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Loi no 1 d’exécution du budget de 2022 (L.C. 2022, ch. 10)

Loi à jour 2024-10-30; dernière modification 2024-10-21 Versions antérieures

PARTIE 3Modification de la Loi de 2001 sur l’accise, de la Loi sur l’accise et de textes connexes (suite)

SECTION 22002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise (vin) (suite)

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SECTION 3L.R., ch. E-12Loi sur l’accise (bière)

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PARTIE 4Loi sur la taxe sur certains biens de luxe

Édiction de la loi

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Modifications corrélatives

L.R., ch. A-1Loi sur l’accès à l’information

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L.R., ch. B-3; 1992, ch. 27, art. 2Loi sur la faillite et l’insolvabilité

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L.R., ch. C-46Code criminel

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L.R., ch. C-53Loi sur la compétence extracôtière du Canada pour les douanes et l’accise

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L.R., ch. E-15Loi sur la taxe d’accise

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L.R., ch. E-20; 2001, ch. 33, art. 2(F)Loi sur le développement des exportations

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L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

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L.R., ch. T-2Loi sur la Cour canadienne de l’impôt

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L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes

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L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

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1997, ch. 36Tarif des douanes

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1999, ch. 17; 2005, ch. 38, art. 35Loi sur l’Agence du revenu du Canada

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2002, ch. 9, art. 5Loi sur le droit pour la sécurité des passagers du transport aérien

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2002, ch. 22Loi de 2001 sur l’accise

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2005, ch. 38Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada

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2018, ch. 12, art. 186Loi sur la tarification de la pollution causée par les gaz à effet de serre

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Dispositions de coordination

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PARTIE 5Mesures diverses

SECTION 1Dispositions relatives à une exonération fiscale de la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique

Note marginale :Disposition inopérante — article 16

  •  (1) Est réputé inopérant, en date du 29 août 1966, l’article 16 du contrat figurant à l’annexe de l’Acte concernant le chemin de fer Canadien du Pacifique, chapitre 1 des Statuts du Canada (1881).

  • Note marginale :Extinction des obligations, droits, etc.

    (2) Sont réputés éteints, en date du 29 août 1966, toutes les obligations et responsabilités de Sa Majesté du chef du Canada ainsi que tous les droits et privilèges conférés à la Compagnie de chemin de fer Canadien Pacifique en vertu de cet article 16, qui découlent de l’application du contrat, de toute loi fédérale ou de tout texte pris dans l’exercice d’un pouvoir conféré sous le régime d’une loi fédérale.

Note marginale :Immunité

 Aucune action ou autre procédure fondée sur l’article 16 du contrat visé au paragraphe 174(1) ou y étant liée ne peut être intentée ou continuée contre Sa Majesté du chef du Canada.

Note marginale :Absence d’indemnité

 Nul ne peut obtenir d’indemnité contre Sa Majesté du chef du Canada en raison de l’entrée en vigueur de l’article 174.

SECTION 22000, ch. 7Loi sur l’Accord définitif nisga’a

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SECTION 3Salubrité de l’eau potable des Premières Nations

2013, ch. 21Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations

Note marginale :Abrogation

 La Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations, chapitre 21 des Lois du Canada (2013), est abrogée.

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu

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SECTION 4Paiements en matière de transport en commun et de logement

Note marginale :Paiement maximal de 750 000 000 $

  •  (1) Le ministre des Finances peut verser aux provinces une somme totale n’excédant pas sept cent cinquante millions de dollars pour faire face aux déficits et besoins — municipaux ou autres — en matière de transport en commun et améliorer l’offre de logements et l’accès à des logements abordables. Il détermine le montant de chaque versement.

  • Note marginale :Paiements sur le Trésor

    (2) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor, selon les conditions et modalités — de temps et autres — qu’il estime indiquées, les sommes à payer au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Rapport

    (3) Si le ministre des Finances verse une somme à une province en vertu du paragraphe (1), il établit, dans les trois mois suivant la date du versement, un rapport indiquant le montant versé et décrivant toute condition ou modalité fixée au titre du paragraphe (2) relativement au versement. Il fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de celle-ci suivant son achèvement.

SECTION 5L.R., ch. C-3Loi sur la Société d’assurance-dépôts du Canada

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SECTION 6L.R., ch. F-8; 1995, ch. 17, art. 45Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces

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SECTION 7Emprunts

2017, ch. 20, art. 103Loi autorisant certains emprunts

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L.R., ch. F-11Loi sur la gestion des finances publiques

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SECTION 8L.R., ch. 32 (2e suppl.)Loi de 1985 sur les normes de prestation de pension

Modification de la loi

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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La disposition suivante n'est pas en vigueur.

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Dispositions de coordination

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Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

SECTION 9Recours commerciaux

L.R., ch. S-15Loi sur les mesures spéciales d’importation

Modification de la loi

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Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 208 à 211 :

    ancienne loi

    ancienne loi La Loi sur les mesures spéciales d’importation, dans sa version antérieure à la date de référence. (former Act)

    date de référence

    date de référence La date de sanction de la présente loi. (commencement day)

  • Note marginale :Terminologie

    (2) Les termes utilisés aux articles 208 à 211 s’entendent au sens de la Loi sur les mesures spéciales d’importation.

Note marginale :Plaintes

 Dans les cas où le président reçoit par écrit, avant la date de référence, une plainte concernant le dumping ou le subventionnement de marchandises au titre du paragraphe 31(1) de l’ancienne loi, les mesures — procédures, décisions et autres — relatives à cette plainte se poursuivent et sont prises sous le régime de cette loi.

Note marginale :Plainte portant sur le contournement

 Dans les cas où le président reçoit par écrit, avant la date de référence, une plainte visée au paragraphe 72(1) de l’ancienne loi concernant le contournement d’une ordonnance ou des conclusions du Tribunal ou portant sur un décret imposant des droits compensateurs en vertu de l’article 7 de cette loi, les mesures — procédures, décisions et autres — relatives à cette plainte se poursuivent et sont prises sous le régime de cette loi.

Note marginale :Réexamen intermédiaire : sur demande

  •  (1) Si le Tribunal, pour donner suite à une demande à cet effet reçue avant la date de référence, décide de procéder, en vertu du paragraphe 76.01(1) de l’ancienne loi, à un réexamen intermédiaire soit d’une ordonnance ou de conclusions soit d’un de leurs aspects, ce réexamen commence ou, s’il est déjà commencé, se poursuit sous le régime de cette loi.

  • Note marginale :Réexamen intermédiaire : initiative du Tribunal

    (2) Si, avant la date de référence, le Tribunal décide, de sa propre initiative, de procéder, en vertu du paragraphe 76.01(1) de l’ancienne loi, à un réexamen intermédiaire soit d’une ordonnance ou de conclusions soit d’un de leurs aspects, ce réexamen se poursuit sous le régime de cette loi.

Note marginale :Réexamen relatif à l’expiration

 Si, avant la date de référence, un avis d’expiration a été publié au titre du paragraphe 76.03(2) de l’ancienne loi, tout réexamen relatif à l’expiration de l’ordonnance ou des conclusions commence ou, s’il est déjà commencé, se poursuit sous le régime de cette loi.

L.R., ch. 47 (4e suppl.)Loi sur le Tribunal canadien du commerce extérieur

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SECTION 10Gouvernance des institutions financières

1991, ch. 45Loi sur les sociétés de fiducie et de prêt

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1991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

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2005, ch. 54Loi modifiant certaines lois relatives aux institutions financières

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Dispositions de coordination

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SECTION 111991, ch. 47Loi sur les sociétés d’assurances

Modification de la loi

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Entrée en vigueur

Note marginale :1er janvier 2023

 La présente section entre en vigueur le 1er janvier 2023.

SECTION 12Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens

Édiction de la loi

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Abrogation

La disposition suivante n'est pas en vigueur.

Note marginale :Abrogation

 La Loi sur l’interdiction d’achat d’immeubles résidentiels par des non-Canadiens est abrogée.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

  •  (1) L’article 235 entre en vigueur le 1er janvier 2023.

  • Note marginale :Quatrième anniversaire

    (2) L’article 236 entre en vigueur au quatrième anniversaire de l’entrée en vigueur de l’article 235.

 

Date de modification :