Loi d’exécution du budget de 2000 (L.C. 2000, ch. 14)
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Loi à jour 2021-04-05; dernière modification 2018-12-13 Versions antérieures
PARTIE 4Taxe de vente des premières nations (suite)
Dispositions générales (suite)
Note marginale :Accord avec le gouvernement du Canada
26 (1) Le conseil d’une bande peut conclure un accord d’application au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les arrangements fiscaux entre le gouvernement fédéral et les provinces relativement à tout règlement administratif imposant une taxe qu’il a pris en vertu de la présente partie.
Note marginale :Règles d’application
(2) Dans le cas où le conseil d’une bande conclut un accord d’application aux termes du paragraphe (1), les règles suivantes s’appliquent :
a) la partie IX et les annexes V, VI et VII de la Loi sur la taxe d’accise s’appliquent dans le cadre du règlement administratif comme si la taxe imposée par celui-ci était imposée par l’article 165 de cette loi;
b) la partie IX de Loi sur la taxe d’accise s’applique par ailleurs comme si le règlement administratif en faisait partie et comme si la taxe imposée par celui-ci était imposée par cette partie;
c) le règlement administratif s’applique comme si la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise en faisait partie et comme si la taxe imposée par cette partie était imposée par lui;
d) il est entendu :
(i) que tout acte accompli en vue de remplir une exigence du règlement administratif qui remplirait une exigence correspondante de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise si la taxe imposée par le règlement était imposée par l’article 165 de cette loi remplit l’exigence du règlement,
(ii) que tout acte accompli en vue d’exercer un pouvoir prévu par le règlement administratif qui constituerait l’exercice valide d’un pouvoir correspondant prévu par la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise si la taxe imposée par le règlement était imposée par l’article 165 de cette loi constitue l’exercice valide du pouvoir prévu par le règlement,
(iii) que quiconque est un inscrit pour l’application de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise l’est également pour l’application du règlement administratif;
e) toute procédure qui pourrait être engagée en vertu d’une autre loi fédérale relativement à la taxe prévue à l’article 165 de la Loi sur la taxe d’accise peut être engagée relativement à la taxe imposée par le règlement administratif.
Note marginale :Taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise
27 La taxe prévue au paragraphe 165(1) de la Loi sur la taxe d’accise n’est pas payable relativement aux fournitures à l’égard desquelles une taxe est payable aux termes d’un règlement administratif pris en vertu du paragraphe 24(1).
Note marginale :Infraction
28 Lorsqu’une personne commet à l’égard d’un règlement administratif pris en vertu du paragraphe 24(1) un fait — acte ou omission — qui constituerait une infraction visée par une disposition de la partie IX de la Loi sur la taxe d’accise s’il était commis à l’égard de cette partie :
a) sous réserve de l’alinéa b), la personne commet une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire;
b) le procureur général du Canada peut choisir de poursuivre la personne par voie de mise en accusation si une infraction visée par la disposition en question peut faire l’objet d’une telle poursuite;
c) la personne encourt, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue par la disposition en question.
Note marginale :Modification de l’annexe
29 Le gouverneur en conseil peut, par décret, ajouter à l’annexe ou en retrancher le nom d’une bande.
Modifications corrélatives
30 à 33 [Modifications]
Modification conditionnelle
34 [Modification]
PARTIE 5Loi sur la taxe d’accise
35 et 36 [Modifications]
PARTIE 6Loi de l’impôt sur le revenu
37 à 41 [Modifications]
PARTIE 7Modifications apportées à d’autres lois
Code canadien du travail
42 [Modification]
43 [Abrogé, 2018, ch. 27, art. 529]
Note marginale :Entrée en vigueur
44 L’article 42 entre en vigueur le 31 décembre 2000.
Régime de pensions du Canada
45 [Modification]
Note marginale :Non-application du paragraphe 114(2)
46 (1) Le paragraphe 114(2) du Régime de pensions du Canada ne s’applique pas aux modifications qui sont apportées à cette loi en vertu de la présente loi.
Note marginale :Entrée en vigueur
Note de bas de page *(2) L’article 45 entre en vigueur, conformément au paragraphe 114(4) du Régime de pensions du Canada, à la date fixée par décret.
Retour à la référence de la note de bas de page *[Note : Article 45 en vigueur le 31 janvier 2001, voir TR/2001-19.]
Loi sur les mesures spéciales d’importation
47 [Modification]
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