant ou aux montants et avec les cautions que peuvent approuver le contrôleur de l’État de New-York et l’autorité qui peut être désignée à cette fin par le Dominion du Canada, portant pour condition qu’il exercera une bonne garde sur tous les fonds qui peuvent lui être remis et qu’il en fera un emploi licite; et il doit en déposer une copie au Bureau du département de vérification et contrôle de l’État, en même temps qu’une copie au bureau ou département que peut désigner le Dominion du Canada. Ce cautionnement peut être augmenté ou réduit, au besoin, à la discrétion du contrôleur et de l’autorité désignée par le Dominion du Canada. Le trésorier de l’État et ses représentants légalement autorisés, ainsi que le contrôleur de l’État et ses représentants légalement autorisés, et l’autorité que peut désigner le Dominion du Canada sont par les présentes munis de l’autorisation et du pouvoir d’examiner, à l’occasion, les comptes et livres du Conseil, y compris ses recettes, déboursés, contrats, baux, fonds d’amortissement, placements et toutes autres opérations se rattachant à sa position financière.
Par. 27 À moins que contexte ne s’y oppose clairement, les expressions suivantes, chaque fois qu’elles sont employées ou mentionnées en la présente loi, ont la signification qui leur est ci-dessous assignée :
1 L’expression « Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority » signifie la corporation créée par l’article premier de la présente loi.
2 L’expression Conseil signifie les membres de la Buffalo and Fort Erie Public Bridge Authority.
3 L’expression pont signifie les terminus, abords, constructions, droits, servitudes et privilèges.
4 L’expression obligations signifie les obligations émises par la Buffalo and Fort Erie Bridge Authority en conformité de la présente loi, sauf lorsqu’il est fait allusion aux obligations de la Buffalo and Fort Erie Public Bridge Company.
5 L’expression Buffalo and Fort Erie Public Bridge Company et l’expression Compagnie, telles qu’employées dans les présentes, signifient la Buffalo and Fort Erie Public Bridge Company, qui est une consolidation d’une corporation organisée en vertu du chapitre trois cent soixante-dix-neuf des lois de mil neuf cent trente-deux et d’une corporation autorisée sous l’empire du chapitre soixante-quatorze du Parlement du Dominion du Canada, 13-14, George V.
Par. 28 Si quelque article, clause ou disposition de la présente loi est inconstitutionnel ou inexécutoire, en totalité ou en partie, ladite loi est valide et exécutoire pour la partie qui n’est pas inconstitutionnelle, et aucun autre article, clause ou disposition n’est censé, pour ce motif, invalide ou inexécutoire.
Par. 29 Lorsque les dispositions de la présente loi sont incompatibles avec les prescriptions d’une autre loi, générale ou spéciale, les dispositions de la présente loi doivent prévaloir.
Par. 30 La présente loi entre en vigueur immédiatement.
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