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Loi sur la manutention des grains en Colombie-Britannique (L.C. 1991, ch. 25)

Loi à jour 2024-11-26

PARTIE IIManutention des grains à Prince Rupert (suite)

Médiateur-arbitre (suite)

Note marginale :Incorporation à la convention des ententes et des décisions

 Lorsque le médiateur-arbitre fait rapport au ministre en conformité avec le paragraphe 19(2), la convention collective est réputée modifiée par l’incorporation des modifications sur lesquelles le syndicat et l’employeur se sont entendus à la suite de l’intervention du médiateur-arbitre et des décisions que celui-ci a rendues sur les questions qui ont été soumises à son arbitrage; la convention collective ainsi modifiée constitue une nouvelle convention qui est réputée en vigueur depuis le 1er janvier 1990.

Modification de la convention collective

Note marginale :Modification par les parties

 La présente partie n’a pas pour effet de restreindre le droit des parties à la convention collective de s’entendre pour en modifier toute disposition déjà modifiée par cette partie — ou en vertu de celle-ci — , à l’exception de celle qui porte sur la durée, et de donner effet à la modification.

Infractions

Note marginale :Individus

  •  (1) L’individu qui contrevient à la présente partie est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction :

    • a) une amende maximale de 50 000 $, dans le cas d’un dirigeant ou d’un représentant de l’employeur ou du syndicat qui agit dans l’exercice de ses fonctions au moment de la perpétration;

    • b) une amende maximale de 1 000 $ dans les autres cas.

  • Note marginale :Employeur ou syndicat

    (2) L’employeur ou le syndicat, s’il contrevient à la présente partie, est coupable d’une infraction punissable par procédure sommaire et encourt, pour chacun des jours au cours desquels se commet ou se continue l’infraction, une amende maximale de 100 000 $.

Note marginale :Présomption

 Dans le cadre des procédures d’exécution de la présente partie, le syndicat est réputé être une personne.

Note marginale :Moyen de défense

 Il demeure entendu que la présente loi ne fait pas obstacle, dans les poursuites pour infraction à la présente partie, au recours à un moyen de défense fondé sur un motif de diligence normale.

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur

  •  (1) La présente loi, à l’exception de la partie II, entre en vigueur le lendemain du jour de sa sanction mais au plus tôt douze heures après celle-ci.

  • Note marginale :Idem

    Note de bas de page *(2) La partie II entre en vigueur à la date, ou à la date et l’heure, fixée par décret du gouverneur en conseil.

 

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