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Version du document du 2024-06-20 au 2024-11-26 :

Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes

L.R.C. (1985), ch. B-7

Loi portant exécution des accords relatifs au Fonds monétaire international, à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, à l’Association internationale de développement, à la Société financière internationale et à la Convention portant création de l’Agence multilatérale de garantie des investissements

Préambule

Vu l’établissement par la Conférence monétaire et financière des Nations Unies tenue à Bretton Woods en juillet 1944 de l’accord reproduit à l’annexe I en vue de la création du Fonds monétaire international et de celui reproduit à l’annexe II en vue de la création de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement;

vu l’établissement depuis des accords reproduits à l’annexe III, à l’annexe IV et à l’annexe V en vue de la création d’une Association internationale de développement, d’une Société financière internationale et d’une Agence multilatérale de garantie des investissements;

vu l’opportunité, pour le Canada, d’adhérer au Fonds monétaire international, à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, à l’Association internationale de développement, à la Société financière internationale et à l’Agence multilatérale de garantie des investissements de même que celle de prendre les mesures voulues pour son acceptation des accords et de la Convention pertinents et l’exécution des obligations et l’exercice des droits qui en découlent pour lui,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

    L.R. (1985), ch. B-7, préambule; L.R. (1985), ch. 24 (1er suppl.), art. 2, ch. 32 (3e suppl.), art. 2.

Note marginale :Titre abrégé

 Titre abrégé : Loi sur les accords de Bretton Woods et des accords connexes.

  • L.R. (1985), ch. B-7, art. 1
  • L.R. (1985), ch. 24 (1er suppl.), art. 3

Note marginale :Ratification

 Sont approuvés les accords relatifs au Fonds monétaire international, à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, à l’Association internationale de développement, à la Société financière internationale et à la Convention portant création de l’Agence multilatérale de garantie des investissements reproduits aux cinq annexes et ci-après appelés les « accords ».

  • L.R. (1985), ch. B-7, art. 2
  • L.R. (1985), ch. 24 (1er suppl.), art. 4, ch. 32 (3e suppl.), art. 3

Note marginale :Autorisation d’accepter

 Le gouverneur en conseil peut autoriser l’acceptation des accords au nom du Canada; il peut faire les nominations, accomplir ou autoriser les actes et prendre les décrets et règlements nécessaires à cet effet et à l’exécution des obligations du Canada ou à l’exercice de ses droits dans le cadre des accords.

  • S.R., ch. B-9, art. 2
  • 1980-81-82-83, ch. 128, art. 1

Note marginale :Établissement de la valeur au pair

 Par dérogation à toute autre loi, le gouverneur en conseil peut notamment prendre les mesures qu’il estime nécessaires pour établir, conformément aux fins et aux termes de l’accord relatif au Fonds monétaire international, la valeur au pair du dollar canadien.

  • S.R., ch. B-9, art. 2
  • 1980-81-82-83, ch. 128, art. 1

Note marginale :Inexécution de certains contrats de change

 La disposition énoncée par la première phrase de l’alinéa 2b) de l’article VIII de l’accord reproduit à l’annexe I a force de loi au Canada.

  • S.R., ch. B-9, art. 3

Note marginale :Rôle de dépositaire de la Banque du Canada

 La Banque du Canada est habilitée à agir en qualité de dépositaire, au Canada, des avoirs, notamment en monnaie canadienne, du Fonds monétaire international, de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, de l’Association internationale de développement, de la Société financière internationale et de l’Agence multilatérale de garantie des investissements; elle est tenue d’agir en cette qualité.

  • L.R. (1985), ch. B-7, art. 6
  • L.R. (1985), ch. 24 (1er suppl.), art. 5, ch. 32 (3e suppl.), art. 4

Note marginale :Paiement des souscriptions sur le Trésor

 Le ministre des Finances peut payer, sur le Trésor, à l’Agence multilatérale de garantie des investissements, de la manière et aux époques prévues par la Convention reproduite à l’annexe V, une ou des sommes d’argent jusqu’à concurrence d’un montant de six millions quatre cent seize mille deux cent soixante dollars américains relativement à la souscription initiale requise du Canada.

  • L.R. (1985), ch. 32 (3e suppl.), art. 4

Note marginale :Paiement au Fonds monétaire international

 Le ministre des Finances peut pourvoir au paiement, sur le Trésor, de la quote-part du Canada au Fonds monétaire international, soit un maximum global de seize milliards cinq cent trente-cinq millions neuf cent mille en droits de tirage spéciaux. Le paiement se fait selon les modalités de temps et autres prévues par l’accord reproduit à l’annexe I.

  • L.R. (1985), ch. B-7, art. 7
  • 1991, ch. 21, art. 1
  • 1998, ch. 21, art. 127
  • 2012, ch. 19, art. 375
  • 2024, ch. 17, art. 173

Note marginale :Aide financière

  •  (1) Le ministre des Finances peut fournir une aide financière à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, à l’Association internationale de développement, à la Société financière internationale et à l’Agence multilatérale de garantie des investissements, directement ou par l’entremise d’une fiducie ou de tout autre organisme constitué par ces institutions, de l’une ou l’autre des façons suivantes :

    • a) paiements directs, octroi de fonds et prêts;

    • b) émission de billets à vue non productifs d’intérêts et non négociables;

    • c) acquisition d’actions, pour le compte de Sa Majesté du chef du Canada;

    • d) émission de garanties;

    • e) toute autre façon que le ministre juge indiquée.

  • Note marginale :Paiement sur le Trésor

    (1.1) Pour l’application du paragraphe (1), le ministre des Finances peut faire des paiements sur le Trésor.

  • Note marginale :Plafonnement

    (2) Le montant de l’aide financière fournie en vertu du paragraphe (1) au cours d’une période donnée ne peut dépasser le montant équivalent prévu à cette fin, pour cette période, par une affectation de crédits du Parlement.

  • L.R. (1985), ch. B-7, art. 8
  • L.R. (1985), ch. 24 (1er suppl.), art. 6, ch. 32 (3e suppl.), art. 5
  • 1998, ch. 21, art. 128
  • 2017, ch. 33, art. 172

Note marginale :Prêts : fiducie ou organisme

  •  (1) Le ministre des Finances peut prêter au Fonds monétaire international, au taux d’intérêt et aux autres conditions que le gouverneur en conseil peut approuver, la ou les sommes d’argent nécessaires au financement d’une fiducie ou de tout autre organisme constitué par le Fonds pour l’aider à s’acquitter de sa mission, sans toutefois excéder un milliard de droits de tirage spéciaux ou tout autre montant que peut fixer le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Prêts : mission du Fonds

    (1.1) Le ministre des Finances peut prêter au Fonds monétaire international, au taux d’intérêt et aux autres conditions que le gouverneur en conseil peut approuver, la ou les sommes d’argent nécessaires pour aider le Fonds à s’acquitter de sa mission de protection de la stabilité économique et financière mondiale, sans toutefois excéder treize milliards de droits de tirage spéciaux ou tout autre montant que peut fixer le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Octroi de fonds

    (2) Le ministre des Finances peut mettre à la disposition du Fonds monétaire international, aux conditions que le gouverneur en conseil peut approuver, la ou les sommes d’argent nécessaires au financement d’une fiducie ou de tout autre organisme constitué par le Fonds pour l’aider à s’acquitter de sa mission, et ce jusqu’à concurrence de deux cent cinquante millions de dollars ou du montant supérieur que peut fixer le gouverneur en conseil.

  • Note marginale :Paiement sur le Trésor

    (3) Pour l’application des paragraphes (1), (1.1) et (2), le ministre des Finances peut faire des paiements sur le Trésor.

  • Note marginale :Réaffectation des ressources

    (4) Le ministre des Finances peut, sous réserve des conditions qu’il juge indiquées, ordonner la réaffectation des sommes souscrites et des contributions faites par le Canada au Fonds monétaire international, ou dues au Canada par le Fonds, à une mission similaire au sein du Fonds.

  • L.R. (1985), ch. 34 (4e suppl.), art. 1
  • 1998, ch. 21, art. 129
  • 2017, ch. 33, art. 173

Note marginale :Droits de tirage spéciaux : opérations financières

 Il est entendu que le ministre des Finances peut, en vertu de l’article 17.2 de la Loi sur la monnaie, effectuer toute opération financière visant les droits de tirage spéciaux conformément à la politique établie au titre du paragraphe 17.1(1) de cette loi.

  • 2017, ch. 33, art. 174

Note marginale :Financement temporaire

  •  (1) Dans les cas où la Banque des règlements internationaux a consenti à accorder des facilités de crédit à un pays qui a demandé une aide financière au Fonds monétaire international ou à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement, le ministre des Finances peut, s’il estime que l’octroi de ces facilités est nécessaire dans le cadre de cette aide financière, conclure avec la Banque des règlements internationaux des ententes ou arrangements en vue de garantir le remboursement du principal et des intérêts dus aux termes des facilités de crédit.

  • Note marginale :Conditions de l’entente

    (2) L’entente ou l’arrangement :

    • a) ne peuvent avoir une durée supérieure à un an;

    • b) ne peuvent prévoir un remboursement supérieur soit à cinq cents millions de dollars américains, soit, si le montant en est supérieur, à dix pour cent des facililtés de crédit accordées.

  • Note marginale :Qualité de mandataire de la Banque du Canada

    (3) La Banque du Canada est, pour l’application du paragraphe (1), habilitée à agir en qualité de mandataire du ministre des Finances, sur demande de celui-ci.

  • Note marginale :Paiements sur le Trésor

    (4) Les sommes nécessaires pour l’application du présent article sont prélevées sur le Trésor.

  • 1997, ch. 26, art. 92

Note marginale :Déclaration d’autorisation d’aide financière

  •  (1) Lorsqu’il est d’avis qu’il est dans l’intérêt public de le faire, le gouverneur en conseil peut, par décret, octroyer une aide financière à un État étranger.

  • Note marginale :Contenu du décret

    (2) Le décret doit préciser l’État étranger pour lequel l’aide financière est octroyée ainsi que la période pendant laquelle elle peut être octroyée.

  • Note marginale :Types d’aide financière

    (3) Le ministre des Finances peut octroyer l’aide financière, selon le cas :

    • a) en concluant avec l’État étranger un accord qui a pour effet d’accorder un crédit à cet État;

    • b) en garantissant le paiement par l’État étranger de toutes les sommes payables au titre de prêts ou autres arrangements financiers conclus entre cet État et une personne;

    • c) en indemnisant toute personne des pertes ou dommages subis ou dépenses engagées à la suite de prêts ou autres arrangements financiers conclus entre cet État et cette dernière.

  • Note marginale :Restriction

    (4) Le ministre des Finances ne peut accorder une aide financière à un État étranger que s’il est convaincu de ce qui suit :

    • a) l’État a conclu un accord relatif au Fonds monétaire international;

    • b) d’autres pays participeront avec le Canada à l’aide financière et verseront des sommes que le ministre des Finances juge indiquées.

  • Note marginale :Limite

    (5) L’aide financière maximale qui peut être accordée au titre du présent article ne peut excéder :

    • a) quinze milliards de dollars à l’égard de tout État étranger en particulier;

    • b) vingt-deux milliards de dollars à l’égard de tous les États étrangers.

  • Note marginale :Calcul du montant maximal

    (6) Pour l’application du paragraphe (5), le montant maximal de l’aide financière correspond au total des montants suivants :

    • a) le principal encore impayé des créances de Sa Majesté dans le cadre d’ententes d’ouverture de crédit;

    • b) les obligations que Sa Majesté a contractées, dans le cadre d’ententes qui sont en cours, d’avancer une somme d’argent au titre d’une ouverture de crédit ou de verser une somme d’argent à une personne;

    • c) la dette éventuelle de Sa Majesté au titre du principal encore impayé dans le cadre des ententes correspondantes qui sont en cours.

  • Note marginale :Exportation et développement Canada

    (7) Exportation et développement Canada peut, à la demande du ministre des Finances, agir comme mandataire de celui-ci en vue d’accorder une aide financière à un État étranger au titre du présent article.

  • Note marginale :Prélèvement sur le Trésor

    (8) Le ministre des Finances peut prélever sur le Trésor les sommes nécessaires en vue :

    • a) d’octroyer une aide financière au titre du présent article;

    • b) de rémunérer Exportation et développement Canada pour ses services à titre de mandataire dans le cadre du paragraphe (7), en conformité avec tout accord conclu entre eux.

  • Note marginale :Définitions

    (9) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

    Accord relatif au Fonds monétaire international

    Accord relatif au Fonds monétaire international Accord entre le Fonds monétaire international et un État étranger en vertu duquel le Fonds monétaire international accepte d’octroyer une aide financière à cet État. (International Monetary Fund Arrangement)

    État étranger

    État étranger Pays autre que le Canada. Sont assimilés à un État étranger :

    • a) ses subdivisions politiques;

    • b) son gouvernement, ses ministères ou ceux de ses subdivisions politiques;

    • c) ses organismes ou ceux de ses subdivisions politiques. (foreign state)

 [Abrogé, 1999, ch. 31, art. 27]

Note marginale :Imputation sur le Trésor

 Le principal prélevé par voie d’emprunt sous le régime de la présente loi et l’intérêt de ce principal sont imputés et payés sur le Trésor.

  • S.R., ch. B-9, art. 6

Note marginale :Rajustement

 La valeur de l’actif et du passif du Canada au Fonds monétaire international indiquée dans les comptes publics du Canada est rajustée annuellement, à la date fixée par le ministre des Finances, en fonction du taux de change du dollar canadien en vigueur. Le solde en résultant :

  • a) s’il est créditeur, est versé au Trésor;

  • b) s’il est débiteur, est porté au débit du Trésor.

  • 1976-77, ch. 37, art. 2

Note marginale :Définition de solde

 Pour l’application de l’article 11, solde s’entend, à une date donnée, de la différence entre, d’une part, la valeur nette rajustée de l’actif et du passif du Canada au Fonds monétaire international et, d’autre part, leur valeur nette telle qu’elle ressort des comptes publics du Canada.

  • 1976-77, ch. 37, art. 2

Note marginale :Rapport annuel

 Le ministre des Finances fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans l’année qui suit la fin de chaque exercice, ou, si celle-ci ne siège pas, dans les cinq premiers jours de séance ultérieurs, un rapport d’activité contenant un résumé général des opérations visées par la présente loi et un exposé détaillé de toutes les opérations qui intéressent directement le Canada, notamment les ressources du groupe de la Banque mondiale et les prêts qu’elle consent, les sommes souscrites et les contributions faites par le Canada, les emprunts effectués au Canada et l’obtention de biens et services canadiens.

  • L.R. (1985), ch. B-7, art. 13
  • L.R. (1985), ch. 24 (1er suppl.), art. 7
  • 1993, ch. 34, art. 11
  • 2012, ch. 19, art. 376
  • 2018, ch. 27, art. 654

Note marginale :Dépôt des communiqués

 Le ministre des Finances fait déposer devant chaque chambre du Parlement les communiqués publiés par le Comité monétaire et financier international du Fonds monétaire international et par le Comité de développement du Fonds monétaire international et de la Banque internationale pour la reconstruction et le développement.

  • 1991, ch. 21, art. 6
  • 2017, ch. 33, art. 175

ANNEXE I(article 2)

Statuts du Fonds monétaire international

Les gouvernements au nom desquels est signé le présent Accord conviennent de ce qui suit :

ARTICLE PRÉLIMINAIRE

  • i) La constitution et le fonctionnement du Fonds monétaire international seront régis par les dispositions des présents Statuts tels qu’ils ont été adoptés à l’origine et ultérieurement amendés.

  • ii) Pour être en mesure d’effectuer ses opérations et transactions, le Fonds établira un Département général et un Département des droits de tirage spéciaux. La qualité de membre du Fonds donnera le droit de participer au Département des droits de tirage spéciaux.

  • iii) Les opérations et transactions autorisées par les présents Statuts s’effectueront par l’intermédiaire du Département général, lequel comprend, conformément aux dispositions des présents Statuts, le Compte des ressources générales, le Compte de versements spécial et le Compte d’investissement; toutefois, les opérations et transactions portant sur droits de tirage spéciaux s’effectueront par l’intermédiaire du Département des droits de tirage spéciaux.

ARTICLE I
Buts

Les buts du Fonds monétaire international sont les suivants :

  • i) Promouvoir la coopération monétaire internationale au moyen d’une institution permanente fournissant un mécanisme de consultation et de collaboration en ce qui concerne les problèmes monétaires internationaux.

  • ii) Faciliter l’expansion et l’accroissement harmonieux du commerce international et contribuer ainsi à l’instauration et au maintien de niveaux élevés d’emploi et de revenu réel et au développement des ressources productives de tous les membres, objectifs premiers de la politique économique.

  • iii) Promouvoir la stabilité des changes, maintenir entre les membres des dispositions de change ordonnées et éviter les dépréciations concurrentielles des changes.

  • iv) Aider à établir un système multilatéral de règlement des transactions courantes entre les membres et à éliminer les restrictions de change qui entravent le développement du commerce mondial.

  • v) Donner confiance aux membres en mettant les ressources générales du Fonds temporairement à leur disposition moyennant des garanties adéquates, leur fournissant ainsi la possibilité de corriger les déséquilibres de leurs balances des paiements sans recourir à des mesures préjudiciables à la prospérité nationale ou internationale.

  • vi) Conformément à ce qui précède, abréger la durée et réduire l’ampleur des déséquilibres des balances de paiements des membres.

Dans toutes ses politiques et décisions, le Fonds s’inspirera des buts énoncés dans le présent article.

ARTICLE II
Membres

  • Section 1

    Section 1 Membres originaires

    Seront membres originaires du Fonds les États qui, ayant participé à la Conférence monétaire et financière des Nations Unies, auront donné leur adhésion avant le 31 décembre 1945.

  • Section 2

    Section 2 Autres membres

    Les autres pays auront la possibilité de devenir membres du Fonds aux dates et conformément aux conditions qui auront été prescrites par le Conseil des gouverneurs. Ces conditions, y compris les modalités des souscriptions, seront basées sur des principes s’accordant avec ceux qui s’appliquent aux pays déjà membres.

ARTICLE III
Quotes-parts et souscriptions

  • Section 1

    Section 1 Quotes-parts et paiement des souscriptions

    Une quote-part, exprimée en droits de tirage spéciaux, sera assignée à chaque membre. Les quotes-parts des membres représentés à la Conférence monétaire et financière des Nations Unies et ayant adhéré avant le 31 décembre 1945, seront celles qui figurent à l’annexe A. Les quotes-parts des autres membres seront fixées par le Conseil des gouverneurs. La souscription de chaque membre sera égale à sa quote-part et elle sera versée intégralement au Fonds auprès du dépositaire qualifié.

  • Section 2

    Section 2 Révision des quotes-parts

    • a) Tous les cinq ans au moins, le Conseil des gouverneurs procédera à un examen général des quotes-parts des membres et, s’il le juge approprié, il en proposera la révision. Le Fonds pourra également, s’il le juge opportun, envisager à tout autre moment, à la demande d’un membre, l’ajustement de sa quote-part.

    • b) Le Fonds pourra à tout moment proposer une augmentation des quotes-parts des membres du Fonds qui étaient membres au 31 août 1975 en proportion de leurs quotes-parts à cette date pour un montant cumulatif n’excédant pas les montants transférés au titre de la section 12, paragraphes f), i) et j), de l’article V du Compte de versements spécial au Compte des ressources générales.

    • c) La majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées sera requise pour toute modification des quotes-parts.

    • d) La quote-part d’un membre ne sera pas modifiée tant que le membre n’aura pas donné son consentement et qu’il n’aura pas effectué le versement, à moins que le versement ne soit réputé avoir été fait, conformément à la section 3, paragraphe b), du présent article.

  • Section 3

    Section 3 Versements en cas de modification des quotes-parts

    • a) Tout membre qui aura consenti à une augmentation de sa quote-part conformément aux dispositions du paragraphe a) de la section 2 du présent article versera au Fonds, dans un délai fixé par celui-ci, vingt-cinq pour cent de l’augmentation en droits de tirage spéciaux, mais le Conseil des gouverneurs pourra prescrire que le paiement pourra se faire, sur la même base pour tous les membres, en tout ou en partie en les monnaies d’autres membres spécifiées par le Fonds avec l’assentiment de ces membres ou en la propre monnaie du membre. Un non-participant versera dans les monnaies d’autres membres spécifiées par le Fonds avec l’assentiment de ces membres, le pourcentage de l’augmentation que les participants doivent verser en droits de tirage spéciaux. Le reliquat de l’augmentation sera versé par le membre en sa monnaie. Aucun paiement effectué par un membre en vertu de la présente disposition n’aura pour effet de porter les avoirs du Fonds en la monnaie d’un membre au-delà du niveau à partir duquel ils seraient assujettis à des commissions en vertu de la section 8, paragraphe b)ii), de l’article V.

    • b) Tout membre qui aura consenti à une augmentation de sa quote-part conformément à la section 2, paragraphe b), du présent article sera réputé avoir versé au Fonds un montant de souscription égal à cette augmentation.

    • c) Si un membre accepte une réduction de sa quote-part, le Fonds lui versera dans les soixante jours de l’acceptation, un montant égal à la réduction. Ce versement sera effectué dans la monnaie du membre et en droits de tirage spéciaux ou en les monnaies d’autres membres spécifiées par le Fonds avec leur assentiment, dans la mesure nécessaire pour éviter que les avoirs du Fonds en la monnaie du membre ne soient ramenés au-dessous de la nouvelle quote-part, étant entendu que dans des circonstances exceptionnelles le Fonds pourra, en versant au membre sa propre monnaie, ramener ses avoirs en cette monnaie au-dessous de la nouvelle quote-part.

    • d) La majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées sera requise pour toute décision prise en application du paragraphe a) ci-dessus, en dehors de la fixation d’un délai et de la spécification des monnaies en vertu de cette disposition.

  • Section 4

    Section 4 Remplacement de la monnaie par des titres

    Le Fonds devra accepter de tout membre, en remplacement de tel montant de la monnaie du membre détenu au Compte des ressources générales qu’il estimera ne pas être nécessaire à ses opérations et transactions, des bons ou engagements similaires émis par le membre ou le dépositaire désigné conformément à la section 2 de l’article XIII. Ces titres ne seront pas négociables, ne porteront pas intérêt et devront être payés à vue à leur valeur nominale par inscription au crédit du compte du Fonds auprès du dépositaire désigné. Les dispositions de la présente section s’appliqueront non seulement à la monnaie de paiement de la souscription, mais aussi à toute autre monnaie due au Fonds ou acquise par lui, et qui doit être portée au Compte des ressources générales.

ARTICLE IV
Obligations concernant les dispositions en matière de change

  • Section 1

    Section 1 Obligations générales des membres

    Reconnaissant que le but essentiel du système monétaire international est de fournir un cadre qui facilite les échanges de biens, de services et de capitaux entre nations et qui favorise une croissance économique saine, et qu’un objectif principal est d’assurer de façon continue les conditions de base ordonnées nécessaires à la stabilité économique et financière, chaque membre s’engage à collaborer avec le Fonds et avec les autres membres pour assurer le maintien de dispositions de change ordonnées et promouvoir un système stable de taux de change. En particulier, chaque membre :

    • i) s’efforcera d’orienter sa politique économique et financière en vue d’encourager une croissance économique ordonnée dans une stabilité raisonnable des prix, sa situation particulière étant dûment prise en considération;

    • ii) cherchera à promouvoir la stabilité en favorisant des conditions de base ordonnées économiques et financières et un système monétaire qui ne soit pas source de discontinuités erratiques;

    • iii) évitera de manipuler les taux de change ou le système monétaire international afin d’empêcher l’ajustement effectif des balances des paiements ou de gagner des avantages compétitifs indus vis-à-vis d’autres membres; et

    • iv) poursuivra des politiques de change compatibles avec les engagements prévus à la présente section.

  • Section 2

    Section 2 Dispositions générales en matière de change

    • a) Chaque membre notifiera au Fonds dans les trente jours suivant la date du deuxième amendement aux présents Statuts les dispositions de change qu’il entend appliquer pour remplir ses obligations au titre de la section 1 du présent article et notifiera sans délai au Fonds toute modification de ses dispositions de change.

    • b) Dans le cadre d’un système monétaire international de la nature de celui qui existe au 1er janvier 1976, les dispositions de change peuvent être les suivantes : i) le maintien par un membre d’une valeur pour sa monnaie en termes de droit de tirage spécial ou d’un autre dénominateur, autre que l’or, choisi par le membre, ii) des mécanismes de coopération en vertu desquels des membres maintiennent la valeur de leurs monnaies par rapport à la valeur de la monnaie ou des monnaies d’autres membres ou iii) d’autres dispositions de change que choisirait un membre.

    • c) Afin de tenir compte de l’évolution du système monétaire international, le Fonds, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, pourra définir des dispositions générales de change sans limiter le droit des membres d’avoir des dispositions de change de leur choix qui soient conformes aux buts du Fonds et aux obligations découlant de la section 1 du présent article.

  • Section 3

    Section 3 Surveillance des dispositions en matière de change

    • a) Le Fonds contrôlera le système monétaire international afin d’en assurer le fonctionnement effectif et contrôlera la manière dont chaque membre remplit les obligations découlant de la section 1 du présent article.

    • b) En vue de l’accomplissement des fonctions visées au paragraphe a) ci-dessus, le Fonds exercera une ferme surveillance sur les politiques de change des membres et adoptera des principes spécifiques pour guider les membres en ce qui concerne ces politiques. Chaque membre fournira au Fonds les informations nécessaires à cette surveillance et, à la demande du Fonds, aura des consultations avec ce dernier sur ces politiques. Les principes adoptés par le Fonds seront compatibles avec les mécanismes de coopération en vertu desquels des membres maintiennent la valeur de leurs monnaies par rapport à la valeur de la monnaie ou des monnaies d’autres membres, ainsi qu’avec les autres dispositions de change choisies par un membre et qui sont conformes aux buts du Fonds et aux dispositions de la section 1 du présent article. Les principes respecteront la politique interne, sociale et générale des membres, et le Fonds prendra dûment en considération, pour leur application, la situation particulière de chaque membre.

  • Section 4

    Section 4 Parités

    Le Fonds pourra décider, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, que les conditions économiques internationales permettent la mise en place d’un système généralisé de dispositions de change reposant sur des parités stables mais ajustables. Le Fonds prendra une telle décision sur la base de la stabilité sous-jacente de l’économie mondiale et, à cette fin, il tiendra compte de l’évolution des prix et des taux de croissance économique des pays membres. La décision sera également prise à la lumière de l’évolution du système monétaire international, eu égard en particulier aux sources de liquidités et, afin d’assurer le fonctionnement effectif d’un système de parités, aux dispositions en vertu desquelles tant les membres dont la balance des paiements est excédentaire que les membres ayant une balance des paiements déficitaire doivent prendre des mesures rapides, efficaces et symétriques afin de parvenir à l’ajustement, et aussi eu égard aux dispositions relatives aux interventions et au traitement des soldes. Lorsqu’il prendra une telle décision, le Fonds notifiera aux membres que les dispositions de l’annexe C deviennent applicables.

  • Section 5

    Section 5 Pluralité de monnaies sur les territoires d’un membre

    • a) Les décisions concernant la monnaie d’un membre prises par le membre conformément aux dispositions du présent article seront réputées s’appliquer aux diverses monnaies ayant cours sur les territoires pour lesquels le membre aura accepté le présent Accord, conformément à la section 2, paragraphe g), de l’article XXXI, à moins que le membre ne déclare que la décision se rapporte soit exclusivement à la monnaie métropolitaine, soit à une ou plusieurs monnaies distinctes qu’il spécifiera, soit concurremment à la monnaie métropolitaine et à une ou plusieurs monnaies distinctes spécifiées.

    • b) Les décisions prises par le Fonds conformément aux dispositions du présent article seront réputées s’appliquer à toutes les monnaies d’un membre visées au paragraphe a) ci-dessus, sauf déclaration contraire du Fonds.

ARTICLE V
Opérations et transactions du Fonds

  • Section 1

    Section 1 Organismes traitant avec le Fonds

    Les États membres traiteront avec le Fonds exclusivement par l’intermédiaire de leur Trésor, de leur banque centrale, de leur fonds de stabilisation des changes ou de tout autre organisme financier analogue, et le Fonds ne traitera qu’avec les mêmes établissements ou par leur intermédiaire.

  • Section 2

    Section 2 Limitation des opérations et des transactions du Fonds

    • a) À moins que les présents Statuts n’en disposent autrement, les transactions pour le compte du Fonds se limiteront aux transactions ayant pour objet de fournir à un membre, à sa demande, des droits de tirage spéciaux ou les monnaies d’autres membres provenant des ressources générales du Fonds, lesquelles seront détenues au Compte des ressources générales, en échange de la monnaie du membre désirant effectuer l’achat.

    • b) S’il en est prié, le Fonds pourra décider d’assurer des services financiers et techniques, notamment l’administration de ressources fournies par les membres, conformes aux buts du Fonds. Les opérations qu’impliquera la prestation de ces services financiers ne seront pas effectuées pour le compte du Fonds. De tels services n’imposeront d’obligations à aucun membre sans son consentement.

  • Section 3

    Section 3 Conditions régissant l’utilisation des ressources générales du Fonds

    • a) Le Fonds adoptera des politiques d’utilisation de ses ressources générales, notamment en matière d’assurements de tirages ou d’arrangements similaires et pourra adopter des politiques spécifiques pour des problèmes spéciaux de balance des paiements qui aideront les membres à surmonter les difficultés qu’ils ont à équilibrer leur balance des paiements, conformément aux dispositions des présents Statuts, et qui entoureront de garanties adéquates l’utilisation temporaire des ressources générales du Fonds.

    • b) Tout membre sera en droit d’acheter au Fonds les monnaies d’autres membres contre un montant équivalent de sa propre monnaie aux conditions suivantes :

      • i) L’utilisation des ressources générales du Fonds par le membre sera conforme aux dispositions des présents Statuts et aux politiques adoptées conformément à ces dispositions.

      • ii) Le membre déclarera que la situation de sa balance des paiements ou de ses réserves, ou l’évolution de ses réserves, rend l’achat nécessaire.

      • iii) L’achat proposé sera un achat dans la tranche de réserve, ou il n’aura pas pour effet de porter les avoirs du Fonds en la monnaie du membre acheteur à plus de deux cents pour cent de sa quote-part.

      • iv) Le Fonds n’aura pas déclaré antérieurement, par application de la section 5 du présent article, de la section 1 de l’article VI, ou de la section 2, paragraphe a), de l’article XXVI, que le membre demandeur n’est pas recevable à utiliser les ressources générales du Fonds.

    • c) Le Fonds examinera toute demande d’achat pour déterminer si l’achat proposé serait conforme aux dispositions des présents Statuts et aux politiques adoptées conformément à ces dispositions, mais il ne pourra pas opposer d’objection aux demandes d’achat dans la tranche de réserve.

    • d) En arrêtant ses politiques et procédures de sélection des monnaies à vendre, le Fonds tiendra compte, en consultation avec les membres, de la situation de la balance des paiements et des réserves des membres et de l’évolution sur les marchés des changes, ainsi que de l’opportunité d’arriver avec le temps à l’équilibre des positions au Fonds, étant entendu que si un membre déclare qu’il se propose d’acheter la monnaie d’un autre membre parce qu’il désire obtenir un montant équivalent de sa propre monnaie offert par l’autre membre, il sera autorisé à acheter la monnaie de l’autre membre à moins que le Fonds n’ait donné avis, conformément à la section 3 de l’article VII, que ses avoirs en la monnaie demandée sont devenus rares.

    • e) i) Chaque membre garantira que les avoirs en sa monnaie achetés au Fonds sont des avoirs en une monnaie librement utilisable ou qu’ils peuvent être échangés au moment de l’achat contre une monnaie librement utilisable de son choix, à un taux de change entre les deux monnaies équivalent au taux de change applicable entre elles sur la base de la section 7, paragraphe a), de l’article XIX.

      • ii) Chaque membre dont la monnaie est achetée au Fonds ou est obtenue en échange d’une monnaie achetée au Fonds collaborera avec le Fonds et avec d’autres membres pour qu’il soit possible d’échanger lesdits avoirs en sa monnaie, au moment de l’achat, contre les monnaies librement utilisables d’autres membres.

      • iii) L’échange, en vertu de l’alinéa i) ci-dessus, d’une monnaie qui n’est pas librement utilisable, sera réalisé par le membre dont la monnaie est achetée, à moins que ce membre et le membre acheteur ne conviennent d’une autre procédure.

      • iv) Un membre qui achète au Fonds la monnaie librement utilisable d’un autre membre et qui désire l’échanger au moment de l’achat contre une autre monnaie librement utilisable fera l’échange avec l’autre membre si celui-ci en fait la demande. L’échange se fera contre une monnaie librement utilisable choisie par l’autre membre au taux de change visé à l’alinéa i) ci-dessus.

    • f) Suivant les politiques et procédures arrêtées par lui, le Fonds pourra convenir de fournir à un participant effectuant un achat conformément à la présente section des droits de tirage spéciaux au lieu des monnaies d’autres membres.

  • Section 4

    Section 4 Dispense

    Le Fonds pourra discrétionnairement, et suivant des modalités propres à sauvegarder ses intérêts, lever une ou plusieurs des conditions énoncées à la section 3, paragraphe b)iii) et iv), du présent article, notamment à l’égard de membres qui, dans le passé, se sont abstenus d’user largement et de façon continue des ressources générales du Fonds. Pour accorder une telle dispense, il tiendra compte du caractère périodique ou exceptionnel des besoins du membre requérant. Le Fonds prendra également en considération toute offre faite par le membre de donner en gage, à titre de garantie, des avoirs acceptables jugés par le Fonds de valeur suffisante pour la sauvegarde de ses intérêts, et il pourra subordonner l’octroi de la dispense à la constitution d’un tel gage.

  • Section 5

    Section 5 Irrecevabilité à utiliser les ressources générales du Fonds

    Si le Fonds estime qu’un membre utilise les ressources générales du Fonds d’une manière contraire aux buts du Fonds, il adressera à ce membre un rapport exposant ses vues et lui fixant un délai de réponse approprié. Après avoir présenté ce rapport au membre, le Fonds pourra limiter l’utilisation par ce membre des ressources générales du Fonds. Si, dans le délai prescrit, aucune réponse au rapport n’a été reçue du membre, ou si la réponse reçue n’est pas satisfaisante, le Fonds pourra continuer à restreindre pour le membre l’utilisation des ressources générales du Fonds ou, après un préavis raisonnable, déclarer qu’il n’est plus recevable à utiliser les ressources générales.

  • Section 6

    Section 6 Autres achats et ventes de droits de tirage spéciaux par le Fonds

    • a) Le Fonds pourra accepter des droits de tirage spéciaux offerts par un participant contre un montant équivalent de monnaies d’autres membres.

    • b) Le Fonds pourra fournir à un participant, à sa demande, des droits de tirage spéciaux détenus au Compte général contre un montant équivalent de monnaies d’autres membres. Ces transactions n’auront pas pour effet de porter les avoirs du Fonds en la monnaie d’un membre au-delà du niveau à partir duquel ils seraient assujettis à des commissions en vertu de la section 8, paragraphe b)ii), du présent article.

    • c) Les monnaies fournies ou acceptées par le Fonds au titre de la présente section seront choisies conformément à des politiques tenant compte des principes énoncés à la section 3, paragraphe d), ou à la section 7, paragraphe i), du présent article. Le Fonds ne pourra être partie aux transactions visées à la présente section que si le membre dont la monnaie est fournie ou acceptée par le Fonds consent à ce que sa monnaie soit ainsi employée.

  • Section 7

    Section 7 Rachat par un membre de sa monnaie détenue par le Fonds

    • a) Tout membre sera habilité à racheter à tout moment les avoirs du Fonds en sa monnaie qui sont assujettis à des commissions en vertu de la section 8, paragraphe b)ii), du présent article.

    • b) Le membre qui aura effectué un achat en vertu de la section 3 du présent article devra normalement, à mesure que la situation de sa balance des paiements et de ses réserves s’améliorera, racheter les avoirs du Fonds en sa monnaie provenant de l’achat et assujettis à des commissions en vertu de la section 8, paragraphe b), du présent article. Il devra racheter ces avoirs si le Fonds, conformément à la politique de rachat qu’il adoptera et après avoir consulté le membre, déclare à celui-ci qu’il doit racheter ces avoirs en raison de l’amélioration de sa balance des paiements et de la situation de ses réserves.

    • c) Le membre qui aura effectué un achat conformément à la section 3 du présent article rachètera, dans les cinq ans qui suivront la date de l’achat, les avoirs du Fonds en sa monnaie qui proviennent de l’achat et qui sont assujettis à des commissions en vertu de la section 8, paragraphe b), du présent article. Le Fonds pourra prescrire que le membre effectuera le rachat par tranches au cours de la période commençant trois ans après la date de l’achat et se terminant cinq ans après cette date. Le Fonds pourra, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, changer la durée des périodes de rachat prévue au présent paragraphe c) mais la période fixée s’appliquera à tous les membres.

    • d) Le Fonds pourra décider, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, d’adopter des périodes autres que celles prévues au paragraphe c) ci-dessus mais identiques pour tous les membres pour le rachat des avoirs en monnaies acquis par le Fonds conformément à une politique spéciale d’utilisation de ses ressources générales.

    • e) Un membre rachètera conformément à des politiques que le Fonds arrêtera à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées les avoirs du Fonds en la monnaie du membre, dont l’acquisition ne résulte pas d’achats et qui sont assujettis à des commissions en vertu de la section 8, paragraphe b)ii), du présent article.

    • f) Une décision prescrivant que dans le cadre d’une politique relative à l’utilisation des ressources générales du Fonds, la période de rachat au titre des paragraphes c) ou d) ci-dessus sera plus courte que celle en vigueur aux termes de cette politique, ne s’appliquera qu’aux avoirs acquis par le Fonds postérieurement à la date d’effet de cette décision.

    • g) Le Fonds pourra, à la demande d’un membre, reculer la date d’exécution d’une obligation de rachat, mais non au-delà de la période maximale prescrite à cet effet aux paragraphes c) ou d) ci-dessus ou par des politiques adoptées par le Fonds en vertu du paragraphe e) ci-dessus, à moins que le Fonds ne décide, à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, qu’un délai plus long, compatible avec l’emploi temporaire des ressources générales du Fonds, se justifie parce que l’exécution de l’obligation de rachat dans le délai imparti entraînerait pour le membre des difficultés exceptionnelles.

    • h) Le Fonds pourra compléter les politiques visées à la section 3, paragraphe d), du présent article, par d’autres politiques lui permettant de décider, après avoir consulté un membre, de vendre conformément au paragraphe b) de la section 3 du présent article ses avoirs en la monnaie du membre qui n’auront pas été rachetés conformément à la présente section, sans préjudice de toute mesure que le Fonds pourrait être autorisé à prendre en vertu de toute autre disposition des présents Statuts.

    • i) Tout rachat au titre de la présente section s’effectuera en droits de tirage spéciaux ou dans les monnaies d’autres membres spécifiées par le Fonds. Le Fonds arrêtera des politiques et des procédures de sélection des monnaies utilisables par les membres pour un rachat, tenant compte des principes énoncés à la section 3, paragraphe d), du présent article. Les rachats ne devront pas avoir pour effet de porter les avoirs du Fonds en la monnaie d’un membre qui est utilisée dans le rachat au-delà du niveau à partir duquel ces avoirs seraient assujettis à des commissions en vertu de la section 8, paragraphe b)ii), du présent article.

    • j) i) Si la monnaie d’un membre spécifiée par le Fonds conformément au paragraphe i) ci-dessus n’est pas une monnaie librement utilisable, ce membre garantira que le membre qui procède au rachat pourra l’obtenir, au moment du rachat, contre une monnaie librement utilisable choisie par le membre dont la monnaie a été spécifiée. L’échange de monnaies en vertu de la présente disposition se fera à un taux de change entre les deux monnaies équivalent au taux de change applicable entre elles sur la base de la section 7, paragraphe a), de l’article XIX.

      • ii) Chaque membre dont la monnaie est spécifiée par le Fonds aux fins de rachat collaborera avec le Fonds et avec d’autres membres pour permettre aux membres effectuant le rachat d’obtenir, au moment du rachat, la monnaie spécifiée en échange de monnaies librement utilisables d’autres membres.

      • iii) L’échange, en vertu de l’alinéa i) ci-dessus du présent paragraphe j), se fera avec le membre dont la monnaie est spécifiée à moins que celui-ci et le membre qui procède au rachat ne conviennent d’une autre procédure.

      • iv) Si un membre qui procède à un rachat désire obtenir, au moment du rachat, la monnaie librement utilisable d’un autre membre spécifiée par le Fonds conformément au paragraphe i) ci-dessus, il devra, si l’autre membre lui en fait la demande, obtenir de l’autre membre cette monnaie en échange d’une monnaie librement utilisable, au taux de change visé à l’alinéa i) ci-dessus du présent paragraphe j). Le Fonds pourra adopter des règlements en ce qui concerne la monnaie librement utilisable à fournir dans un échange.

  • Section 8

    Section 8 Commissions

    • a) i) Le Fonds percevra une commission sur l’achat par un membre de droits de tirage spéciaux ou de la monnaie d’un autre membre détenus au Compte des ressources générales contre sa propre monnaie, sous réserve que le Fonds pourra percevoir une commission plus faible sur les achats dans la tranche de réserve que sur les autres achats. La commission perçue sur les achats dans la tranche de réserve ne dépassera pas un demi pour cent.

      • ii) Le Fonds pourra décider de percevoir une commission au titre d’assurements de tirages ou d’arrangements analogues. Le Fonds pourra décider d’opérer une compensation entre la commission due au titre d’un arrangement et la commission prélevée au titre de l’alinéa i) ci-dessus sur les achats effectués dans le cadre dudit arrangement.

    • b) Le Fonds percevra des commissions sur la moyenne des soldes quotidiens en monnaie d’un membre détenus au Compte des ressources générales, dans la mesure où

      • i) ils ont été acquis dans le cadre d’une politique pour laquelle une exclusion a été prévue au titre du paragraphe c) de l’article XXX, ou

      • ii) ils dépassent le montant de la quote-part après exclusion de tous montants visés à l’alinéa i) ci-dessus.

      Les taux de ces commissions augmenteront normalement à des intervalles donnés durant la période pendant laquelle ces soldes seront détenus.

    • c) Si un membre ne procède pas à un rachat qu’il est tenu de faire au titre de la section 7 du présent article, le Fonds, après avoir consulté le membre au sujet de la réduction des avoirs du Fonds en sa monnaie, pourra imposer toute commission lui semblant appropriée sur ses avoirs en la monnaie du membre qui auraient dû être rachetés.

    • d) La majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées sera requise pour la détermination des taux des commissions perçues au titre des paragraphes a) et b) ci-dessus, qui seront uniformes pour tous les membres, et des commissions perçues au titre du paragraphe c) ci-dessus.

    • e) Un membre versera toutes les commissions en droits de tirage spéciaux, étant entendu que dans des circonstances exceptionnelles le Fonds pourra permettre à un membre de payer des commissions en monnaies d’autres membres spécifiées par le Fonds après consultation avec les membres intéressés ou en sa propre monnaie. Les avoirs du Fonds en la monnaie d’un membre ne devront pas être portés, par suite des versements effectués par d’autres membres au titre de la présente disposition, au-delà du niveau à partir duquel ils seraient assujettis à des commissions en vertu du paragraphe b)ii) ci-dessus.

  • Section 9

    Section 9 Rémunération

    • a) Le Fonds paiera une rémunération sur le montant correspondant à l’excédent du pourcentage de la quote-part, fixé en vertu du paragraphe b) ou du paragraphe c) ci-dessous, sur la moyenne des soldes quotidiens des avoirs du Fonds en la monnaie d’un membre détenus au Compte des ressources générales, autres que les avoirs dont l’acquisition résulte d’achats effectués dans le cadre d’une politique qui a fait l’objet d’une exclusion conformément au paragraphe c) de l’article XXX. Le taux de rémunération, qui sera fixé par le Fonds à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées sera identique pour tous les membres et ne sera pas supérieur au taux d’intérêt visé à la section 3 de l’article XX ni inférieur aux quatre cinquièmes de ce taux. Lorsqu’il établira le taux de rémunération, le Fonds tiendra compte des taux des commissions prélevées conformément à la section 8, paragraphe b), de l’article V.

    • b) Le pourcentage de la quote-part applicable aux fins du paragraphe a) ci-dessus sera :

      • i) pour chaque membre qui était membre avant le deuxième amendement aux présents Statuts, un pourcentage de la quote-part correspondant à soixante-quinze pour cent de sa quote-part à la date du deuxième amendement aux présents Statuts et, pour chaque membre qui est devenu membre après la date du deuxième amendement aux présents Statuts, un pourcentage de la quote-part calculé en divisant le total des montants correspondant aux pourcentages de quote-part qui s’appliquaient aux autres membres à la date à laquelle le membre est devenu membre, par le total des quotes-parts des autres membres à la même date; plus

      • ii) les montants qu’il a versés au Fonds, depuis la date applicable au titre de l’alinéa i) ci-dessus, en monnaie ou en droits de tirage spéciaux conformément à la section 3, paragraphe a), de l’article III; moins

      • iii) les montants qu’il a reçus du Fonds, depuis la date applicable au titre de l’alinéa i) ci-dessus, en monnaie ou en droits de tirage spéciaux conformément à la section 3, paragraphe c), de l’article III.

    • c) À la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, le Fonds pourra relever le pourcentage de la quote-part qui était applicable en dernier lieu à chaque membre, aux fins du paragraphe a) ci-dessus, en le portant à :

      • i) un pourcentage n’excédant pas cent pour cent qui sera déterminé pour chaque membre sur la base des mêmes critères pour tous les membres, ou

      • ii) cent pour cent pour tous les membres.

    • d) La rémunération sera payée en droits de tirage spéciaux, mais le Fonds, ou le membre, pourra décider que le paiement se fera en la propre monnaie du membre.

  • Section 10

    Section 10 Calculs

    • a) La valeur des actifs du Fonds détenus aux comptes du Département général sera exprimée en termes de droit de tirage spécial.

    • b) Tous les calculs relatifs aux monnaies des membres aux fins d’application des dispositions des présents Statuts, autres que celles de l’article IV et de l’annexe C, se feront aux taux auxquels le Fonds comptabilisera ces monnaies conformément à la section 11 du présent article.

    • c) La monnaie détenue au Compte de versements spécial ou au Compte d’investissement n’entrera pas dans les calculs effectués pour déterminer, aux fins d’application des dispositions des présents Statuts, les montants de monnaie par rapport à la quote-part.

  • Section 11

    Section 11 Maintien de la valeur

    • a) La valeur des monnaies des membres détenues au Compte des ressources générales sera maintenue constante en termes de droit de tirage spécial suivant les taux de change visés à la section 7, paragraphe a), de l’article XIX.

    • b) Un ajustement des avoirs du Fonds en la monnaie d’un membre conformément à la présente section sera effectué lorsque cette monnaie sera utilisée dans une opération ou transaction entre le Fonds et un autre membre, et chaque fois que le Fonds pourra le décider ou que le membre le demandera. Les paiements afférents à un ajustement, reçus ou effectués par le Fonds, interviendront dans un délai raisonnable, déterminé par le Fonds, après la date de l’ajustement, ou à un autre moment si le membre en fait la demande.

  • Section 12

    Section 12 Autres opérations et transactions

    • a) En arrêtant ses politiques et décisions en application des dispositions de la présente section, le Fonds tiendra dûment compte des objectifs énoncés à la section 7 de l’article VIII et de l’objectif consistant à éviter le contrôle du prix, ou l’établissement d’un prix fixe sur le marché de l’or.

    • b) Toutes décisions du Fonds d’effectuer des opérations ou transactions prévues aux paragraphes c), d) et e) ci-dessous seront prises à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées.

    • c) Le Fonds pourra vendre de l’or contre la monnaie de tout membre après avoir consulté le membre en échange de la monnaie duquel l’or doit être vendu, étant entendu que la vente n’aura pas pour effet de porter, sans le consentement d’un membre, les avoirs du Fonds en la monnaie du membre détenus au Compte des ressources générales au-delà du niveau à partir duquel ils seraient assujettis à des commissions en vertu de la section 8, paragraphe b)ii), du présent article, et, étant entendu que, à la demande du membre, le Fonds échangera au moment de la vente la monnaie reçue contre la monnaie d’un autre membre, dans la mesure nécessaire pour éviter un tel dépassement. L’échange d’une monnaie contre la monnaie d’un autre membre se fera après consultation dudit membre et n’aura pas pour effet de porter les avoirs du Fonds en la monnaie de ce membre au-delà du niveau à partir duquel ils seraient assujettis à des commissions en vertu de la section 8, paragraphe b)ii), du présent article. Le Fonds adoptera des politiques et des procédures relatives aux échanges qui tiennent compte des principes appliqués en vertu de la section 7, paragraphe i), du présent article. Les ventes faites à un membre en vertu de la présente disposition le seront à un prix convenu, pour chaque transaction, sur la base des prix du marché.

    • d) Le Fonds pourra accepter d’un membre des paiements en or au lieu de droits de tirage spéciaux ou de monnaie dans toutes opérations ou transactions autorisées par les présents Statuts. Les paiements reçus par le Fonds conformément à la présente disposition se feront à un prix convenu, pour chaque opération ou transaction, sur la base des prix du marché.

    • e) Le Fonds pourra vendre de l’or détenu par lui à la date du deuxième amendement aux présents Statuts aux membres qui étaient membres au 31 août 1975 et qui acceptent d’en acheter, au prorata de leurs quotes-parts à cette date. Si le Fonds se propose de vendre de l’or en vertu du paragraphe c) ci-dessus aux fins du paragraphe f)ii) ci-dessous, il pourra vendre à chaque membre en développement qui accepte d’en acheter, la fraction de l’or qui, si elle avait été vendue en vertu du paragraphe c) ci-dessus, aurait procuré la plus-value qui aurait pu être distribuée à ce membre au titre du paragraphe f)iii) ci-après. L’or qui serait vendu en vertu de la présente disposition à un membre qui a été déclaré irrecevable à utiliser les ressources générales au Fonds conformément à la section 5 du présent article, lui sera vendu lorsque l’irrecevabilité aura pris fin, à moins que le Fonds ne décide de le lui vendre plus tôt. L’or vendu à un membre en vertu des dispositions du présent paragraphe e) le sera en échange de sa monnaie à un prix équivalent au moment de la vente à un droit de tirage spécial pour 0,888 671 gramme d’or fin.

    • f) Lorsque, conformément aux dispositions du paragraphe c) ci-dessus le Fonds vendra de l’or détenu par lui à la date du deuxième amendement aux présents Statuts, un montant du produit de la vente équivalent au moment de la vente à un droit de tirage spécial pour 0,888 671 gramme d’or fin sera porté au Compte des ressources générales et, sauf si le Fonds en décide autrement en vertu du paragraphe g) ci-dessous, tout excédent sera détenu au Compte de versements spécial. Les actifs détenus au Compte de versements spécial seront séparés des actifs des autres comptes du Département général et pourront être employés à tout moment

      • i) pour effectuer des transferts au Compte des ressources générales pour emploi immédiat dans les opérations et transactions autorisées par les dispositions des présents Statuts autres que celles de la présente section;

      • ii) pour des opérations et transactions qui ne sont pas autorisées par d’autres dispositions des présents Statuts mais sont compatibles avec les buts du Fonds. Une aide spéciale pourra être accordée à des conditions de faveur en vertu du présent alinéa ii) aux membres en développement qui se trouvent dans une situation difficile, et à cette fin le Fonds tiendra compte du niveau du revenu par tête d’habitant;

      • iii) pour des distributions aux membres en développement qui étaient membres au 31 août 1975, proportionnellement à leurs quotes-parts à cette date de toute partie des actifs que le Fonds décide d’employer aux fins de l’alinéa ii) ci-dessus qui correspond au pourcentage représenté, à la date de la distribution, par la quote-part de chacun des membres en développement dans le total des quotes-parts de tous les membres à la même date, étant entendu que la distribution en vertu de la présente disposition à un membre qui a été déclaré irrecevable à utiliser les ressources générales du Fonds conformément à la section 5 du présent article lui sera faite lorsque l’irrecevabilité aura pris fin, à moins que le Fonds ne décide de faire la distribution plus tôt.

    Les décisions relatives à l’emploi des actifs au titre de l’alinéa i) ci-dessus seront prises à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées et les décisions au titre des alinéas ii) et iii) ci-dessus seront prises à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées.

    • g) À la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, le Fonds pourra décider de transférer une partie de l’excédent visé au paragraphe f) ci-dessus au Compte d’investissement pour être employée conformément aux dispositions de la section 6 f) de l’article XII.

    • h) Tant que les avoirs du Compte de versements spécial n’ont pas reçu les emplois prévus au paragraphe f) ci-dessus, le Fonds peut utiliser la monnaie d’un État membre détenue audit Compte pour effectuer les investissements qu’il décide, conformément aux règles et règlements adoptés par le Fonds à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total de voix attribuées. Le revenu des investissements et les intérêts reçus au titre de l’alinéa ii) du paragraphe f) ci-dessus sont portés au Compte de versements spécial.

    • i) Le Compte des ressources générales sera remboursé de temps à autre des dépenses d’administration du Compte de versements spécial qu’il aura supportées, par des transferts du Compte de versements spécial, sur la base d’une estimation raisonnable de ces dépenses.

    • j) En cas de liquidation du Fonds, le Compte de versements spécial sera clos, et il pourra l’être antérieurement à la liquidation du Fonds par une décision prise à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées. Lorsque la clôture du compte résultera de la liquidation du Fonds, les actifs détenus à ce compte seront distribués conformément aux dispositions de l’annexe K. En cas de clôture antérieure à la liquidation du Fonds, les actifs de ce compte seront transférés au Compte des ressources générales pour emploi immédiat dans des opérations et transactions. À la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, le Fonds adoptera des règles et règlements qui régiront l’administration du Compte de versements spécial.

    • k) Lorsque, conformément aux dispositions du paragraphe c) ci-dessus, le Fonds vend de l’or acquis par lui après la date du deuxième amendement aux présents Statuts, un montant du produit de la vente équivalant au prix d’acquisition de l’or est porté au Compte des ressources générales, et tout excédent est porté au Compte d’investissement pour être utilisé conformément aux dispositions de la section 6, paragraphe f) de l’article XII. Si l’or acquis par le Fonds après la date du deuxième amendement aux présents Statuts est vendu après le 7 avril 2008 et avant la date d’entrée en vigueur de la présente disposition, dès l’entrée en vigueur de la présente disposition, et nonobstant la limite établie à la section 6, paragraphe f), alinéa ii) de l’article XII, le Fonds transfère du Compte des ressources générales au Compte d’investissement un montant égal au produit de ladite vente moins

      • i) le prix d’acquisition de l’or vendu, et

      • ii) tout montant de ce produit excédant le prix d’acquisition et ayant déjà été transféré au Compte d’investissement avant la date d’entrée en vigueur de la présente disposition.

ARTICLE VI
Transferts de capitaux

  • Section 1

    Section 1 Utilisation des ressources générales du Fonds pour les transferts de capitaux

    • a) Aucun membre ne pourra faire usage des ressources générales du Fonds pour faire face à des sorties importantes ou prolongées de capitaux, sous réserve des dispositions de la section 2 du présent article. Le Fonds pourra inviter un membre à prendre les mesures de contrôle propres à empêcher un tel emploi de ses ressources générales. Si, après en avoir été ainsi prié, le membre ne prend pas les mesures de contrôle appropriées, le Fonds pourra le déclarer irrecevable à utiliser les ressources générales du Fonds.

    • b) Rien dans cette section ne sera considéré comme ayant pour effet

      • i) d’empêcher l’emploi des ressources générales du Fonds pour des transferts de capitaux d’un montant raisonnable qui seraient nécessaires à l’expansion des exportations ou nécessaires dans le cours normal des transactions commerciales, bancaires ou autres;

      • ii) d’affecter les mouvements de capitaux qui sont financés au moyen des ressources du membre; toutefois, les membres s’engagent à ce que de tels mouvements de capitaux soient conformes aux buts du Fonds.

  • Section 2

    Section 2 Dispositions spéciales concernant les transferts de capitaux

    Tout membre aura le droit d’effectuer des achats dans la tranche de réserve pour faire face à des transferts de capitaux.

  • Section 3

    Section 3 Contrôle des transferts de capitaux

    Les membres pourront prendre les mesures de contrôle nécessaires pour réglementer les mouvements internationaux de capitaux, mais aucun membre ne pourra appliquer lesdites mesures de contrôle d’une manière qui aurait pour effet de restreindre les paiements pour transactions courantes ou de retarder indûment les transferts de fonds en règlement d’engagements pris, sauf dans les conditions prévues à la section 3, paragraphe b), de l’article VII, et à la section 2 de l’article XIV.

ARTICLE VII
Reconstitution des avoirs du Fonds en monnaies et monnaies rares

  • Section 1

    Section 1 Mesures visant à reconstituer les avoirs du Fonds en monnaies

    Le Fonds pourra, s’il le juge utile pour reconstituer ses avoirs en la monnaie d’un membre détenus au Compte des ressources générales et dont il a besoin pour ses transactions, prendre l’une ou l’autre des deux mesures suivantes ou les deux à la fois :

    • i) proposer à un membre qu’il prête sa monnaie au Fonds, aux conditions et suivant les modalités convenues entre eux, ou qu’avec l’assentiment du membre, le Fonds emprunte cette monnaie à quelque autre source à l’intérieur ou à l’extérieur des territoires de ce membre, sans qu’aucun membre ne soit tenu d’accorder de tels prêts au Fonds, ni de consentir à ce que le Fonds emprunte sa monnaie à une autre source;

    • ii) exiger du membre, s’il est un participant, qu’il vende sa monnaie au Fonds contre des droits de tirage spéciaux détenus au Compte des ressources générales sous réserve de l’application des dispositions de la section 4 de l’article XIX. Lorsqu’il reconstituera ses avoirs avec des droits de tirage spéciaux, le Fonds tiendra dûment compte des principes de désignation énoncés à la section 5 de l’article XIX.

  • Section 2

    Section 2 Rareté générale d’une monnaie

    Si le Fonds constate qu’une certaine monnaie tend à devenir généralement rare, il pourra en aviser les membres et publier un rapport exposant les causes de cette rareté et contenant des recommandations destinées à y mettre fin. Un représentant du membre dont la monnaie est en cause participera à la préparation de ce rapport.

  • Section 3

    Section 3 Avoirs du Fonds en une monnaie rare

    • a) Si le Fonds constate que la demande dont fait l’objet la monnaie d’un membre risque sérieusement de le mettre dans l’impossibilité de fournir cette monnaie, il devra, qu’il ait ou non publié le rapport prévu à la section 2 du présent article, déclarer officiellement que cette monnaie est rare, et dorénavant répartir ses avoirs présents et à venir en la monnaie rare en tenant dûment compte des besoins relatifs des membres, de la situation économique internationale et de toutes autres considérations pertinentes. Il publiera aussi un rapport sur les mesures qu’il aura prises.

    • b) Une déclaration officielle effectuée conformément au paragraphe a) ci-dessus constituera une autorisation pour tout membre d’imposer à titre temporaire, après consultation avec le Fonds, des restrictions à la liberté des opérations de change sur la monnaie rare. Sous réserve des dispositions de l’article IV et de l’annexe C, chaque membre sera seul compétent pour déterminer la nature de ces restrictions, mais celles-ci ne seront pas plus sévères qu’il n’est nécessaire pour adapter la demande de la monnaie rare à ses disponibilités et rentrées, et elles seront assouplies et supprimées aussi rapidement que les circonstances le permettront.

    • c) L’autorisation visée au paragraphe b) ci-dessus expirera dès que le Fonds aura déclaré officiellement que ladite monnaie a cessé d’être rare.

  • Section 4

    Section 4 Application des restrictions

    Tout membre qui, conformément aux dispositions de la section 3, paragraphe b), du présent article, imposera des restrictions à l’égard de la monnaie d’un autre membre devra accorder une attention bienveillante aux représentations que pourra lui faire ce membre au sujet de l’application de ces restrictions de change.

  • Section 5

    Section 5 Effets d’autres accords internationaux sur les restrictions de change

    Les membres conviennent de ne pas invoquer les obligations découlant d’engagements contractés envers d’autres membres antérieurement aux présents Statuts d’une manière qui fasse obstacle à l’exécution des dispositions du présent article.

ARTICLE VIII
Obligations générales des États membres

  • Section 1

    Section 1 Introduction

    Outre les obligations assumées en vertu d’autres dispositions des présents Statuts, chaque membre s’engage à respecter les obligations énoncées au présent article.

  • Section 2

    Section 2 Non-recours aux restrictions sur les paiements courants

    • a) Sous réserve des dispositions de la section 3, paragraphe b), de l’article VII et de la section 2 de l’article XIV, aucun membre n’imposera, sans l’approbation du Fonds, de restrictions sur les paiements et transferts afférents à des transactions internationales courantes.

    • b) Les contrats de change qui mettent en jeu la monnaie d’un membre et sont contraires aux réglementations de contrôle des changes que ce membre maintient en vigueur ou qu’il a introduites en conformité avec les présents Statuts ne seront exécutoires sur les territoires d’aucun membre. En outre, les membres pourront par accord mutuel coopérer à des mesures destinées à rendre plus efficaces les réglementations de contrôle des changes de l’un d’eux, à condition que ces mesures et réglementations soient compatibles avec les présents Statuts.

  • Section 3

    Section 3 Non-recours aux pratiques monétaires discriminatoires

    Aucun membre ne pourra recourir ou permettre à ses organismes financiers visés à la section 1 de l’article V de recourir à des mesures discriminatoires ou à des pratiques de taux de change multiples, à l’intérieur ou à l’extérieur des marges prévues à l’article IV ou prescrites par l’annexe C ou conformément à ses dispositions, à moins d’y être autorisé par les présents Statuts ou d’avoir l’approbation du Fonds. Si de telles mesures ou de telles pratiques existent à la date d’entrée en vigueur des présents Statuts, le membre intéressé entrera en consultation avec le Fonds au sujet de leur suppression progressive, à moins qu’elles ne soient maintenues ou qu’elles n’aient été introduites en vertu de la section 2 de l’article XIV, auquel cas les dispositions de la section 3 dudit article seront applicables.

  • Section 4

    Section 4 Convertibilité des avoirs détenus par d’autres membres

    • a) Tout membre devra acheter les avoirs en sa propre monnaie détenus par un autre membre si ce dernier, en demandant l’achat, fait valoir :

      • i) que ces avoirs ont été acquis récemment par le jeu de transactions courantes, ou

      • ii) que leur conversion est nécessaire pour effectuer des paiements afférents à des transactions courantes.

    Le membre acheteur aura la faculté de payer en droits de tirage spéciaux, sous réserve des dispositions de la section 4 de l’article XIX, ou en la monnaie du membre demandeur.

    • b) L’obligation prévue au paragraphe a) ci-dessus ne s’appliquera pas :

      • i) quand la convertibilité des avoirs aura été restreinte conformément à la section 2 du présent article ou à la section 3 de l’article VI; ou

      • ii) quand les avoirs se seront accumulés par le jeu de transactions effectuées avant l’abrogation, par un membre, de restrictions maintenues ou introduites conformément à la section 2 de l’article XIV; ou

      • iii) quand les avoirs auront été acquis en infraction aux réglementations de change du membre invité à les acheter; ou

      • iv) quand la monnaie du membre sollicitant l’achat aura été déclarée rare, conformément à la section 3, paragraphe a), de l’article VII; ou

      • v) quand le membre invité à opérer l’achat n’aura pas, pour une raison quelconque, le droit d’acheter au Fonds les monnaies d’autres membres contre sa propre monnaie.

  • Section 5

    Section 5 Communication de renseignements

    • a) Le Fonds pourra demander aux membres de lui communiquer tels renseignements qu’il jugera nécessaires à la conduite de ses opérations, y compris les données nationales sur les points suivants, qui sont considérées comme un minimum nécessaire à l’accomplissement de sa mission :

      • i) avoirs officiels, intérieurs et extérieurs : (1) en or, (2) en devises;

      • ii) avoirs, intérieurs et extérieurs d’organismes bancaires et financiers autres que les organismes officiels : (1) en or, (2) en devises;

      • iii) production d’or;

      • iv) exportations et importations d’or, par pays de destination et par pays d’origine;

      • v) exportations et importations totales de marchandises, évaluées en monnaie nationale, par pays de destination et par pays d’origine;

      • vi) balance internationale de paiements, y compris : (1) le commerce des biens et services, (2) les opérations sur l’or, (3) les opérations connues en capital et (4) tous autres postes;

      • vii) situation des investissements internationaux, c’est-à-dire les investissements de l’étranger sur les territoires du membre et les investissements à l’étranger des résidents de l’État membre, dans la mesure où il est possible de fournir ces renseignements;

      • viii) revenu national;

      • ix) indices des prix, c’est-à-dire des prix des marchandises en gros et au détail et des prix à l’importation et à l’exportation;

      • x) cours d’achat et de vente des monnaies étrangères;

      • xi) réglementation des changes, c’est-à-dire l’exposé complet des règles en vigueur au moment de l’admission du membre au Fonds et l’indication détaillée des changements ultérieurs, à mesure qu’ils interviennent; et

      • xii) s’il existe des accords officiels de clearing, l’indication détaillée des montants en cours de compensation en règlement d’opérations commerciales et financières et du temps pendant lequel les arriérés sont restés en suspens.

    • b) Lorsqu’il demandera ces renseignements, le Fonds prendra en considération le degré de capacité de chaque membre de fournir les données demandées. Les membres ne seront pas tenus de donner des précisions les amenant à dévoiler les affaires de particuliers ou de sociétés. Toutefois, les membres s’engagent à fournir les renseignements voulus de façon aussi détaillée et aussi précise que possible et à éviter dans la mesure du possible de fournir de simples estimations.

    • c) Le Fonds pourra prendre des dispositions pour obtenir, en accord avec les membres, des renseignements complémentaires. Il servira de centre pour le rassemblement et l’échange d’informations sur les problèmes monétaires et financiers, facilitant ainsi la réalisation d’études destinées à aider les membres à élaborer des politiques de nature à promouvoir la réalisation des buts du Fonds.

  • Section 6

    Section 6 Consultation entre les membres relativement aux accords internationaux en vigueur

    Lorsque, aux termes des présents Statuts et dans les circonstances spéciales ou temporaires qui y sont spécifiées, un membre est autorisé à maintenir ou à établir des restrictions aux opérations de change, et qu’il existe d’autre part entre les membres d’autres engagements, antérieurs aux présents Statuts, incompatibles avec l’application de telles restrictions, les parties à de tels engagements se consulteront en vue d’y apporter les amendements mutuellement acceptables qui seraient nécessaires. Les dispositions du présent article ne feront pas obstacle à l’application de la section 5 de l’article VII.

  • Section 7

    Section 7 Obligation de collaborer en ce qui concerne les politiques relatives aux actifs de réserve

    Chaque membre s’engage à collaborer avec le Fonds et avec les autres membres afin de s’assurer que la politique qu’il suit en ce qui concerne les actifs de réserve est compatible avec les objectifs consistant à favoriser une meilleure surveillance internationale des liquidités internationales et à faire du droit de tirage spécial le principal instrument de réserve du système monétaire international.

ARTICLE IX
Statut, immunités et privilèges

  • Section 1

    Section 1 Objet du présent article

    En vue de permettre au Fonds de s’acquitter des fonctions qui lui sont confiées, le statut juridique, les immunités et privilèges définis dans le présent article lui seront accordés sur les territoires de chaque membre.

  • Section 2

    Section 2 Statut juridique du Fonds

    Le Fonds jouira de la pleine personnalité juridique et en particulier de la capacité :

    • i) de contracter;

    • ii) d’acquérir des biens meubles et immeubles et d’en disposer; et

    • iii) d’ester en justice.

  • Section 3

    Section 3 Immunité de juridiction

    Le Fonds, ses biens et ses avoirs, où qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, jouiront de l’immunité de juridiction sous tous ses aspects sauf dans la mesure où il y renoncera expressément en vue d’une procédure déterminée ou en vertu d’un contrat.

  • Section 4

    Section 4 Autres immunités

    Les biens et les avoirs du Fonds, où qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, ne pourront faire l’objet de perquisitions, réquisitions, confiscations, expropriations, ou de toute autre forme de saisie de la part du pouvoir exécutif ou législatif.

  • Section 5

    Section 5 Inviolabilité des archives

    Les archives du Fonds seront inviolables.

  • Section 6

    Section 6 Exemption de restrictions

    Dans la mesure nécessaire à l’exercice des activités prévues aux présents Statuts, les biens et avoirs du Fonds seront exempts de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature.

  • Section 7

    Section 7 Privilège en matière de communications

    Les communications officielles du Fonds seront traitées par chaque membre de la même manière que les communications officielles des autres membres.

  • Section 8

    Section 8 Immunités et privilèges des fonctionnaires et employés

    Les gouverneurs, les administrateurs, les suppléants, les membres des comités, les représentants désignés conformément à la section 3, paragraphe j), de l’article XII, les conseillers des personnes précitées, les fonctionnaires et employés du Fonds :

    • i) ne pourront faire l’objet de poursuites en raison des actes accomplis par eux dans l’exercice officiel de leurs fonctions, sauf au cas où le Fonds renoncerait à cette immunité;

    • ii) quand ils ne seront pas ressortissants de l’État où ils exercent leurs fonctions, ils bénéficieront des mêmes immunités à l’égard des restrictions relatives à l’immigration, de l’enregistrement des étrangers et des obligations militaires, et, en matière de restrictions de change, des mêmes avantages que ceux accordés par les membres aux représentants, fonctionnaires et employés des autres membres jouissant d’un statut équivalent; et

    • iii) bénéficieront, en matière de facilités de voyage, du même traitement que celui qui est accordé par les membres aux représentants, fonctionnaires et employés des autres membres jouissant d’un statut équivalent.

  • Section 9

    Section 9 Immunités fiscales

    • a) Le Fonds, ses avoirs, biens, revenus, ainsi que ses opérations et transactions autorisées par les présents Statuts, seront exonérés de tous impôts et de tous droits de douane. Le Fonds sera également exempté de toute obligation relative au recouvrement ou au paiement d’un impôt ou droit quelconque.

    • b) Aucun impôt ne sera perçu sur les traitements et émoluments versés par le Fonds aux administrateurs, suppléants, fonctionnaires ou employés du Fonds, qui ne sont pas citoyens, sujets ou ressortissants du pays où ils exercent leurs fonctions.

    • c) Aucun impôt d’une nature quelconque ne sera perçu sur des obligations ou titres émis par le Fonds, ni sur les dividendes et intérêts y afférents, quel que soit le détenteur de ces titres :

      • i) si cet impôt présente, à l’égard de ces obligations ou titres, un caractère discriminatoire exclusivement fondé sur leur origine; ou

      • ii) si un tel impôt a pour seul fondement juridique le lieu ou la monnaie d’émission, le lieu ou la monnaie de règlement prévu ou effectif, ou la situation territoriale d’un bureau ou d’une agence du Fonds.

  • Section 10

    Section 10 Application du présent article

    Chaque membre prendra toutes dispositions utiles sur ses propres territoires pour rendre effectifs et incorporer à sa propre législation les principes énoncés dans le présent article, et fournira au Fonds un compte rendu détaillé des mesures qu’il aura prises.

ARTICLE X
Relations avec les autres organisations internationales

Le Fonds collaborera, dans le cadre des présents Statuts, avec les organisations internationales de caractère général ainsi qu’avec tout organisme international public ayant des fonctions spécialisées dans des domaines connexes. Tout arrangement en vue d’une telle collaboration qui entraînerait la modification d’une disposition quelconque des présents Statuts ne pourra être appliqué qu’après amendement desdits Statuts conformément à l’article XXVIII.

ARTICLE XI
Relations avec les États non membres

  • Section 1

    Section 1 Engagements relatifs aux relations avec les États non membres

    Chaque membre s’engage

    • i) à ne pas effectuer et à ne permettre à aucun de ses organismes financiers visés à la section 1 de l’article V d’effectuer, avec un État non membre ou avec des personnes résidant sur le territoire de cet État, de transaction qui serait contraire aux dispositions des présents Statuts ou aux buts du Fonds;

    • ii) à ne pas coopérer avec un État non membre, ou avec des personnes résidant sur le territoire de cet État, à des pratiques qui seraient contraires aux dispositions des présents Statuts ou aux buts du Fonds; et

    • iii) à coopérer avec le Fonds en vue de l’application, sur ses territoires, de mesures propres à empêcher des transactions avec des États non membres, ou avec des personnes résidant sur le territoire de ces États qui seraient contraires aux dispositions des présents Statuts ou aux buts du Fonds.

  • Section 2

    Section 2 Restrictions sur les transactions avec des États non membres

    Aucune disposition des présents Statuts n’affectera le droit de tout membre d’imposer des restrictions aux transactions de change avec des États non membres ou avec des personnes résidant sur leurs territoires, à moins que le Fonds n’estime que de telles restrictions portent préjudice aux intérêts des membres et sont contraires à ses buts.

ARTICLE XII
Organisation et administration

  • Section 1

    Section 1 Structure du Fonds

    Le Fonds comprendra un Conseil des gouverneurs, un Conseil d’administration, un Directeur général et le personnel, et un Collège composé de conseillers si, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, le Conseil des gouverneurs décide l’application des dispositions de l’annexe D.

  • Section 2

    Section 2 Conseil des gouverneurs

    • a) Tous les pouvoirs qui, aux termes des présents Statuts, ne sont pas directement conférés au Conseil des gouverneurs, au Conseil d’administration ou au Directeur général seront dévolus au Conseil des gouverneurs. Le Conseil des gouverneurs sera composé d’un gouverneur et d’un suppléant nommés par chacun des membres selon la procédure arrêtée par lui. Les gouverneurs et les suppléants resteront en fonctions jusqu’à la nomination de leur successeur. Aucun suppléant ne sera admis à voter, si ce n’est en l’absence du titulaire. Le Conseil des gouverneurs choisira son président parmi les gouverneurs.

    • b) Le Conseil des gouverneurs pourra donner au Conseil d’administration délégation à l’effet d’exercer tous pouvoirs du Conseil des gouverneurs, à l’exception de ceux qui, aux termes des présents Statuts, sont conférés directement au Conseil des gouverneurs.

    • c) Le Conseil des gouverneurs tiendra les réunions décidées par lui ou convoquées par le Conseil d’administration. Une réunion du Conseil des gouverneurs sera convoquée lorsque la demande en sera faite par quinze membres ou par des membres réunissant le quart du nombre total des voix attribuées.

    • d) Pour toute réunion du Conseil des gouverneurs, le quorum sera constitué par la majorité des gouverneurs disposant des deux tiers au moins du nombre total des voix attribuées.

    • e) Chaque gouverneur disposera du nombre de voix attribuées par la section 5 du présent article au membre qui l’aura nommé.

    • f) Le Conseil des gouverneurs pourra, par règlement, établir une procédure permettant au Conseil d’administration, quand il le jugera conforme aux intérêts du Fonds, d’obtenir sur une question déterminée un vote des gouverneurs sans recourir à une réunion du Conseil des gouverneurs.

    • g) Le Conseil des gouverneurs, et, dans la mesure où il y sera habilité, le Conseil d’administration, pourra adopter les règles et règlements nécessaires ou appropriés pour la conduite des affaires du Fonds.

    • h) Les gouverneurs et les suppléants exerceront leurs fonctions sans rémunération du Fonds mais celui-ci pourra leur rembourser les frais raisonnables qu’ils auront exposés pour prendre part aux réunions.

    • i) Le Conseil des gouverneurs fixera la rémunération à allouer aux administrateurs et à leurs suppléants ainsi que le traitement et les conditions du contrat du Directeur général.

    • j) Le Conseil des gouverneurs et le Conseil d’administration pourront établir tels comités qu’ils jugent utiles. La composition de ces comités ne sera pas nécessairement limitée aux gouverneurs, aux administrateurs ou à leurs suppléants.

  • Section 3

    Section 3 Conseil d’administration

    • a) Le Conseil d’administration sera responsable de la conduite générale du Fonds et à cette fin il exercera tous les pouvoirs que le Conseil des gouverneurs lui aura délégués.

    • b) Sous réserve des dispositions du paragraphe c) ci-dessous, le Conseil d’administration est composé de vingt administrateurs élus par les États membres et présidé par le Directeur général.

    • c) Aux fins de chaque élection ordinaire d’administrateurs, le Conseil des gouverneurs peut, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total de voix attribuées, augmenter ou réduire le nombre des administrateurs visé au paragraphe b) ci-dessus.

    • d) Les élections des administrateurs ont lieu tous les deux ans, conformément aux règles adoptées par le Conseil des gouverneurs. Ces règles prévoient une limite au nombre total de voix pouvant être exprimées en faveur du même candidat par plus d’un État membre.

    • e) Chaque administrateur nomme un suppléant ayant pleins pouvoirs pour agir en ses lieu et place en son absence, étant entendu que le Conseil des gouverneurs peut adopter des règles permettant à un administrateur élu par un nombre d’États membres dépassant un chiffre donné, de nommer deux suppléants. Ces règles, si elles sont adoptées, ne peuvent être modifiées qu’à l’occasion de l’élection ordinaire des administrateurs et imposent à l’administrateur qui nomme deux suppléants de désigner :

      • i) celui des suppléants qui est habilité à agir en ses lieu et place en son absence et lorsque les deux suppléants sont présents,

      • ii) celui des deux suppléants qui exerce ses pouvoirs en vertu du paragraphe f) ci-dessous.

      Lorsque les administrateurs qui les ont nommés sont présents, les suppléants peuvent prendre part aux réunions mais sans droit de vote.

    • f) Les administrateurs restent en fonctions jusqu’à l’élection de leurs successeurs. Si le poste d’un administrateur devient vacant plus de quatre-vingt-dix jours avant l’expiration de son mandat, un autre administrateur est élu pour la période restant à courir, par les États membres qui avaient élu l’administrateur précédent. L’élection a lieu à la majorité des voix exprimées. Tant que le poste reste vacant, le suppléant de l’administrateur précédent exerce les pouvoirs de celui-ci, sauf celui de nommer un suppléant.

    • g) Le Conseil d’administration exercera ses fonctions de manière permanente au siège du Fonds et se réunira aussi fréquemment que l’exigera la conduite des affaires du Fonds.

    • h) Pour toute réunion du Conseil d’administration, le quorum sera constitué par la majorité des administrateurs disposant de la moitié au moins du nombre total des voix attribuées.

    • i) i) Chaque administrateur dispose du nombre de voix qui a compté pour son élection.

      • ii) Quand les dispositions de la section 5, paragraphe b), du présent article sont applicables, le nombre de voix dont aurait disposé un administrateur doit être augmenté ou diminué en conséquence. Tout administrateur doit exprimer en bloc les voix dont il dispose.

      • iii) Lorsque la suspension des droits de vote d’un État membre est révoquée en vertu de la section 2, paragraphe b), de l’article XXVI, cet État membre peut convenir avec tous les États membres qui ont élu un administrateur que les voix qui lui sont attribuées soient exprimées par cet administrateur, sous réserve que, si aucune élection ordinaire d’administrateurs n’a eu lieu pendant la période de suspension, l’administrateur à l’élection duquel l’État membre avait participé avant la suspension de ses droits de vote, ou son successeur élu en vertu des dispositions du paragraphe 3c)i) de l’annexe L ou du paragraphe f) ci-dessus, sera habilité à exprimer les voix attribuées audit État membre. L’État membre sera réputé avoir participé à l’élection de l’administrateur habilité à exprimer les voix attribuées à cet État membre.

    • j) Le Conseil des gouverneurs adopte des règles permettant à un État membre d’envoyer un représentant à toute réunion du Conseil d’administration où est examinée une demande présentée par cet État membre ou une question le concernant particulièrement.

  • Section 4

    Section 4 Directeur général et personnel

    • a) Le Conseil d’administration choisira un Directeur général qui ne sera ni un gouverneur, ni un administrateur. Le Directeur général présidera les réunions du Conseil d’administration, mais sans prendre part au vote, sauf pour décider en cas de partage égal des voix. Il pourra participer aux réunions du Conseil des gouverneurs, mais sans droit de vote. Les fonctions du Directeur général cesseront lorsque le Conseil d’administration en décidera ainsi.

    • b) Le Directeur général sera le chef des services du Fonds et il gérera les affaires courantes sous la direction du Conseil d’administration. Sous le contrôle général du Conseil d’administration, il sera responsable de l’organisation des services, et de la nomination et de la révocation des fonctionnaires du Fonds.

    • c) Le Directeur général et le personnel dans l’exercice de leurs fonctions n’auront de devoirs qu’envers le Fonds, à l’exclusion de toute autre autorité. Chaque membre devra respecter le caractère international de ces devoirs et s’abstenir de toute initiative tendant à influencer les fonctionnaires du Fonds dans l’exercice de leurs fonctions.

    • d) Lorsqu’il nommera le personnel, le Directeur général, sous réserve de l’intérêt primordial qu’il y a à assurer au Fonds les concours les plus efficaces et les plus compétents sur le plan technique, devra tenir dûment compte de l’importance d’un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible.

  • Section 5

    Section 5 Vote

    • a) Le nombre total de voix attribuées à chaque État membre est la somme de ses voix de base et de ses voix fondées sur la quote-part.

      • i) Les voix de base de chaque État membre sont le nombre de voix qui résulte de la répartition égale entre tous les États membres de 5,502 % du nombre total des voix attribuées à l’ensemble des États membres, étant entendu qu’il n’y a pas de voix de base fractionnaire.

      • ii) Les voix fondées sur la quote-part de chaque État membre sont le nombre de voix qui résulte de l’attribution d’une voix pour chaque tranche de sa quote-part équivalant à cent mille droits de tirage spéciaux.

    • b) Lorsqu’un vote sera requis aux termes des sections 4 ou 5 de l’article V, chaque membre disposera du nombre de voix auquel il a droit aux termes du paragraphe a) ci-dessus, modifié

      • i) par l’addition d’une voix par tranche équivalant à quatre cent mille droits de tirage spéciaux du montant net de sa monnaie détenue aux ressources générales du Fonds jusqu’à la date du vote, ou

      • ii) par la soustraction d’une voix par tranche équivalant à quatre cent mille droits de tirage spéciaux du montant net des achats effectués par lui en vertu de la section 3, paragraphes b) et f), de l’article V, jusqu’à la date du vote,

      étant entendu que ni les achats nets, ni les ventes nettes ne seront considérés à un moment quelconque comme dépassant un montant égal à la quote-part du membre intéressé.

    • c) Sauf dans les cas expressément prévus, toutes les décisions du Fonds seront prises à la majorité des voix exprimées.

  • Section 6

    Section 6 Réserves, répartition du revenu net et investissement

    • a) Le Fonds déterminera chaque année la part de son revenu net qui sera affectée à la réserve générale, ou à la réserve spéciale, et la part, qui, éventuellement, sera distribuée.

    • b) Le Fonds pourra utiliser la réserve spéciale à tout emploi auquel il pourrait affecter les fonds de la réserve générale, sauf pour la distribution.

    • c) S’il est procédé à une distribution du revenu net d’une année, elle se fera entre tous les membres proportionnellement à leurs quotes-parts.

    • d) À la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, le Fonds pourra à tout moment décider de distribuer une part quelconque de la réserve générale. Toute distribution faite à ce titre le sera à tous les membres proportionnellement à leurs quotes-parts.

    • e) Les paiements effectués conformément aux paragraphes c) et d) ci-dessus se feront en droits de tirage spéciaux, étant entendu que soit le Fonds, soit le membre pourra décider que le paiement au membre se fera dans sa monnaie.

    • f) i) Le Fonds pourra ouvrir un Compte d’investissement aux fins d’application du présent paragraphe f). Les actifs du Compte d’investissement seront séparés de ceux des autres comptes du Département général.

      • ii) Le Fonds pourra décider de transférer au Compte d’investissement une partie du produit de la vente d’or conformément à la section 12, paragraphe g), de l’article V et, à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, il pourra décider de transférer au Compte d’investissement, aux fins d’investissement immédiat, les monnaies détenues au Compte des ressources générales. Le montant de ces transferts ne devra pas excéder le montant total de la réserve générale et de la réserve spéciale au moment de la décision.

      • iii) Le Fonds peut utiliser la monnaie d’un État membre détenue au Compte d’investissement pour effectuer les investissements qu’il décide, conformément aux règles et règlements adoptés par le Fonds à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total de voix attribuées. Les règles et règlements adoptés en vertu de la présente disposition doivent être conformes aux dispositions des alinéas vii), viii) et ix) ci-dessous.

      • iv) Le revenu des investissements pourra être investi conformément aux dispositions du présent paragraphe f). Le revenu non investi sera détenu au Compte d’investissement ou pourra être utilisé pour couvrir les dépenses afférentes à la conduite des affaires du Fonds.

      • v) Le Fonds pourra utiliser la monnaie d’un membre détenue au Compte d’investissement pour se procurer les monnaies nécessaires pour couvrir les dépenses afférentes à la conduite des affaires du Fonds.

      • vi) Le Compte d’investissement est clos en cas de liquidation du Fonds et il peut l’être, ou le montant de l’investissement peut être réduit, antérieurement à la liquidation par une décision prise à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées.

      • vii) Lorsque la clôture du Compte d’investissement résultera de la liquidation du Fonds, les actifs détenus à ce compte seront distribués conformément aux dispositions de l’annexe K, étant entendu que la portion de ces actifs correspondant à la part des actifs transférés à ce compte en vertu de la section 12, paragraphe g), de l’article V, dans le total des actifs transférés audit compte, sera réputée actifs détenus au Compte de versements spécial et sera distribuée conformément aux dispositions du paragraphe 2 a)ii) de l’annexe K.

      • viii) En cas de clôture du Compte d’investissement antérieurement à la liquidation du Fonds, la portion des actifs détenus à ce compte qui correspond à la part des actifs transférés à ce compte en vertu de la section 12, paragraphe g), de l’article V, dans le total des actifs transférés audit compte, sera transférée au Compte de versements spécial si celui-ci n’a pas été clos, et le reliquat des actifs détenus au Compte d’investissement sera transféré au Compte des ressources générales pour emploi immédiat dans des opérations et transactions.

      • ix) En cas de réduction du montant des investissements par le Fonds, la fraction de la réduction correspondant à la part des actifs transférés au Compte d’investissement au titre de la section 12, paragraphe g), de l’article V, dans le total des actifs transférés audit compte, sera transférée au Compte de versements spécial si celui-ci n’a pas été clos, et le reliquat de la réduction sera transféré au Compte des ressources générales pour emploi immédiat dans des opérations et transactions.

  • Section 7

    Section 7 Publication de rapports

    • a) Le Fonds publiera un rapport annuel contenant un état vérifié de ses comptes et il publiera, à intervalles de trois mois au plus, un relevé sommaire de ses opérations et transactions et de ses avoirs en droits de tirage spéciaux, en or et en monnaies des membres.

    • b) Le fonds pourra publier tous autres rapports qu’il jugera utiles pour l’accomplissement de sa mission.

  • Section 8

    Section 8 Communication des vues du Fonds aux membres

    Le Fonds peut, à tout moment, faire connaître officieusement à un État membre ses vues sur toute question qui se pose à l’occasion de l’application des présents Statuts. Le Fonds peut, à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, décider de publier un rapport adressé à un État membre sur sa situation monétaire ou sa situation économique et leur évolution, si elles tendent directement à provoquer un grave déséquilibre dans la balance internationale des paiements des États membres. L’État membre concerné a le droit de se faire représenter conformément à la section 3, paragraphe j), du présent article. Le Fonds ne publie pas de rapport qui impliquerait des changements dans la structure fondamentale de l’organisation économique des États membres.

ARTICLE XIII
Siège et dépositaires

  • Section 1

    Section 1 Siège

    Le siège du Fonds sera établi sur le territoire du membre dont la quote-part est la plus élevée; des agences ou bureaux pourront être établis sur les territoires d’autres membres.

  • Section 2

    Section 2 Dépositaires

    • a) Chaque État membre désignera comme dépositaire de tous les avoirs du Fonds en sa monnaie sa banque centrale ou, à défaut, tel autre établissement susceptible d’être agréé par le Fonds.

    • b) Le Fonds pourra conserver ses autres avoirs, y compris l’or, auprès des dépositaires désignés par les cinq membres dont les quotes-parts sont les plus élevées et de tels autres dépositaires désignés que le Fonds pourra choisir. Au début, la moitié au moins des avoirs du Fonds sera détenue par le dépositaire désigné par le membre sur les territoires duquel le Fonds a son siège, et quarante pour cent au moins seront détenus par les dépositaires désignés par les quatre autres membres visés ci-dessus. Cependant, pour tous les transferts d’or qu’il effectuera, le Fonds tiendra dûment compte des frais de transport et de ses besoins probables. Dans des circonstances graves, le Conseil d’administration pourra transférer tout ou partie des avoirs du Fonds en tout lieu offrant une sécurité suffisante.

  • Section 3

    Section 3 Garantie des actifs du Fonds

    Chaque membre garantira tous les actifs du Fonds contre les pertes dues à la faillite ou à la carence du dépositaire désigné par ce membre.

ARTICLE XIV
Dispositions transitoires

  • Section 1

    Section 1 Notification

    Chaque membre devra faire connaître au Fonds s’il entend se prévaloir des dispositions transitoires prévues à la section 2 du présent article ou s’il est prêt à assumer les obligations visées aux sections 2, 3 et 4 de l’article VIII. Dès qu’un membre se prévalant des dispositions transitoires sera prêt à assumer les obligations susmentionnées, il en avisera le Fonds.

  • Section 2

    Section 2 Restriction de change

    Nonobstant les dispositions de tout autre article des présents Statuts, les membres qui auront notifié au Fonds qu’ils entendent se prévaloir des dispositions transitoires visées au présent article pourront maintenir et adapter aux changements de circonstances les restrictions aux paiements et transferts afférents à des transactions internationales courantes qui étaient en vigueur à la date à laquelle ils sont devenus membres. Les membres devront, cependant, dans leur politique des changes, avoir constamment égard aux buts du Fonds; dès que les conditions le permettront, ils devront prendre toutes les mesures possibles pour convenir avec les autres membres d’arrangements commerciaux et financiers propres à faciliter les paiements internationaux et la promotion d’un système stable de taux de change. En particulier, les membres supprimeront les restrictions maintenues en vigueur en application de la présente section dès qu’ils s’estimeront en mesure d’équilibrer, sans ces restrictions, leur balance des paiements, d’une manière qui n’entrave pas indûment leur accès aux ressources générales du Fonds.

  • Section 3

    Section 3 Action du Fonds en matière de restrictions

    Le Fonds établira chaque année un rapport sur les restrictions de change en vigueur en vertu de la section 2 du présent article. Tout membre qui maintient des restrictions incompatibles avec les sections 2, 3 ou 4 de l’article VIII consultera chaque année le Fonds au sujet de leur prorogation. Le Fonds pourra, s’il le juge nécessaire du fait de circonstances exceptionnelles, déclarer au membre que les conditions sont favorables à la suppression de telle restriction particulière ou de l’ensemble des restrictions contraires aux dispositions de tout autre article des Statuts. Un délai de réponse suffisant sera accordé au membre intéressé. Si le Fonds constate que le membre persiste à maintenir des restrictions incompatibles avec les buts du Fonds, les dispositions de la section 2, paragraphe a), de l’article XXVI deviendront applicables à ce membre.

ARTICLE XV
Droits de tirage spéciaux

  • Section 1

    Section 1 Autorisation d’allouer des droits de tirage spéciaux

    • a) Afin d’ajouter, lorsque et dans la mesure où le besoin s’en fait sentir, aux instruments de réserve existants, le Fonds est autorisé à allouer des droits de tirage spéciaux, conformément à l’article XVIII, aux États membres qui participent au Département des droits de tirage spéciaux.

    • b) En outre, le Fonds allouera des droits de tirage spéciaux, conformément aux dispositions de l’annexe M, aux États membres qui participent au Département des droits de tirage spéciaux.

  • Section 2

    Section 2 Évaluation du droit de tirage spécial

    La méthode d’évaluation du droit de tirage spécial sera fixée par le Fonds à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, étant entendu toutefois que la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées sera requise pour un changement dans le principe d’évaluation ou un changement fondamental dans l’application du principe en vigueur.

ARTICLE XVI
Département général et Département des droits de tirage spéciaux

  • Section 1

    Section 1 Séparation des opérations et transactions

    Toutes les opérations et transactions portant sur des droits de tirage spéciaux s’effectueront par l’intermédiaire du Département des droits de tirage spéciaux. Toutes les autres opérations et transactions pour le compte du Fonds autorisées par les présents Statuts ou en vertu de ceux-ci s’effectueront par l’intermédiaire du Département général. Les opérations et transactions autorisées par la section 2 de l’article XVII s’effectueront par l’intermédiaire tant du Département général que du Département des droits de tirage spéciaux.

  • Section 2

    Section 2 Séparation des avoirs et biens

    Tous les avoirs et biens appartenant au Fonds, à l’exception des ressources gérées en vertu de la section 2, paragraphe b), de l’article V, seront détenus au Département général, étant entendu que les avoirs et biens acquis en vertu de la section 2 de l’article XX, des articles XXIV et XXV et des annexes H et I, seront détenus au Département des droits de tirage spéciaux. Le Fonds ne pourra en aucun cas utiliser les avoirs ou biens détenus à un département pour s’acquitter des obligations, honorer les engagements ou compenser les pertes découlant d’opérations et transactions effectuées par l’intermédiaire de l’autre département; cependant, les frais occasionnés par la conduite des opérations du Département des droits de tirage spéciaux seront payés par le Fonds sur le Département général, qui sera remboursé de temps à autre en droits de tirage spéciaux par répartition de ces frais entre les participants, conformément à la section 4 de l’article XX, après une estimation raisonnable desdits frais.

  • Section 3

    Section 3 Inscription et information

    Les modifications des avoirs en droits de tirage spéciaux ne prendront effet qu’à la date de leur inscription par le Fonds dans les livres du Département des droits de tirage spéciaux. Les participants indiqueront au Fonds les dispositions des présents Statuts au titre desquelles des droits de tirage spéciaux seront utilisés. Le Fonds pourra demander aux participants de lui fournir tous autres renseignements qu’il jugera nécessaires aux fins de ses fonctions.

ARTICLE XVII
Participants et autres détenteurs de droits de tirage spéciaux

  • Section 1

    Section 1 Participants

    Aura la qualité de participant au Département des droits de tirage spéciaux, tout membre du Fonds qui effectue auprès du Fonds le dépôt d’un instrument précisant qu’il souscrit, conformément à sa législation, à toutes les obligations qu’implique sa participation au Département des droits de tirage spéciaux, et qu’il a pris toutes les dispositions nécessaires afin d’être en mesure d’y satisfaire, la qualité de participant étant acquise à la date du dépôt de l’instrument. Cependant, aucun membre n’acquerra la qualité de participant avant que les dispositions des présents Statuts se rapportant exclusivement au Département des droits de tirage spéciaux ne soient entrées en vigueur et que des instruments n’aient été déposés en vertu de la présente section par un nombre de membres réunissant soixante-quinze pour cent au moins du montant total des quotes-parts.

  • Section 2

    Section 2 Détention par le Fonds

    Le Fonds pourra détenir des droits de tirage spéciaux au Compte des ressources générales et il pourra les accepter et les utiliser pour des opérations et des transactions effectuées par l’intermédiaire du Compte des ressources générales avec des participants, conformément aux dispositions des présents Statuts, ou avec des détenteurs agréés, aux conditions et suivant les modalités prescrites à la section 3 du présent article.

  • Section 3

    Section 3 Autres détenteurs

    Le Fonds pourra :

    • i) agréer comme détenteurs des États non membres, des États membres qui ne sont pas participants, des institutions qui remplissent des fonctions de banque centrale pour plus d’un État membre et d’autres organismes officiels;

    • ii) prescrire les conditions et les modalités suivant lesquelles les détenteurs agréés pourront être autorisés à détenir des droits de tirage spéciaux et pourront les accepter et les employer dans des opérations et transactions avec des participants et avec d’autres détenteurs agréés; et

    • iii) prescrire les conditions et les modalités suivant lesquelles les participants et le Fonds, par l’intermédiaire du Compte des ressources générales, pourront effectuer des opérations et transactions sur droits de tirage spéciaux avec les détenteurs agréés.

    La majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées sera requise pour les décisions visées à l’alinéa i) ci-dessus. Les conditions et modalités prescrites par le Fonds seront conformes aux dispositions des présents Statuts et compatibles avec le bon fonctionnement du Département des droits de tirage spéciaux.

ARTICLE XVIII
Allocation et annulation de droits de tirage spéciaux

  • Section 1

    Section 1 Principes et considérations régissant l’allocation et l’annulation

    • a) Dans toutes ses décisions relatives aux allocations et aux annulations de droits de tirage spéciaux, le Fonds s’efforcera de répondre au besoin global à long terme, lorsque et dans la mesure où il se fera sentir, de compléter les instruments de réserve existants d’une manière propre à faciliter la réalisation de ses buts et à éviter la stagnation économique et la déflation, aussi bien que l’excès de la demande et l’inflation dans le monde.

    • b) La première décision d’allocation de droits de tirage spéciaux tiendra compte des considérations spéciales suivantes : la reconnaissance collective de l’existence d’un besoin global de compléter les réserves, la réalisation d’un meilleur équilibre des balances des paiements, et la probabilité d’un fonctionnement plus efficace du processus d’ajustement à l’avenir.

  • Section 2

    Section 2 Allocation et annulation

    • a) Les décisions prises par le Fonds d’allouer ou d’annuler des droits de tirage spéciaux porteront sur des périodes de base qui seront consécutives et dont la durée sera de cinq ans. La première période de base commencera à la date de la première décision d’allouer des droits de tirage spéciaux ou à la date ultérieure qui pourrait être prescrite dans cette décision. Les allocations et annulations auront lieu à intervalles annuels.

    • b) Les taux auxquels se feront les allocations seront exprimés en pourcentage des quotes-parts à la date de chaque décision d’allocation. Les taux auxquels les droits de tirage spéciaux seront annulés seront exprimés en pourcentage des allocations cumulatives nettes de droits de tirage spéciaux à la date de chaque décision d’annulation. Ces pourcentages seront uniformes pour tous les participants.

    • c) Dans sa décision relative à une période de base quelconque, le Fonds pourra décider, nonobstant les dispositions des paragraphes a) et b) ci-dessus, que :

      • i) la durée de la période de base sera inférieure ou supérieure à cinq ans; ou que

      • ii) les allocations ou annulations auront lieu à des intervalles autres qu’annuels; ou que

      • iii) les bases des allocations ou des annulations seront les quotes-parts ou les allocations cumulatives nettes à des dates autres que celles des décisions d’allocation ou d’annulation.

    • d) Un membre acquérant la qualité de participant dans le courant d’une période de base recevra des allocations à partir du début de la prochaine période de base au cours de laquelle des allocations seront effectuées après qu’il aura acquis la qualité de participant à moins que le Fonds ne décide que le nouveau participant commencera à recevoir des allocations à partir de la première allocation qui suivra la date à laquelle il aura acquis la qualité de participant. Si le Fonds décide qu’un membre qui acquiert la qualité de participant au cours d’une période de base recevra des allocations pour le reste de cette période, et si ce participant n’était pas membre aux dates prescrites aux paragraphes b) ou c) ci-dessus, le Fonds fixera la base sur laquelle ces allocations seront faites à ce participant.

    • e) Tout participant recevra les allocations de droits de tirage spéciaux qui lui seront faites en vertu d’une décision d’allocation sauf si :

      • i) le gouverneur pour ce participant n’a pas voté en faveur de la décision; et

      • ii) le participant a notifié au Fonds par écrit, préalablement à la première allocation de droits de tirage spéciaux effectuée en vertu de cette décision, qu’il ne désire pas que des droits de tirage spéciaux lui soient alloués au titre de celle-ci. À la demande d’un participant, le Fonds pourra décider de mettre fin à l’effet de cette notification en ce qui concerne les allocations de droits de tirage spéciaux postérieures à cette décision.

    • f) Si, à la date d’entrée en vigueur d’une annulation, le montant des droits de tirage spéciaux détenus par un participant est inférieur à sa part des droits de tirage spéciaux qui doivent être annulés, ce participant éliminera son solde négatif aussi rapidement que la position de ses réserves brutes le permettra et il restera à cette fin en consultation avec le Fonds. Les droits de tirage spéciaux acquis par le participant après la date d’entrée en vigueur de l’annulation viendront en déduction de son solde négatif et seront annulés.

  • Section 3

    Section 3 Événements importants et imprévus

    Le Fonds pourra modifier les taux ou les intervalles des allocations et des annulations pendant le reste de la durée d’une période de base, modifier la durée d’une période de base ou ouvrir une nouvelle période de base si à un moment quelconque il le juge souhaitable, en raison d’événements importants et imprévus.

  • Section 4

    Section 4 Décisions d’allocation et d’annulation

    • a) Les décisions relevant des paragraphes a), b) et c) de la section 2 ou des dispositions de la section 3 du présent article seront prises par le Conseil des gouverneurs sur proposition du Directeur général à laquelle s’associe le Conseil d’administration.

    • b) Avant de faire une proposition, le Directeur général, après avoir vérifié qu’elle est conforme aux dispositions du paragraphe a) de la section 1 du présent article, entreprendra les consultations qui lui permettront de s’assurer que ladite proposition recueille un large appui de la part des participants. En outre, avant de faire une proposition relative à la première allocation, le Directeur général s’assurera que les dispositions du paragraphe b) de la section 1 du présent article ont été observées et que les participants sont largement d’accord pour que les allocations commencent; après la création du Département des droits de tirage spéciaux, il émettra une proposition relative à la première allocation dès qu’il se sera assuré de ces deux points.

    • c) Le Directeur général fera des propositions :

      • i) six mois au moins avant la fin de chaque période de base;

      • ii) si aucune décision n’a été prise en ce qui concerne l’allocation ou l’annulation pour une période de base, lorsqu’il sera assuré que les dispositions du paragraphe b) ci-dessus ont été observées;

      • iii) lorsque, conformément à la section 3 du présent article, il estimera qu’il serait souhaitable de modifier les taux ou les intervalles d’allocation ou d’annulation, de modifier la durée d’une période de base ou d’ouvrir une nouvelle période de base; ou

      • iv) six mois au plus après y avoir été invité par le Conseil des gouverneurs ou le Conseil d’administration;

        étant entendu que si, dans les conditions spécifiées aux alinéas i), iii) ou iv) ci-dessus, le Directeur général s’est assuré qu’aucune proposition qu’il estime compatible avec les dispositions de la section 1 du présent article ne jouit d’un large appui parmi les participants conformément au paragraphe b) ci-dessus, il fera rapport au Conseil des gouverneurs et au Conseil d’administration.

    • d) La majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées sera requise pour toute décision prise en vertu des paragraphes a), b) et c) de la section 2 ou en vertu de la section 3 du présent article, sauf pour les décisions au titre de la section 3 relatives à une réduction des taux d’allocation.

ARTICLE XIX
Opérations et transactions sur droits de tirage spéciaux

  • Section 1

    Section 1 Utilisation des droits de tirage spéciaux

    Les droits de tirage spéciaux pourront être utilisés dans les opérations et transactions autorisées en vertu des présents Statuts.

  • Section 2

    Section 2 Opérations et transactions entre participants

    • a) Tout participant sera habilité à utiliser ses droits de tirage spéciaux pour obtenir d’un participant désigné au titre de la section 5 du présent article un montant équivalent de monnaie.

    • b) Un participant en accord avec un autre participant pourra utiliser ses droits de tirage spéciaux pour obtenir de lui un montant équivalent de monnaie.

    • c) Le Fonds pourra, à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, prescrire les opérations qu’un participant sera autorisé à faire en accord avec un autre participant à des conditions et suivant des modalités jugées appropriées par le Fonds. Les conditions et les modalités seront compatibles avec le bon fonctionnement du Département des droits de tirage spéciaux et l’utilisation correcte des droits de tirage spéciaux, conformément aux présents Statuts.

    • d) Le Fonds pourra faire des représentations à un participant qui serait partie à une opération ou transaction visée aux paragraphes b) ou c) ci-dessus qui, suivant le jugement du Fonds, pourrait nuire au processus de désignation selon les principes de la section 5 du présent article, ou qui serait autrement incompatible avec les dispositions de l’article XXII. Le participant qui continuerait à être partie à de telles opérations ou transactions s’exposerait à l’application des dispositions de la section 2, paragraphe b), de l’article XXIII.

  • Section 3

    Section 3 Critère de besoin

    • a) Dans les transactions visées au paragraphe a) de la section 2 du présent article, et sous réserve des dispositions figurant au paragraphe c) ci-après, le Fonds s’attend qu’un participant utilisera ses droits de tirage spéciaux seulement s’il a besoin de le faire à cause de sa balance des paiements ou de la situation ou de l’évolution de ses réserves, et qu’il s’abstiendra de le faire dans le seul dessein de changer la composition de ses réserves.

    • b) On ne pourra pas s’opposer à l’utilisation de droits de tirage spéciaux en invoquant la règle énoncée au paragraphe a) ci-dessus, mais le Fonds pourra faire des représentations à un participant qui ne s’y serait pas conformé. Le participant qui persisterait à ne pas s’y conformer s’exposerait à l’application des dispositions de la section 2, paragraphe b), de l’article XXIII.

    • c) Le Fonds pourra déroger à la règle énoncée au paragraphe a) ci-dessus pour toutes transactions dans lesquelles un participant utiliserait des droits de tirage spéciaux pour obtenir d’un participant désigné conformément à la section 5 du présent article un montant équivalent de monnaie, et qui favoriseraient la reconstitution par l’autre participant, au titre de la section 6, paragraphe a), du présent article, éviteraient ou réduiraient un solde négatif de l’autre participant ou compenseraient l’effet d’un manquement par l’autre participant à la règle énoncée au paragraphe a) ci-dessus.

  • Section 4

    Section 4 Obligation de fournir de la monnaie

    • a) Un participant désigné par le Fonds au titre de la section 5 du présent article fournira sur demande une monnaie librement utilisable à un participant utilisant des droits de tirage spéciaux au titre de la section 2, paragraphe a), du présent article. L’obligation faite à un participant de fournir de la monnaie cessera lorsque les droits de tirage spéciaux qu’il détient dépasseront le montant cumulatif net des droits qui lui auront été alloués d’un chiffre égal à deux fois ce montant, ou toute autre limite supérieure qui pourra être convenue entre un participant et le Fonds.

    • b) Un participant pourra fournir de la monnaie au-delà de la limite obligatoire ou de toute limite supérieure convenue.

  • Section 5

    Section 5 Désignation des participants appelés à fournir de la monnaie

    • a) Afin de garantir que les participants seront en mesure d’utiliser leurs droits de tirage spéciaux, le Fonds désignera les participants appelés à fournir de la monnaie contre des montants spécifiés de droits de tirage spéciaux aux fins des sections 2, paragraphe a), et 4 du présent article. Dans cette désignation, il observera les principes généraux énoncés ci-après complétés par d’autres principes qu’il pourra adopter de temps à autre :

      • i) Un participant pourra être désigné si la position de sa balance des paiements et de ses réserves brutes est suffisamment forte, ce qui n’exclut pas la possibilité de désigner un participant qui a une position de réserve forte, même si sa balance des paiements est modérément déficitaire. Ces participants seront désignés de manière à obtenir progressivement une répartition équilibrée des avoirs en droits de tirage spéciaux entre eux.

      • ii) Des participants pourront être désignés en vue de favoriser la reconstitution au titre de la section 6, paragraphe a), du présent article, de réduire les soldes négatifs des avoirs en droits de tirage spéciaux, ou de compenser l’effet d’un manquement à la règle énoncée à la section 3, paragraphe a), du présent article.

      • iii) Lors de la désignation des participants, le Fonds accordera normalement la priorité à ceux qui auront besoin d’acquérir des droits de tirage spéciaux en vue d’atteindre les objectifs de désignation énoncés à l’alinéa ii) ci-dessus.

    • b) En vue d’obtenir progressivement une répartition équilibrée des avoirs des membres en droits de tirage spéciaux au titre du paragraphe a), alinéa i), ci-dessus, le Fonds appliquera les règles de désignation énoncées à l’annexe F ou des règles qui pourraient être adoptées en vertu du paragraphe c) ci-dessous.

    • c) Les règles de désignation pourront être réexaminées à tout moment et de nouvelles seront adoptées si besoin est. À moins que des règles nouvelles ne soient adoptées, les règles en vigueur au moment du réexamen continueront à s’appliquer.

  • Section 6

    Section 6 Reconstitution

    • a) Les participants qui utiliseront leurs droits de tirage spéciaux devront reconstituer leurs avoirs conformément aux règles de reconstitution énoncées à l’annexe G ou à toutes autres règles qui seraient adoptées en vertu du paragraphe b) ci-après.

    • b) Les règles relatives à la reconstitution pourront être réexaminées à tout moment et de nouvelles règles seront adoptées si besoin est. À moins qu’il ne soit décidé de les abroger ou de les remplacer par des règles nouvelles, les règles de reconstitution en vigueur au moment de la révision continueront à s’appliquer. La majorité requise pour toute décision relative à l’adoption, la modification ou l’abrogation des règles de reconstitution sera de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées.

  • Section 7

    Section 7 Taux de change

    • a) Sous réserve des dispositions du paragraphe b) ci-après, les taux de change pour les transactions entre participants visées à la section 2, paragraphes a) et b), du présent article seront tels que les participants faisant usage de droits de tirage spéciaux recevront la même valeur, quelles que soient les monnaies fournies et quels que soient les participants qui les fournissent, et le Fonds adoptera des règles pour l’application de ce principe.

    • b) À la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, le Fonds pourra adopter des politiques lui permettant, dans des circonstances exceptionnelles, à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, d’autoriser les participants à convenir, dans des transactions effectuées conformément à la section 2, paragraphe b), du présent article, de taux de change autres que ceux qui seraient applicables en vertu du paragraphe a) ci-dessus.

    • c) Le Fonds consultera les participants sur la procédure à suivre pour déterminer les taux de change de leur monnaie.

    • d) Aux fins de la présente disposition, le mot participant désigne également le participant qui se retire.

ARTICLE XX
Intérêt et commissions du Département des droits de tirage spéciaux

  • Section 1

    Section 1 Intérêts

    Le Fonds paiera à tout détenteur de droits de tirage spéciaux sur le montant détenu par lui, un intérêt dont le taux sera le même pour tous les détenteurs. Le Fonds paiera le montant dû à chaque détenteur, que les commissions reçues suffisent ou non à assurer le paiement de l’intérêt.

  • Section 2

    Section 2 Commissions

    Des commissions seront perçues par le Fonds, à un taux qui sera le même pour tous les participants, sur le montant des allocations cumulatives nettes de droits de tirage spéciaux de chaque participant, augmenté de son solde négatif éventuel et du montant des commissions qu’il n’aurait pas payées.

  • Section 3

    Section 3 Taux de l’intérêt et des commissions

    À la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées le Fonds fixera le taux de l’intérêt. Le taux des commissions sera égal au taux de l’intérêt.

  • Section 4

    Section 4 Répartition des frais

    Lorsqu’il sera décidé de procéder au remboursement visé à la section 2 de l’article XVI, le Fonds effectuera à cette fin des prélèvements au même taux sur les allocations cumulatives nettes de tous les participants.

  • Section 5

    Section 5 Paiement de l’intérêt, des commissions et des prélèvements

    L’intérêt, les commissions et les prélèvements seront payés en droits de tirage spéciaux. Un participant qui aura besoin de droits de tirage spéciaux pour payer une commission ou un prélèvement aura l’obligation et le droit de les obtenir contre une monnaie acceptable par le Fonds, dans une transaction avec le Fonds effectuée par l’intermédiaire du Compte des ressources générales. S’il n’en peut obtenir ainsi un montant suffisant, il aura l’obligation et le droit de les obtenir d’un participant désigné par le Fonds contre de la monnaie librement utilisable. Les droits de tirage spéciaux acquis par un participant après l’échéance du paiement viendront en déduction de ses commissions non payées et seront annulés.

ARTICLE XXI
Administration du Département général et du Département des droits de tirage spéciaux

  • a) Le Département général et le Département des droits de tirage spéciaux seront administrés conformément aux dispositions de l’article XII, sous réserve de ce qui suit :

    • i) Pour les réunions du Conseil des gouverneurs ou les décisions prises par ce dernier sur des questions concernant exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux, il ne sera tenu compte, en vue des convocations et afin de déterminer si le quorum est atteint ou si une décision est prise à la majorité requise, que des demandes exprimées par des gouverneurs nommés par les membres ayant la qualité de participants ou de leur présence et des votes qu’ils expriment.

    • ii) Pour les décisions du Conseil d’administration sur des questions concernant exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux, seuls les administrateurs élus par au moins un État membre ayant la qualité de participant ont le droit de voter. Chacun de ces administrateurs peut exprimer le nombre de voix attribué aux États membres participants dont les votes ont contribué à son élection. Pour déterminer si le quorum est atteint ou si une décision est prise à la majorité requise, il n’est tenu compte que de la présence des administrateurs élus par les États membres ayant la qualité de participants et des voix attribuées aux États membres ayant cette qualité.

    • iii) Pour tout ce qui concerne l’administration générale du Fonds, y compris les remboursements au titre de la section 2 de l’article XVI, et pour déterminer si une question concerne les deux départements ou le seul Département des droits de tirage spéciaux, les décisions seront prises comme s’il s’agissait du Département général exclusivement. Pour les décisions relatives à la méthode d’évaluation du droit de tirage spécial, à l’acceptation et à la détention de droits de tirage spéciaux au Compte des ressources générales du Département général et à leur utilisation, ainsi que pour les autres décisions relatives aux opérations et transactions effectuées par l’intermédiaire du Compte des ressources générales du Département général et du Département des droits de tirage spéciaux, la majorité requise sera celle qui est exigée pour les décisions relatives aux questions concernant exclusivement chacun de ces départements. Toute décision prise sur une question intéressant le Département des droits de tirage spéciaux précisera ce fait.

  • b) En dehors des privilèges et immunités accordés en vertu de l’article IX des présents Statuts, les droits de tirage spéciaux et les opérations et transactions dont ils feront l’objet seront exonérés de tout impôt.

  • c) Une question d’interprétation des dispositions des présents Statuts sur des questions concernant exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux ne sera soumise au Conseil d’administration, conformément au paragraphe a) de l’article XXIX, que sur la demande d’un participant. Dans tous les cas où le Conseil d’administration aura émis une décision sur une question d’interprétation concernant exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux, seul un participant pourra demander que la question soit soumise au Conseil des gouverneurs en vertu du paragraphe b) de l’article XXIX. Le Conseil des gouverneurs décidera si un gouverneur nommé par un membre n’ayant pas la qualité de participant aura le droit de voter au Comité d’interprétation sur des questions concernant exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux.

  • d) Si un différend s’élève entre le Fonds et un participant qui a cessé sa participation au Département des droits de tirage spéciaux, ou entre le Fonds et un participant pendant la liquidation du Département des droits de tirage spéciaux au sujet d’une question découlant exclusivement de la participation au Département des droits de tirage spéciaux, ce différend sera soumis à l’arbitrage conformément à la procédure prévue au paragraphe c) de l’article XXIX.

ARTICLE XXII
Obligations générales des participants

En dehors des obligations qu’il aura assumées en matière de droits de tirage spéciaux conformément à d’autres articles des présents Statuts, chacun des participants s’engage à collaborer avec le Fonds et avec les autres participants en vue de faciliter le bon fonctionnement du Département des droits de tirage spéciaux et l’utilisation correcte des droits de tirage spéciaux, en conformité avec les dispositions des présents Statuts et avec l’objectif qui consiste à faire du droit de tirage spécial le principal instrument de réserve du système monétaire international.

ARTICLE XXIII
Suspension des transactions sur droits de tirage spéciaux

  • Section 1

    Section 1 Dispositions d’exception

    En cas de circonstances graves ou imprévues de nature à compromettre les activités du Fonds en ce qui concerne le Département des droits de tirage spéciaux, le Conseil d’administration pourra, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, suspendre pour un an au plus l’application de toute disposition relative aux opérations et transactions sur droits de tirage spéciaux et les dispositions de la section 1, paragraphes b), c) et d), de l’article XXVII seront alors applicables.

  • Section 2

    Section 2 Manquement à des obligations

    • a) Si le Fonds constate qu’un participant a manqué aux obligations découlant de la section 4 de l’article XIX, le droit de ce participant à utiliser ses droits de tirage spéciaux sera suspendu, à moins que le Fonds n’en décide autrement.

    • b) Si le Fonds constate qu’un participant a manqué à l’une quelconque de ses autres obligations relatives aux droits de tirage spéciaux, le Fonds pourra suspendre le droit de ce participant à utiliser les droits de tirage spéciaux qu’il acquerrait à dater de cette suspension.

    • c) Des règlements seront adoptés qui assureront qu’avant de prendre à l’encontre d’un participant une des mesures visées aux paragraphes a) ou b) ci-dessus, le Fonds informera immédiatement celui-ci des griefs formulés contre lui et lui donnera la possibilité d’exposer son point de vue oralement et par écrit. Le participant informé des griefs formulés contre lui au titre du paragraphe a) ci-dessus s’abstiendra d’utiliser des droits de tirage spéciaux jusqu’à ce que le différend ait été réglé.

    • d) Les suspensions au titre des paragraphes a) ou b) ci-dessus ou les limitations au titre du paragraphe c) ci-dessus n’affecteront pas l’obligation du participant de fournir de la monnaie conformément aux dispositions de la section 4 de l’article XIX.

    • e) Le Fonds pourra à tout moment mettre fin à une suspension imposée en application des paragraphes a) ou b) ci-dessus mais il ne sera pas mis fin à une suspension imposée à un participant au titre du paragraphe b) ci-dessus pour manquement aux obligations découlant de la section 6, paragraphe a), de l’article XIX, avant un délai de cent quatre-vingts jours à dater de la fin du premier trimestre civil au cours duquel le participant aura satisfait aux règles en matière de reconstitution.

    • f) Le droit d’un participant à utiliser ses droits de tirage spéciaux ne sera pas suspendu du fait qu’il sera devenu irrecevable à utiliser les ressources du Fonds au titre de la section 5 de l’article V, de la section 1 de l’article VI ou de la section 2, paragraphe a), de l’article XXVI. Les dispositions de la section 2 de l’article XXVI ne s’appliqueront pas à un participant du seul fait qu’il aura manqué à l’une quelconque des obligations relatives aux droits de tirage spéciaux.

ARTICLE XXIV
Cessation de participation

  • Section 1

    Section 1 Droit de mettre fin à la participation

    • a) Tout participant pourra à tout moment mettre fin à sa participation au Département des droits de tirage spéciaux en notifiant sa décision par écrit au siège du Fonds. Sa participation prendra fin à la date à laquelle la notification aura été reçue.

    • b) Tout participant qui se retirera du Fonds sera censé avoir mis fin en même temps à sa participation au Département des droits de tirage spéciaux.

  • Section 2

    Section 2 Apurement des comptes en cas de cessation de participation

    • a) Lorsqu’un participant mettra fin à sa participation au Département des droits de tirage spéciaux, toutes ses opérations et transactions en droits de tirage spéciaux prendront fin, à moins qu’elles ne soient autorisées en vertu d’une entente conclue, conformément au paragraphe c) ci-dessous, afin de faciliter l’apurement, ou que les sections 3, 5 et 6 du présent article ou l’annexe H n’en disposent autrement. L’intérêt et les commissions échus jusqu’à la date de la cessation de la participation et les frais répartis avant cette date mais non encore payés seront réglés en droits de tirage spéciaux.

    • b) Le Fonds sera tenu de racheter tous les droits de tirage spéciaux détenus par le participant qui se retire et ce participant sera tenu de payer au Fonds une somme égale à son allocation cumulative nette augmentée de tous autres montants échus dont il serait redevable du fait de sa participation au Département des droits de tirage spéciaux. Une compensation sera opérée entre ces obligations et le montant de droits de tirage spéciaux détenu par le participant qui se retire et utilisé pour compenser ses obligations envers le Fonds sera annulé.

    • c) L’apurement des comptes entre le participant qui se retire et le Fonds, portant sur toutes les obligations du participant ou du Fonds qui pourraient subsister après la compensation visée au paragraphe b) ci-dessus, sera effectué à l’amiable et avec toute la diligence requise. Si un règlement à l’amiable n’intervient pas rapidement, les dispositions de l’annexe H deviendront applicables.

  • Section 3

    Section 3 Intérêt et commissions

    Après la date de cessation de participation, le Fonds paiera un intérêt sur les avoirs en droits de tirage spéciaux détenus par le participant qui se retire, et celui-ci paiera des commissions sur tout montant dû au Fonds, aux dates et aux taux prescrits par l’article XX. Ces paiements s’effectueront en droits de tirage spéciaux. Un participant qui se retire aura le droit d’acquérir des droits de tirage spéciaux avec de la monnaie librement utilisable en vue de payer des commissions ou des prélèvements, au moyen d’une transaction avec un participant désigné par le Fonds ou par accord avec un autre détenteur, ou de disposer de droits de tirage spéciaux reçus à titre d’intérêt dans une transaction avec un participant désigné conformément à la section 5 de l’article XIX, ou par accord avec un autre détenteur.

  • Section 4

    Section 4 Règlement des obligations envers le Fonds

    Le Fonds utilisera la monnaie reçue d’un participant qui se retire pour racheter les droits de tirage spéciaux détenus par les participants proportionnellement à l’excédent du montant détenu par chaque participant par rapport à son allocation cumulative nette au moment où la monnaie sera reçue par le Fonds. Les droits de tirage spéciaux ainsi rachetés et les droits de tirage spéciaux acquis par un participant qui se retire conformément aux dispositions des présents Statuts pour effectuer un versement dû au titre d’un apurement à l’amiable ou en vertu de l’annexe H et venant en déduction de ce versement seront annulés.

  • Section 5

    Section 5 Règlement des obligations envers un participant qui se retire

    Lorsque le Fonds sera requis de racheter les droits de tirage spéciaux détenus par un participant qui se retire, le rachat s’effectuera avec de la monnaie fournie par des participants désignés par le Fonds. Ces participants seront désignés conformément aux principes énoncés à la section 5 de l’article XIX. Chacun des participants désignés fournira à son choix au Fonds de la monnaie du participant qui se retire ou de la monnaie librement utilisable et il recevra un montant équivalent de droits de tirage spéciaux. Cependant, avec l’autorisation du Fonds, un participant qui se retire pourra utiliser ses droits de tirage spéciaux pour acquérir auprès d’un détenteur quelconque, sa propre monnaie, de la monnaie librement utilisable ou tout autre avoir.

  • Section 6

    Section 6 Transactions du Compte des ressources générales

    En vue de faciliter le règlement avec le participant qui se retire, le Fonds pourra décider que ce participant :

    • i) utilisera les droits de tirage spéciaux qu’il pourra détenir après la compensation effectuée en vertu de la section 2, paragraphe b), du présent article, lorsqu’ils doivent être rachetés dans une transaction avec le Fonds effectuée par l’intermédiaire du Compte des ressources générales, pour acquérir sa propre monnaie ou de la monnaie librement utilisable, au choix du Fonds, ou

    • ii) acquerra des droits de tirage spéciaux dans une transaction avec le Fonds effectuée par l’intermédiaire du Compte des ressources générales, en échange d’une monnaie acceptable par le Fonds pour payer une commission ou effectuer un versement au titre d’un accord ou en vertu des dispositions de l’annexe H.

ARTICLE XXV
Liquidation du Département des droits de tirage spéciaux

  • a) Il ne pourra être procédé à la liquidation du Département des droits de tirage spéciaux qu’en vertu d’une décision du Conseil des gouverneurs. En cas d’urgence, si le Conseil d’administration reconnaît que la liquidation du Département des droits de tirage spéciaux peut s’imposer, il pourra, dans l’attente d’une décision du Conseil des gouverneurs, suspendre temporairement les allocations, les annulations et toutes les transactions sur droits de tirage spéciaux. Si le Conseil des gouverneurs décide la liquidation du Fonds, sa décision impliquera à la fois la liquidation du Département général et celle du Département des droits de tirage spéciaux.

  • b) Si le Conseil des gouverneurs décide de liquider le Département des droits de tirage spéciaux, toutes les allocations ou annulations et toutes les opérations et transactions sur droits de tirage spéciaux prendront fin, de même que les activités du Fonds concernant le Département des droits de tirage spéciaux, à l’exception de celles qui auraient pour objet la liquidation méthodique des obligations des participants et du Fonds relatives aux droits de tirage spéciaux; toutes les obligations ayant trait aux droits de tirage spéciaux assumées par le Fonds et par les participants en vertu des présents Statuts cesseront également à l’exception de celles qui sont énoncées au présent article, à l’article XX, au paragraphe d) de l’article XXI, à l’article XXIV, au paragraphe c) de l’article XXIX et à l’annexe H, ainsi que dans tout règlement à l’amiable conclu en vertu de l’article XXIV, sous réserve des dispositions du paragraphe 4 de l’annexe H, et de l’annexe I.

  • c) En cas de liquidation du Département des droits de tirage spéciaux, l’intérêt et les commissions échus jusqu’à la date de la liquidation et les frais répartis avant cette date mais non encore payés seront réglés en droits de tirage spéciaux. Le Fonds sera tenu de racheter tous droits de tirage spéciaux détenus par des détenteurs et chaque participant sera tenu de verser au Fonds un montant égal à son allocation cumulative nette de droits de tirage spéciaux augmentée de tous les autres montants dont il serait redevable en raison de sa participation au Département des droits de tirage spéciaux.

  • d) La liquidation du Département des droits de tirage spéciaux s’effectuera selon les modalités prévues à l’annexe I.

ARTICLE XXVI
Retrait

  • Section 1

    Section 1 Droit de retrait des membres

    Tout membre pourra se retirer du Fonds à tout moment en notifiant par écrit sa décision au siège du Fonds. Le retrait prendra effet à la date de la réception de la notification.

  • Section 2

    Section 2 Retrait forcé

    • a) Si un État membre manque à l’une de ses obligations au titre des présents Statuts, le Fonds peut le déclarer irrecevable à utiliser les ressources générales du Fonds. Aucune disposition de la présente section n’est réputée limiter la portée des dispositions de la section 5 de l’article V, ou de la section 1 de l’article VI.

    • b) Si, après expiration d’un délai raisonnable ouvert par une déclaration d’irrecevabilité visée au paragraphe a) ci-dessus, l’État membre persiste à ne pas remplir l’une de ses obligations au titre des présents Statuts, le Fonds peut, par une décision prise à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, suspendre les droits de vote de l’État membre. Les dispositions de l’annexe L s’appliquent durant la période de suspension. Le Fonds peut, par une décision prise à la majorité de soixante-dix pour cent du total des voix attribuées, révoquer à tout moment la suspension.

    • c) Si, après expiration d’un délai raisonnable ouvert par une décision de suspension visée au paragraphe b) ci-dessus, l’État membre persiste à ne pas remplir l’une de ses obligations au titre des présents Statuts, il peut être mis en demeure de se retirer du Fonds par une décision du Conseil des gouverneurs prise à la majorité des gouverneurs disposant de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées.

    • d) Des règlements doivent être adoptés, qui assureront qu’avant de prendre à l’encontre d’un État membre l’une des mesures visées aux paragraphes a), b) ou c) ci-dessus, le Fonds informera celui-ci, en temps raisonnable, des griefs formulés contre lui et lui donnera la possibilité d’exprimer son point de vue tant oralement que par écrit.

  • Section 3

    Section 3 Apurement des comptes des membres en cas de retrait

    En cas de retrait d’un membre, les opérations et transactions normales du Fonds en sa monnaie prendront fin, et il sera procédé à l’amiable à l’apurement de tous les comptes entre le Fonds et ce membre avec toute la diligence requise. S’il est impossible d’arriver rapidement à une entente, les dispositions de l’annexe J deviendront applicables.

ARTICLE XXVII
Dispositions d’exception

  • Section 1

    Section 1 Suspension temporaire

    • a) En cas de circonstances graves ou imprévues de nature à compromettre les activités du Fonds, le Conseil d’administration pourra, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, suspendre, pour un an au plus, l’application de toute disposition figurant dans l’énumération ci-après :

      • i) Sections 2, 3, 7 et 8, paragraphes a)i) et e), de l’article V;

      • ii) Section 2 de l’article VI;

      • iii) Section 1 de l’article XI;

      • iv) Paragraphe 5 de l’annexe C.

    • b) La suspension de l’application de l’une quelconque des dispositions visées au paragraphe a) ci-dessus ne pourra être étendue au-delà d’un an, sauf par le Conseil des gouverneurs qui, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, peut proroger cette suspension pour une période supplémentaire de deux ans au plus, s’il constate que les circonstances graves ou imprévues visées au paragraphe a) ci-dessus existent toujours.

    • c) Le Conseil d’administration pourra, par une décision prise à la majorité des voix attribuées, mettre fin à une suspension à tout moment.

    • d) Le Fonds pourra adopter des règlements relatifs à l’objet d’une disposition pendant la période où son application sera suspendue.

  • Section 2

    Section 2 Liquidation du Fonds

    • a) Il ne pourra être procédé à la liquidation du Fonds qu’en vertu d’une décision du Conseil des gouverneurs. Dans des circonstances graves, si le Conseil d’administration reconnaît que la liquidation du Fonds peut s’imposer, il pourra suspendre temporairement toutes opérations et transactions en attendant la décision du Conseil des gouverneurs.

    • b) Si le Conseil des gouverneurs décide de procéder à la liquidation du Fonds, celui-ci cessera immédiatement toute activité qui n’aurait pas pour objet le recouvrement et la liquidation méthodiques de ses actifs ainsi que le règlement de son passif. Toutes les obligations des membres au titre des présents Statuts prendront fin, excepté celles qui résultent du présent article, du paragraphe c) de l’article XXIX, du paragraphe 7 de l’annexe J, et de l’annexe K.

    • c) La liquidation se fera selon la procédure prévue à l’annexe K.

ARTICLE XXVIII
Amendements

  • a) Toute proposition tendant à apporter des modifications aux présents Statuts, qu’elle émane d’un membre, d’un gouverneur ou du Conseil d’administration, sera communiquée au Président du Conseil des gouverneurs qui la soumettra au Conseil des gouverneurs. Si l’amendement proposé est approuvé par le Conseil des gouverneurs, le Fonds, par lettre circulaire ou télégramme, demandera à tous les membres s’ils acceptent ce projet d’amendement. Quand les trois cinquièmes des membres disposant de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées auront accepté l’amendement proposé, le Fonds en donnera acte par communication officielle adressée à tous les membres.

  • b) Nonobstant les dispositions du paragraphe a) ci-dessus le consentement de tous les membres sera requis pour tout amendement modifiant :

    • i) le droit de se retirer du Fonds (section 1 de l’article XXVI);

    • ii) la disposition selon laquelle la quote-part d’un membre ne peut être modifiée sans son consentement (section 2, paragraphe d), de l’article III); et

    • iii) la disposition selon laquelle la parité de la monnaie d’un membre ne peut être modifiée que sur la proposition de l’intéressé (paragraphe 6 de l’annexe C).

  • c) Les amendements entreront en vigueur à l’égard de tous les membres trois mois après la date de la communication officielle, à moins que la lettre circulaire ou le télégramme ne spécifie un délai plus court.

ARTICLE XXIX
Interprétation

  • a) Toute question d’interprétation des dispositions des présents Statuts qui se poserait entre un État membre et le Fonds ou entre des États membres est soumise au Conseil d’administration pour décision. Si la question affecte particulièrement un État membre, cet État membre a la faculté de se faire représenter conformément à la section 3, paragraphe j), de l’article XII.

  • b) Dans tous les cas où le Conseil d’administration aura rendu une décision conformément au paragraphe a) ci-dessus, tout membre pourra demander, dans les trois mois suivant la date de cette décision, que la question soit portée devant le Conseil des gouverneurs, dont la décision sera sans appel. Toute question portée devant le Conseil des gouverneurs sera examinée par un Comité d’interprétation du Conseil des gouverneurs. Chacun des membres de ce Comité aura droit à une voix. Le Conseil des gouverneurs déterminera la composition, les procédures et la majorité de vote dudit Comité. Toute décision adoptée par ce Comité sera considérée comme décision du Conseil des gouverneurs, à moins que celui-ci n’en décide autrement à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées. En attendant que le Conseil des gouverneurs ait statué, le Fonds pourra agir, dans la mesure où il le jugera nécessaire, conformément à la décision du Conseil d’administration.

  • c) Au cas où un différend s’élèverait entre le Fonds et un membre qui se serait retiré ou, durant la liquidation du Fonds, entre celui-ci et un membre, ce différend serait soumis à un tribunal composé de trois arbitres, l’un désigné par le Fonds, le second par le membre ou l’ancien membre, le troisième étant un surarbitre nommé, à moins que les parties n’en conviennent autrement, par le Président de la Cour internationale de justice ou par telle autre autorité qui aura été prévue dans un règlement adopté par le Fonds. Le surarbitre aura pleins pouvoirs pour régler toutes les questions de procédure sur lesquelles les parties seraient en désaccord.

ARTICLE XXX
Explication des termes employés

Dans l’interprétation des dispositions des présents Statuts, le Fonds et ses membres s’inspireront de ce qui suit :

  • a) Les avoirs du Fonds en la monnaie d’un membre détenus au Compte des ressources générales comprendront tous les titres acceptés par le Fonds conformément à la section 4 de l’article III.

  • b) Par assurement de tirages, il faut entendre une décision par laquelle le Fonds donne à un membre l’assurance qu’il pourra, conformément à ladite décision, effectuer des achats au Compte des ressources générales pendant une période spécifiée et jusqu’à concurrence d’un montant spécifié.

  • c) Par achat dans la tranche de réserve, il faut entendre un achat par un membre de droits de tirage spéciaux ou de la monnaie d’un autre membre, en échange de sa propre monnaie, qui n’a pas pour effet de porter les avoirs du Fonds en la monnaie de ce membre détenus au Compte des ressources générales à un montant supérieur à sa quote-part. Toutefois, aux fins de cette définition, le Fonds pourra exclure des achats et des avoirs

    • i) au titre de politiques relatives à l’utilisation de ses ressources générales pour le financement compensatoire des fluctuations des exportations;

    • ii) au titre de politiques relatives à l’utilisation de ses ressources générales pour le financement de contributions aux stocks régulateurs internationaux de produits primaires; et

    • iii) au titre d’autres politiques relatives à l’utilisation de ses ressources générales, lorsque le Fonds, à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, décidera l’exclusion.

  • d) Par paiements pour transactions courantes, il faut entendre les paiements qui n’ont pas pour objet le transfert de capitaux; ils comprennent notamment :

    • (1) tous les paiements dus au titre des échanges extérieurs et autres opérations courantes, y compris les services, ainsi que les facilités normales à court terme de banque et de crédit;

    • (2) les paiements dus à titre d’intérêts de prêts ou de revenus nets d’autres investissements;

    • (3) les paiements d’un montant modéré pour amortissement d’emprunts ou d’investissements directs;

    • (4) les envois de fonds d’un montant modéré pour charges familiales.

Le Fonds pourra, après consultation avec les membres intéressés, décider si certaines transactions particulières doivent être considérées comme des transactions courantes ou des transactions en capital.

  • e) Par allocation cumulative nette de droits de tirage spéciaux, il faut entendre l’ensemble des droits de tirage spéciaux qui ont été alloués à un participant, déduction faite de ceux qui auront été annulés au titre de la section 2, paragraphe a), de l’article XVIII.

  • f) Par monnaie librement utilisable, il faut entendre la monnaie d’un membre dont le Fonds décide que i) elle est, en fait, largement utilisée pour régler des transactions internationales, et ii) elle est couramment traitée sur les principaux marchés des changes.

  • g) L’expression « les membres qui étaient membres au 31 août 1975 » englobe tout membre qui a accepté la qualité de membre postérieurement à cette date en vertu d’une résolution d’admission adoptée par le Conseil des gouverneurs antérieurement à ladite date.

  • h) Par transactions du Fonds, il faut entendre les échanges par le Fonds d’actifs monétaires contre d’autres actifs monétaires; par opérations du Fonds, il faut entendre les autres actes comportant emploi ou réception d’actifs monétaires par le Fonds.

  • i) Par transactions sur droits de tirage spéciaux, il faut entendre les échanges de droits de tirage spéciaux contre d’autres actifs monétaires; par opérations sur droits de tirage spéciaux, il faut entendre les autres emplois de droits de tirage spéciaux.

ARTICLE XXXI
Dispositions finales

  • Section 1

    Section 1 Entrée en vigueur

    Le présent Accord entrera en vigueur dès qu’il aura été signé au nom des gouvernements réunissant soixante-cinq pour cent du total des quotes-parts énumérées à l’annexe A et que les instruments visés à la section 2, paragraphe a), du présent article auront été déposés en leur nom; en aucun cas, le présent Accord n’entrera en vigueur avant le 1er mai 1945.

  • Section 2

    Section 2 Signature

    • a) Chacun des gouvernements au nom desquels le présent Accord sera signé déposera auprès du Gouvernement des États-Unis d’Amérique un instrument par lequel il affirmera qu’il a accepté le présent Accord conformément à ses lois et qu’il a pris toutes mesures nécessaires pour se mettre en état d’exécuter toutes les obligations qu’il assume en vertu du présent Accord.

    • b) Chaque gouvernement deviendra membre du Fonds à la date du dépôt en son nom de l’instrument visé au paragraphe a) ci-dessus, sous réserve qu’aucun gouvernement ne pourra devenir membre avant que le présent Accord n’entre en vigueur aux termes de la section 1 du présent article.

    • c) Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique notifiera aux gouvernements des pays énumérés à l’annexe A, ou admis conformément à la section 2 de l’article II, les signatures qui auront été apposées au présent Accord et les instruments visés au paragraphe a) ci-dessus qui auront été déposés.

    • d) Au moment où le présent Accord sera signé en son nom, chaque gouvernement remettra au Gouvernement des États-Unis d’Amérique un centième de un pour cent de la totalité de sa souscription en or ou en dollars des États-Unis afin de couvrir les dépenses administratives du Fonds. Le Gouvernement des États-Unis détiendra ces fonds en dépôt à un compte spécial et les transférera au Conseil des gouverneurs du Fonds lorsque la première réunion aura été convoquée. Si le présent Accord n’est pas entré en vigueur au 31 décembre 1945, le Gouvernement des États-Unis d’Amérique fera retour des fonds aux gouvernements qui les auront versés.

    • e) Le présent Accord pourra être signé à Washington, au nom des gouvernements des États énumérés à l’annexe A, jusqu’au 31 décembre 1945.

    • f) Après le 31 décembre 1945, le présent Accord pourra être signé au nom des gouvernements des États dont l’admission aura été approuvée conformément à la section 2 de l’article II.

    • g) En signant le présent Accord, tous les gouvernements l’acceptent tant en leur propre nom qu’au regard de leurs colonies, territoires d’outre-mer, territoires sous leur protection, souveraineté ou autorité et de tous les territoires sur lesquels ils exercent un mandat.

    • h) Le paragraphe d) ci-dessus entrera en vigueur à l’égard de chaque gouvernement signataire à compter de la date de sa signature.

[La disposition suivante, concernant la signature et le dépôt des Statuts, figurait à la suite de l’article XX dans le texte original]

Fait à Washington, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les Archives du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, lequel en fera parvenir des copies certifiées à tous les gouvernements énumérés à l’annexe A et à tous ceux qui seront admis comme membres aux termes des dispositions de l’article II, section 2.

ANNEXE A

Quotes-parts

(En millions de dollars des États-Unis)
Australieline blanc200
Belgiqueline blanc225
Bolivieline blanc10
Brésilline blanc150
Canadaline blanc300
Chililine blanc50
Chineline blanc550
Colombieline blanc50
Costa Ricaline blanc5
Cubaline blanc50
DanemarkNote de Quotes-parts*line blancNote de Quotes-parts*
Égypteline blanc45
El Salvadorline blanc2,5
Équateurline blanc5
États-Unisline blanc2 750
Éthiopieline blanc6
Franceline blanc450
Grèceline blanc40
Guatemalaline blanc5
Haïtiline blanc5
Hondurasline blanc2,5
Indeline blanc400
Irakline blanc8
Iranline blanc25
Islandeline blanc1
Libérialine blanc0,5
Luxembourgline blanc10
Mexiqueline blanc90
Nicaragualine blanc2
Nouvelle-Zélandeline blanc50
Norvègeline blanc50
Panamaline blanc0,5
Paraguayline blanc2
Pays-Basline blanc275
Pérouline blanc25
Philippinesline blanc15
Pologneline blanc125
République Dominicaineline blanc5
Royaume-Uniline blanc1 300
Tchécoslovaquieline blanc125
Union Sud-Africaineline blanc100
URSSline blanc1 200
Uruguayline blanc15
Venezuelaline blanc15
Yougoslavieline blanc60

[Note : La quote-part du Danemark s’établissait à 68 millions de dollars, au moment de signer le présent Accord, le 30 mars 1946.]

ANNEXE BDispositions transitoires concernant le rachat, le paiement de souscriptions additionnelles, l’or et certaines questions opérationnelles

  • 1 Les membres s’acquitteront des obligations de rachat qui découlaient de la section 7, paragraphe b), de l’article V antérieurement à la date du deuxième amendement aux présents Statuts et auxquelles ils n’auraient pas satisfait à cette date, au plus tard à la date ou aux dates auxquelles ils étaient tenus de s’en acquitter conformément aux dispositions des présents Statuts avant le deuxième amendement.

  • 2 Le membre pourra s’acquitter en droits de tirage spéciaux de toute obligation de payer de l’or au Fonds à titre de rachat ou de souscription à laquelle il n’aurait pas satisfait à la date du deuxième amendement, mais le Fonds pourra prescrire que ces paiements pourront se faire en tout ou en partie en monnaies d’autres membres spécifiées par lui. Un non-participant s’acquittera d’une obligation qui doit être payée en droits de tirage spéciaux en vertu de la présente disposition avec des monnaies d’autres membres spécifiées par le Fonds.

  • 3 Aux fins du paragraphe 2 ci-dessus, une quantité de 0,888 671 gramme d’or fin sera équivalente à un droit de tirage spécial; le montant de monnaie payable au titre du paragraphe 2 sera déterminé sur cette base et sur la base de la valeur de la monnaie exprimée en droits de tirage spéciaux à la date du règlement.

  • 4 Les avoirs en monnaie d’un membre détenus par le Fonds à la date du deuxième amendement des présents Statuts en sus de soixante-quinze pour cent de la quote-part du membre et non soumis à l’obligation de rachat en vertu du paragraphe 1 ci-dessus seront rachetés conformément aux règles suivantes :

    • i) Les avoirs résultant d’un achat seront rachetés conformément à la politique relative à l’utilisation des ressources générales du Fonds dans le cadre de laquelle l’achat aura été fait.

    • ii) Les autres avoirs seront rachetés au plus tard quatre ans après la date du deuxième amendement aux présents Statuts.

  • 5 Les rachats au titre du paragraphe 1 ci-dessus auxquels ne s’applique pas le paragraphe 2, les rachats visés au paragraphe 4 et la spécification des monnaies prévues au paragraphe 2 ci-dessus seront conformes aux dispositions de la section 7, paragraphe i), de l’article V.

  • 6 Les règles et règlements, les taux, les procédures et les décisions en vigueur à la date du deuxième amendement aux présents Statuts resteront en vigueur jusqu’à ce qu’ils soient modifiés conformément aux dispositions des présents Statuts.

  • 7 Dans la mesure où des arrangements ayant un effet équivalent aux mesures visées aux alinéas a) et b) ci-après n’auraient pas été menés à terme antérieurement à la date du deuxième amendement aux présents Statuts, le Fonds

    • a) vendra, jusqu’à concurrence de 25 millions d’onces d’or fin, de l’or détenu par lui au 31 août 1975 à ceux de ces membres qui étaient membres à cette date et qui acceptent d’en acheter, proportionnellement à leurs quotes-parts à ladite date. Toute vente faite à un membre en vertu du présent alinéa a) le sera en échange de sa monnaie à un prix équivalent au moment de la vente à un droit de tirage spécial pour 0,888 671 gramme d’or fin; et

    • b) vendra, jusqu’à concurrence de 25 millions d’onces d’or fin, de l’or détenu par lui au 31 août 1975 au bénéfice des membres en développement qui étaient membres à cette date, étant entendu toutefois que la fraction de tout profit ou de toute plus-value sur l’or correspondant au pourcentage représenté par la quote-part d’un tel membre au 31 août 1975 dans le total des quotes-parts de tous les membres à cette date sera transférée directement à chacun desdits membres. L’obligation imposée au Fonds, dans certains cas, aux termes de la section 12, paragraphe c), de l’article V, de consulter un membre, d’obtenir l’assentiment d’un membre ou d’échanger la monnaie d’un membre contre les monnaies d’autres membres s’appliquera également à la monnaie reçue par le Fonds à la suite des ventes d’or effectuées en vertu de la présente disposition, autres que les ventes faites à un membre contre sa propre monnaie, et portée au Compte des ressources générales.

    Lorsque de l’or sera vendu conformément aux dispositions du présent paragraphe 7, un montant du produit de la vente dans les monnaies reçues équivalent, au moment de la vente, à un droit de tirage spécial pour 0,888 671 gramme d’or fin sera porté au Compte des ressources générales, et les autres actifs détenus par le Fonds en vertu d’arrangements intervenus conformément à l’alinéa b) ci-dessus seront séparés des ressources générales du Fonds. Les actifs sur lesquels le Fonds conservera un droit de disposition au terme des arrangements intervenus conformément à l’alinéa b) ci-dessus seront transférés au Compte de versements spécial.

ANNEXE CParités

  • 1 Le Fonds notifiera aux membres que des parités peuvent être établies aux fins des présents Statuts, conformément aux dispositions des sections 1, 3, 4 et 5 de l’article IV, et de la présente annexe, en termes de droit de tirage spécial ou de tout autre dénominateur commun prescrit par le Fonds. Le dénominateur commun ne sera ni l’or ni une monnaie.

  • 2 Un membre qui entend établir une parité pour sa monnaie proposera une parité au Fonds dans un délai raisonnable après la notification donnée conformément au paragraphe 1 ci-dessus.

  • 3 Tout membre qui n’entend pas établir une parité pour sa monnaie conformément au paragraphe 1 ci-dessus entrera en consultation avec le Fonds et garantira que les dispositions qu’il applique en matière de change sont conformes aux buts du Fonds et permettent à ce membre de remplir ses obligations au titre de la section 1 de l’article IV.

  • 4 Le Fonds exprimera son accord ou ses objections à une parité proposée dans un délai raisonnable après réception de la proposition. Une parité proposée ne prendra pas effet aux fins des présents Statuts si le Fonds y fait objection et le membre devra se conformer aux dispositions du paragraphe 3 ci-dessus. Le Fonds ne pourra pas soulever d’objections en raison de la politique interne, sociale ou générale, du membre qui propose la parité.

  • 5 Tout membre qui a une parité pour sa monnaie s’engage, par des mesures appropriées conformes aux présents Statuts, à veiller à ce que les taux minimum et maximum auxquels sa monnaie s’échange sur ses territoires, dans les transactions de change au comptant, contre les monnaies d’autres membres qui maintiennent des parités, ne diffèrent pas de la parité de plus de quatre et demi pour cent ou de telle autre marge ou telles autres marges que le Fonds pourra adopter à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées.

  • 6 Un membre ne proposera pas une modification de la parité de sa monnaie si ce n’est pour corriger un déséquilibre fondamental ou en prévenir l’apparition. Une modification ne pourra être faite que sur la proposition du membre intéressé et après consultation avec le Fonds.

  • 7 Lorsqu’une modification aura été proposée, le Fonds donnera son assentiment ou fera objection à la parité proposée dans un délai raisonnable après réception de la proposition. Le Fonds donnera son assentiment s’il est assuré que la modification est nécessaire pour corriger un déséquilibre fondamental ou en prévenir l’apparition. Le Fonds ne soulèvera pas d’objection en raison de la politique interne, sociale ou générale, du membre qui propose la modification. Une parité proposée ne prendra pas effet aux fins des présents Statuts si le Fonds y fait objection. Si un membre modifie la parité de sa monnaie en dépit de l’objection du Fonds, le membre sera soumis aux dispositions de la section 2 de l’article XXVI. Le maintien par un membre d’une parité irréaliste devra être découragé par le Fonds.

  • 8 La parité de la monnaie d’un membre établie conformément aux dispositions des présents Statuts cessera d’exister aux fins d’application des présents Statuts si le membre informe le Fonds de son intention de mettre fin à la parité. Le Fonds pourra faire objection à la suppression d’une parité par une décision prise à la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées. Si un membre met fin à la parité de sa monnaie en dépit de l’objection du Fonds, ce membre sera soumis aux dispositions de la section 2 de l’article XXVI. La parité de la monnaie d’un membre établie conformément aux dispositions des présents Statuts cessera d’exister aux fins des présents Statuts si le membre y met fin en dépit de l’objection du Fonds ou si le Fonds constate que ce membre ne maintient pas les taux pour un volume substantiel de transactions de change conformément aux dispositions du paragraphe 5 ci-dessus, étant entendu que le Fonds ne fera une telle constatation qu’après avoir consulté le membre et lui avoir notifié, avec un préavis de soixante jours, son intention d’examiner s’il doit faire une telle constatation.

  • 9 Si la parité de la monnaie d’un membre a cessé d’exister en vertu des dispositions du paragraphe 8 ci-dessus, le membre entrera en consultation avec le Fonds et garantira que les dispositions qu’il applique en matière de change sont compatibles avec les buts du Fonds et permettent à ce membre de remplir ses obligations au titre de la section 1 de l’article IV.

  • 10 Lorsque la parité de la monnaie d’un membre aura cessé d’exister conformément au paragraphe 8 ci-dessus, ce membre pourra à tout moment proposer une nouvelle parité pour sa monnaie.

  • 11 Nonobstant les dispositions du paragraphe 6 ci-dessus, le Fonds, à la majorité de soixante-dix pour cent du nombre total des voix attribuées, pourra modifier dans des proportions uniformes toutes les parités, si le droit de tirage spécial est le dénominateur commun et si la modification n’affecte pas la valeur du droit de tirage spécial. Toutefois, la parité de la monnaie d’un membre ne sera pas modifiée en application de la présente disposition si dans les sept jours qui suivent la décision du Fonds le membre notifie au Fonds qu’il ne veut pas que la parité de sa monnaie soit modifiée par cette décision.

ANNEXE DLe collège

  • 1 a) Chaque État membre ou groupe d’États membres qui charge un administrateur d’exprimer le nombre de voix qui lui est attribué nomme au Collège un conseiller, qui doit être un gouverneur, un ministre du gouvernement d’un État membre ou une personne de rang comparable, et peut nommer au plus sept associés. À la majorité de quatre-vingt-cinq pour cent du nombre total des voix attribuées, le Conseil des gouverneurs peut changer le nombre des associés pouvant être nommés. Le conseiller ou associé siège jusqu’à la nomination de son successeur ou jusqu’à la prochaine élection ordinaire des administrateurs si celle-ci a lieu avant la nomination.

    • b) Les administrateurs, et en leur absence leurs suppléants, et les associés auront le droit d’assister aux réunions du Collège à moins que celui-ci ne décide de tenir une séance limitée aux seuls conseillers. Chaque membre et chaque groupe de membres qui nomme un conseiller nommera un suppléant, qui aura le droit d’assister aux réunions du Collège en l’absence du conseiller et qui sera pleinement habilité à agir en ses lieu et place.

  • 2 a) Le Collège surveillera la gestion et l’adaptation du système monétaire international, et notamment le fonctionnement continu du processus d’ajustement et l’évolution de la liquidité globale et, à cet égard, il suivra l’évolution du transfert de ressources réelles aux pays en développement.

    • b) Le Collège examinera les propositions d’amendement aux Statuts soumises conformément au paragraphe a) de l’article XXVIII.

  • 3 a) Le Conseil des gouverneurs pourra donner au Collège délégation à l’effet d’exercer tous pouvoirs du Conseil des gouverneurs, à l’exception de ceux que les présents Statuts confèrent directement au Conseil des gouverneurs.

    • b) Chaque conseiller sera habilité à exprimer le nombre de voix attribuées par la section 5 de l’article XII au membre ou groupe de membres qui l’aura nommé. Un conseiller nommé par un groupe de membres pourra exprimer séparément les voix attribuées à chaque membre du groupe. Si le nombre de voix attribuées à un membre ne peut pas être exprimé par un administrateur, le membre pourra s’entendre avec un conseiller pour que celui-ci exprime le nombre de voix attribuées au membre.

    • c) Le Collège ne prendra pas, dans l’exercice des pouvoirs qui lui auront été délégués par le Conseil des gouverneurs, de décision incompatible avec une décision prise par ce dernier et le Conseil d’administration ne prendra pas, dans l’exercice des pouvoirs qui lui auront été délégués par le Conseil des gouverneurs, de décision incompatible avec une décision prise par celui-ci ou par le Collège.

  • 4 Le Collège se choisira un conseiller comme président, adoptera les règlements qu’il jugera nécessaires ou appropriés pour remplir ses fonctions et il déterminera tout aspect de sa procédure. Le Collège tiendra les réunions décidées par lui ou convoquées par le Conseil d’administration.

  • 5 a) Le Collège aura les pouvoirs qui correspondent à ceux que confèrent au Conseil d’administration les dispositions suivantes : section 2, paragraphes c), f), g) et j), de l’article XII; section 4, paragraphe a), et section 4, paragraphe c)iv), de l’article XVIII; section 1 de l’article XXIII; et section 1, paragraphe a), de l’article XXVII.

    • b) Pour les décisions du Collège sur des questions concernant exclusivement le Département des droits de tirage spéciaux, seuls les conseillers nommés par un membre ayant la qualité de participant, auront le droit de voter. Chacun de ces conseillers pourra exprimer le nombre de voix attribuées au membre participant qui l’aura nommé ou aux membres participants du groupe de membres qui l’aura nommé, et il pourra exprimer les voix allouées à un participant avec lequel il se sera entendu comme l’autorise la dernière phrase de la section 3, paragraphe b) ci-dessus.

    • c) Le Collège pourra par règlement établir une procédure permettant au Conseil d’administration d’obtenir un vote des conseillers sur une question déterminée sans réunion du Collège lorsque, de l’avis du Conseil d’administration, celui-ci doit prendre une décision ne souffrant pas d’être ajournée jusqu’à sa prochaine réunion, mais ne justifiant pas la convocation d’une réunion spéciale.

    • d) La section 8 de l’article IX s’appliquera aux conseillers, à leurs suppléants et associés ainsi qu’à toute autre personne habilitée à assister à une réunion du Collège.

    • e) Lorsqu’un administrateur est habilité à exprimer les voix attribuées à un État membre en vertu de la section 3i)iii) de l’article XII, le conseiller nommé par le groupe dont les membres ont élu l’administrateur sera habilité à voter et à exprimer les voix attribuées à cet État membre. L’État membre sera réputé avoir participé à la nomination du conseiller habilité à voter et à exprimer les voix attribuées à cet État membre.

    • f) [Abrogé, 2012, ch. 31, art. 189]

  • 6 La première phrase de la section 2, paragraphe a), de l’article XII sera réputée contenir une référence au Collège.

ANNEXE EDispositions provisoires relatives aux administrateurs

  • 1 Dès l’entrée en vigueur des dispositions de la présente annexe :

    • a) Tout administrateur nommé conformément aux anciennes dispositions de la section 3, paragraphe b)i), ou de la section 3, paragraphe c), de l’article XII et exerçant ses fonctions immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente annexe, est réputé avoir été élu par l’État membre l’ayant nommé; et

    • b) Tout administrateur qui exprime le nombre de voix d’un État membre conformément aux anciennes dispositions de la section 3, paragraphe i)ii), de l’article XII immédiatement avant l’entrée en vigueur de la présente annexe, est réputé avoir été élu par cet État membre.

ANNEXE FDésignation

Durant la première période de base les règles de désignation seront les suivantes :

  • a) Les participants susceptibles d’être désignés en vertu de la section 5, paragraphe a)i), de l’article XIX le seront pour des montants de nature à promouvoir l’égalisation progressive des rapports de l’excès des avoirs en droits de tirage spéciaux des participants sur leurs allocations cumulatives nettes à leurs avoirs officiels en or et en devises.

  • b) La formule d’application du paragraphe a) ci-dessus sera telle que les participants susceptibles d’être désignés le seront :

    • i) pour des montants proportionnels à leurs avoirs officiels en or et en devises lorsque les rapports visés au paragraphe a) ci-dessus sont égaux; et

    • ii) de manière à réduire progressivement la différence entre les rapports visés au paragraphe a) ci-dessus qui sont faibles et ceux qui sont élevés.

ANNEXE GReconstitution

  • 1 Durant la première période de base, les règles de reconstitution seront les suivantes :

    a) i) Chaque participant utilisera et reconstituera ses avoirs en droits de tirage spéciaux de manière à ce que, cinq ans après la première allocation et à la fin de chaque trimestre qui suivra, la moyenne du montant total de ses avoirs quotidiens en droits de tirage spéciaux durant la période de cinq ans la plus récente ne soit pas inférieure à trente pour cent de la moyenne de son allocation cumulative nette quotidienne de droits de tirage spéciaux durant ladite période.

    • ii) Deux ans après la première allocation et à la fin de chaque mois qui suivra, le Fonds effectuera des calculs pour chaque participant afin de déterminer si, et éventuellement pour quel montant, le participant devra acquérir des droits de tirage spéciaux entre la date où le calcul est effectué et l’expiration d’une période quinquennale quelconque pour se conformer à la disposition de l’alinéa i) ci-dessus. Le Fonds fixera par règlement les bases sur lesquelles seront effectués ces calculs ainsi que le moment auquel devra intervenir la désignation des participants au titre de la section 5, paragraphe a)ii), de l’article XIX, afin de les aider à se conformer à la disposition de l’alinéa i) ci-dessus.

    • iii) Le Fonds avertira un participant lorsque les calculs mentionnés à l’alinéa ii) ci-dessus indiqueront qu’il est peu probable que ce participant puisse se conformer à la disposition de l’alinéa i) ci-dessus, à moins qu’il ne cesse de faire usage de droits de tirage spéciaux pour le reste de la période pour laquelle des calculs ont été effectués conformément à l’alinéa ii) ci-dessus.

    • iv) Un participant qui aura besoin d’acquérir des droits de tirage spéciaux pour remplir cette obligation sera tenu de les obtenir et aura le droit de le faire contre une monnaie acceptable par le Fonds, dans une transaction avec le Fonds effectuée par l’intermédiaire du Compte des ressources générales. S’il ne lui est pas possible d’obtenir ainsi un montant suffisant de droits de tirage spéciaux pour remplir son obligation, le participant sera tenu de les obtenir et aura le droit de le faire contre une monnaie librement utilisable auprès d’un participant désigné par le Fonds.

    • b) Les participants tiendront en outre dûment compte de l’intérêt qu’il y a à parvenir avec le temps à un équilibre entre les avoirs en droits de tirage spéciaux et les autres réserves des participants.

  • 2 Si un participant ne se conforme pas aux règles de reconstitution, il appartiendra au Fonds de déterminer s’il y a lieu ou non d’appliquer la suspension prévue à la section 2, paragraphe b), de l’article XXIII.

ANNEXE HCessation de participation

  • 1 Si la compensation prévue à la section 2, paragraphe b), de l’article XXIV se solde par une obligation en faveur du participant qui se retire et si aucun accord relatif à l’apurement des comptes entre le Fonds et le participant qui se retire n’intervient dans les six mois à compter de la date de la cessation de participation, le Fonds rachètera ce solde de droits de tirage spéciaux par versements semestriels égaux échelonnés sur cinq ans au maximum à compter de la date de la cessation de participation. Le Fonds rachètera ce solde, à son choix, a) en versant au participant qui se retire les montants fournis au Fonds par les participants restants, conformément aux dispositions de la section 5 de l’article XXIV, ou b) en autorisant le participant qui se retire à utiliser ses droits de tirage spéciaux pour acquérir sa propre monnaie ou une monnaie librement utilisable auprès d’un participant désigné par le Fonds, auprès du Compte des ressources générales ou de tout autre détenteur.

  • 2 Si la compensation prévue à la section 2, paragraphe b), de l’article XXIV se solde par une obligation en faveur du Fonds et si aucun accord relatif à l’apurement des comptes n’intervient dans les six mois à compter de la date de la cessation de participation, le participant qui se retire s’acquittera de cette obligation en versements semestriels égaux dans un délai de trois ans à compter de la date de la cessation de participation ou dans un délai plus long fixé par le Fonds. Le participant qui se retire s’acquittera de cette obligation, au choix du Fonds, a) en versant au Fonds de la monnaie librement utilisable, ou b) en obtenant, conformément aux dispositions de la section 6 de l’article XXIV, auprès du Compte des ressources générales, ou en accord avec un participant désigné par le Fonds ou auprès de tout autre détenteur, des droits de tirage spéciaux qui viendront en compensation des montants dus.

  • 3 Les versements prévus aux paragraphes 1 et 2 ci-dessus viendront à échéance, le premier, six mois après la cessation de participation, et les suivants à intervalles de six mois.

  • 4 Au cas où le Département des droits de tirage spéciaux serait mis en liquidation en vertu de l’article XXV dans les six mois à compter de la date à laquelle un participant aurait mis fin à sa participation, l’apurement des comptes entre le Fonds et le gouvernement intéressé s’effectuera conformément aux dispositions de l’article XXV et de l’annexe I.

ANNEXE IProcédure de liquidation du département des droits de tirage spéciaux

  • 1 En cas de liquidation du Département des droits de tirage spéciaux, les participants s’acquitteront de leurs obligations envers le Fonds en dix versements semestriels, à moins que le Fonds ne juge nécessaire de prolonger ce délai, les paiements s’effectuant en monnaie librement utilisable et dans les monnaies des participants détenteurs de droits de tirage spéciaux à racheter lors d’un versement donné à concurrence du montant de ces rachats, selon ce que fixera le Fonds. Le premier versement semestriel s’effectuera six mois après la date de la décision de liquider le Département des droits de tirage spéciaux.

  • 2 Au cas où la liquidation du Fonds serait décidée moins de six mois après la date de la décision de liquider le Département des droits de tirage spéciaux, la liquidation du Département des droits de tirage spéciaux sera suspendue jusqu’à ce que les droits de tirage spéciaux détenus par le Compte des ressources générales aient été distribués conformément à la règle ci-après :

    Une fois faites les distributions prévues au paragraphe 2 a) et b) de l’annexe K, le Fonds répartira les droits de tirage spéciaux détenus au Compte des ressources générales entre tous les membres ayant la qualité de participant, proportionnellement aux montants dus à chacun d’entre eux après la distribution visée au paragraphe 2 b). Pour déterminer le montant dû à chaque membre aux fins de la répartition du reste de ses avoirs en chaque monnaie en vertu du paragraphe 2 d) de l’annexe K, le Fonds déduira les droits de tirage spéciaux qui auront été distribués en application de la présente règle.

  • 3 Le Fonds utilisera les montants reçus au titre du paragraphe 1 ci-dessus pour racheter les droits de tirage spéciaux en la possession des détenteurs suivant les modalités et dans l’ordre ci-après :

    • a) Les droits de tirage spéciaux détenus par des membres dont la participation aura cessé plus de six mois avant la décision du Conseil des gouverneurs de liquider le Département des droits de tirage spéciaux seront rachetés conformément aux termes d’un accord conclu en vertu de l’article XXIV ou de l’annexe H.

    • b) Les droits de tirage spéciaux en possession de détenteurs n’ayant pas la qualité de participant seront rachetés avant ceux des participants, et leur rachat se fera proportionnellement au montant détenu par chaque détenteur.

    • c) Le Fonds déterminera le rapport des droits de tirage spéciaux que détient chaque participant à son allocation cumulative nette. Le Fonds rachètera d’abord les droits de tirage spéciaux des participants dont le rapport est le plus élevé jusqu’à ce que ce rapport soit ramené au niveau de celui des détenteurs de second rang; le Fonds rachètera alors les droits de tirage spéciaux détenus par ces participants proportionnellement à leur allocation cumulative nette jusqu’à ce que ce rapport soit ramené au niveau de celui des participants de troisième rang; et ce processus se poursuivra jusqu’à épuisement du montant disponible en vue des rachats.

  • 4 Tout montant qu’un participant serait fondé à percevoir au titre d’un rachat en vertu du paragraphe 3 ci-dessus viendra en compensation de tout montant dont il serait redevable au titre du paragraphe 1 ci-dessus.

  • 5 Durant la liquidation, le Fonds paiera un intérêt sur les montants de droits de tirage spéciaux en possession des détenteurs, et chaque participant versera des commissions calculées sur son allocation cumulative nette de droits de tirage spéciaux diminuée de tout paiement qui aurait été effectué au titre du paragraphe 1 ci-dessus. Les taux de l’intérêt et des commissions et les échéances correspondantes seront fixés par le Fonds. L’intérêt et les commissions seront payables autant que possible en droits de tirage spéciaux. Un participant qui ne détiendra pas un montant suffisant de droits de tirage spéciaux pour couvrir les commissions dont il est redevable effectuera le paiement en une monnaie spécifiée par le Fonds. Dans la mesure où ils seront nécessaires pour couvrir les frais d’administration, les droits de tirage spéciaux reçus à titre de commission ne seront pas utilisés pour le paiement de l’intérêt, mais seront transférés au Fonds et rachetés les premiers avec les monnaies que le Fonds utilise pour couvrir ses dépenses.

  • 6 Tant qu’un participant n’aura pas acquitté un paiement dû au titre des paragraphes 1 ou 5 ci-dessus, il ne recevra aucun montant qui lui serait dû au titre des paragraphes 3 ou 5 ci-dessus.

  • 7 Si, après que les derniers paiements auront été effectués aux participants, les participants non défaillants ne détiennent pas tous la même portion de droits de tirage spéciaux par rapport à leur allocation cumulative nette, les participants détenant une proportion plus faible achèteront à ceux qui détiennent une proportion plus élevée des montants qui, conformément aux dispositions prises par le Fonds, rendront égales les proportions respectives de leurs avoirs en droits de tirage spéciaux. Tout participant en défaut de paiement paiera au Fonds dans sa propre monnaie un montant égal à celui pour lequel il est défaillant. Le Fonds fera la répartition de cette monnaie et des créances restantes éventuelles entre les participants proportionnellement au montant de droits de tirage spéciaux détenus par chacun, et ces droits de tirage spéciaux seront annulés. Le Fonds clôturera alors la comptabilité du Département des droits de tirage spéciaux, et toutes ses obligations résultant des allocations de droits de tirage spéciaux et de l’administration du Département des droits de tirage spéciaux se trouveront éteintes.

  • 8 Tout participant dont la monnaie sera distribuée à d’autres participants au titre de la présente annexe en garantit la libre utilisation à tout moment pour l’achat de marchandises ou pour le paiement de sommes dues tant à lui-même qu’à des personnes résidant sur ses territoires. Chacun des participants tenus de cette obligation convient d’indemniser les autres participants de toute perte résultant de la différence entre la valeur attribuée à cette monnaie lors de sa distribution par le Fonds au titre de la présente annexe et la valeur réalisée par ces participants lorsqu’ils disposent de cette monnaie.

ANNEXE JApurement des comptes des membres démissionnaires

  • 1 En ce qui concerne le Compte des ressources générales, l’apurement des comptes se fera conformément aux dispositions des paragraphes 1 à 6 de la présente annexe. Le Fonds sera tenu de verser à tout membre démissionnaire une somme égale à sa quote-part, augmentée de ce qu’il resterait lui devoir et diminuée de ce qui lui sera dû, y compris les commissions qui deviendraient dues après son retrait. Mais aucun versement ne sera effectué avant l’expiration d’un délai de six mois à compter de la date du retrait. Les versements seront opérés dans la monnaie du membre démissionnaire et, à cette fin, le Fonds pourra transférer au Compte des ressources générales les avoirs en la monnaie du membre détenus au Compte de versements spécial ou au Compte d’investissement, en échange d’un montant équivalent de monnaies d’autres membres détenues au Compte des ressources générales et choisies par le Fonds avec l’assentiment de ces derniers.

  • 2 Si les avoirs du Fonds en la monnaie du membre démissionnaire ne suffisent pas au règlement de la somme nette due par le Fonds, le solde sera payé en monnaie librement utilisable ou de toute autre manière convenue entre les parties. Si le Fonds et le membre démissionnaire ne parviennent pas à un accord dans les six mois du retrait, le Fonds versera immédiatement au membre le montant de sa monnaie qu’il détient. Le solde dû sera payé en dix versements semestriels au cours des cinq années suivantes. Chaque versement partiel sera effectué, au choix du Fonds, soit en la monnaie du membre démissionnaire acquise depuis son départ, soit en monnaie librement utilisable.

  • 3 Si le Fonds ne s’acquitte pas d’un des versements visés au paragraphe précédent, le membre démissionnaire pourra exiger de lui qu’il effectue le versement en une des monnaies détenues par lui, à l’exception des monnaies qui auraient été déclarées rares aux termes de la section 3 de l’article VII.

  • 4 Si les avoirs du Fonds en la monnaie d’un membre démissionnaire dépassent le montant qui lui est dû, et si les parties ne se sont pas mises d’accord sur la méthode d’apurement des comptes dans les six mois du retrait, le membre démissionnaire sera tenu de racheter l’excédent de sa monnaie en une monnaie librement utilisable. Le rachat se fera aux taux que le Fonds aurait appliqués dans la vente de ces monnaies au moment du retrait. Le membre démissionnaire devra achever le rachat dans les cinq ans suivant la date du retrait ou dans un délai plus long fixé par le Fonds. Il ne sera pas tenu de racheter en un semestre plus du dixième des avoirs excédentaires du Fonds en sa monnaie à la date du retrait, augmenté des acquisitions ultérieures de cette monnaie au cours dudit semestre. Si le membre démissionnaire ne s’acquitte pas de cette obligation, le Fonds pourra liquider d’une manière ordonnée sur tout marché le montant de monnaie qui aurait dû être racheté.

  • 5 Tout membre désireux d’obtenir la monnaie d’un membre démissionnaire devra l’acheter au Fonds, pourvu que l’acheteur soit habilité à user des ressources générales du Fonds et que les devises désirées soient disponibles aux termes du paragraphe 4 ci-dessus.

  • 6 Le membre démissionnaire garantit la libre utilisation, à tout moment, de la monnaie transférée aux termes des paragraphes 4 et 5 ci-dessus pour achat de marchandises ou pour paiement de sommes dues tant à lui-même qu’à des personnes résidant sur ses territoires. Il indemnisera le Fonds de toute perte résultant de la différence entre la valeur de sa monnaie en droits de tirage spéciaux à la date du retrait et la valeur en droits de tirage spéciaux réalisée par le Fonds lorsqu’il en disposera conformément aux paragraphes 4 et 5 ci-dessus.

  • 7 Si le membre démissionnaire est débiteur du Fonds en raison de transactions effectuées par l’intermédiaire du Compte de versements spécial au titre du paragraphe f)ii) de la section 12 de l’article V, la dette sera acquittée conformément aux conditions de la créance.

  • 8 S’il détient de la monnaie du membre démissionnaire au Compte de versements spécial ou au Compte d’investissement, le Fonds pourra échanger sur tout marché d’une manière ordonnée, contre les monnaies d’autres membres, le montant de la monnaie du membre démissionnaire qui reste dans chacun de ces deux comptes après l’utilisation visée au paragraphe 1 et le produit de l’échange du montant figurant à chaque compte sera conservé à ce compte. Les dispositions du paragraphe 5 et la dernière phrase du paragraphe 6 ci-dessus s’appliqueront à la monnaie du membre démissionnaire.

  • 9 Si le Fonds détient au Compte de versements spécial conformément à la section 12, paragraphe h), de l’article V, ou au Compte d’investissement des obligations émises par le membre démissionnaire, le Fonds pourra soit les conserver jusqu’à l’échéance, soit les réaliser plus tôt. Les dispositions du paragraphe 8 ci-dessus s’appliqueront au produit d’une telle réalisation.

  • 10 Au cas où le Fonds entrerait en liquidation aux termes de la section 2 de l’article XXVII, dans les six mois suivant la date du retrait du membre, les comptes entre le Fonds et ce membre seront apurés conformément aux dispositions de la section 2 de l’article XXVII et de l’annexe K.

ANNEXE KProcédure de liquidation

  • 1 En cas de liquidation du Fonds, les engagements du Fonds autres que le remboursement des souscriptions auront priorité dans la distribution des actifs du Fonds. Pour faire face à chacun de ses engagements, le Fonds disposera de ses actifs dans l’ordre suivant :

    • a) la monnaie en laquelle l’engagement doit être réglé;

    • b) l’or;

    • c) toutes les autres monnaies proportionnellement, autant que possible, aux quotes-parts des membres.

  • 2 Après que les engagements du Fonds auront été réglés conformément au paragraphe 1 ci-dessus, le solde de l’actif du Fonds sera distribué et attribué comme suit :

    • a) i) Le Fonds calculera la valeur de l’or qu’il détenait au 31 août 1975 et toujours en sa possession à la date de la décision de liquidation. Le calcul se fera conformément au paragraphe 9 ci-dessous et aussi sur la base de 0,888 671 gramme d’or fin pour un droit de tirage spécial, à la date de la liquidation. L’or équivalent à l’excédent de la première évaluation sur la deuxième sera réparti entre les membres qui étaient membres au 31 août 1975 proportionnellement à leurs quotes-parts à cette date.

      • ii) Le Fonds distribuera tous actifs détenus au Compte de versements spécial à la date de la décision de liquidation aux membres qui étaient membres du Fonds au 31 août 1975, proportionnellement à leurs quotes-parts à cette date. Chaque type d’actif sera distribué aux membres proportionnellement.

    • b) Le Fonds distribuera le reste de ses avoirs en or aux membres dont il détient la monnaie pour un montant inférieur à leur quote-part, en proportion mais non au-delà du montant dont leur quote-part dépasse les avoirs du Fonds en leur monnaie.

    • c) Le Fonds remettra à chaque membre la moitié de ses avoirs en sa monnaie, sans que le montant ainsi remis puisse dépasser pour chacun cinquante pour cent de sa quote-part.

    • d) Le Fonds répartira

      • i) le reste de ses avoirs en or et en chaque monnaie entre tous les membres en proportion, mais non au-delà du montant dû à chaque membre après les distributions prévues aux alinéas b) et c) ci-dessus, mais jusqu’à concurrence de ce montant, étant entendu que la distribution visée au paragraphe 2, alinéa a), ci-dessus ne sera pas prise en considération pour déterminer les montants dus, et

      • ii) tout reliquat des autres avoirs en or et en monnaie entre tous les membres proportionnellement à leurs quotes-parts.

  • 3 Chaque membre rachètera les montants de sa monnaie attribués aux autres membres par application du paragraphe 2, alinéa d), ci-dessus et, dans les trois mois de la décision de liquidation, se mettra d’accord avec le Fonds sur une procédure ordonnée applicable à ce rachat.

  • 4 Si dans le délai de trois mois prévu au paragraphe 3 ci-dessus, il n’y a pas eu accord entre le membre et le Fonds, celui-ci emploiera les monnaies d’autres membres, qui auraient été attribuées à ce membre en vertu du paragraphe 2, alinéa d), ci-dessus, pour racheter le montant de monnaie de celui-ci attribué à d’autres membres. Toutes les monnaies attribuées à un membre qui ne se sera pas mis d’accord avec le Fonds seront employées, autant que possible, à racheter les montants de sa monnaie attribués aux membres qui se seront mis d’accord avec le Fonds aux termes du paragraphe 3 ci-dessus.

  • 5 Si un membre s’est mis d’accord avec le Fonds aux termes du paragraphe 3 ci-dessus, le Fonds emploiera les monnaies des autres membres attribuées à celui-ci aux termes du paragraphe 2, alinéa d), ci-dessus à racheter le montant de la monnaie de ce membre attribué aux autres membres qui se seront mis d’accord avec le Fonds aux termes du paragraphe 3 ci-dessus. Tout montant ainsi racheté le sera dans la monnaie du membre auquel il était attribué.

  • 6 Après exécution des dispositions des paragraphes précédents, le Fonds versera à chaque membre le reliquat des monnaies détenues pour son compte.

  • 7 Chacun des membres dont la monnaie aura été distribuée à d’autres membres en vertu du paragraphe 6 ci-dessus devra la racheter dans la monnaie du membre demandant le rachat, ou de toute autre manière qui sera convenue entre eux. À moins que les membres intéressés n’en conviennent autrement, le membre tenu de racheter sa monnaie devra le faire dans les cinq ans de la répartition, mais il ne sera pas tenu de racheter en un semestre plus du dixième du montant attribué à chacun des autres membres. S’il manque à cette obligation, le montant qui aurait du être racheté pourra être liquidé d’une manière ordonnée sur tout marché.

  • 8 Chacun des membres dont la monnaie aura été distribuée à d’autres membres aux termes du paragraphe 6 ci-dessus en garantit la libre utilisation à tout moment, pour l’achat de marchandises ou pour le paiement de sommes dues tant à lui-même qu’à des personnes résidant sur ses territoires. Chacun des membres tenus de cette obligation convient d’indemniser les autres membres de toute perte résultant de la différence entre la valeur de leur monnaie en droits de tirage spéciaux à la date de la décision de liquidation du Fonds et la valeur en droits de tirage spéciaux obtenue par les membres lorsqu’ils disposent de cette monnaie.

  • 9 Aux fins de la présente annexe, le Fonds déterminera la valeur de l’or sur la base des prix du marché.

  • 10 Aux fins de la présente annexe, les quotes-parts seront réputées avoir été augmentées dans toute la mesure où elles auraient pu l’être conformément aux dispositions de la section 2, paragraphe b), de l’article III des présents Statuts.

ANNEXE LSuspension des droits de vote

En cas de suspension des droits de vote d’un État membre en vertu de la section 2b) de l’article XXVI, les dispositions ci-après s’appliquent :

  • 1 L’État membre ne pourra pas :

    • a) participer à l’adoption d’un projet d’amendement aux présents Statuts ou être pris en compte dans le nombre total des États membres à cet effet, sauf si l’amendement doit être accepté par tous les États membres en application de l’article XVIII, paragraphe b) ou porte exclusivement sur le Département des droits de tirage spéciaux;

    • b) nommer un gouverneur ou un gouverneur suppléant, nommer un conseiller ou un conseiller suppléant, ou participer à leur nomination, élire un administrateur, ou participer à son élection.

  • 2 Les voix attribuées à l’État membre ne peuvent être exprimées dans aucun organe du Fonds. Elles ne sont pas prises en compte dans le calcul du nombre total des voix attribuées, sauf aux fins :

    • a) de l’acceptation d’un projet d’amendement portant exclusivement sur le Département des droits de tirage spéciaux, et

    • b) du calcul des voix de base conformément à la section 5, paragraphe a), alinéa i) de l’article XII.

  • 3 a) Le gouverneur nommé par l’État membre et son suppléant cessent d’exercer leurs fonctions.

    • b) Le conseiller et le conseiller suppléant nommés par l’État membre, ou à la nomination desquels l’État membre a participé, cessent d’exercer leurs fonctions, sous réserve que, si ce conseiller était habilité à exprimer le nombre des voix attribuées à d’autres États membres dont les droits de vote n’ont pas été suspendus, un autre conseiller et un autre suppléant seront nommés par ces autres États membres conformément à l’annexe D, et, en attendant cette nomination, le conseiller et son suppléant resteront en fonction, mais seulement pendant une période de trente jours au maximum à compter de la date de la suspension.

    • c) L’administrateur élu par l’État membre, ou à l’élection duquel l’État membre a participé, cesse d’exercer ses fonctions, sauf si cet administrateur était habilité à exprimer les voix attribuées à d’autres États membres dont les droits de vote n’ont pas été suspendus. Dans ce dernier cas :

      • i) s’il reste plus de quatre-vingt-dix jours avant la prochaine élection ordinaire d’administrateurs, un autre administrateur sera élu, à la majorité des voix exprimées, par ces autres États membres pour la période restant à courir; en attendant cette élection, l’administrateur nommé ou élu restera en fonction, mais seulement pendant une période de trente jours au maximum à compter de la date de la suspension;

      • ii) s’il reste moins de quatre-vingt-dix jours avant la prochaine élection ordinaire d’administrateurs, l’administrateur nommé ou élu continuera à exercer ses fonctions pendant la période restant à courir.

  • 4 L’État membre est habilité à déléguer un représentant pour assister à toute réunion du Conseil des gouverneurs, du Collège ou du Conseil d’administration, lorsque ces réunions sont consacrées à l’examen d’une demande faite par ledit État membre ou d’une question qui le concerne particulièrement, mais non aux réunions des comités de ces organes, lorsque ces questions y sont examinées.

ANNEXE MAllocation spéciale et unique de droits de tirage spéciaux

  • 1 Sous réserve du paragraphe 4, tout État membre qui, au 19 septembre 1997, participe au Département des droits de tirage spéciaux recevra, le trentième jour suivant la date d’entrée en vigueur du quatrième amendement des présents Statuts, une allocation de droits de tirage spéciaux dont le montant portera son allocation cumulative nette de droits de tirage spéciaux à 29,315788813 pour cent de sa quote-part au 19 septembre 1997, étant entendu que, dans le cas des participants dont les quotes-parts n’ont pas été ajustées comme proposé dans la Résolution du Conseil des gouverneurs no 45-2, le calcul s’effectuera sur la base des quotes-parts proposées dans ladite résolution.

  • 2
    • a) Sous réserve du paragraphe 4, tout pays qui devient participant au Département des droits de tirage spéciaux après le 19 septembre 1997, mais dans un délai de trois mois à compter de la date de son admission au Fonds, recevra une allocation de droits de tirage spéciaux, dont le montant sera calculé conformément aux alinéas b) et c), le trentième jour suivant la plus tardive des deux dates suivantes :

      • i) soit la date à laquelle il devient participant au Département des droits de tirage spéciaux,

      • ii) soit la date d’entrée en vigueur du quatrième amendement des présents Statuts.

    • b) Aux fins de l’alinéa a), chaque participant recevra un montant de droits de tirage spéciaux d’un montant tel que son allocation cumulative nette sera égale à 29,315788813 pour cent de sa quote-part à la date à laquelle il a acquis la qualité de participant, après ajustement obtenu en multipliant :

      • i) premièrement, par 29,315788813 pour cent le ratio entre, d’une part, le total des quotes-parts, calculé selon la méthode énoncée au paragraphe 1, des participants visés à l’alinéa c) et, d’autre part, le total des quotes-parts de ces participants à la date à laquelle il a acquis la qualité de participant;

      • ii) deuxièmement, le produit obtenu au sous-alinéa i) par le ratio entre, d’une part, la somme des allocations cumulatives nettes de droits de tirage spéciaux qu’ont reçues, en vertu de l’article XVIII, les participants visés à l’alinéa c), à la date à laquelle l’État membre a acquis la qualité de participant, majorée des allocations qu’ont reçues ces participants en vertu du paragraphe 1 et, d’autre part, la somme des allocations cumulatives nettes de droits de tirage spéciaux qu’ont reçues, en vertu de l’article XVIII, ces participants au 19 septembre 1997, majorée des allocations qu’ont reçues ces participants en vertu du paragraphe 1.

    • c) Aux fins des ajustements à effectuer en application de l’alinéa b), les participants au Département des droits de tirage spéciaux seront les pays participants au 19 septembre 1997 :

      • i) qui continueront d’être des participants au Département des droits de tirage spéciaux à la date à laquelle l’État membre devient participant,

      • ii) qui auront reçu toutes les allocations faites par le Fonds après le 19 septembre 1997.

  • 3
    • a) Sous réserve du paragraphe 4, si la République fédérale de Yougoslavie (Serbie/Monténégro) succède en qualité de membre du Fonds et de participant au Département des droits de tirage spéciaux à l’ancienne République fédérative socialiste de Yougoslavie conformément aux modalités et conditions énoncées dans la décision no 10237-(92/150) adoptée par le Conseil d’administration le 14 décembre 1992, elle recevra une allocation de droits de tirage spéciaux, dont le montant sera calculé conformément à l’alinéa b), le trentième jour suivant la plus tardive des deux dates suivantes :

      • i) soit la date à laquelle la République fédérale de Yougoslavie (Serbie/Monténégro) assume la succession en qualité de membre du Fonds et de participant au Département des droits de tirage spéciaux conformément aux modalités et conditions énoncées dans la décision no 10237-(92/150),

      • ii) soit la date d’entrée en vigueur du quatrième amendement du présent Accord.

    • b) Aux fins de l’alinéa a), la République fédérale de Yougoslavie (Serbie/Monténégro) recevra un montant des droits de tirage spéciaux d’un montant tel que son allocation cumulative nette sera égale à 29,315788813 pour cent de la quote-part qui lui était proposée aux termes du paragraphe 3c) de la décision du Conseil d’administration no 10237-(92/150), ce pourcentage étant ajusté conformément aux paragraphes 2b)ii) et c) ci-dessus à la date à laquelle la République fédérale de Yougoslavie (Serbie/Monténégro) deviendra admissible à bénéficier d’une allocation en vertu de l’alinéa a) ci-dessus.

  • 4 Le Fonds n’allouera pas de droits de tirage spéciaux au titre de la présente annexe aux participants qui, avant la date de l’allocation, lui auront notifié par écrit qu’ils ne souhaitent pas recevoir d’allocation.

  • 5
    • a) Si, à la date où une allocation est faite à un participant en vertu des paragraphes 1, 2 ou 3 ci-dessus, le participant a des impayés envers le Fonds, les droits de tirage ainsi alloués seront déposés et détenus dans un compte bloqué au Département des droits de tirage spéciaux et ils seront mis à la disposition du participant une fois qu’il aura réglé l’intégralité de ses impayés envers le Fonds.

    • b) Les DTS détenus à un compte bloqué ne peuvent être mis à la disposition du participant pour quelque usage que ce soit et ne seront pas inclus dans le calcul des allocations du participant ni de ses avoirs en DTS aux fins des Statuts, sauf au titre de la présente annexe. Si des DTS sont détenus à un compte bloqué au moment où le participant met fin à sa participation au Département des droits de tirage spéciaux ou lorsqu’il est décidé de liquider le Département des droits de tirage spéciaux, ces DTS seront annulés.

    • c) Aux fins de ce paragraphe, les impayés envers le Fonds sont les impayés au titre de rachats et commissions au Compte des ressources générales, au titre du principal et des intérêts sur les prêts du Compte de versements spécial, au titre de commissions et prélèvements au Département des droits de tirage spéciaux et au titre d’engagements envers le Fonds en sa qualité de fiduciaire.

    • d) Sous réserve des dispositions de ce paragraphe, le principe de la séparation du Département général et du Département des droits de tirage spéciaux sera maintenu, de même que sera préservé le caractère d’actif de réserve inconditionnel du DTS.

  • L.R. (1985), ch. B-7, ann. I
  • 1991, ch. 21, art. 2 à 5
  • 1998, ch. 21, art. 131 et 132
  • 2009, ch. 31, art. 20 à 22
  • 2012, ch. 31, art. 185 à 192

ANNEXE II(article 2)

Accord relatif à la Banque internationale pour la reconstruction et le développement

Les Gouvernements au nom desquels le présent accord est signé sont convenus de ce qui suit :

ARTICLE PRÉLIMINAIRE

La Banque internationale pour la reconstruction et le développement est créée et fonctionnera conformément aux dispositions suivantes :

ARTICLE PREMIER
Buts

Les buts de la Banque sont les suivants :

  • i) Aider à la reconstruction et au développement des territoires des États membres en facilitant l’investissement de capitaux à des fins productives et notamment aux fins de relever les économies détruites ou désorganisées par la guerre, de réadapter les moyens de production aux besoins du temps de paix et d’encourager le développement des moyens de production et des ressources dans les pays moins développés.

  • ii) Favoriser les investissements privés à l’étranger au moyen de garanties ou de participation à des prêts et à d’autres investissements effectués par des particuliers; et, à défaut de capitaux privés disponibles à des conditions raisonnables, compléter les investissements de caractère privé sous des conditions appropriées, en fournissant à des fins productives des moyens financiers tirés de son propre capital, des fonds réunis par elle et de ses autres ressources.

  • iii) Contribuer au développement harmonieux, sur une longue période de temps, des échanges internationaux et au maintien de l’équilibre des balances des paiements en encourageant les investissements internationaux ayant pour but d’accroître les ressources productives des États membres, et aider de cette manière à augmenter la productivité, à élever le niveau de vie et à améliorer les conditions de travail dans les territoires des États membres.

  • iv) Tenir compte en ce qui concerne les prêts qu’elle accorde ou qu’elle garantit des prêts internationaux provenant d’autres sources, de manière que les projets les plus utiles et les plus urgents aient la priorité quelle que soit leur envergure.

  • v) Diriger ses opérations en tenant dûment compte des effets des investissements internationaux sur la situation économique dans les territoires des États membres et, pendant les premières années qui suivront la guerre, faciliter le passage progressif de l’économie de guerre à l’économie de paix.

La Banque s’inspirera, dans toutes ses décisions, des buts énoncés ci-dessus.

ARTICLE II
Membres de la Banque et capital de la Banque

  • Section 1

    Section 1 Membres

    • a) Seront membres originaires de la Banque les membres du Fonds monétaire international qui auront accepté de devenir membres de la Banque avant la date indiquée à l’article XI, section 2 e).

    • b) Les autres membres du Fonds pourront devenir membres de la Banque aux époques et aux conditions qui pourront être fixées par la Banque.

  • Section 2

    Section 2 Capital autorisé

    • a) Le capital social autorisé de la Banque sera de 10,000,000,000 de dollars des États-Unis, du poids et du titre en vigueur le 1er juillet 1944. Le capital social sera divisé en 100,000 parts d’une valeur au pair de 100,000 dollars chacune, qui ne pourront être souscrites que par les États membres.

    • b) Le capital social pourra être augmenté quand la Banque le jugera opportun par un vote à la majorité des trois quarts du total des voix attribuées.

  • Section 3

    Section 3 Souscription des parts

    • a) Chaque État membre souscrira des parts de capital de la Banque. Le nombre minimum de parts à souscrire par les États membres originaires sera celui qui figure à l’annexe A. Le nombre minimum de parts à souscrire par les autres États membres sera fixé par la Banque, qui réservera une part suffisante de son capital social pour permettre auxdits États membres de souscrire.

    • b) La Banque établira des règles fixant les conditions dans lesquelles les États membres pourront souscrire d’autres parts du capital autorisé de la Banque, en sus de leurs souscriptions minima.

    • c) En cas d’augmentation du capital social autorisé de la Banque, chaque État membre se verra offrir des possibilités raisonnables de souscrire, dans les conditions que la Banque fixera, une partie de l’augmentation de capital proportionnelle à la part de ses souscriptions antérieures au capital social total de la Banque, mais aucun État membre ne sera tenu de souscrire une partie quelconque de l’augmentation de capital.

  • Section 4

    Section 4 Prix d’émission des parts

    Les parts comprises dans les souscriptions minima des États membres originaires seront émises au pair. Les autres parts seront émises au pair, à moins que, dans des circonstances spéciales, la Banque ne décide, par un vote à la majorité du nombre total des voix attribuées, de les émettre à d’autres conditions.

  • Section 5

    Section 5 Division des souscriptions et appels du capital souscrit

    La souscription de chaque État membre sera divisée en deux parties, comme suit :

    • i) vingt pour cent seront versés ou pourront être appelés en vertu de la section 7 i) du présent article lorsque la Banque en aura besoin pour ses opérations;

    • ii) les 80 pour 100 restants ne pourront être appelés par la Banque que lorsqu’il sera nécessaire pour faire face à des obligations de la Banque résultant d’opérations prévues par l’article IV, section 1 a) ii) et iii).

    Les appels sur les souscriptions non libérées porteront uniformément sur toutes les parts.

  • Section 6

    Section 6 Limitation de responsabilité

    La responsabilité encourue au titre des parts sera limitée au paiement de la portion non versée du prix d’émission des parts.

  • Section 7

    Section 7 Modalités de paiement des parts souscrites

    Le paiement des parts souscrites sera effectué en or ou en dollars des États-Unis et en monnaie des États membres, suivant les modalités ci-après :

    • i) en vertu de la section 5 i) du présent article, 2 pour 100 du prix de chaque part seront payables en or ou en dollars des États-Unis et, en cas d’appels, les 18 pour 100 restants seront payés dans la monnaie de l’État membre;

    • ii) lorsqu’un appel a lieu en vertu de la section 5 ii) du présent article, le paiement pourra être effectué, au choix de l’État membre, soit en or, soit en dollars des États-Unis, soit dans la monnaie requise pour honorer les engagements de la Banque ayant donné lieu à l’appel;

    • iii) lorsqu’un État membre effectuera des versements dans une monnaie quelconque, dans les conditions prévues aux alinéas i) et ii) ci-dessus, les montants de ces versements devront être égaux en valeur à l’obligation mise à la charge du membre par l’appel. Cette obligation sera proportionnelle à la part souscrite du capital social de la Banque, autorisé et défini à la section 2 du présent article.

  • Section 8

    Section 8 Date du paiement des souscriptions

    • a) Les 2 pour 100 payables sur chaque part, en or ou en dollars des États-Unis, en vertu de la section 7 i) du présent article seront versés dans les soixante jours à compter de la date à laquelle la Banque commencera ses opérations, étant entendu que :

      • i) tout membre originaire de la Banque dont le territoire métropolitain aura, pendant la présente guerre, souffert de l’occupation ennemie ou des hostilités sera autorisé à différer le paiement de 0,50 pour 100, pendant une période de cinq ans, à partir de cette date;

      • ii) un membre originaire qui ne pourra effectuer un tel paiement faute d’être rentré en possession de ses réserves d’or encore saisies ou immobilisées du fait de la guerre pourra différer tout paiement jusqu’à la date que fixera la Banque.

    • b) Le solde du prix de chaque part payable aux termes de la section 7 i) du présent article sera versé suivant les modalités et aux dates fixées par la Banque, étant entendu que :

      • i) la Banque devra, dans l’année qui suivra le commencement de ses opérations, appeler, au minimum, 8 pour 100 du prix de la part, en plus du paiement de 2 pour 100 visé au paragraphe a) ci-dessus;

      • ii) le montant appelé au cours de toute période de trois mois ne dépassera pas 5 pour 100 du prix de la part.

  • Section 9

    Section 9 Maintien de la valeur de certains avoirs de la Banque en monnaies

    • a) Toutes les fois que i) la valeur au pair de la monnaie d’un État membre aura été réduite, ou que ii) le taux de change de la monnaie d’un État membre aura, de l’avis de la Banque, subi une dépréciation notable à l’intérieur des territoires de cet État membre, celui-ci devra, dans un délai raisonnable, verser dans sa propre monnaie à la Banque une somme supplémentaire suffisante pour maintenir au même niveau qu’à l’époque de la souscription initiale la valeur des avoirs de la Banque en monnaie de cet État membre provenant des versements effectués à l’origine par ledit État membre en vertu de l’article II, section 7 i), de la monnaie visée à l’article IV, section 2 b), ou de toute monnaie supplémentaire remise en application des dispositions du présent paragraphe, dans la mesure où ces quantités de monnaie n’ont pas été rachetées par ledit État membre contre de l’or ou contre de la monnaie d’un autre État membre agréée par la Banque.

    • b) Chaque fois que la valeur au pair de la monnaie d’un État membre sera augmentée, la Banque devra, dans un délai raisonnable, reverser audit État membre une quantité de sa monnaie égale à l’accroissement de valeur de l’ensemble des avoirs définis au paragraphe a) ci-dessus.

    • c) La Banque pourra renoncer à appliquer les dispositions des paragraphes précédents lorsque le Fonds monétaire international modifiera dans une proportion uniforme la valeur au pair des monnaies de tous ses membres.

  • Section 10

    Section 10 Restrictions au droit de disposer des parts

    Les parts ne seront ni mises en gage ni grevées de charges quelconques et elles ne pourront être cédées qu’à la Banque.

ARTICLE III
Dispositions générales concernant les prêts et les garanties

  • Section 1

    Section 1 Emploi des ressources

    • a) Les ressources et les services de la Banque seront employés au bénéfice exclusif des États membres, en prenant équitablement en considération tant les projets de développement que les projets de reconstruction.

    • b) Afin de faciliter la restauration et la reconstruction des économies nationales des États membres dont les territoires métropolitains ont subi d’importantes dévastations du fait de l’occupation ennemie ou des hostilités, la Banque devra, lorsqu’elle fixera les conditions et les clauses des prêts consentis auxdits États membres, veiller tout particulièrement à alléger la charge financière résultant de la restauration et de la reconstruction et à hâter l’achèvement de celles-ci.

  • Section 2

    Section 2 Opérations des États membres avec la Banque

    Tout État membre traitera avec la Banque exclusivement par l’intermédiaire de son département des finances, de sa banque centrale, de son fonds de stabilisation ou de tous autres organismes financiers analogues, et la Banque traitera avec les États membres exclusivement par l’intermédiaire de ces mêmes organismes.

  • Section 3

    Section 3 Limites des garanties et des prêts accordés par la Banque

    Le montant total des garanties, participations à des prêts et prêts directs accordés par la Banque ne pourra à aucun moment subir d’augmentation si ladite augmentation devait avoir pour effet de le porter à plus de 100 pour 100 du capital souscrit non entamé, augmenté des réserves et de l’actif nets de la Banque.

  • Section 4

    Section 4 Conditions auxquelles la Banque peut garantir ou accorder des prêts

    La Banque pourra garantir des prêts, participer à des prêts ou consentir des prêts en faveur de tout État membre ou de toute subdivision politique d’un État membre et de toute entreprise commerciale, industrielle ou agricole dans les territoires d’un État membre, sous réserve des conditions suivantes :

    • i) Lorsque l’État membre sur les territoires duquel le projet doit être réalisé n’est pas lui-même l’emprunteur, l’État membre ou la banque centrale ou un organisme analogue dudit État membre, agréé par la Banque, doit garantir intégralement le remboursement du principal et le paiement des intérêts et autres frais afférents au prêt.

    • ii) La Banque doit avoir la certitude que, eu égard à la situation du marché, l’emprunteur ne pourrait autrement obtenir le prêt à des conditions qui, de l’avis de la Banque, seraient raisonnables pour l’emprunteur.

    • iii) Un comité compétent, constitué ainsi qu’il est prévu à l’article V, section 7, doit avoir présenté un rapport écrit appuyant le projet d’un avis favorable après avoir examiné soigneusement le bien-fondé de la demande.

    • iv) La Banque doit estimer que le taux d’intérêt et les autres frais sont raisonnables et que ce taux et ces frais ainsi que le plan de remboursement du principal sont bien adaptés à la nature du projet.

    • v) Pour accorder ou pour garantir un prêt, la Banque doit tenir dûment compte de la mesure dans laquelle il est possible d’escompter que l’emprunteur ou, si l’emprunteur n’est pas un État membre, que le garant sera en état de faire face aux obligations que le prêt lui impose; et la Banque devra agir avec prudence afin de protéger à la fois les intérêts de l’État membre particulier sur les territoires duquel le projet doit être réalisé et les intérêts de l’ensemble des États membres.

    • vi) Lorsqu’elle garantit un prêt accordé par d’autres prêteurs, la Banque doit recevoir une indemnité convenable pour le risque encouru.

    • vii) Les prêts accordés ou garantis par la Banque doivent, sauf dans des cas spéciaux, être destinés à la réalisation de projets précis de reconstruction ou de développement.

  • Section 5

    Section 5 Utilisation des prêts que la Banque garantit, des prêts auxquels elle participe ou des prêts qu’elle accorde

    • a) La Banque n’imposera pas de conditions tendant à ce que les sommes provenant d’un prêt soient dépensées dans les territoires de tel ou tels États membres déterminés.

    • b) La Banque prendra des dispositions garantissant que les sommes provenant d’un prêt quelconque seront exclusivement utilisées aux fins en vue desquelles le prêt a été accordé, en donnant aux considérations d’économie et de rendement l’importance qui leur est due et sans tenir compte des influences ou des considérations d’ordre politique ou de toutes autres influences ou considérations qui ne sont pas d’ordre économique.

    • c) Dans le cas de prêts accordés par la Banque, celle-ci ouvrira un compte au nom de l’emprunteur et le montant du prêt sera porté au crédit de ce compte dans la monnaie ou dans les monnaies dans lesquelles le prêt est libellé. L’emprunteur ne sera autorisé par la Banque à tirer sur ce compte que pour faire face aux dépenses afférentes à la réalisation du projet, au fur et à mesure qu’elles seront effectivement encourues.

  • Section 6

    Section 6 Prêts à la Société Financière Internationale

    • a) La Banque peut consentir, participer à ou garantir des prêts à la Société Financière Internationale, institution affiliée à la Banque, aux fins de ses opérations de prêts. Le montant total non remboursé desdits prêts, participations et garanties ne sera pas augmenté si, au moment ou par suite de tels prêts, participations ou garanties, le montant total et non encore remboursé des engagements contractés par la Société, directement ou par voie de garantie et quelle qu’en soit la source excède un montant égal à quatre fois le montant intact du capital souscrit et des réserves.

    • b) Les dispositions des Sections 4 et 5c) de l’article III et de la Section 3 de l’article IV ne s’appliquent pas aux prêts, participations et garanties autorisés en vertu de la présente Section.

ARTICLE IV
Opérations

  • Section 1

    Section 1 Méthodes à suivre pour accorder ou faciliter les prêts

    • a) La Banque peut, pour accorder ou faciliter des prêts répondant aux conditions générales énoncées à l’article III, recourir à l’une des méthodes suivantes :

      • i) Accorder des prêts directs ou participer à des prêts directs en utilisant ses fonds propres provenant de son capital versé non entamé et de l’actif net et, sous réserve des dispositions de la section 6 du présent article, de ses réserves.

      • ii) Accorder des prêts directs ou participer à des prêts directs en utilisant des fonds obtenus sur le marché d’un État membre ou empruntés de toute autre manière par la Banque.

      • iii) Garantir, en totalité ou en partie, des prêts consentis par des particuliers suivant les méthodes habituelles de placement.

    • b) La Banque ne peut emprunter de fonds ainsi qu’il est prévu à l’alinéa a) ii) ci-dessus, ou garantir de prêts ainsi qu’il est prévu à l’alinéa a) iii) ci-dessus, qu’avec l’assentiment de l’État membre sur les marchés duquel les fonds sont obtenus et celui de l’État membre dans la monnaie duquel le prêt est libellé, et seulement si lesdits États membres acceptent que le montant dudit prêt puisse être échangé sans restriction contre la monnaie de tout autre État membre.

  • Section 2

    Section 2 Possibilité d’emploi et de transfert des monnaies

    • a) Les monnaies versées à la Banque en vertu de l’article II, section 7 i), ne seront prêtées qu’avec l’assentiment, dans chaque cas, de l’État membre dans la monnaie duquel l’opération est effectuée. Il est entendu toutefois que, s’il est nécessaire, après appel de la totalité du capital souscrit de la Banque, lesdites monnaies seront, sans restriction de la part des États membres dont les monnaies sont ainsi offertes, employées ou échangées contre les monnaies requises pour faire face aux paiements contractuels d’intérêts, aux autres frais ou à l’amortissement en ce qui concerne les emprunts contractés par la Banque elle-même ou pour faire face aux engagements de la Banque relatifs à ces mêmes paiements contractuels sur les prêts garantis par elle.

    • b) Les monnaies remises à la Banque par des emprunteurs ou des garants au titre du remboursement du principal de prêts directs accordés dans les monnaies visées au paragraphe a) ci-dessus, ne seront échangées contre les monnaies d’autres États membres ou prêtées à nouveau qu’avec l’assentiment, dans chaque cas, des États membres dans les monnaies desquels l’opération est effectuée. Il est entendu toutefois que, en cas de nécessité et après appel de la totalité du capital souscrit de la Banque, lesdites monnaies seront, sans restriction de la part des États membres dont les monnaies sont ainsi offertes, employées ou échangées contre les monnaies requises pour faire face aux paiements contractuels d’intérêts, aux autres frais ou à l’amortissement en ce qui concerne les emprunts contractés par la Banque elle-même ou pour faire face aux engagements de la Banque relatifs à ces mêmes paiements contractuels sur les prêts garantis par elle.

    • c) Les monnaies remises à la Banque par des emprunteurs ou des garants au titre du remboursement du principal de prêts directs accordés par la Banque en vertu de la section 1 a) ii) du présent article seront conservées et employées sans restriction de la part des États membres soit pour effectuer des paiements d’amortissement, soit pour rembourser par anticipation ou racheter en tout ou en partie des obligations propres à la Banque.

    • d) Toutes les autres monnaies dont dispose la Banque, y compris celles qui sont obtenues sur le marché ou empruntées de toute autre manière ainsi qu’il est prévu à la section 1 a) ii) du présent article, celles qui sont obtenues par la vente d’or, celles qui sont reçues en paiement d’intérêts et d’autres frais se rapportant à des prêts directs consentis en vertu de la section 1 a) i) et ii) et celles qui sont reçues en paiement de commissions et d’autres frais dans le cas visé à la section 1 a) iii), seront employées ou échangées contre d’autres monnaies ou contre de l’or dont la Banque a besoin pour ses opérations, sans restriction de la part des membres dont les monnaies sont ainsi offertes.

    • e) Les monnaies obtenues sur les marchés d’États membres par des emprunteurs à l’occasion de prêts garantis par la Banque suivant les dispositions de la section 1 a) iii) du présent article, seront également employées ou échangées contre d’autres monnaies sans restriction de la part desdits États membres.

  • Section 3

    Section 3 Fourniture de monnaies pour des prêts directs

    Les dispositions suivantes s’appliqueront aux prêts directs effectués en vertu de la section 1 a) i) et ii) du présent article :

    • a) La Banque fournira à l’emprunteur les monnaies d’États membres, autres que l’État membre sur les territoires duquel le projet doit être réalisé, dont l’emprunteur aura besoin pour couvrir les dépenses qu’il est nécessaire d’effectuer sur les territoires de ces autres États membres pour réaliser les fins du prêt.

    • b) La Banque pourra, dans des cas exceptionnels où l’emprunteur ne pourra obtenir à des conditions raisonnables la monnaie locale nécessaire pour réaliser les fins en vue desquelles le prêt a été consenti, fournir à l’emprunteur à titre de partie du prêt, une quantité appropriée de cette monnaie.

    • c) La Banque pourra, dans des circonstances exceptionnelles, si le projet accroît indirectement les besoins en devises étrangères de l’État membre sur les territoires duquel il doit être réalisé, fournir à l’emprunteur, à titre de partie du prêt, une quantité appropriée d’or ou de devises étrangères qui ne devra pas excéder le montant des dépenses que l’emprunteur devra engager sur un territoire déterminé pour réaliser les fins en vue desquelles le prêt a été consenti.

    • d) La Banque pourra, dans des circonstances exceptionnelles, à la demande d’un État membre sur les territoires duquel une partie du prêt est dépensée, racheter contre de l’or ou des devises étrangères une partie de la monnaie de cet État membre qui aura été ainsi dépensée; toutefois, la partie ainsi rachetée n’excédera en aucun cas le montant correspondant à l’accroissement des besoins en devises étrangères résultant de l’emploi du prêt à des dépenses sur ces territoires.

  • Section 4

    Section 4 Dispositions réglementant les paiements relatifs aux prêts directs

    Les contrats de prêts conclus en vertu de la section 1 a) i) ou ii) du présent article seront établis conformément aux dispositions suivantes réglementant les paiements :

    • a) Les clauses et conditions relatives aux paiements d’intérêts et d’amortissement, à l’échéance et aux dates de paiement de chaque prêt seront fixées par la Banque. La Banque fixera également le taux et toutes autres clauses et conditions relatives à la commission à percevoir à l’occasion dudit prêt.

    Dans le cas de prêts consentis en vertu de la section 1 a) ii) du présent article, au cours des dix premières années du fonctionnement de la Banque, ce taux de commission ne sera pas inférieur à 1 pour 100 par an ni supérieur à 1,50 pour 100 par an et portera sur la partie non remboursée de tout prêt de cette nature. À l’expiration de cette période de dix ans, le taux de commission pourra être réduit par la Banque, tant en ce qui concerne les parties non remboursées des prêts déjà accordés qu’en ce qui concerne les prêts futurs, à condition que les réserves accumulées par la Banque au titre de la section 6 du présent article et celles qui proviennent d’autres recettes soient jugées par la Banque suffisantes pour justifier une réduction. Pour ce qui est des prêts futurs, la Banque aura également la faculté d’augmenter le taux de la commission au-delà de la limite indiquée ci-dessus, si l’expérience démontre qu’il est opportun de procéder à une augmentation.

    • b) Tous les contrats de prêts spécifieront en quelle monnaie (ou en quelles monnaies) seront effectués à la Banque les paiements prévus par les contrats. Toutefois, l’emprunteur aura le choix d’effectuer les paiements dont il s’agit en or, ou avec l’assentiment de la Banque, dans la monnaie d’un État membre autre que celle dont l’utilisation est prescrite dans le contrat.

      • i) En ce qui concerne les prêts consentis en vertu de la section 1 a) i) du présent article, les contrats de prêt devront prescrire que les paiements à effectuer à la Banque pour payer les intérêts, les autres frais et l’amortissement auront lieu dans la monnaie dans laquelle le prêt a été consenti, à moins que l’État membre dont la monnaie a été ainsi employée n’accepte que ces paiements soient effectués dans une ou plusieurs autres monnaies nommément désignées. Sous réserve des dispositions de l’article II, section 9 c), lesdits paiements devront avoir une valeur équivalente à la valeur desdits paiements contractuels à l’époque où les prêts ont été consentis, cette valeur étant exprimée dans une monnaie désignée à cet effet par la Banque par un vote à la majorité des trois quarts du total des voix des personnes admises à voter.

      • ii) En ce qui concerne les prêts consentis en vertu de la section 1 a) ii) du présent article, le montant total des sommes dues et payables à la Banque dans une monnaie donnée ne devra, à aucun moment, dépasser le montant total des sommes non encore remboursées que la Banque a empruntées en vertu de la section 1 a) ii) et qui sont payables dans cette même monnaie.

    • c) Si, par suite d’une grave pénurie de devises étrangères, un État membre ne peut assurer, de la manière prescrite, le service de tout emprunt contracté ou garanti par lui ou par un de ses organismes, il pourra demander à la Banque un assouplissement des conditions de paiement. Si la Banque estime que faire droit à cette demande serait agir dans l’intérêt de l’État membre en question ainsi que dans l’intérêt des opérations de la Banque et de l’ensemble de ses membres, elle pourra, en ce qui concerne la totalité ou une partie du service annuel de l’emprunt, procéder ainsi qu’il est prévu dans l’un ou l’autre des paragraphes suivants ou dans les deux à la fois :

      • i) La Banque pourra, si elle le juge utile, conclure avec l’État membre intéressé des arrangements en vue d’accepter que les paiements au titre du service de l’emprunt soient effectués dans la monnaie dudit État membre pendant des périodes n’excédant pas trois ans à des conditions appropriées en ce qui concerne l’utilisation de ladite monnaie et le maintien de sa valeur au change, en vue d’assurer le rachat de ladite monnaie à des conditions appropriées.

      • ii) La Banque pourra modifier les conditions d’amortissement ou prolonger la durée du prêt ou prendre ces deux mesures.

  • Section 5

    Section 5 Garanties

    • a) Lorsqu’elle garantira un prêt négocié selon les méthodes habituelles de placement, la Banque percevra sur le montant non remboursé du prêt et au taux fixé par elle, une commission de garantie qui sera payable périodiquement. Durant les dix premières années du fonctionnement de la Banque, ce taux ne sera pas inférieur à 1 pour 100 par an, ni supérieur à 1,50 pour 100 par an. À l’expiration de cette période de dix ans, le taux de commission pourra être réduit par la Banque tant en ce qui concerne les parties non remboursées des prêts déjà accordés qu’en ce qui concerne les prêts futurs, à condition que les réserves accumulées par la Banque au titre de la section 6 du présent article et celles qui proviennent d’autres recettes soient jugées par la Banque suffisantes pour justifier une réduction. Pour ce qui est des prêts futurs, la Banque aura également la faculté d’augmenter le taux de la commission au-delà de la limite indiquée ci-dessus, si l’expérience montre qu’il est opportun de procéder à une augmentation.

    • b) Les commissions de garantie seront versées directement à la Banque par l’emprunteur.

    • c) Les garanties de la Banque comporteront une clause donnant à la Banque la faculté de mettre fin à sa responsabilité en ce qui concerne le service des intérêts, si en cas de défaut de l’emprunteur et, éventuellement, du garant, elle offre d’acheter au pair majoré des intérêts échus jusqu’à la date spécifiée dans l’offre, les obligations ou autres titres garantis.

    • d) La Banque aura le pouvoir de fixer toutes autres clauses et conditions de la garantie.

  • Section 6

    Section 6 Réserve spéciale

    Le montant des commissions perçues par la Banque au titre des sections 4 et 5 du présent article sera mis de côté pour constituer une réserve spéciale, qui sera maintenue disponible pour faire face aux obligations de la Banque, conformément aux dispositions de la section 7 du présent article. Cette réserve spéciale sera maintenue en état de liquidité sous telle forme, permise par le présent accord, que pourront prescrire les administrateurs.

  • Section 7

    Section 7 Modalités d’exécution des engagements de la Banque en cas de défaillance

    En cas de défaut de paiement affectant des prêts que la Banque a consentis, auxquels elle a participé ou qu’elle a garantis :

    • a) La Banque conclura tous arrangements praticables pour ajuster les obligations résultant des prêts, y compris les arrangements prévus par la section 4 c) du présent article ou des arrangements analogues.

    • b) Le montant des paiements effectués par la Banque pour s’acquitter des obligations résultant pour elle d’emprunts ou de garanties accordés en vertu des alinéas ii) et iii) de la section 1 a) du présent article sera prélevé :

      • i) tout d’abord, sur la réserve spéciale prévue à la section 6 du présent article;

      • ii) et ensuite, dans la mesure que la Banque jugera nécessaire, sur les autres réserves, l’actif net et le capital à la disposition de la Banque.

    • c) La Banque pourra, ainsi qu’il est prévu à l’article II, sections 5 et 7, appeler sur les souscriptions non payées des États membres un montant convenable, chaque fois qu’il sera nécessaire d’agir ainsi pour faire face aux paiements contractuels d’intérêts, autres charges et amortissements afférents à ses emprunts propres ou pour faire face à ses obligations relatives à des paiements analogues sur des prêts qu’elle garantit. En outre, si la Banque estime que le défaut de paiement peut être de longue durée, elle pourra appeler sur ces souscriptions non payées un montant additionnel qui ne devra pas dépasser au cours d’une année quelconque 1 pour 100 du total des souscriptions des États membres, aux fins de :

      • i) Se libérer par voie de rachat avant échéance ou de toute autre manière de ses obligations relatives à tout ou partie du principal non remboursé de tout prêt garanti par elle et dont le débiteur est en défaut.

      • ii) Se libérer par voie de rachat ou de toute autre manière de ses obligations relatives à tout ou partie de ses propres emprunts non remboursés.

  • Section 8

    Section 8 Opérations diverses

    Outre les opérations mentionnées dans d’autres passages du présent accord, la Banque aura le pouvoir :

    • i) d’acheter et de vendre les titres émis par elle et d’acheter et de vendre les titres qu’elle a garantis ou dans lesquels elle a placé des fonds, à condition d’obtenir l’assentiment de l’État membre dans les territoires duquel lesdites valeurs doivent être achetées ou vendues;

    • ii) de garantir, en vue d’en faciliter la vente, les titres dans lesquels elle a placé des fonds;

    • iii) d’emprunter la monnaie d’un État membre quelconque avec l’assentiment de cet État membre;

    • iv) d’acheter et de vendre tels autres titres que les administrateurs, par un vote à la majorité des trois quarts du total des voix attribuées, estimeront convenir au placement de tout ou partie de la réserve spéciale visée à la section 6 du présent article.

    Lorsqu’elle fera usage des pouvoirs qui lui sont conférés par les dispositions de la présente section, la Banque pourra traiter avec toute personne, société en nom collectif, association, société de capitaux ou autre personne morale établie dans les territoires de tout État membre.

  • Section 9

    Section 9 Avertissement devant figurer sur les titres

    Il sera très clairement indiqué au recto de toute valeur garantie ou émise par la Banque que cette valeur ne constitue pas une obligation d’un gouvernement quelconque, sauf mention expresse inscrite sur le titre.

  • Section 10

    Section 10 Interdiction de toute activité d’ordre politique

    La Banque et ses dirigeants n’interviendront pas dans les affaires politiques d’un État membre quelconque. Ils ne se laisseront pas influencer dans leurs décisions par l’orientation politique de l’État membre ou des États membres intéressés. Seules des considérations d’ordre économique pourront inspirer leurs décisions et ces considérations devront faire l’objet d’un examen impartial afin que les buts énoncés à l’article premier soient atteints.

ARTICLE V
Organisation et administration

  • Section 1

    Section 1 Structure de la Banque

    La Banque comprendra un Conseil des gouverneurs, des administrateurs, un président ainsi que les autres fonctionnaires dirigeants et membres du personnel dont le concours sera requis pour exercer les fonctions que la Banque fixera.

  • Section 2

    Section 2 Conseil des gouverneurs

    • a) Tous les pouvoirs de la Banque sont dévolus au Conseil des gouverneurs qui comprendra pour chaque État membre un gouverneur et un suppléant nommés par ledit État membre de la manière qu’il fixera. Chacun des gouverneurs et des suppléants restera en fonctions pendant cinq ans, à moins que l’État membre qui l’a nommé n’en décide autrement, et il pourra être nommé à nouveau. Aucun suppléant ne sera admis à voter sauf en cas d’absence du titulaire. Le Conseil choisira son président parmi les gouverneurs.

    • b) Le Conseil des gouverneurs pourra déléguer aux administrateurs le droit d’exercer tous ses pouvoirs, à l’exception des pouvoirs :

      • i) d’admettre de nouveaux États membres et de fixer les conditions de leur admission;

      • ii) d’augmenter ou de réduire le capital social;

      • iii) de suspendre un État membre;

      • iv) de statuer en appel sur les interprétations du présent accord données par les administrateurs;

      • v) de conclure des arrangements en vue de coopérer avec d’autres organisations internationales (sauf s’il s’agit d’arrangements non officiels de nature temporaire et administrative);

      • vi) de décider de suspendre de façon permanente les opérations de la Banque et d’en répartir l’actif;

      • vii) de fixer la répartition du revenu net de la Banque.

    • c) Le Conseil des gouverneurs tiendra une réunion annuelle et toutes autres réunions qui seraient prévues par le Conseil ou convoquées par les administrateurs. Le Conseil sera convoqué par les administrateurs sur la demande de cinq États membres ou d’États membres réunissant le quart du total des voix attribuées.

    • d) Le quorum pour toute séance du Conseil des gouverneurs sera constitué par une majorité des gouverneurs disposant des deux tiers au moins du total des voix attribuées.

    • e) Le Conseil des gouverneurs pourra, par voie de règlement, instituer une procédure permettant aux administrateurs, quand ils le jugeront conforme aux intérêts de la Banque, d’obtenir un vote des gouverneurs, sur une question déterminée, sans réunir le Conseil.

    • f) Le Conseil des gouverneurs et, dans la mesure où ils en ont le pouvoir, les administrateurs pourront adopter les règles et règlements nécessaires ou utiles à la conduite des affaires de la Banque.

    • g) Les fonctions de gouverneur et de suppléant ne seront pas rémunérées par la Banque. Toutefois, la Banque remboursera aux gouverneurs et suppléants les dépenses raisonnables qu’ils auront encourues pour assister aux réunions.

    • h) Le Conseil des gouverneurs fixera le montant de la rémunération allouée aux administrateurs ainsi que le traitement et les clauses du contrat d’engagement du président.

  • Section 3

    Section 3 Votes

    • a) Chaque État membre disposera de deux cent cinquante voix, plus une voix supplémentaire à raison de chaque part de capital détenue par lui.

    • b) À moins qu’il n’en soit autrement disposé d’une manière expresse, toutes les décisions de la Banque seront prises à la majorité des voix exprimées.

  • Section 4

    Section 4 Administrateurs

    • a) Les administrateurs seront chargés de la conduite des opérations générales de la Banque et, à cette fin, exerceront tous les pouvoirs qui leur seront délégués par le Conseil des gouverneurs.

    • b) Les administrateurs, qui ne seront pas obligatoirement des gouverneurs, seront au nombre de douze, sur lesquels :

      • i) cinq seront nommés à raison d’un administrateur pour chacun des cinq États membres possédant le plus grand nombre de parts;

      • ii) sept seront élus, conformément aux dispositions de l’annexe B, par tous les gouverneurs autres que ceux nommés par les cinq États membres visés à l’alinéa i) ci-dessus.

    Aux fins d’application du présent paragraphe, il faut entendre par États membres les gouvernements des pays énumérés à l’annexe A, qu’ils soient membres originaires ou qu’ils deviennent membres en vertu de l’article II, section 1 b). Lorsque les gouvernements d’autres pays deviendront membres, le Conseil des gouverneurs pourra, à la majorité des quatre cinquièmes du total des voix attribuées, augmenter le nombre total des administrateurs, en augmentant le nombre des administrateurs à élire.

    Les administrateurs seront nommés ou élus tous les deux ans.

    • c) Chaque administrateur nommera un suppléant qui, en son absence, aura pleins pouvoirs pour agir en son nom. Lorsque l’administrateur qui l’a nommé est présent, le suppléant peut prendre part aux débats mais ne dispose pas du droit de vote.

    • d) Les administrateurs resteront en fonctions tant que leurs successeurs n’auront pas été nommés ou élus. Si le poste d’un administrateur élu devient vacant plus de quatre-vingt-dix jours avant l’expiration du mandat de cet administrateur, un autre administrateur sera élu, pour la période du mandat restant à courir, par les gouverneurs ayant élu l’administrateur précédent. L’élection aura lieu à la majorité des voix exprimées. Pendant la vacance du poste, le suppléant de l’ancien administrateur exercera les pouvoirs de ce dernier, sauf celui de nommer un suppléant.

    • e) Les administrateurs se tiendront en session permanente au siège central de la Banque et se réuniront aussi souvent que l’exigeront les affaires de la Banque.

    • f) Le quorum de toute réunion des administrateurs sera constitué par une majorité des administrateurs ne représentant pas moins de la moitié du total des voix attribuées.

    • g) Chaque administrateur nommé disposera du nombre de voix qui ont été attribuées, en vertu de la section 3 du présent article, à l’État membre qui l’a nommé. Chaque administrateur élu disposera du nombre de voix ayant compté pour son élection. Toutes les voix dont dispose un administrateur seront utilisées en bloc.

    • h) Le Conseil des gouverneurs adoptera un règlement permettant à un État membre qui n’a pas le droit de nommer un administrateur aux termes du paragraphe b) ci-dessus d’envoyer un représentant qui assistera à toute réunion des administrateurs où sera examinée une demande présentée par cet État membre ou une question le concernant particulièrement.

    • i) Les administrateurs peuvent nommer tels comités qu’ils jugent utiles. La composition desdits comités n’est pas nécessairement limitée aux gouverneurs, aux administrateurs ou à leurs suppléants.

  • Section 5

    Section 5 Président et personnel

    • a) Les administrateurs choisiront un président en dehors des gouverneurs, des administrateurs et des suppléants. Le président présidera les réunions des administrateurs, mais il n’aura pas le droit de vote, sauf en cas de partage égal des voix, auquel cas sa voix sera prépondérante. Il pourra participer aux séances du Conseil des gouverneurs, mais il n’aura pas le droit de vote. Le président cessera ses fonctions lorsque les administrateurs en décideront ainsi.

    • b) Le président sera le chef du personnel administratif de la Banque et dirigera, sous l’autorité des administrateurs, les affaires courantes de la Banque. Sous la direction générale des administrateurs, il sera chargé de l’organisation des services ainsi que de la nomination et de la révocation des fonctionnaires dirigeants et des membres du personnel de la Banque.

    • c) Dans l’exercice de leurs fonctions, le président, les fonctionnaires dirigeants et les membres du personnel de la Banque seront entièrement au service de la Banque, à l’exclusion de toute autre autorité. Chaque État membre de la Banque respectera le caractère international de cette obligation et s’abstiendra de toute tentative d’influence sur un membre quelconque du personnel dans l’exercice de ses fonctions.

    • d) En procédant à la nomination des fonctionnaires dirigeants et des membres du personnel, le président devra dûment prendre en considération l’importance d’un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible, en tenant compte qu’il est d’importance primordiale de s’assurer les services de personnes possédant les plus hautes qualités de travail et de compétence technique.

  • Section 6

    Section 6 Conseil consultatif

    • a) Il sera constitué un conseil consultatif d’au moins sept personnes choisies par le Conseil des gouverneurs. Il comprendra des représentants des banques, du commerce, de l’industrie, du travail, de l’agriculture et les différentes nations y seront représentées sur une base aussi large que possible. Dans les secteurs où existent des organisations internationales spécialisées, les membres du conseil représentant ces intérêts seront choisis en accord avec lesdites organisations. Le conseil donnera des avis à la Banque sur sa politique générale. Il se réunira une fois chaque année et en outre toutes les fois que la Banque le demandera.

    • b) Les conseillers seront nommés pour une période de deux ans et pourront être nommés à nouveau. Ils auront droit au remboursement des dépenses raisonnables qu’ils auront encourues pour le compte de la Banque.

  • Section 7

    Section 7 Comités des prêts

    Les comités chargés de faire rapport sur les prêts en vertu de l’article III, section 4, seront nommés par la Banque. Chacun de ces comités comprendra un expert choisi par le gouverneur représentant l’État membre sur les territoires duquel le projet devra être réalisé ainsi qu’un ou plusieurs membres du personnel technique de la Banque.

  • Section 8

    Section 8 Relations avec d’autres organisations internationales

    • a) La Banque collaborera, dans le cadre du présent accord, avec toute organisation internationale générale ainsi qu’avec les organisations internationales de droit public qui exercent des fonctions spécialisées dans des domaines connexes. Tout accord en vue d’une telle collaboration, qui impliquerait une modification d’une clause quelconque du présent accord, ne pourra être conclu que lorsque le présent accord aura fait l’objet d’un amendement, conformément aux dispositions de l’article VIII.

    • b) Lorsqu’elle statuera sur des demandes de prêts ou de garanties relatives à des questions qui relèvent directement de la compétence d’un organisme international appartenant à l’une des catégories visées au paragraphe précédent et où la participation des membres de la Banque est prépondérante, celle-ci prendra en considération l’opinion et les recommandations dudit organisme.

  • Section 9

    Section 9 Emplacement des bureaux

    • a) Le siège central de la Banque sera situé sur le territoire de l’État membre possédant le plus grand nombre de parts.

    • b) La Banque pourra ouvrir des agences ou des succursales sur les territoires d’un membre quelconque de la Banque.

  • Section 10

    Section 10 Bureaux et conseils régionaux

    • a) La Banque pourra créer des bureaux régionaux et déterminer l’emplacement et l’étendue du ressort de chaque bureau régional.

    • b) Chaque bureau régional recevra les avis d’un conseil régional, représentant toute l’étendue du ressort, et choisi de telle manière que la Banque pourra fixer.

  • Section 11

    Section 11 Dépositaires

    • a) Chaque État désignera sa banque centrale comme dépositaire de tous les avoirs de la Banque en sa propre monnaie. S’il ne possède pas de banque centrale, il désignera une autre institution susceptible d’être agréée par la Banque.

    • b) La Banque pourra conserver les autres avoirs, y compris l’or, chez les dépositaires désignés par les cinq États membres possédant le plus grand nombre de parts et chez tels autres dépositaires désignés que la Banque pourra choisir. À l’origine, la moitié au moins des avoirs-or de la Banque sera placée chez le dépositaire désigné par l’État membre sur le territoire duquel est situé le siège central de la Banque, et 40 pour 100 au moins seront placés chez les dépositaires désignés par les quatre autres États membres visés ci-dessus, chacun de ces établissements devant détenir, à l’origine, une quantité d’or au moins égale à celle qui aura été remise à titre de paiement sur les parts de l’État membre ayant désigné ledit établissement dépositaire. Cependant, tous les transferts d’or auxquels procédera la Banque seront effectués en tenant dûment compte des frais de transport et des besoins probables de la Banque. Dans les circonstances graves, les administrateurs pourront transférer tout ou partie des avoirs-or de la Banque en tout endroit où leur protection pourra être convenablement assurée.

  • Section 12

    Section 12 Forme des avoirs en monnaie

    En remplacement de toute partie de la monnaie d’un État membre à verser à la Banque conformément à l’article II, section 7 i), ou pour amortir des prêts contractés dans ladite monnaie, et dont la Banque n’a pas besoin pour ses opérations, la Banque acceptera de cet État membre des bons ou engagements similaires émis par le gouvernement dudit État membre ou par le dépositaire désigné par lui. Ces bons ou engagements ne seront pas négociables, ne porteront pas intérêt et seront payables à vue, à leur valeur nominale, par inscription au crédit du compte ouvert à la Banque auprès du dépositaire désigné.

  • Section 13

    Section 13 Publication de rapports et communication d’informations

    • a) La Banque publiera un rapport annuel contenant un état dûment vérifié de ses comptes et distribuera aux États membres tous les trois mois, ou à des dates plus rapprochées, un relevé sommaire de sa situation financière et un compte profits et pertes faisant ressortir les résultats de ses opérations.

    • b) La Banque pourra publier tels autres rapports qu’elle jugera utiles à l’accomplissement de sa mission.

    • c) Des copies de tous les rapports, relevés et publications effectués conformément aux dispositions de la présente section seront adressées aux États membres.

  • Section 14

    Section 14 Répartition du revenu net

    • a) Le Conseil des gouverneurs déterminera chaque année la part du revenu net de la Banque qui, après déduction des sommes à affecter aux réserves, sera inscrite à l’actif net, et la part qui sera, s’il y a lieu, distribuée.

    • b) Au cas de distribution d’une part quelconque, il sera versé à chaque État membre, dans la monnaie correspondant à sa souscription, un montant non cumulatif pouvant aller jusqu’à 2 pour 100, par priorité sur toute répartition au titre d’une année quelconque; ce montant sera calculé d’après la moyenne pendant l’année du total des prêts non remboursés consentis en vertu de l’article IV, section 1 a) i). Lorsque 2 pour 100 auront été versés à titre du versement prioritaire, tout solde restant à distribuer sera réparti entre tous les États membres au prorata du nombre de leurs parts. Les paiements seront faits à chaque État membre dans sa propre monnaie ou, à défaut de disponibilités dans ladite monnaie, dans toute autre monnaie agréée par lui. En cas de paiement effectué dans des monnaies autres que la propre monnaie de l’État membre, les États membres ne pourront appliquer aucune mesure restrictive au transfert et à l’utilisation, après paiement, de ladite monnaie par l’État membre bénéficiaire.

ARTICLE VI
Retrait et suspension des États membres. Suspension des opérations

  • Section 1

    Section 1 Droit de retrait des États membres

    Tout État membre pourra se retirer de la Banque à tout moment, en notifiant par écrit sa décision à la Banque, au siège central. Le retrait prendra effet à la date de réception de la notification.

  • Section 2

    Section 2 Suspension d’un État membre

    Si un État membre manque à l’une de ses obligations envers la Banque, celle-ci pourra prononcer sa suspension par une décision prise par la majorité des gouverneurs, possédant la majorité du total des voix attribuées. L’État membre ainsi frappé de suspension perdra automatiquement sa qualité d’État membre un an après la date de la décision de suspension, à moins que ne soit prise, dans les mêmes conditions de majorité, une décision lui rendant la plénitude de ses droits en qualité de membre.

    Un État membre frappé de suspension ne sera pas admis, tant que la mesure de suspension sera en vigueur, à exercer l’un quelconque des droits résultant du présent accord, à l’exception du droit de donner sa démission, mais il restera astreint à toutes les obligations qui incombent aux États membres.

  • Section 3

    Section 3 Perte de la qualité de membre du Fonds monétaire international

    Tout État membre qui cessera d’être membre du Fonds monétaire international cessera automatiquement, trois mois plus tard, d’être membre de la Banque, à moins que celle-ci n’ait décidé, par un vote à la majorité des trois quarts du total des voix attribuées, de l’autoriser à rester membre.

  • Section 4

    Section 4 Règlement des comptes avec les gouvernements qui cessent d’être membres

    • a) Lorsqu’un gouvernement cessera d’être membre de la Banque, il ne sera pas délié de sa responsabilité au titre de ses obligations directes envers la Banque et de ses dettes éventuelles envers elle, tant qu’une partie quelconque des prêts obtenus par lui avant qu’il n’ait cessé d’être membre n’aura pas été remboursée ou qu’une partie quelconque des garanties obtenues par lui avant qu’il ait cessé d’être membre restera en vigueur; toutefois ce gouvernement cessera d’assumer des responsabilités à raison des prêts et garanties accordés par la Banque après qu’il se sera retiré et cessera de participer tant aux revenus qu’aux dépenses de la Banque.

    • b) Au moment où un gouvernement cessera d’être membre, la Banque prendra les dispositions voulues pour racheter ses parts, à titre de règlement partiel des comptes avec ce gouvernement, conformément aux dispositions des paragraphes c) et d) ci-dessous. À cet effet le prix de rachat des parts sera fixé à la valeur ressortant de la situation comptable de la Banque le jour où le gouvernement en question cessera d’être membre.

    • c) Le paiement des parts rachetées par la Banque en application des dispositions de la présente section devra s’effectuer dans les conditions suivantes :

      • i) Toute somme due à un gouvernement au titre du rachat de ses parts sera retenue par la Banque aussi longtemps que ce gouvernement, sa banque centrale ou l’un de ses organismes demeureront liés par des obligations quelconques envers la Banque en qualité d’emprunteur ou de garant et la Banque aura la faculté d’affecter ladite somme à l’exécution de l’une quelconque desdites obligations lorsqu’elle deviendra exigible. Aucune somme ne pourra être retenue pour garantir l’exécution des obligations qui incombent à un gouvernement en vertu de l’article II, section 5 ii) du fait qu’il a souscrit des parts. En aucun cas une somme due à un État membre pour ses parts ne lui sera versée avant l’expiration d’un délai de six mois à dater du jour où il cessera d’être membre.

      • ii) Tant que l’ancien État membre n’aura pas reçu la totalité du prix de rachat, il pourra être effectué, de temps à autre, des versements sur le prix des parts après remise de celles-ci par le gouvernement intéressé, le montant desdits paiements ne devant pas dépasser la somme correspondant au prix de rachat tel qu’il est défini au paragraphe b) ci-dessus diminué de l’ensemble des obligations résultant de prêts et de garanties, telles qu’elles sont définies au paragraphe c) i) ci-dessus.

      • iii) Les paiements seront effectués dans la monnaie du pays bénéficiaire ou, au choix de la Banque, en or.

      • iv) Si la Banque subit des pertes à raison de garanties, de participations à des prêts, ou de prêts existant à la date à laquelle le gouvernement a cessé d’être membre, et si à la même date le montant desdites pertes dépasse celui de la réserve prévue pour faire face aux pertes, ce gouvernement sera tenu de rembourser, lorsqu’il en sera requis, une somme égale à celle dont aurait été diminué le prix de rachat de ses parts s’il avait été tenu compte desdites pertes au moment de la détermination du prix de rachat. En outre, le gouvernement qui a cessé d’être membre restera encore tenu de ses obligations s’il se produit, relativement aux souscriptions non payées, un appel quelconque de fonds ainsi qu’il est prévu par l’article II, section 5 ii), dans la mesure où il aurait été tenu d’effectuer les versements requis si la perte de capital s’était produite et si l’appel avait été fait au moment de la détermination du prix de rachat de ses parts.

    • d) Si, dans les six mois qui suivent la date à laquelle un gouvernement cesse d’être membre, la Banque suspend ses opérations d’une manière permanente ainsi qu’il est prévu à la section 5 b) du présent article, tous les droits dudit gouvernement seront déterminés par les dispositions de la section 5 du présent article.

  • Section 5

    Section 5 Suspension des opérations et règlement des obligations

    • a) Au cas de circonstances exceptionnelles, les administrateurs pourront suspendre temporairement les opérations relatives à de nouveaux prêts et à de nouvelles garanties en attendant que le Conseil des gouverneurs puisse en délibérer et en décider.

    • b) La Banque pourra suspendre, d’une façon permanente, ses opérations relatives à de nouveaux prêts et à de nouvelles garanties par une décision prise à la majorité des gouverneurs possédant la majorité du total des voix attribuées. Après une telle suspension des opérations, la Banque cessera immédiatement toute forme d’activité, sauf en ce qui concerne la conservation et la sauvegarde ordonnées de son actif ainsi que le règlement de ses obligations.

    • c) La responsabilité de tous les États membres en ce qui concerne les souscriptions non libérées du capital social de la Banque et celle qui résulte de la dépréciation de leurs propres monnaies ne prendront fin que lorsque les créanciers auront été désintéressés pour toutes leurs créances, y compris toutes les créances éventuelles.

    • d) Tous les créanciers titulaires de créances directes seront payés sur l’actif de la Banque et ensuite au moyen de sommes prélevées sur les versements effectués à la Banque à la suite d’appels sur les souscriptions non libérées. Avant d’effectuer aucun paiement à des créanciers titulaires de créances directes, les administrateurs prendront toutes les dispositions qui leur sembleront nécessaires pour garantir que des titulaires de créances conditionnelles participeront à la répartition suivant les mêmes proportions que les créanciers titulaires de créances directes.

    • e) Aucune répartition ne sera faite aux États membres à raison de leurs souscriptions au capital social de la Banque tant que :

      • i) toutes les obligations envers les créanciers n’auront pas été réglées ou que les dispositions requises en ce qui concerne lesdites obligations n’auront pas été prises;

      • ii) la majorité des gouverneurs possédant la majorité du total des voix attribuées n’aura pas décidé de procéder à une répartition.

    • f) Lorsqu’une décision d’effectuer une répartition aura été prise dans les conditions fixées au paragraphe e) ci-dessus, les administrateurs pourront, par un vote à la majorité des deux tiers, procéder à des répartitions successives de l’actif de la Banque entre les États membres, jusqu’à ce que tout l’actif ait été réparti. Cette répartition ne pourra intervenir qu’après le règlement de toutes les créances en cours de la Banque sur chaque État membre.

    • g) Avant toute répartition de l’actif, les administrateurs détermineront la part qui revient à chaque État membre d’après le rapport qui existe entre le nombre des parts détenues par ledit État membre et le total des parts non remboursées de la Banque.

    • h) Les administrateurs détermineront quelle était, à la date de la répartition, la valeur des éléments de l’actif à répartir. Ils procéderont ensuite à cette répartition selon les modalités suivantes :

      • i) Dans la mesure où des titres d’obligations d’un État membre, de ses organismes officiels ou de personnes morales situées sur ses territoires, seront disponibles aux fins de répartition, il en sera fait remise à chaque État membre pour une valeur égale à celle que représente la partie du total à répartir qui revient audit État.

      • ii) Tout solde restant dû à un État membre après qu’aura été effectué le paiement prévu à l’alinéa i) ci-dessus sera, dans la mesure où la Banque détiendra de la monnaie dudit État, versé à cet État dans sa propre monnaie jusqu’à concurrence d’un montant d’une valeur égale à celle de ce solde.

      • iii) Tout solde restant dû à un État membre après qu’auront été effectués les paiements prévus aux alinéas i) et ii) ci-dessus sera, dans la mesure où la Banque détiendra de l’or ou de la monnaie acceptable par ledit État, versé en or ou dans ladite monnaie à cet État membre, jusqu’à concurrence d’un montant d’une valeur égale à celle de ce solde.

      • iv) Tous les autres éléments d’actif que détiendra encore la Banque après qu’auront été effectués aux États membres les paiements prévus aux alinéas i), ii) et iii) ci-dessus seront répartis au prorata entre lesdits États membres.

    • i) Tout État membre qui reçoit certains éléments de l’actif réparti par la Banque conformément aux dispositions du paragraphe h) ci-dessus sera subrogé dans tous les droits dévolus à la Banque sur ces éléments avant leur répartition.

ARTICLE VII
Statut, immunités et privilèges

  • Section 1

    Section 1 Objet du présent article

    Pour mettre la Banque en mesure de remplir les fonctions qui lui sont confiées, le statut, les immunités et privilèges définis dans le présent article seront accordés à la Banque dans les territoires de chaque État membre.

  • Section 2

    Section 2 Statut de la Banque

    La Banque possédera la pleine personnalité juridique et, en particulier, la capacité :

    • i) de contracter;

    • ii) d’acquérir et de disposer des biens meubles et immeubles;

    • iii) d’ester en justice.

  • Section 3

    Section 3 Situation de la Banque en ce qui concerne les actions en justice

    Il ne pourra être intenté d’action en justice contre la Banque que devant un tribunal dont la compétence s’étend aux territoires d’un État membre dans lesquels elle possède un bureau ou dans lesquels elle a nommé un agent aux fins de recevoir les assignations ou significations d’ordre judiciaire ou dans lesquels elle a émis ou garanti des valeurs. Toutefois, aucune action en justice ne pourra être intentée par des États membres ou par des personnes agissant pour le compte desdits États ou faisant valoir des droits qu’ils tiennent de ceux-ci. Les biens et avoirs de la Banque, en quelque lieu qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, bénéficieront d’une immunité en ce qui concerne toute forme de saisie-exécution, saisie-arrêt ou mesure d’exécution tant qu’une décision non susceptible de recours n’aura pas été rendue contre la Banque.

  • Section 4

    Section 4 Insaisissabilité des avoirs

    Les biens et avoirs de la Banque, en quelque lieu qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, seront exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou toute autre forme de saisie de la part du pouvoir exécutif ou du pouvoir législatif.

  • Section 5

    Section 5 Inviolabilité des archives

    Les archives de la Banque seront inviolables.

  • Section 6

    Section 6 Immunité des avoirs à l’égard des mesures restrictives

    Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des opérations prévues dans le présent accord et sous réserve des dispositions dudit accord, tous les biens et avoirs de la Banque seront exempts de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature.

  • Section 7

    Section 7 Privilège en matière de communications

    Les communications officielles de la Banque seront traitées par tout État membre de la même manière que les communications officielles émanant des autres États membres.

  • Section 8

    Section 8 Immunités et privilèges des fonctionnaires et employés

    Tous les gouverneurs, administrateurs, suppléants, fonctionnaires et employés de la Banque :

    • i) ne pourront faire l’objet de poursuites à raison des actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions, sauf lorsque la Banque aura levé cette immunité;

    • ii) jouiront, s’ils ne sont pas des ressortissants de l’État où ils exercent leurs fonctions, des mêmes immunités, en matière de mesures restrictives relatives à l’immigration, de formalités d’enregistrement des étrangers et d’obligations de service national, ainsi que des mêmes facilités, en ce qui concerne les restrictions de change, que celles que les États membres accordent aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable des autres États membres;

    • iii) jouiront, pour leurs déplacements, des mêmes facilités que celles que les États membres accordent aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable d’autres États membres.

  • Section 9

    Section 9 Immunités relatives aux charges fiscales

    • a) La Banque, ses avoirs, biens, revenus, ainsi que ses opérations et transactions autorisées par le présent accord, seront exonérés de tous impôts et de tous droits de douane. La Banque sera également exemptée de toute obligation relative au recouvrement ou au paiement d’un impôt ou droit quelconque.

    • b) Aucun impôt ne sera perçu sur les traitements et émoluments versés par la Banque aux administrateurs, suppléants, fonctionnaires ou employés de la Banque, qui ne sont pas citoyens, sujets ou ressortissants à un autre titre du pays où ils exercent leurs fonctions.

    • c) Aucun impôt, de quelque nature que ce soit, ne sera perçu sur les obligations ou les valeurs émises par la Banque, y compris les dividendes ou intérêts qui en proviennent, quel que soit le détenteur de ces titres :

      • i) si cet impôt a, à l’égard de ces obligations ou valeurs, un caractère discriminatoire basé exclusivement sur leur origine;

      • ii) ou si cet impôt a pour seule base juridique le lieu ou la monnaie d’émission, le lieu ou la monnaie de règlement prévu ou effectif, ou l’emplacement d’un bureau ou centre d’opérations de la Banque.

    • d) Aucun impôt, de quelque nature que ce soit, ne sera perçu sur les obligations ou les valeurs garanties par la Banque, y compris les dividendes ou intérêts qui en proviennent, quel que soit le détenteur de ces titres :

      • i) si cet impôt a, à l’égard de ces obligations ou valeurs, un caractère discriminatoire basé exclusivement sur l’octroi de la garantie de la Banque;

      • ii) ou si un tel impôt a pour seule base juridique l’emplacement d’un bureau ou centre d’opérations de la Banque.

  • Section 10

    Section 10 Application du présent article

    Chaque État membre prendra, dans ses propres territoires, toutes les mesures nécessaires en vue d’appliquer, dans sa propre législation, les principes énoncés dans le présent article et il informera la Banque du détail des mesures qu’il aura prises.

ARTICLE VIII
Amendements

  • a) Toute proposition tendant à apporter des modifications au présent accord, qu’elle émane d’un État membre, d’un gouverneur ou des administrateurs, sera communiquée au président du conseil des gouverneurs qui la soumettra audit conseil. Si l’amendement proposé est approuvé par le conseil, la Banque demandera à tous les États membres par lettre ou télégramme circulaire s’ils acceptent l’amendement proposé. Si les trois cinquièmes des États membres, disposant de quatre-vingt-cinq pour cent du total des voix attribuées, acceptent le texte de l’amendement proposé, la Banque confirmera ce fait par communication officielle adressée à tous les États membres.

  • b) Nonobstant les dispositions du paragraphe a) ci-dessus, l’acceptation par tous les États membres est requise dans le cas de tout amendement portant modification :

    • i) du droit de se retirer de la Banque, prévu par l’article VI, section 1;

    • ii) du droit garanti par l’article II, section 3 c);

    • iii) de la limitation de responsabilité prévue à l’article II, section 6.

  • c) Les amendements entreront en vigueur pour tous les États membres trois mois après la date de la communication officielle, à moins qu’un délai plus court ne soit fixé dans la lettre ou le télégramme circulaire.

ARTICLE IX
Interprétation

  • a) Tout problème d’interprétation des dispositions du présent accord qui surgirait entre un État membre et la Banque ou entre des États membres sera soumis à la décision des administrateurs. Si le problème concerne particulièrement un État membre qui n’a pas le droit de nommer un administrateur, cet État membre aura le droit de se faire représenter conformément à l’article V, section 4 h).

  • b) Lorsque les administrateurs auront rendu une décision dans les conditions prévues au paragraphe a) ci-dessus, tout État membre pourra demander que la question soit portée devant le Conseil des gouverneurs dont la décision sera sans appel. En attendant que le Conseil ait statué, la Banque pourra, dans la mesure où elle l’estimera nécessaire, agir conformément à la décision des administrateurs.

  • c) Chaque fois qu’un désaccord surgira entre la Banque et un pays qui a cessé d’être membre ou entre la Banque et un État membre au cours de la suspension permanente des opérations de la Banque, ce désaccord sera soumis à l’arbitrage d’un tribunal de trois membres, comprenant un arbitre nommé par la Banque, un arbitre désigné par le pays intéressé et un surarbitre qui, à moins que les parties n’en conviennent autrement, sera nommé par le président de la Cour permanente de Justice internationale ou par telle autre autorité désignée par la réglementation adoptée par la Banque. Le surarbitre aura pleins pouvoirs pour régler toutes les questions de procédure dans tous les cas où les parties seront en désaccord à leur sujet.

ARTICLE X
Approbation tacite

Toutes les fois que l’assentiment d’un État membre sera nécessaire pour que la Banque puisse accomplir un acte quelconque, cet assentiment sera, sauf dans le cas visé à l’article VIII, considéré comme ayant été accordé, à moins que ledit État membre ne présente des objections dans un délai raisonnable que la Banque aura la faculté de fixer lorsqu’elle informera l’État membre intéressé de l’acte envisagé.

ARTICLE XI
Dispositions finales

  • Section 1

    Section 1 Entrée en vigueur

    Le présent accord entrera en vigueur lorsqu’il aura été signé au nom de gouvernements dont les souscriptions minima ne représentent pas moins de 65 pour 100 du total des souscriptions énumérées à l’annexe A et que les instruments dont il est fait mention à la section 2 a) du présent article auront été déposés en leur nom; toutefois, en aucun cas, le présent accord n’entrera en vigueur avant le 1er mai 1945.

  • Section 2

    Section 2 Signature

    • a) Chaque gouvernement au nom duquel le présent accord sera signé déposera auprès du Gouvernement des États-Unis d’Amérique un instrument établissant qu’il a accepté le présent accord en conformité de ses lois et qu’il a pris toutes les mesures nécessaires pour être en état d’exécuter toutes les obligations découlant du présent accord.

    • b) Chaque gouvernement deviendra membre de la Banque à compter de la date où sera déposé en son nom l’instrument visé au paragraphe a) ci-dessus, sous réserve qu’aucun gouvernement ne pourra devenir membre avant que le présent accord n’entre en vigueur aux termes de la section 1 du présent article.

    • c) Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique informera les gouvernements de tous les États dont le nom figure à l’annexe A et tous les gouvernements dont l’adhésion sera agréée conformément aux dispositions de l’article II, section 1 b), de toutes les signatures recueillies par le présent accord et du dépôt de tous les instruments visés au paragraphe a) ci-dessus.

    • d) Au moment où le présent accord sera signé en son nom, chaque gouvernement fera parvenir au Gouvernement des États-Unis d’Amérique 0,01 pour 100 du prix de chaque part en or ou en dollars des États-Unis à titre de contribution aux frais d’administration de la Banque. Ce versement constituera un acompte sur le paiement qui doit être effectué conformément aux dispositions de l’article II, section 8 a). Le Gouvernement des États-Unis d’Amérique conservera ces fonds dans un compte spécial de dépôt et les transmettra au Conseil des gouverneurs de la Banque lorsque la première réunion aura été convoquée aux termes de la section 3 du présent article. Si le présent accord n’est pas encore entré en vigueur au 31 décembre 1945, le Gouvernement des États-Unis d’Amérique fera retour desdits fonds aux gouvernements qui les auront fait parvenir.

    • e) Le présent accord demeurera, jusqu’au 31 décembre 1945, ouvert à la signature, à Washington, des représentants des gouvernements des pays dont les noms figurent à l’annexe A.

    • f) Après le 31 décembre 1945, le présent accord sera ouvert à la signature des représentants des gouvernements de tous les pays dont l’adhésion aura été agréée conformément aux dispositions de l’article II, section 1 b).

    • g) En apposant leur signature au présent accord, tous les gouvernements l’acceptent, tant en leur nom propre qu’au regard de toutes leurs colonies et territoires d’outre-mer, de tous les territoires placés sous leur protection, souveraineté ou autorité, et de tous les territoires sur lesquels ils exercent un mandat.

    • h) Dans le cas de gouvernements dont les territoires métropolitains ont été occupés par l’ennemi, le dépôt de l’instrument visé au paragraphe a) ci-dessus pourra être différé jusqu’au cent quatre-vingtième jour qui suivra la date de la libération de ces territoires. Si, toutefois, l’un de ces gouvernements n’effectue pas ce dépôt avant l’expiration de ladite période, la signature apposée au nom dudit gouvernement sera considérée comme annulée et la fraction de sa souscription versée aux termes du paragraphe d) ci-dessus lui sera restituée.

    • i) Les paragraphes d) et h) entreront en vigueur à l’égard de chaque gouvernement signataire, à compter de la date de sa signature.

  • Section 3

    Section 3 Inauguration de la Banque

    • a) Dès que le présent accord entrera en vigueur aux termes de la section 1 du présent article, chaque État membre nommera un gouverneur et l’État membre auquel le plus grand nombre de parts aura été alloué dans l’annexe A convoquera la première réunion du Conseil des gouverneurs.

    • b) À la première réunion du Conseil des gouverneurs, des dispositions seront prises en vue du choix d’administrateurs à titre provisoire. Les gouvernements des cinq pays auxquels, d’après l’annexe A, il est attribué le plus grand nombre de parts, nommeront des administrateurs provisoires. Au cas où un ou plusieurs de ces gouvernements ne seraient pas encore devenus membres, les postes d’administrateurs qu’il leur appartiendrait de pourvoir resteront vacants jusqu’à la date où ils deviendront membres ou jusqu’au 1er janvier 1946, si cette dernière date est antérieure à la précédente. Sept administrateurs à titre provisoire seront élus conformément aux dispositions de l’annexe B et demeureront en fonctions jusqu’à la date de la première élection ordinaire d’administrateurs, laquelle aura lieu aussitôt qu’il sera possible après le 1er janvier 1946.

    • c) Le Conseil des gouverneurs pourra déléguer aux administrateurs à titre provisoire tous les pouvoirs à l’exception de ceux qui ne peuvent être délégués aux administrateurs.

    • d) La Banque avisera les États membres de la date à laquelle elle se trouvera en mesure de commencer ses opérations.

Fait à Washington, en un seul exemplaire qui restera déposé aux archives du Gouvernement des États-Unis d’Amérique, lequel en transmettra des copies certifiées conformes à tous les gouvernements dont les noms figurent à l’annexe A et à tous les gouvernements dont l’adhésion est agréée conformément aux dispositions de l’article II, section 1 b).

ANNEXE A

Souscriptions

(En millions de dollars)
Australieline blanc200
Belgiqueline blanc225
Bolivieline blanc7
Brésilline blanc105
Canadaline blanc325
Chililine blanc35
Chineline blanc600
Colombieline blanc35
Costa Ricaline blanc2
Cubaline blanc35
Note de Souscriptions*Danemarkline blancNote de Souscriptions*
Égypteline blanc40
Équateurline blanc3,2
États-Unis d’Amériqueline blanc3 175
Éthiopieline blanc3
Franceline blanc450
Grèceline blanc25
Guatemalaline blanc2
Haïtiline blanc2
Hondurasline blanc1
Indeline blanc400
Irakline blanc6
Iranline blanc24
Islandeline blanc1
Libérialine blanc0,5
Luxembourgline blanc10
Mexiqueline blanc65
Nicaragualine blanc0,8
Norvègeline blanc50
Nouvelle-Zélandeline blanc50
Panamaline blanc0,2
Paraguayline blanc0,8
Pays-Basline blanc275
Pérouline blanc17,5
Philippinesline blanc15
Pologneline blanc125
République Dominicaineline blanc2
Royaume-Uniline blanc1 300
Salvadorline blanc1
Tchécoslovaquieline blanc125
Union des Républiques socialistes soviétiquesline blanc1 200
Union Sud-Africaineline blanc100
Uruguayline blanc10,5
Venezuelaline blanc10,5
Yougoslavieline blanc40

Totalline blanc

9 100

[Note : Après acceptation, la quote-part du Danemark s’établissait à 68 millions de dollars.]

ANNEXE BÉlection des administrateurs

  • 1 Les administrateurs électifs seront élus par les gouverneurs admis à voter en vertu de l’article V, section 4 b).

  • 2 En prenant part à l’élection des administrateurs électifs chacun des gouverneurs admis à voter fera bénéficier une seule personne de toutes les voix auxquelles l’État membre qui l’a nommé a droit en vertu de l’article V, section 3. Les sept personnes qui recueilleront le plus grand nombre de voix seront administrateurs, étant entendu que nul ne sera considéré comme élu s’il a obtenu moins de 14 pour 100 du total des voix qui peuvent être exprimées au scrutin (voix admissibles).

  • 3 Si le nombre des personnes élues au premier tour de scrutin est inférieur à sept, il sera procédé à un deuxième tour de scrutin lors duquel la personne ayant recueilli le plus petit nombre de voix au précédent tour de scrutin sera inéligible. Pourront seuls voter lors du deuxième tour de scrutin : a) les gouverneurs ayant voté au premier tour de scrutin pour une personne qui n’a pas été élue, et b) les gouverneurs qui, ayant voté pour une personne qui a été élue, doivent être considérés, aux termes du paragraphe 4 ci-dessous, comme ayant porté le nombre de voix recueillies par cette personne à plus de 15 pour 100 des voix admissibles.

  • 4 Afin de déterminer s’il y a lieu de considérer les voix données par un gouverneur comme ayant porté le total des voix recueillies par une personne à plus de 15 pour 100 du total des voix admissibles, il conviendra de faire figurer dans lesdits 15 pour 100 en premier lieu les voix du gouverneur ayant donné le plus grand nombre de voix à ladite personne, en deuxième lieu les voix du gouverneur ayant, immédiatement après le gouverneur précédemment visé, donné à ladite personne le plus grand nombre de voix, et ainsi de suite jusqu’à ce que la proportion de 15 pour 100 soit atteinte.

  • 5 Tout gouverneur dont un certain nombre de voix doivent entrer en ligne de compte pour que le total des voix recueillies par une personne quelconque soit porté à plus de 14 pour 100 sera réputé donner toutes ses voix à ladite personne, alors même que le total des voix recueillies par cette personne se trouverait de ce fait porté à plus de 15 pour 100.

  • 6 Si, après le deuxième tour de scrutin, le nombre des personnes élues est inférieur à sept, il sera procédé, sur la base des règles ci-dessus énoncées, à de nouveaux tours de scrutin jusqu’à ce que sept personnes aient été élues. Toutefois, lorsque six personnes auront été élues, la septième pourra l’être à la majorité simple des voix qui restent et elle sera considérée comme ayant été élue par la totalité de ces voix.

  • L.R. (1985), ch. B-7, ann. II
  • L.R. (1985), ch. 24 (1er suppl.), art. 8, ch. 32 (3e suppl.), art. 6

ANNEXE III(article 2)(Traduction)

Statuts de l’Association internationale de développement

Les Gouvernements aux noms desquels est signé le présent Accord,

VU :

Que la coopération mutuelle visant à des objectifs économiques constructifs, au développement ordonné de l’économie mondiale et à l’expansion harmonieuse des échanges internationaux, encourage des rapports internationaux qui contribuent au maintien de la paix et de la prospérité dans le monde;

Qu’une accélération du développement économique qui encourage l’élévation des niveaux d’existence et le progrès économique et social dans les pays moins avancés est souhaitable car elle correspond non seulement aux intérêts de ces pays mais encore à ceux de l’ensemble de la collectivité internationale;

Que la réalisation de ces objectifs serait facilitée par une augmentation de la circulation internationale des capitaux publics et privés afin d’aider à la mise en valeur des ressources des pays moins avancés,

conviennent de ce qui suit :

ARTICLE PRÉLIMINAIRE

La constitution et le fonctionnement de l’Association internationale de développement (dénommée ci-après « l’Association ») seront régis par les dispositions suivantes :

ARTICLE I
Objectifs

L’Association a pour objectifs d’encourager le développement économique, de faire augmenter la productivité et, partant, d’élever les niveaux d’existence dans les pays moins favorisés du monde, compris parmi ses membres, en leur fournissant notamment, afin de faire face aux exigences les plus pressantes de leur oeuvre de développement, des moyens financiers dont les conditions de remboursement soient plus souples et pèsent moins lourdement sur la balance des paiements que celles de prêts consentis selon des formules classiques, aidant ainsi la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (dénommée ci-après « la Banque ») à atteindre ses objectifs de développement et complétant ses activités.

Dans toutes ses décisions, l’Association s’inspirera des dispositions du présent Article.

ARTICLE II
Affiliation à l’Association : Souscriptions initiales

  • Section 1

    Section 1 Affiliation

    • a) Seront membres originaires de l’Association les membres de la Banque dont le nom figure à l’annexe A ci-jointe et qui auront donné leur adhésion à la date spécifiée à l’Article XI, Section 2c).

    • b) Les autres membres de la Banque auront la possibilité de devenir membres de l’Association aux dates et conformément aux conditions qui auront été prescrites par l’Association.

  • Section 2

    Section 2 Souscriptions initiales

    • a) En acceptant son affiliation, chaque membre souscrira la somme qui lui aura été assignée. Ces souscriptions sont dénommées ci-après souscriptions initiales.

    • b) La souscription initiale assignée à chaque membre originaire sera égale à la somme qui figure au regard de son nom à l’annexe A; cette somme est libellée en dollars des États-Unis du poids et du titre légaux à la date du 1er janvier 1960.

    • c) Dix pour cent de la souscription initiale de chaque membre originaire seront payables comme suit en or ou en devises librement convertibles : cinquante pour cent dans les trente jours qui suivront la date à laquelle l’Association commencera ses opérations conformément aux dispositions de l’Article XI, Section 4 ou, si cette date est postérieure, le jour où le membre originaire accède effectivement à la qualité de membre; douze et demi pour cent un an après le début des opérations de l’Association; et douze et demi pour cent pendant les exercices suivants et à intervalles de douze mois, jusqu’à concurrence du règlement intégral du dixième de la souscription initiale.

    • d) Les quatre-vingt-dix pour cent restant de la souscription initiale de chaque membre originaire seront payables en or ou en devises librement convertibles dans le cas des membres dont le nom figure à la première partie de l’annexe A et en monnaie du membre souscripteur, s’il s’agit de membres dont le nom figure à la deuxième partie de l’annexe A. Cette portion de quatre-vingt-dix pour cent des souscriptions initiales des membres originaires sera payable comme suit en cinq versements annuels et égaux : le premier versement dans les trente jours qui suivront la date à laquelle l’Association commencera ses opérations conformément aux dispositions de l’Article XI, Section 4 ou, si cette date est postérieure, le jour où le membre originaire accède effectivement à la qualité de membre; le deuxième versement, un an après le début des opérations de l’Association, et les versements suivants pendant chaque exercice ultérieur à intervalles de douze mois jusqu’à concurrence du règlement intégral des quatre-vingt-dix pour cent de la souscription initiale.

    • e) En remplacement de toute partie de la monnaie d’un État-membre versée ou à verser à l’Association conformément aux dispositions de l’alinéa d) ci-dessus, ou de l’Article IV, Section 2, et dont l’Association n’a pas besoin pour ses opérations, celle-ci acceptera des bons ou engagements similaires émis par le Gouvernement de l’État-membre ou par le dépositaire désigné par lui; ces effets, non négociables et ne portant pas intérêt, seront payables à vue pour leur valeur nominale par inscriptions au crédit du compte ouvert à l’Association auprès du dépositaire désigné.

    • f) Aux fins d’application du présent Accord, l’Association considérera comme « devises librement convertibles » :

      • (i) la monnaie d’un État-membre que, après accord avec le Fonds Monétaire International, l’Association juge avoir une convertibilité suffisante en monnaie d’autres États-membres aux fins de ses opérations; ou

      • (ii) la monnaie d’un État-membre que celui-ci accepte, à des conditions jugées satisfaisantes par l’Association, d’échanger contre les devises d’autres États-membres aux fins des opérations de l’Association.

    • g) Sous réserve des exceptions auxquelles l’Association peut consentir, chaque État-membre dont le nom figure à l’annexe A devra maintenir, en ce qui concerne la somme qu’il a versée au titre de devises librement convertibles conformément à l’alinéa d) de la présente Section, le degré de convertibilité qui existait au moment du paiement.

    • h) L’Association déterminera, conformément à la Section 1b) du présent Article, les conditions dans lesquelles les États-membres qui ne sont pas des membres originaires peuvent effectuer leurs souscriptions initiales, ainsi que le montant et les modalités de versement de ces dernières.

  • Section 3

    Section 3 Limitation de responsabilité

    Aucun État-membre ne sera lié, en raison de sa qualité de membre, par des obligations de l’Association.

ARTICLE III
Ressources additionnelles

  • Section 1

    Section 1 Souscriptions additionnelles

    • a) Au moment où elle le jugera opportun à la lumière du plan d’achèvement du versement des souscriptions initiales des membres originaires et, par la suite, à des intervalles d’environ cinq ans, l’Association devra faire le point de ses ressources et, si elle le juge souhaitable, autoriser une majoration générale des souscriptions. Ce nonobstant, des majorations générales ou particulières du montant des souscriptions peuvent être autorisées à n’importe quel moment, à condition qu’une majoration particulière ne soit prise en considération qu’à la demande de l’État-membre intéressé. Les souscriptions qui répondent aux dispositions de la présente Section sont dénommées ci-après souscriptions additionnelles.

    • b) Sous réserve des dispositions de l’alinéa c) ci-après, l’Association déterminera le montant, les modalités et les conditions des souscriptions additionnelles autorisées par elle.

    • c) Lorsqu’une souscription additionnelle sera autorisée, chaque État-membre aura latitude d’y participer, dans des conditions qui seront fixées raisonnablement par l’Association, en versant une somme qui lui permette de conserver sa part relative des voix attribuées; toutefois, aucun membre ne sera tenu de participer à une souscription additionnelle.

    • d) Toutes les questions relevant de la présente Section seront décidées à la majorité des deux tiers du total des voix attribuées.

  • Section 2

    Section 2 Ressources supplémentaires fournies par un État-membre en monnaie d’un autre État-membre

    • a) L’Association peut prendre des dispositions, dont les modalités et les conditions seront compatibles avec les dispositions du présent Accord, selon lesquelles tout État-membre peut ajouter aux sommes qu’il doit verser au titre de sa souscription initiale ou de toutes souscriptions additionnelles, des ressources supplémentaires libellées en monnaie d’un autre État-membre, à condition que l’Association ne prenne pas de telles dispositions sans s’être assurée au préalable que le membre dont la monnaie est en cause accepte l’utilisation de ladite monnaie au titre de ressources supplémentaires ainsi que les modalités et conditions régissant cette utilisation. Les arrangements relatifs à la réception de telles ressources peuvent comporter des clauses concernant l’aliénation des gains provenant de ces ressources ainsi que l’aliénation des ressources elles-mêmes, dans le cas où l’État-membre qui les fournit cesse d’être un membre et où l’Association suspend ses opérations de manière permanente.

    • b) L’Association délivrera au membre contributaire un Certificat Spécial de Développement énonçant, outre les modalités et les conditions des dispositions y afférentes, le montant et le libellé des ressources ainsi contribuées. Un Certificat Spécial de Développement ne comportera aucun droit de vote et ne sera cessible qu’à l’Association.

    • c) Aucune disposition de la présente Section n’empêchera l’Association de recevoir d’un membre, dans les conditions dont il aura été convenu, des ressources libellées en sa propre monnaie.

ARTICLE IV
Monnaies

  • Section 1

    Section 1 Utilisation des monnaies

    • a) Les monnaies, convertibles ou non, d’un État-membre, dont le nom figure à la deuxième partie de l’annexe A, et reçues conformément aux dispositions de l’Article II, Section 2d), en paiement de la fraction de quatre-vingt-dix pour cent payable comme il est prévu en monnaie dudit membre, ainsi que les monnaies qui en proviendraient, soit en principal, soit en intérêt, ou à d’autres titres peuvent être utilisées par l’Association pour régler les dépenses administratives qu’elle encourt sur les territoires dudit membre et, dans la mesure où une telle opération s’inscrit dans le cadre d’une politique monétaire rationnelle, pour payer des biens et services émanant des territoires dudit membre, dont l’Association a besoin pour l’exécution des projets qu’elle finance sur ces territoires; en outre, ladite monnaie sera librement convertible ou autrement utilisable pour des projets financés par l’Association et exécutés en dehors des territoires du membre à la date et dans la mesure où le membre et l’Association conviennent que la situation économique et financière du membre le justifie.

    • b) Les possibilités d’utilisation des devises que l’Association reçoit en paiement de souscriptions autres que les souscriptions initiales des membres originaires, ainsi que des devises correspondant au principal, à l’intérêt ou à d’autres charges des sommes susvisées, seront régies par les modalités et conditions selon lesquelles lesdites souscriptions sont autorisées.

    • c) Les possibilités d’utilisation des devises que l’Association reçoit à titre de ressources supplémentaires autres que des souscriptions, ainsi que les devises correspondant au principal, à l’intérêt ou à d’autres charges des sommes susvisées, seront régies par les modalités des dispositions conformément auxquelles ces devises sont reçues.

    • d) L’Association peut utiliser et échanger toutes les autres devises qu’elle reçoit sans que l’État-membre dont la monnaie est utilisée ou échangée puisse l’assujettir à des restrictions; sous réserve que les dispositions précédentes n’empêchent pas l’Association de prendre, de concert avec l’État-membre sur le territoire duquel s’exécute le projet dont elle aide le financement, des dispositions limitant son utilisation de la monnaie dudit membre qu’elle reçoit au titre de principal, d’intérêts ou d’autres charges dans le cadre dudit financement.

    • e) L’Association prendra les mesures voulues pour s’assurer qu’à des intervalles raisonnables les portions des souscriptions payées conformément à l’Article II, Section 2d), par des États-membres dont le nom figure à la première partie de l’annexe A, soient utilisées par l’Association sur une base sensiblement proportionnelle, à condition toutefois que les portions desdites souscriptions qui sont payées en or ou en devises autres que celles du membre souscripteur puissent être utilisées plus rapidement.

  • Section 2

    Section 2 Maintien de la valeur des avoirs en monnaie

    • a) Si le pair de la monnaie d’un État-membre est abaissé ou si le taux de change de la monnaie d’un État-membre s’est, de l’avis de l’Association, déprécié dans une mesure importante à l’intérieur des territoires de cet État-membre, celui-ci versera à l’Association, dans un délai raisonnable, une somme supplémentaire de sa propre monnaie suffisante pour maintenir, à la même valeur qu’à l’époque de la souscription initiale, les avoirs de l’Association dans la monnaie dudit membre provenant de versements faits par lui à l’Association au titre de l’Article II, Section 2d), et de versements de monnaie effectués conformément aux dispositions du présent alinéa, qu’il s’agisse ou non d’effets libellés en lesdites monnaies et acceptés conformément à l’Article II, Section 2e), à condition toutefois que les dispositions précédentes ne soient applicables que dans les cas et dans la mesure où ladite monnaie n’a pas fait l’objet d’un premier débours ou d’un échange contre la monnaie d’un État-membre.

    • b) Si le pair de la monnaie d’un État-membre a augmenté ou si le taux de change de la monnaie d’un État-membre a, de l’avis de l’Association, subi une importante hausse à l’intérieur des territoires de cet État-membre, l’Association restituera à celui-ci, dans un délai raisonnable, une somme en sa monnaie égale à l’accroissement de valeur des avoirs définis ci-dessus en a).

    • c) L’Association peut déroger aux dispositions des alinéas précédents quand le Fonds Monétaire International procède à une modification uniformément proportionnelle du pair des monnaies de tous ses membres.

    • d) Les avoirs fournis conformément aux dispositions de l’alinéa a) ci-dessus afin de maintenir la valeur d’une monnaie seront convertibles et utilisables dans les mêmes conditions que ladite monnaie.

ARTICLE V
Opérations

  • Section 1

    Section 1 Emploi des ressources et conditions de financement

    • a) L’Association fournira des moyens de financement pour aider au développement des régions moins avancées du monde qui relèvent de ses États-membres.

    • b) Les moyens de financement fournis par l’Association devront être affectés à des fins qui, de l’avis de l’Association, ont un ordre de priorité élevé dans l’oeuvre de développement à la lumière des besoins de la ou des régions intéressées et, sauf circonstances exceptionnelles, à des projets déterminés.

    • c) L’Association ne fournira pas de moyens de financement si, à son avis, de tels moyens peuvent être fournis par le secteur privé à des conditions raisonnables pour le bénéficiaire ou pourraient faire l’objet d’un prêt correspondant à ceux qu’octroie la Banque.

    • d) L’Association ne fournira des moyens de financement que sur recommandation d’un Comité compétent après examen approfondi de la demande. Ledit Comité sera désigné par l’Association et comptera une personne nommée par le ou les Gouverneurs représentant le ou les membres sur les territoires duquel ou desquels se situe le projet envisagé ainsi qu’un ou plusieurs membres du personnel technique de l’Association. La disposition selon laquelle le Comité doit compter une personne nommée par un ou des Gouverneurs ne sera pas appliquée dans le cas où les moyens de financement sont fournis à une organisation internationale ou régionale publique.

    • e) L’Association ne fournira pas de moyens de financement pour un projet si l’État-membre sur les territoires duquel se situe ledit projet formule des objections contre ce financement, à la réserve qu’il ne sera pas nécessaire pour l’Association de s’assurer que les divers membres ne font pas d’objections dans le cas où les moyens de financement sont fournis à une organisation internationale ou régionale publique.

    • f) L’Association n’imposera pas de conditions tendant à ce que le produit d’un financement soit dépensé sur les territoires d’un État-membre particulier ou de certains États-membres. Les dispositions précédentes n’empêcheront pas de respecter toutes restrictions sur l’emploi de fonds imposées conformément aux dispositions des présents Articles, y compris les restrictions portant sur des ressources supplémentaires conformément à un Accord liant l’Association et le contributaire.

    • g) L’Association prendra des dispositions en vue d’obtenir que le produit d’un financement soit consacré exclusivement aux objets pour lesquels il a été accordé, compte dûment tenu des considérations d’économie, de rendement, et de concurrence des échanges internationaux, et sans laisser intervenir des influences ou considérations politiques ou extra-économiques.

    • h) Les fonds à fournir au titre d’une opération de financement ne seront mis à la disposition du bénéficiaire que pour faire face à des dépenses liées au projet, au fur et à mesure qu’elles seront réellement effectuées.

  • Section 2

    Section 2 Formes et conditions de financement

    • a) Les moyens de financement offerts par l’Association prendront la forme de prêts. Toutefois, l’Association pourra fournir d’autres moyens de financement, soit

      • (i) en faisant appel aux fonds souscrits conformément à l’Article III, Section 1, ainsi qu’aux fonds correspondant au principal, à l’intérêt ou à d’autres charges des sommes susvisées, si l’autorisation desdites souscriptions prévoit expressément un tel financement;

      ou

      • (ii) dans des cas spéciaux, en faisant appel aux ressources supplémentaires fournies à l’Association ainsi qu’aux fonds correspondant au principal, à l’intérêt ou à d’autres charges des sommes susvisées, si les dispositions dans le cadre desquelles ces ressources sont fournies prévoient expressément un tel financement.

    • b) Sous réserve des dispositions du paragraphe précédent, l’Association pourra fournir des moyens de financement dont elle décidera la forme et les conditions, compte tenu de la position et des perspectives économiques de la ou des régions intéressées ainsi que de la nature et des exigences du projet.

    • c) L’Association pourra fournir des moyens de financement à un État-membre, au Gouvernement d’un territoire relevant des membres de l’Association, ou à une subdivision politique d’un État-membre ou d’un de ses territoires, à une entité publique ou privée des territoires d’un ou de plusieurs États-membres ou à une organisation publique internationale ou régionale.

    • d) Dans le cas d’un prêt consenti à une entité n’ayant pas qualité de membre, l’Association pourra, à sa discrétion, exiger une ou plusieurs garanties appropriées, gouvernementales ou autres.

    • e) Dans des cas exceptionnels, l’Association pourra ouvrir des crédits en devises destinés à régler des dépenses locales.

  • Section 3

    Section 3 Modifications des conditions de financement

    À la date et dans la mesure où elle l’estime justifié par toutes les circonstances pertinentes, y compris la situation et les perspectives financières et économiques de l’État-membre intéressé, l’Association pourra, conformément aux stipulations qu’elle détermine, accepter d’assouplir ou de modifier les conditions auxquelles une fraction quelconque des moyens de financement a été fournie.

  • Section 4

    Section 4 Coopération avec d’autres organisations internationales et avec les membres fournissant une aide en matière de développement

    L’Association apportera sa coopération aux organisations internationales publiques et aux États-membres qui fournissent une aide financière et technique aux régions moins avancées du monde.

  • Section 5

    Section 5 Opérations diverses

    Outre les opérations spécifiées ailleurs dans le présent Accord, l’Association pourra :

    • (i) contracter des emprunts avec l’approbation de l’État-membre dans la monnaie duquel l’emprunt est libellé;

    • (ii) garantir, en vue d’en faciliter la vente, les titres dans lesquels elle investit des fonds;

    • (iii) acheter et vendre les titres émis ou garantis par elle ou les titres dans lesquels elle a fait un investissement;

    • (iv) dans des cas exceptionnels, garantir des prêts provenant d’autres sources et consentis à des fins qui ne sont pas incompatibles avec les dispositions des présents articles;

    • (v) fournir une assistance technique et des services consultatifs à la demande d’un État-membre; et

    • (vi) exercer tous autres pouvoirs qui, dans le cadre de ses opérations, seront nécessaires ou souhaitables pour aider à l’avancement de ses objectifs.

  • Section 6

    Section 6 Interdiction de toute activité politique

    L’Association et ses dirigeants n’interviendront pas dans les affaires politiques d’un État-membre quelconque. Ils ne se laisseront pas influencer dans leurs décisions par l’orientation politique de l’État-membre ou des États-membres en cause. Seules des considérations d’ordre économique pourront inspirer leurs décisions et ces considérations devront faire l’objet d’un examen impartial afin que les objectifs énoncés dans le présent Accord soient atteints.

ARTICLE VI
Organisation et administration

  • Section 1

    Section 1 Structure de l’Association

    L’Association comprendra un conseil des gouverneurs, des administrateurs, un président ainsi que les agents supérieurs et les autres agents qualifiés dont le concours sera requis pour exercer les fonctions qu’elle fixera.

  • Section 2

    Section 2 Conseil des gouverneurs

    • a) Tous les pouvoirs de l’Association sont dévolus au conseil des gouverneurs.

    • b) Chaque gouverneur et suppléant de la Banque nommés par un État-membre de la Banque qui est également membre de l’Association seront d’office gouverneur et suppléant, respectivement, de l’Association. Aucun suppléant n’est admis à voter sinon en l’absence du titulaire. Le président du conseil des gouverneurs de la Banque sera d’office président du conseil des gouverneurs de l’Association, sauf dans le cas où le président du conseil des gouverneurs de la Banque représentera un état qui n’est pas membre de l’Association. En cette occurrence, le conseil des gouverneurs choisira son président parmi les gouverneurs. Tout gouverneur ou suppléant se désistera de son mandat si l’État-membre qui l’a nommé cesse d’être membre de l’Association.

    • c) Le conseil des gouverneurs peut déléguer aux administrateurs l’exercice de tous ses pouvoirs, à l’exception des suivants :

      • (i) admettre de nouveaux États-membres et fixer les conditions de leur admission;

      • (ii) autoriser des souscriptions additionnelles et déterminer les conditions et stipulations y afférentes;

      • (iii) suspendre un État-membre;

      • (iv) statuer sur les recours exercés contre les interprétations du présent Accord données par les administrateurs;

      • (v) conclure des accords conformément à la Section 7 du présent article en vue de coopérer avec d’autres organismes internationaux (sauf s’il s’agit d’accords officieux à caractère administratif et temporaire);

      • (vi) décider de suspendre de façon permanente les opérations de l’Association et de répartir ses actifs;

      • (vii) fixer la répartition du revenu net de l’Association conformément à la Section 12 du présent article; et

      • (viii) approuver les projets d’amendement au présent Accord.

    • d) Le conseil des gouverneurs tiendra une réunion annuelle ainsi que toutes autres réunions prévues par le conseil ou convoquées par les administrateurs.

    • e) La réunion annuelle du conseil des gouverneurs aura lieu à l’occasion de la réunion annuelle du conseil des gouverneurs de la Banque.

    • f) Le quorum pour toute réunion du conseil des gouverneurs sera constitué par une majorité des gouverneurs disposant des deux tiers au moins des voix attribuées.

    • g) L’Association peut, par règlement, instituer une procédure permettant aux administrateurs d’obtenir, sur une question déterminée, un vote des gouverneurs sans réunir le conseil.

    • h) Le conseil des gouverneurs, ainsi que, dans la mesure où ils y sont habilités, les administrateurs peuvent adopter les règles et règlements nécessaires ou appropriés à la conduite des opérations de l’Association.

    • i) Dans l’essence de leurs fonctions, les gouverneurs et leurs suppléants ne seront pas rémunérés par l’Association.

  • Section 3

    Section 3 Vote

    • a) Chaque membre originaire disposera, en ce qui concerne sa souscription initiale, de 500 voix et d’une voix additionnelle par tranche de 5 000 dollars de sa souscription initiale. Les souscriptions autres que les souscriptions initiales des membres originaires comporteront les droits de vote dont statuera le conseil des gouverneurs conformément, selon le cas, aux dispositions de l’Article II, Section 1b) ou de l’Article III, Section 1b) et c). Les additions aux ressources autres que les souscriptions relevant de l’Article II, Section 1b) et les souscriptions additionnelles, relevant de l’Article III, Section 1 ne comporteront pas de droit de vote.

    • b) Sauf dans les cas expressément prévus, toutes les questions soumises à l’Association seront décidées à la majorité des voix exprimées.

  • Section 4

    Section 4 Administrateurs

    • a) Les administrateurs seront chargés de la conduite des opérations générales de l’Association et, à cette fin, exerceront tous les pouvoirs que leur confère le présent Accord ou que le conseil des gouverneurs leur aura délégués.

    • b) Les administrateurs de l’Association seront d’office les administrateurs de la Banque qui ont été (i) nommés par un État-membre de la Banque qui est également membre de l’Association ou (ii) élus dans une élection où les voix d’au moins un État-membre de la Banque qui est également membre de l’Association auront été émises en sa faveur. Les suppléants de chacun desdits administrateurs de la Banque seront également d’office administrateurs suppléants de l’Association. Tout administrateur se désistera de son mandat si l’État-membre qui l’a nommé ou tous les États-membres dont les voix ont été émises en sa faveur cessent d’être membres de l’Association.

    • c) Chaque administrateur, qui est également administrateur nommé de la Banque, disposera du nombre de voix attribuées à l’État-membre l’ayant nommé. Chaque administrateur, qui est un administrateur élu de la Banque, disposera du nombre de voix dont disposent dans l’Association le ou les États-membres de l’Association qui ont élu cet administrateur à la Banque. Tout administrateur usera en bloc les voix dont il disposera.

    • d) Un administrateur suppléant aura pleins pouvoirs pour agir en l’absence de l’administrateur qui l’aura désigné. Quand un administrateur est présent, son suppléant peut prendre part aux réunions sans droit de vote.

    • e) Le quorum pour toute réunion des administrateurs sera une majorité des administrateurs disposant de la moitié au moins des voix attribuées.

    • f) Les administrateurs se réuniront aussi fréquemment que l’exigera la conduite des affaires de l’Association.

    • g) Le conseil des gouverneurs adoptera des règles aux termes desquelles un État-membre de l’Association non habilité à nommer un administrateur de la Banque pourra désigner un représentant pour assister à toutes réunions des administrateurs de l’Association où sera prise en considération une requête présentée par cet État-membre ou une question l’affectant particulièrement.

  • Section 5

    Section 5 Président et personnel

    • a) Le président de la Banque sera d’office président de l’Association. Le président sera le président du conseil des administrateurs de l’Association mais ne pourra prendre part au vote, sauf en cas de partage égal des voix, auquel cas sa voix sera prépondérante. Il pourra prendre part, sans droit de vote, aux réunions du conseil des gouverneurs.

    • b) Le président sera le chef du personnel administratif de l’Association. Il gérera les affaires courantes de l’Association suivant les instructions des administrateurs et, sous leur contrôle général, organisera tous les services, nommera et révoquera les agents supérieurs et subalternes. Dans la mesure du possible, les agents supérieurs et subalternes de la Banque seront en même temps les agents supérieurs et subalternes de l’Association.

    • c) Dans l’exercice de leurs fonctions, le président, les agents supérieurs et les agents subalternes de l’Association seront entièrement au service de l’Association, à l’exclusion de toute autre autorité. Chaque État-membre de l’Association respectera le caractère international de leur mission et s’abstiendra de toute tentative d’influence sur un agent quelconque de l’Association dans l’exercice de ses fonctions.

    • d) Dans le recrutement des agents supérieurs et subalternes, le président, sans négliger l’intérêt capital qui s’attache aux concours les plus actifs et les plus compétents, tiendra compte de l’importance d’un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible.

  • Section 6

    Section 6 Rapports avec la Banque

    • a) L’Association sera une entité séparée et distincte de la Banque et ses fonds seront administrés séparément et indépendamment de ceux de la Banque. L’Association ne contractera pas d’emprunts auprès de la Banque et ne lui consentira pas de prêts; toutefois, les présentes dispositions n’empêcheront pas l’Association d’investir dans des obligations de la Banque les capitaux dont elle n’aura pas besoin pour ses opérations de financement.

    • b) L’Association peut prendre avec la Banque des dispositions concernant des installations, du personnel et des services, et visant au remboursement des frais administratifs réglés originellement par une organisation au nom de l’autre.

    • c) Aucune disposition du présent Accord ne rendra l’Association responsable des actes ou obligations de la Banque, ni la Banque responsable des actes ou obligations de l’Association.

  • Section 7

    Section 7 Relations avec d’autres organisations internationales

    L’Association prendra des dispositions formelles d’entente avec les Nations Unies et pourra prendre des dispositions analogues avec d’autres organismes internationaux publics ayant des fonctions spécialisées dans des domaines connexes.

  • Section 8

    Section 8 Siège central

    Le siège central de l’Association sera le siège central de la Banque. L’Association pourra ouvrir d’autres bureaux sur les territoires de l’un quelconque de ses membres.

  • Section 9

    Section 9 Dépositaires

    Chaque État-membre désignera sa banque centrale comme dépositaire où l’Association pourra garder ses avoirs en sa monnaie ainsi que tous autres avoirs; à défaut de banque centrale, il désignera tel autre établissement susceptible d’être agréé par l’Association. En l’absence de désignation différente, le dépositaire désigné pour la Banque sera le dépositaire de l’Association.

  • Section 10

    Section 10 Voies de communication

    Chaque État-membre désignera une autorité compétente avec laquelle l’Association pourra se mettre en rapport au sujet de toutes questions relevant du présent Accord. En l’absence de désignation différente, la voie de communication désignée pour la Banque sera la voie de communication de l’Association.

  • Section 11

    Section 11 Publications de rapports et communications d’informations

    • a) L’Association publiera un rapport annuel contenant un état vérifié de ses comptes et fera parvenir à ses membres, à intervalles appropriés, un relevé sommaire de sa situation et des résultats de ses opérations.

    • b) L’Association pourra publier tels autres rapports qu’elle jugera souhaitables pour l’accomplissement de sa mission.

    • c) Des copies de tous les rapports, relevés et publications, effectués au titre de la présente section seront adressées aux États-membres.

  • Section 12

    Section 12 Répartition du revenu net

    Le conseil des gouverneurs déterminera de temps en temps l’emploi du revenu net de l’Association, compte dûment tenu des fonds à affecter au chapitre des réserves et imprévus.

ARTICLE VII
Démission et suspension d’un État-membre; suspension des opérations

  • Section 1

    Section 1 Démission d’États-membres

    Tout État-membre pourra se retirer à tout moment de l’Association en lui notifiant par écrit sa décision à son siège central. Le retrait prendra effet à la date de la réception de la notification.

  • Section 2

    Section 2 Suspension d’un État-membre

    • a) Si un État-membre manque à l’une de ses obligations envers l’Association, celle-ci pourra le suspendre à la suite d’une décision de la majorité des gouverneurs, exerçant une majorité du total des voix attribuées. L’État-membre ainsi suspendu perdra automatiquement sa qualité d’État-membre un an après la date de sa suspension à moins que ne soit prise, à la même majorité, une décision tenant à le réhabiliter.

    • b) Pendant cette suspension, aucun État-membre ne sera habilité à exercer de droits au titre du présent Accord, à l’exception de celui de démissionner, mais il restera astreint à toutes les obligations des États-membres.

  • Section 3

    Section 3 Suspension ou cessation d’affiliation à la Banque

    Tout membre qui est suspendu ou cesse d’être affilié à la Banque sera automatiquement suspendu ou, selon le cas, cessera d’être affilié à l’Association.

  • Section 4

    Section 4 Droits et devoirs des gouvernements cessant leur affiliation

    • a) Lorsqu’un Gouvernement cessera d’être membre, il n’aura aucun droit au titre du présent Accord, à l’exception de ceux que lui confèrent la présente Section et l’Article Xc); toutefois, sauf dispositions contraires de la présente Section, il sera lié par toutes les obligations financières qu’il a souscrites vis-à-vis de l’Association, que ce soit en qualité de membre, d’emprunteur, de garant, ou à un autre titre.

    • b) Lorsqu’un Gouvernement cessera d’être membre, l’Association et le Gouvernement procéderont à un apurement des comptes. Dans le cadre d’un tel apurement des comptes, l’Association et le Gouvernement pourront convenir des sommes que le Gouvernement devra verser au titre de sa souscription, ainsi que de la date et de la monnaie du paiement. Lorsqu’il s’applique à un État-membre, le vocable « souscriptions » utilisé aux fins du présent Article indiquera aussi bien la souscription initiale que toute souscription additionnelle dudit État-membre.

    • c) S’il n’est pas conclu de tel accord dans les six mois qui suivent la date à laquelle l’État cesse d’être membre ou à l’expiration de toute période dont peuvent convenir l’Association et le Gouvernement, les dispositions suivantes deviendront applicables :

      • (i) L’État ne sera plus tenu vis-à-vis de l’Association au titre de sa souscription mais devra s’acquitter immédiatement des sommes dues et impayées à la date à laquelle il a cessé d’être membre et qui, de l’avis de l’Association, sont nécessaires à cette dernière pour honorer les engagements qu’elle avait à cette date dans le cadre de ses opérations de financement.

      • (ii) L’Association remboursera à l’État les sommes qu’il aura versées au titre de sa souscription ou qui auraient constitué des remboursements de principal et que l’Association détenait à la date à laquelle l’État a cessé d’être membre, sauf dans la mesure où, de l’avis de l’Association, ces fonds lui seront nécessaires pour honorer les engagements qu’elle avait à cette date dans le cadre de ses opérations de financement.

      • (iii) L’Association remboursera à l’État une part proportionnelle de tous les remboursements de principal qu’elle aura reçus après la date à laquelle l’État cesse d’être membre et applicables aux prêts consentis antérieurement, sauf s’il s’agit de prêts prélevés sur des ressources supplémentaires fournies à l’Association dans le cadre de dispositions prévoyant des droits spéciaux de liquidation. Une telle part devra représenter, par rapport au principal global de ces prêts, la proportion que le montant total versé par l’État au titre de sa souscription et non remboursé à lui conformément à la clause (ii) ci-dessus représente par rapport au montant total payé par tous les membres au titre de leurs souscriptions, qui aura été utilisé ou qui, de l’avis de l’Association, lui sera nécessaire pour honorer ses engagements dans le cadre de ses opérations de financement, à la date où l’État cesse d’être membre. L’Association procédera à ces remboursements par versements échelonnés au fur et à mesure qu’elle percevra des remboursements de principal mais à des intervalles d’au moins un an. Ces remboursements seront libellés dans les monnaies reçues par l’Association qui, cependant, pourra, à sa discrétion, effectuer des paiements dans la monnaie de l’État intéressé.

      • (iv) Toute somme due à l’État au titre de sa souscription pourra rester impayée aussi longtemps que cet État ou le Gouvernement de tout territoire en relevant, ou toute subdivision politique ou service de l’une quelconque des entités précédentes, restera redevable à l’Association, en temps qu’emprunteur ou garant; de telles sommes pourront, au choix de l’Association, être imputées à l’une quelconque de ces dettes arrivées à échéance.

      • (v) En aucune façon, l’État ne devra recevoir au titre de l’alinéa c) une somme dont le total dépasse a) la somme versée par l’État au titre de sa souscription ou, si elle est inférieure, b) la proportion des avoirs nets de l’Association, telle qu’elle apparaît sur les livres de l’Association à la date à laquelle le Gouvernement cesse d’être membre, dans la mesure où le montant de sa souscription est proportionnel au total des souscriptions de tous les États-membres.

      • (vi) Tous les calculs exigés par l’application des présentes dispositions seront effectués sur une base raisonnablement déterminée par l’Association.

    • d) En aucune façon, les sommes dues à un État au titre de la présente Section ne seront payées dans les six mois qui suivent la date à laquelle l’État cesse d’être membre. Si, au cours de cette période de six mois, à compter de la date à laquelle un État cesse d’être membre de l’Association, celle-ci suspend ses opérations conformément aux dispositions de la Section 5 du présent Article, tous les droits dudit Gouvernement seront fixés par les dispositions de ladite Section 5 et ledit État sera considéré comme membre de l’Association aux fins de ladite Section 5 mais sans avoir droit de vote.

  • Section 5

    Section 5 Suspensions des opérations et apurement des engagements de l’Association

    • a) L’Association pourra suspendre de façon permanente ses opérations à la suite d’un vote de la majorité des gouverneurs disposant de la majorité des voix attribuées. Après la suspension des opérations, l’Association cessera toutes activités à l’exception de celles qui se rapportent à la réalisation méthodique, à la conservation, et à la sauvegarde de ses actifs ainsi qu’au règlement de ses obligations. En attendant le règlement final desdites obligations et la distribution desdits avoirs, l’Association restera en existence et tous les droits et obligations mutuels de l’Association et de ses membres, dans le cadre du présent Accord, demeureront intacts; cependant, aucun État-membre ne pourra être suspendu ou ne pourra démissionner et aucune répartition ne sera effectuée parmi les membres si ce n’est conformément aux dispositions de la présente section.

    • b) Aucune répartition ne sera faite aux États-membres au titre de leurs souscriptions avant que toutes les obligations envers les créanciers n’aient été réglées ou n’aient fait l’objet de provisions et avant que le conseil des gouverneurs, par un vote d’une majorité des gouverneurs, exerçant une majorité du total des voix attribuées, n’ait décidé de procéder à une telle répartition.

    • c) Sous réserve des dispositions précédentes et de toutes stipulations spéciales qui auraient pu être prises concernant l’aliénation des ressources supplémentaires dont le versement à l’Association a été convenu, celle-ci répartira ses actifs entre les États-membres, proportionnellement aux sommes qu’ils avaient versées au titre de leurs souscriptions. Toute répartition conforme aux dispositions précédentes du présent alinéa c) sera assujettie, dans le cas d’un État-membre quelconque, au règlement antérieur de toutes créances impayées dudit État à l’Association. Ladite répartition sera effectuée aux dates, en devises, en numéraire ou en autres actifs, que l’Association jugera justes et équitables. La répartition entre les divers membres ne sera pas nécessairement uniforme quant au type des avoirs distribués ou des monnaies dans lesquelles ils sont libellés.

    • d) Tout État-membre recevant des actifs répartis par l’Association en application de la présente Section ou de la Section 4 sera subrogé dans tous les droits dévolus à l’Association sur ces actifs avant leur répartition.

ARTICLE VIII
Statut, immunités et privilèges

  • Section 1

    Section 1 Objet du présent Article

    En vue de permettre à l’Association de s’acquitter des fonctions qui lui sont confiées, le statut juridique, les immunités et privilèges définis dans le présent Article lui seront accordés sur les territoires de chaque État-membre.

  • Section 2

    Section 2 Statut juridique de l’Association

    L’Association jouira de la pleine personnalité juridique et en particulier de la capacité :

    • (i) de contracter;

    • (ii) d’acquérir des biens meubles et immeubles et d’en disposer;

    • (iii) d’ester en justice.

  • Section 3

    Section 3 Situation de l’Association au point de vue des poursuites judiciaires

    L’Association ne peut être poursuivie que devant un Tribunal ayant juridiction sur les territoires d’un État-membre où elle possède un bureau, a désigné un agent chargé de recevoir les significations ou notifications de sommations ou a émis ou garanti des titres. Aucune action judiciaire ne pourra cependant être intentée par les États-membres ou par des personnes agissant pour le compte desdits États, ou faisant valoir des droits cédés par ceux-ci. Les biens et avoirs de l’Association où qu’ils soient situés et quel qu’en soit le détenteur, seront à l’abri de toute forme de saisie, d’opposition ou d’exécution tant qu’un jugement définitif n’aura pas été prononcé contre l’Association.

  • Section 4

    Section 4 Insaisissabilité des avoirs

    Les biens et avoirs de l’Association, où qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, ne pourront faire l’objet de perquisitions, réquisitions, confiscations, expropriations ou de toute autre forme de saisie de la part du pouvoir exécutif ou législatif.

  • Section 5

    Section 5 Inviolabilité des archives

    Les archives de l’Association sont inviolables.

  • Section 6

    Section 6 Exemption de restrictions

    Dans la mesure nécessaire à l’exercice des activités prévues par le présent Accord et sous réserve des dispositions de celui-ci, les biens et avoirs de l’Association seront exempts de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature.

  • Section 7

    Section 7 Privilège en matière de communications

    Les États-membres traiteront les communications officielles de l’Association de la même manière que les communications officielles des autres États-membres.

  • Section 8

    Section 8 Immunités et privilèges des dirigeants et du personnel

    Les gouverneurs, administrateurs, suppléants, dirigeants et membres du personnel de l’Association :

    • (i) ne pourront être l’objet de poursuites en raison des actes accomplis par eux dans l’exercice officiel de leurs fonctions, sauf lorsque l’Association aura levé cette immunité;

    • (ii) quand ils ne sont pas des ressortissants de l’État où ils exercent leurs fonctions, ils bénéficieront, en matière de restrictions à l’immigration, de formalités d’enregistrement des étrangers, d’obligations militaires, en matière de restrictions de change, des mêmes immunités et des mêmes facilités que celles qui sont accordées par les États-membres aux représentants, fonctionnaires et employés de rang analogue des autres États-membres;

    • (iii) bénéficieront, en matière de facilités de voyage, du même traitement que celui qui est accordé par les États-membres aux représentants, fonctionnaires et employés de rang analogue des autres États-membres.

  • Section 9

    Section 9 Immunités fiscales

    • a) L’Association, ses avoirs, biens, revenus, ainsi que ses opérations et transactions autorisées par le présent Accord seront exonérés de tous impôts et de tous droits de douane. L’Association sera également exemptée de toute obligation relative au recouvrement ou au paiement d’un impôt ou droit quelconque.

    • b) Aucun impôt ne sera perçu sur les traitements et émoluments payés par l’Association à ses administrateurs, suppléants, dirigeants ou employés, s’ils ne sont pas des citoyens, des sujets, ou des ressortissants du pays où ils exercent leurs fonctions, ni à l’égard desdits traitements et émoluments.

    • c) Aucun impôt d’une nature quelconque ne sera perçu sur les obligations ou valeurs émises par l’Association ni sur les dividendes et intérêts en provenant, quel que soit le détenteur de ces titres,

      • (i) si cet impôt constitue une mesure de discrimination contre une telle action ou obligation du seul fait qu’elle est émise par l’Association,

      • (ii) ou si un tel impôt a pour seul fondement juridique le lieu où les obligations ou valeurs sont émises, la monnaie en laquelle elles sont payables ou payées, ou l’emplacement d’un bureau ou autre centre d’opérations de l’Association.

    • d) Aucun impôt ne sera perçu sur une obligation ou valeur garantie par l’Association, ni sur les dividendes et intérêts en provenant, quel que soit le détenteur de ces titres,

      • (i) si cet impôt constitue une mesure de discrimination contre une telle obligation ou valeur du seul fait qu’elle est garantie par l’Association,

      • (ii) ou si un tel impôt a pour seul fondement juridique l’emplacement d’un bureau ou centre d’opérations de l’Association.

  • Section 10

    Section 10 Application du présent Article

    Tout État-membre prendra sur ses propres territoires, toutes les mesures nécessaires en vue d’appliquer, dans sa propre législation, les principes exposés dans le présent Article et il informera l’Association des mesures détaillées qu’il aura prises.

ARTICLE IX
Amendements

  • a) Toute proposition tendant à apporter des modifications au présent Accord, qu’elle émane d’un État-membre, d’un gouverneur ou des administrateurs, sera communiquée au président du Conseil des gouverneurs qui la soumettra audit Conseil. Si l’amendement proposé est approuvé par le Conseil, l’Association demandera, par lettre circulaire ou télégramme, à tous les États-membres, s’ils acceptent ce projet d’amendement. Quand les trois cinquièmes des États-membres, disposant des quatre cinquièmes des voix attribuées auront accepté l’amendement proposé, l’Association en donnera acte par une communication officielle adressée à tous les États-membres.

  • b) Nonobstant les dispositions de l’alinéa a) ci-dessus, le consentement de tous les États-membres est requis dans le cas de tout amendement modifiant :

    • (i) le droit de se retirer de l’Association, prévu par l’Article VII, Section 1;

    • (ii) le droit garanti par l’Article III, Section 1c);

    • (iii) la limitation de responsabilité prévue par l’Article II, Section 3.

  • c) Les amendements entreront en vigueur à l’égard de tous les États-membres trois mois après la date de la communication officielle, à moins que la lettre circulaire ou le télégramme ne spécifie un délai plus court.

ARTICLE X
Interprétation et arbitrage

  • a) Toute question d’interprétation des dispositions du présent Accord opposant un État-membre à l’Association ou des États-membres entre eux sera soumise à la décision des Administrateurs. Si la question affecte particulièrement un État-membre de l’Association non habilité à nommer un Administrateur de la Banque, cet État-membre aura la faculté de se faire représenter, conformément à l’Article VI, Section 4g).

  • b) Dans toute affaire où les Administrateurs ont rendu une décision aux termes de l’alinéa a) ci-dessus, tout État-membre peut demander que la question soit portée devant le Conseil des Gouverneurs dont la décision sera sans appel. En attendant que le Conseil ait statué, l’Association peut, dans la mesure où elle l’estime nécessaire, agir sur la base de la décision des Administrateurs.

  • c) Toutes les fois qu’un désaccord surviendra entre l’Association et un ex-État-membre, ou entre l’Association et un État-membre durant la suspension permanente des activités de l’Association, ce désaccord sera soumis à l’arbitrage d’un tribunal de trois arbitres, comprenant un arbitre nommé par l’Association, un arbitre désigné par l’État-membre et un surarbitre qui, à moins que les parties n’en conviennent autrement, sera nommé par le Président de la Cour permanente internationale de justice ou par telle autre autorité désignée par le règlement adopté par l’Association. Le surarbitre aura pleins pouvoirs pour régler toutes les questions de procédure sur lesquelles les parties seraient en désaccord.

ARTICLE XI
Dispositions finales

  • Section 1

    Section 1 Entrée en vigueur

    Le présent Accord entrera en vigueur dès qu’il aura été signé au nom des Gouvernements dont les souscriptions représentent au moins 65 pour cent du total des souscriptions énumérées à l’annexe A et que les instruments visés à la Section 2a) du présent Article auront été déposés en leur nom; en aucun cas le présent Accord n’entrera en vigueur avant le 15 septembre 1960.

  • Section 2

    Section 2 Signature

    • a) Chaque Gouvernement au nom duquel le présent Accord sera signé déposera, auprès de la Banque, un instrument établissant qu’il a accepté le présent Accord en conformité avec ses lois et a pris toutes les mesures nécessaires pour se mettre en état d’exécuter toutes ses obligations découlant du présent Accord.

    • b) Chaque Gouvernement deviendra membre de l’Association à la date du dépôt en son nom de l’instrument visé à l’alinéa a) ci-dessus, sous réserve qu’aucun Gouvernement ne pourra devenir membre avant que le présent Accord n’entre en vigueur aux termes de la Section 1 du présent Article.

    • c) Le présent Accord demeurera, jusqu’au 31 décembre 1960, ouvert à la signature, au siège central de la Banque, des représentants des États énumérés à l’annexe A; toutefois, si le présent Accord n’est pas entré en vigueur à cette date, les Administrateurs de la Banque pourront proroger de six mois au maximum la période pendant laquelle le présent Accord restera ouvert à la signature.

    • d) Une fois le présent Accord entré en vigueur, il sera ouvert à la signature des représentants de tous les États dont l’affiliation aura été agréée conformément aux dispositions de l’Article II, Section 1b).

  • Section 3

    Section 3 Application territoriale

    En signant le présent Accord, tous les Gouvernements l’acceptent tant en leur nom propre qu’au regard de tous les territoires dont ils se chargent des relations internationales, à l’exception toutefois des territoires qui auront fait l’objet d’une notification écrite adressée par lesdits Gouvernements à l’Association.

  • Section 4

    Section 4 Inauguration de l’Association

    • a) Dès que le présent Accord entrera en vigueur, conformément à la Section 1 du présent Article, le Président convoquera une réunion des Administrateurs.

    • b) L’Association commencera ses opérations à la date de ladite réunion.

    • c) Avant la première réunion du Conseil des Gouverneurs, les Administrateurs pourront exercer tous les pouvoirs du Conseil des Gouverneurs à l’exception des pouvoirs que lui réserve le présent Accord.

  • Section 5

    Section 5 Dépôt

    La Banque est autorisée à déposer le présent Accord auprès du Secrétariat des Nations Unies conformément aux dispositions de l’Article 102 de la Charte des Nations Unies et des Règlements y afférents adoptés par l’Assemblée Générale.

Fait à Washington en un seul exemplaire qui sera déposé aux archives de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement qui a indiqué par sa signature ci-dessous qu’elle sera le dépositaire du présent Accord, qu’elle le déposera auprès du Secrétariat des Nations Unies et qu’elle notifiera à tous les États dont le nom figure à l’annexe A la date à laquelle le présent Accord sera entré en vigueur conformément aux dispositions de son Article XI, Section 1.

[Signature : Eugène R. Black, Président, Banque internationale pour la Reconstruction et le Développement, 29 janvier 1960.]

ANNEXE A — SOUSCRIPTIONS INITIALES(en millions de dollars des États-Unis)Note de bas de page *

PREMIÈRE PARTIE

Allemagneline blanc52,96
Australieline blanc20,18
Autricheline blanc5,04
Belgiqueline blanc22,70
Canadaline blanc37,83
Danemarkline blanc8,74
États-Unisline blanc320,29
Finlandeline blanc3,83
Franceline blanc52,96
Grande-Bretagneline blanc131,14
Italieline blanc18,16
Japonline blanc33,59
Luxembourgline blanc1,01
Norvègeline blanc6,72
Pays-Basline blanc27,74
Suèdeline blanc10,09
Union Sud-Africaineline blanc10,09
763,07

DEUXIÈME PARTIE

Afghanistanline blanc1,01
Arabie Saouditeline blanc3,70
Argentineline blanc18,83
Birmanieline blanc2,02
Bolivieline blanc1,06
Brésilline blanc18,83
Ceylanline blanc3,03
Chililine blanc3,53
Chineline blanc30,26
Colombieline blanc3,53
Coréeline blanc1,26
Costa-Ricaline blanc0,20
Cubaline blanc4,71
Équateurline blanc0,65
Espagneline blanc10,09
Éthiopieline blanc0,50
Ghanaline blanc2,36
Grèceline blanc2,52
Guatemalaline blanc0,40
Haïtiline blanc0,76
Hondurasline blanc0,30
Indeline blanc40,35
Indonésieline blanc11,10
Irakline blanc0,76
Iranline blanc4,54
Irlandeline blanc3,03
Islandeline blanc0,10
Israëlline blanc1,68
Jordanieline blanc0,30
Libanline blanc0,45
Libyeline blanc1,01
Malaisieline blanc2,52
Marocline blanc3,53
Mexiqueline blanc8,74
Nicaragualine blanc0,30
Pakistanline blanc10,09
Panamaline blanc0,02
Paraguayline blanc0,30
Pérouline blanc1,77
Philippinesline blanc5,04
République Arabe Unieline blanc6,03
République Dominicaineline blanc0,40
Salvadorline blanc0,30
Soudanline blanc1,01
Thaïlandeline blanc3,03
Tunisieline blanc1,51
Turquieline blanc5,80
Uruguayline blanc1,06
Venezuelaline blanc7,06
Viêt-Namline blanc1,51
Yougoslavieline blanc4,04
236,93
TOTAL1 000,00

[Signatures : Équateur, Pakistan, Suède, Australie, Norvège, Viêt-Nam, Chine, États-Unis, Canada et Honduras.]

  • L.R. (1985), ch. 24 (1er suppl.), art. 9

ANNEXE IV(article 2)

Statuts de la Société Financière Internationale

(Tels qu’amendés par les résolutions entrées en vigueur le 21 septembre 1961 et le 1er septembre 1965)

Les Gouvernements aux noms desquels est signé le présent Accord conviennent de ce qui suit :

ARTICLE INTRODUCTIF

La Société Financière Internationale (ci-après dénommée la Société) est instituée et fonctionnera conformément aux dispositions suivantes :

ARTICLE I
Objet

La Société a pour objet de stimuler l’expansion économique en encourageant le développement d’entreprises privées de caractère productif dans les États-membres, en particulier dans les régions moins développées, en vue de compléter ainsi les opérations de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (ci-après dénommée la Banque). En poursuivant cet objet, la Société :

  • (i) contribuera, en association avec des investissements privés, à financer l’établissement, l’amélioration et l’expansion d’entreprises privées de caractère productif de nature à contribuer au développement de ses États-membres; ces investissements se feront sans garantie de remboursement par le Gouvernement membre intéressé et uniquement lorsque le capital privé ne pourra être trouvé à des conditions raisonnables;

  • (ii) s’efforcera de rapprocher les perspectives d’investissement, le capital privé, local et étranger, et une direction expérimentée; et

  • (iii) s’efforcera de stimuler et de promouvoir les conditions favorisant le courant du capital privé, local et étranger, vers des investissements de caractère productif dans les pays membres.

La Société s’inspirera, dans toutes ses décisions, des dispositions du présent Article.

ARTICLE II
Participation à la Société et Capital de la Société

  • Section 1

    Section 1 Affiliation

    • a) Les membres originaires de la Société seront ceux des membres de la Banque énumérés dans le Supplément A, qui auront accepté de participer à la Société avant la date spécifiée à l’Article IX, Section 2c).

    • b) Les autres membres de la Banque pourront adhérer à la Société aux dates et aux conditions prescrites par cette dernière.

  • Section 2

    Section 2 Capital

    • a) Le montant du capital autorisé de la Société est fixé à 100 000 000 de dollars des États-Unis.

    • b) Le capital autorisé sera composé de 100 000 actions, ayant chacune une valeur nominale de mille dollars des États-Unis. Toute action qui n’aura pas été souscrite par les membres originaires pourra être souscrite postérieurement conformément à la Section 3d) de cet Article.

    • c) Le capital autorisé, quel qu’en soit le montant, pourra être augmenté par le Conseil des Gouverneurs aux conditions suivantes :

      • (i) à la majorité des votes, lorsque cette augmentation sera nécessaire pour émettre des actions à l’occasion d’une souscription initiale par des États-membres autres que les membres originaires, pourvu que le montant total de toutes les augmentations autorisées en vertu de ce sous-paragraphe n’excède pas 10 000 actions;

      • (ii) dans tout autre cas, à la majorité des trois-quarts de la totalité des voix.

    • d) Dans le cas d’une augmentation autorisée conformément au paragraphe c)(ii) ci-dessus, la Société donnera à chaque membre une possibilité raisonnable de souscrire, aux conditions qu’elle fixera, une part de l’augmentation de capital proportionnelle au rapport entre le montant des actions déjà souscrites par ce membre et le montant total du capital de la Société; toutefois, aucun membre ne sera tenu de souscrire une part quelconque de cette augmentation du capital.

    • e) L’émission d’actions, autres que celles souscrites soit par souscription initiale, ou en vertu du paragraphe d) ci-dessus, devra être décidée à la majorité des trois-quarts de la totalité des voix.

    • f) Les actions de la Société ne pourront être souscrites que par les États-membres et ne seront attribuées qu’à ceux-ci.

  • Section 3

    Section 3 Souscription des actions

    • a) Chaque membre originaire devra souscrire le nombre d’actions figurant à son nom au Supplément A. Le nombre d’actions à souscrire par les autres membres sera fixé par la Société.

    • b) Les actions faisant l’objet des souscriptions initiales des membres originaires seront émises au pair.

    • c) La souscription initiale d’un membre originaire sera payable intégralement dans les 30 jours suivants, soit à la date à laquelle la Société commencera ses opérations conformément à l’Article IX, Section 3b), ou, si elle est plus éloignée, à la date à laquelle ledit membre originaire acquerra la qualité de membre, soit à telle autre date ultérieure déterminée par la Société. Le paiement sera effectué en or ou en dollars des États-Unis, sur appel de la Société et au lieu ou aux lieux de paiement spécifiés par celle-ci.

    • d) Le prix et les autres conditions de souscription des actions à souscrire autrement que sur souscription initiale des membres originaires, seront déterminés par la Société.

  • Section 4

    Section 4 Limitation de responsabilité

    Aucun membre ne sera tenu des obligations de la Société du seul fait qu’il est membre de cette dernière.

  • Section 5

    Section 5 Restriction au transfert et au nantissement des actions

    Les actions ne pourront pas être données en nantissement ou grevées de charges quelconques et ne pourront être transférées qu’à la Société.

ARTICLE III
Opérations

  • Section 1

    Section 1 Opérations de financement

    La Société peut investir ses ressources dans des entreprises privées de caractère productif dans les territoires de ses membres. L’existence d’un intérêt gouvernemental ou public dans ces entreprises n’exclura pas nécessairement un investissement de la Société.

  • Section 2

    Section 2 Modes de financement

    La Société pourra investir ses ressources de toute manière jugée appropriée aux circonstances.

  • Section 3

    Section 3 Principes gouvernant les opérations

    La Société s’inspirera des principes suivants dans la conduite de ses affaires :

    • (i) la Société n’entreprendra aucun financement pour lequel, à son avis, du capital privé suffisant pourrait être obtenu à des conditions raisonnables;

    • (ii) la Société ne financera pas d’entreprise dans les territoires d’un État-membre si cet État fait des objections à ce financement;

    • (iii) la Société n’imposera pas de conditions tendant à ce que le produit d’un financement effectué par elle soit dépensé dans un pays déterminé;

    • (iv) la Société n’assumera de responsabilité dans la direction d’aucune entreprise dans laquelle elle aura investi des fonds et n’exercera pas ses droits de vote dans ce but ou à propos de toute question qui, à son avis, est normalement du ressort de la direction de l’entreprise;

    • (v) la Société effectuera des investissements aux conditions qu’elle jugera appropriées, compte tenu des besoins de l’entreprise, des risques encourus par la Société et des conditions normales pour des investissements privés analogues;

    • (vi) la Société s’efforcera de reconstituer son capital en cédant ses investissements à des intérêts privés toutes les fois qu’elle pourra le faire de manière appropriée et à des conditions satisfaisantes;

    • (vii) la Société s’efforcera de maintenir une diversification raisonnable de ses investissements.

  • Section 4

    Section 4 Sauvegarde des intérêts de la Société

    En cas de défaut ou de menace de défaut affectant un de ses investissements, d’insolvabilité ou de menace d’insolvabilité d’une entreprise dans laquelle cet investissement aura été réalisé, ou dans toute autre situation qui, de l’avis de la Société, menace de compromettre cet investissement, rien dans le présent Accord n’empêchera la Société de prendre telle mesure et d’exercer tels droits qu’elle jugera nécessaires à la sauvegarde de ses intérêts.

  • Section 5

    Section 5 Application de certaines restrictions de change

    Les fonds encaissés par la Société ou qui lui sont dus à la suite d’un investissement dans les territoires d’un État-membre conformément à la Section 1 de cet Article n’échapperont pas, uniquement en vertu du présent Accord, aux restrictions, réglementations et contrôles des changes d’ordre général en vigueur dans les territoires de cet État-membre.

  • Section 6

    Section 6 Opérations diverses

    Outre les opérations spécifiées ailleurs dans le présent Accord, la Société aura le pouvoir :

    • (i) d’emprunter des capitaux et, ce faisant, de fournir tel nantissement ou telle sûreté qu’elle jugera nécessaire, étant entendu qu’avant de procéder à une vente publique de ses obligations sur le marché d’un État-membre, la Société obtiendra l’assentiment de cet État et, le cas échéant, celui de l’État-membre dans la monnaie duquel les obligations sont libellées; tant que la Société sera débitrice de prêts consentis ou garantis par la Banque, le total du montant des emprunts non remboursés et des garanties de la Société ne pourra pas être augmenté si, lors de cette augmentation ou de ce fait, le montant total des dettes non encore remboursées (y compris les garanties sur toutes dettes) contractées par la Société auprès de n’importe quelle source, excède un montant égal à quatre fois le montant intact de son capital souscrit et de ses excédents;

    • (ii) de placer dans les obligations qu’elle déterminera, les fonds dont l’emploi n’est pas requis pour ses opérations de financement, et d’investir les fonds de retraite et autres fonds analogues dans des valeurs aisément réalisables, sans devoir tenir compte des restrictions imposées par les autres Sections de cet Article;

    • (iii) de donner sa garantie, en vue d’en faciliter la vente, aux titres auxquels elle aura souscrits;

    • (iv) d’acheter et de vendre les titres qu’elle aura émis ou garantis ou qu’elle aura souscrits;

    • (v) d’exercer tous autres pouvoirs connexes à son activité, dans la mesure où cela sera nécessaire ou désirable pour la réalisation de son objet.

  • Section 7

    Section 7 Évaluation des devises

    Toutes les fois qu’il sera nécessaire, pour l’application de cet Accord, d’évaluer une devise en fonction d’une autre devise, cette évaluation sera faite équitablement par la Société après consultation du Fonds Monétaire International.

  • Section 8

    Section 8 Avis à inscrire sur les titres

    Tout titre émis ou garanti par la Société portera visiblement au recto une déclaration indiquant que ledit titre n’est pas une obligation de la Banque ou, sauf indication expresse contraire sur ledit titre, d’un gouvernement quelconque.

  • Section 9

    Section 9 Interdiction de toute activité politique

    La Société et ses fonctionnaires n’interviendront pas dans les affaires politiques d’un membre quelconque et ils ne se laisseront pas influencer dans leurs décisions par la forme politique de l’État-membre ou des États-membres intéressés. Les décisions de la Société et de ses fonctionnaires seront fondées exclusivement sur des facteurs économiques et ceux-ci seront pris en considération impartialement, en vue de réaliser l’objet de la Société défini dans cet Accord.

ARTICLE IV
Organisation et Administration

  • Section 1

    Section 1 Composition de la Société

    La Société comportera un Conseil de Gouverneurs, un Conseil d’Administration, un Président du Conseil d’Administration, un Directeur Général (Président) et tous les fonctionnaires et le personnel voulus pour remplir les fonctions fixées par la Société.

  • Section 2

    Section 2 Conseil des gouverneurs

    • a) Le Conseil des Gouverneurs sera investi de tous les pouvoirs de la Société.

    • b) Chaque Gouverneur et chaque Gouverneur Suppléant nommé par un État-membre de la Banque qui est également membre de la Société, sera de plein droit Gouverneur ou Gouverneur Suppléant de la Société. Aucun Gouverneur Suppléant ne pourra voter, sauf en l’absence du Gouverneur qu’il remplace. Le Conseil des Gouverneurs choisira un des Gouverneurs comme Président. Tout Gouverneur ou Gouverneur Suppléant cessera ses fonctions si l’État-membre qui l’a nommé cesse d’être membre de la Société.

    • c) Le Conseil des Gouverneurs peut déléguer au Conseil d’Administration l’exercice de tous ses pouvoirs, à l’exception :

      • (i) de l’admission de nouveaux membres et de la définition des conditions régissant leur admission;

      • (ii) de l’augmentation ou la réduction du capital social;

      • (iii) de la suspension d’un membre;

      • (iv) de la décision des recours exercés contre les interprétations données au présent Accord par le Conseil d’Administration;

      • (v) de la conclusion d’accords en vue de coopérer avec d’autres organismes internationaux (sauf s’il s’agit d’accords non formels à caractère temporaire et administratif);

      • (vi) de la décision de suspendre d’une façon permanente les opérations de la Société et de répartir ses actifs;

      • (vii) du vote des dividendes;

      • (viii) des modifications du présent Accord.

    • d) Le Conseil des Gouverneurs tiendra une réunion annuelle et telles réunions que prévoirait ledit Conseil ou que convoquerait le Conseil d’Administration.

    • e) La réunion annuelle du Conseil des Gouverneurs aura lieu à la même époque que la réunion annuelle du Conseil des Gouverneurs de la Banque.

    • f) À toute réunion du Conseil des Gouverneurs, le quorum sera la majorité des Gouverneurs disposant des deux tiers au moins de la totalité des voix.

    • g) La Société pourra, par règlement, instituer une procédure par laquelle le Conseil d’Administration pourra obtenir un vote des Gouverneurs sur une question déterminée, sans convoquer une réunion du Conseil des Gouverneurs.

    • h) Le Conseil des Gouverneurs, ainsi que le Conseil d’Administration dans la mesure où il y est autorisé, pourront adopter tous les règlements nécessaires ou appropriés à la gestion des affaires de la Société.

    • i) Les Gouverneurs et les Gouverneurs Suppléants rempliront leurs fonctions sans recevoir de rémunération de la Société.

  • Section 3

    Section 3 Vote

    • a) Chaque membre disposera de deux cent cinquante voix, avec une voix additionnelle pour chaque action qu’il détient.

    • b) Sauf dans les cas spécialement prévus, toutes les questions soumises à la Société seront décidées à la majorité des voix exprimées.

  • Section 4

    Section 4 Conseil d’administration

    • a) Le Conseil d’Administration sera chargé de la gestion générale des affaires de la Société et il exercera dans ce but tous les pouvoirs que lui confère le présent Accord ou qui lui seront délégués par le Conseil des Gouverneurs.

    • b) Le Conseil d’Administration de la Société comprendra de plein droit tout Administrateur de la Banque qui est, soit (i) nommé par un État-membre de la Banque qui est également membre de la Société, ou (ii) élu par les votes d’au moins un État-membre de la Banque, également membre de la Société. Le Suppléant de tout Administrateur visé ci-dessus sera de plein droit Administrateur Suppléant de la Société. Tout Administrateur cessera ses fonctions si le membre qui l’a nommé, ou si tous les membres dont les votes ont compté dans son élection, cessent d’être membres de la Société.

    • c) Tout Administrateur de la Banque qui est un Administrateur appointé disposera du nombre de voix attribué dans la Société à l’État-membre qui l’a nommé. Tout Administrateur de la Banque qui est un Administrateur élu disposera du nombre de voix attribué à l’État-membre ou aux États-membres dans la Société et dont les voix ont compté en sa faveur à la Banque. Tout Administrateur donnera son vote en bloc.

    • d) Un Administrateur Suppléant aura tout pouvoir pour agir en l’absence de l’Administrateur qui l’aura nommé. Lorsqu’un Administrateur est présent, son Suppléant pourra participer aux réunions, mais sans droit de vote.

    • e) Dans toute réunion du Conseil d’Administration, le quorum sera la majorité des Administrateurs disposant de la moitié au moins de la totalité des voix.

    • f) Le Conseil d’Administration se réunira aussi souvent que l’exigeront les affaires de la Société.

    • g) Le Conseil des Gouverneurs adoptera des règlements d’après lesquels un membre de la Société qui ne jouit pas du droit de nommer un Administrateur de la Banque pourra envoyer un représentant à toute réunion du Conseil d’Administration de la Société, lorsqu’une requête dudit membre ou une question le concernant particulièrement sera soumise à l’examen du Conseil.

  • Section 5

    Section 5 Président du conseil d’administration, directeur général et personnel

    • a) Le Président de la Banque sera de plein droit Président du Conseil d’Administration de la Société, mais sans droit de vote, sauf en cas de partage égal des voix, auquel cas sa voix sera prépondérante. Il pourra participer aux réunions du Conseil des Gouverneurs, mais sans droit de vote.

    • b) Le Directeur Général de la Société sera nommé par le Conseil d’Administration sur recommandation de son Président. Le Directeur Général sera le chef du personnel administratif de la Société. Il gérera les affaires courantes de la Société conformément aux instructions générales du Conseil d’Administration et sous la direction du Président de ce Conseil. Sous le contrôle général du Conseil d’Administration et du Président, il sera chargé de l’organisation, ainsi que de la nomination et du licenciement des fonctionnaires et du personnel. Le Directeur Général pourra participer aux réunions du Conseil d’Administration, mais sans droit de vote. Il cessera de remplir ses fonctions sur décision du Conseil d’Administration avec l’assentiment du Président.

    • c) Dans l’exercice de leurs fonctions, le Directeur Général, les fonctionnaires et le personnel de la Société seront entièrement au service de la Société, à l’exclusion de toute autre autorité. Les États-membres de la Société respecteront le caractère international des devoirs de leur charge et s’abstiendront de toute tentative d’influence sur un agent quelconque de la Société dans l’exercice de ses fonctions.

    • d) Sans négliger l’intérêt primordial du recrutement du personnel le plus efficace et techniquement le plus qualifié, la Société tiendra compte, en engageant son personnel, de la répartition géographique la plus large possible.

  • Section 6

    Section 6 Rapports avec la Banque

    • a) La Société constituera une entité distincte de la Banque et ses ressources seront tenues séparées de celles de la Banque. Les dispositions de cette Section n’empêcheront pas la Société de conclure des arrangements avec la Banque en matière d’aménagement matériel, de personnel et de services, et pour le remboursement des dépenses administratives payées par l’une des organisations pour le compte de l’autre.

    • b) Rien dans cet Accord ne rendra la Société responsable des actes de la Banque et des obligations encourues par elle. La Banque ne sera pas davantage responsable des actes et obligations de la Société.

  • Section 7

    Section 7 Relations avec d’autres organisations internationales

    La Société, agissant par l’intermédiaire de la Banque, conclura des accords formels avec les Nations Unies et pourra conclure des accords analogues avec d’autres organisations publiques internationales ayant des fonctions spécialisées dans des domaines connexes.

  • Section 8

    Section 8 Siège des bureaux

    Le siège principal de la Société sera situé dans la même localité que celui de la Banque. La Société pourra ouvrir d’autres bureaux dans les territoires des États-membres.

  • Section 9

    Section 9 Dépositaires

    Chaque État-membre désignera sa banque centrale comme dépositaire où la Société pourra déposer les fonds qu’elle détient dans la devise de cet État, ou tous autres avoirs de la Société. À défaut de banque centrale, l’État-membre désignera, pour le même objet, tel autre établissement susceptible d’être agréé par la Société.

  • Section 10

    Section 10 Communications entre la Société et les États-membres

    Chaque membre désignera un agent qualifié avec lequel la Société pourra se mettre en rapport à l’occasion de toute question soulevée par le présent Accord.

  • Section 11

    Section 11 Publication de rapports et diffusion de renseignements

    • a) La Société publiera un rapport annuel contenant la situation après expertise de sa comptabilité et adressera, à intervalles convenables à ses membres un relevé sommaire de sa situation financière et un compte profits et pertes faisant ressortir les résultats de ses opérations.

    • b) La Société aura la faculté de publier tous autres rapports qu’elle jugera utiles à la poursuite de son objet.

    • c) Des exemplaires de tous les rapports, états et publications effectués au titre de la présente Section seront adressés aux États-membres.

  • Section 12

    Section 12 Dividendes

    • a) Le Conseil des Gouverneurs pourra déterminer, en temps opportun, après constitution de réserves appropriées, la partie du revenu et des bénéfices accumulés par la Société qui sera distribuée à titre de dividendes.

    • b) La distribution des dividendes sera proportionnelle aux actions détenues par les États-membres.

    • c) La Société déterminera les modalités de paiement et la devise ou les devises de paiement des dividendes.

ARTICLE V
Retrait; suspension de la participation des États-membres; suspension des opérations

  • Section 1

    Section 1 Droit de retrait des États-membres

    Tout État-membre aura la faculté de se retirer de la Société à tout moment, en adressant un avis écrit au siège social de la Société. La démission prendra effet à la date de réception dudit avis.

  • Section 2

    Section 2 Suspension de la participation

    • a) Au cas où un État-membre ne remplirait pas l’une quelconque de ses obligations envers la Société, celle-ci pourra le suspendre à la suite d’une décision prise à la majorité des Gouverneurs représentant la majorité absolue des voix. L’État suspendu cessera automatiquement d’être membre de la Société à un an de date, sauf décision à la même majorité de rendre audit État-membre son statut antérieur.

    • b) Au cours de la période de suspension, l’État-membre intéressé ne pourra exercer, sauf le droit de retrait, aucun des droits prévus par le présent Accord, mais continuera à en assumer toutes les obligations.

  • Section 3

    Section 3 Suspension ou cessation de la participation des États-membres à la Banque

    Tout État-membre qui sera suspendu de sa qualité d’État-membre de la Banque ou qui cessera de participer à cette dernière, sera automatiquement suspendu de sa qualité de membre de la Société, ou cessera d’en être membre, suivant le cas.

  • Section 4

    Section 4 Droits et obligations des États cessant d’être membres

    • a) Un État cessant d’être membre de la Société restera tenu de toutes les sommes dont il est débiteur à l’égard de la Société. La Société prendra toutes dispositions pour le rachat de ses actions au titre du règlement de ses comptes avec ledit État, et en accord avec les prescriptions de cette Section, mais l’État intéressé n’aura d’autres droits en vertu de cet Accord que ceux prévus par cette Section et par l’Article VIIIc).

    • b) La Société et l’État intéressé peuvent s’entendre pour le rachat des actions détenues par cet État à telles conditions qui paraissent justifiées en raison des circonstances, sans avoir égard aux dispositions du paragraphe c) ci-dessous. Cet accord peut contenir, entre autres choses, un règlement final de toutes les obligations de l’État vis-à-vis de la Société.

    • c) Si un tel accord n’est pas réalisé dans les six mois suivant la perte par l’État intéressé de sa qualité d’État-membre, ou à toute autre date convenue par la Société et cet État, le prix de rachat des actions de cet État sera égal à la valeur apparaissant sur les livres de la Société au jour où cet État cessera d’être membre. Le rachat des actions sera soumis aux conditions suivantes :

      • (i) Le paiement pourra avoir lieu, par acomptes sur remise des actions par l’État intéressé; le montant de ces acomptes, les dates et la devise ou les devises disponibles dans lesquelles ils seront versés seront fixés par la Société à des conditions raisonnables, eu égard à sa situation financière;

      • (ii) Toute somme revenant à l’État intéressé en échange de ses actions sera retenue par la Société aussi longtemps que cet État ou l’un quelconque de ses organismes restera débiteur de la Société. Le montant de ce débit pourra, à l’option de la Société, être réglé par compensation avec toute somme qui serait due par elle;

      • (iii) Si la Société subit une perte nette à raison d’un investissement effectué conformément à l’Article III, Section 1, et détenu par elle à la date à laquelle l’État intéressé cessera d’être membre, et si le montant de ladite perte excède, à cette date, le montant des réserves constituées pour y faire face, ledit État sera tenu de rembourser, sur demande, le montant dont le prix de rachat de ses actions aurait été réduit, s’il avait été tenu compte de cette perte au moment de la fixation du prix de rachat.

    • d) Une somme revenant, en application de cette section, à un État en échange de ses actions, ne sera payée en aucun cas avant l’expiration d’un délai de six mois suivant la date à laquelle cet État aura cessé d’être membre. Si dans les six mois de la date à laquelle un État cesse d’être membre de la Société, cette dernière suspend ses opérations conformément à la Section 5 de cet Article, tous les droits dudit État seront déterminés conformément aux dispositions de ladite Section 5 et cet État sera considéré comme conservant sa qualité de membre de la Société pour l’application de ladite Section 5, mais sans jouir du droit de vote.

  • Section 5

    Section 5 Suspension des opérations et règlement des obligations

    • a) La Société peut suspendre ses opérations à titre permanent à la suite d’un vote pris à la majorité des Gouverneurs représentant la majorité absolue des voix. À la suite de cette décision, la Société mettra immédiatement fin à ses activités, à l’exception de celles se rapportant à la réalisation normale, à la conservation et à la préservation de ses avoirs ainsi qu’au règlement de ses obligations. Jusqu’au jour du règlement définitif des obligations et de la répartition de ses avoirs, la Société conservera sa personnalité juridique et tous les droits et obligations réciproques de la Société et de ses membres, en vertu du présent Accord, demeureront inchangés, étant entendu toutefois qu’aucun membre ne sera suspendu de sa qualité ou ne se retirera et qu’aucun versement ne sera effectué aux membres, sous réserve des dispositions de la présente Section.

    • b) Aucun versement ne sera effectué aux membres en raison de leur souscription au capital social de la Société avant que toutes les obligations vis-à-vis de créanciers n’aient été éteintes ou que leur règlement n’ait été assuré et que le Conseil des Gouverneurs, par un vote pris à la majorité des Gouverneurs représentant la majorité absolue des voix, ait décidé de procéder audit versement.

    • c) Sous réserve de ce qui précède, la Société répartira ses avoirs entre ses membres proportionnellement au montant de leurs actions, sauf, de la part de tout membre, à procéder au règlement préalable de toutes ses dettes vis-à-vis de la Société. Ladite répartition sera effectuée à telle date et en telles devises, espèces ou avoirs en nature que la Société estimera juste et équitable. Les répartitions faites aux divers membres ne devront pas être de consistance uniforme, soit quant à la nature des avoirs répartis, soit quant aux devises de paiement desdites répartitions.

    • d) Tout membre recevant des avoirs distribués par la Société en application de cette Section sera subrogé aux droits de la Société dans lesdits avoirs antérieurement à leur distribution.

ARTICLE VI
Statut, Immunités et Privilèges

  • Section 1

    Section 1 Objet du présent Article

    En vue de permettre à la Société de remplir ses fonctions, le statut, les immunités et les privilèges définis au présent Article seront reconnus à la Société dans les territoires de chaque État-membre.

  • Section 2

    Section 2 Statut de la Société

    La Société jouira de la pleine personnalité juridique et, en particulier, de la capacité :

    • (i) de contracter;

    • (ii) d’acquérir des biens mobiliers et immobiliers et d’en disposer;

    • (iii) d’ester en justice.

  • Section 3

    Section 3 Situation de la Société en ce qui concerne les poursuites judiciaires

    La Société ne peut être poursuivie que devant un tribunal ayant juridiction sur les territoires d’un État-membre où elle possède une succursale, où elle a nommé un agent chargé de recevoir des significations ou sommations, ou bien où elle a émis ou garanti des titres. Aucune poursuite ne pourra cependant être intentée par des États-membres ou par des personnes agissant pour le compte desdits États ou faisant valoir des droits cédés par eux. Les biens et les avoirs de la Société, en quelque lieu qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, seront à l’abri de toute forme de saisie, d’opposition ou d’exécution, avant qu’un jugement définitif contre la Société n’ait été rendu.

  • Section 4

    Section 4 Insaisissabilité des avoirs

    Les biens et les avoirs de la Société, en quelque lieu qu’ils se trouvent et quels qu’en soient les détenteurs, ne seront pas soumis à, et seront exempts de perquisitions, réquisitions, confiscations, expropriations ou de toute autre forme de saisie ordonnée par le pouvoir exécutif ou par le pouvoir législatif.

  • Section 5

    Section 5 Inviolabilité des archives

    Les archives de la Société seront inviolables.

  • Section 6

    Section 6 Les avoirs seront à l’abri de toutes mesures restrictives

    Dans la mesure nécessaire à l’accomplissement des opérations prévues dans le présent Accord et sous réserve des dispositions de l’Article III, Section 5, et des autres dispositions du présent Accord, tous les biens et avoirs de la Société seront exempts de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature.

  • Section 7

    Section 7 Privilège en matière de communications

    Les communications officielles de la Société jouiront de la part de chaque État-membre du même traitement que les communications officielles des autres États-membres.

  • Section 8

    Section 8 Immunités et privilèges des fonctionnaires et employés

    Tous les Gouverneurs, Administrateurs, Suppléants, fonctionnaires et employés de la Société :

    • (i) ne pourront faire l’objet de poursuites à raison des actes accomplis par eux dans l’exercice de leurs fonctions;

    • (ii) lorsqu’ils ne seront pas des nationaux du pays où ils exercent leurs fonctions, ils bénéficieront, en matière de restrictions à l’immigration, d’enregistrement des étrangers, d’obligation militaire, des mêmes immunités, et, en matière de restrictions de change, des mêmes facilités qui seront accordées par les États-membres aux représentants, fonctionnaires et employés des autres États-membres, possédant un statut équivalent;

    • (iii) ils bénéficieront du même traitement, en ce qui concerne les facilités de voyage, que celui que les États-membres accordent aux représentants, fonctionnaires et employés des autres États-membres, possédant un statut équivalent.

  • Section 9

    Section 9 Exemption des charges fiscales

    • a) La Société, ses avoirs, biens et revenus, ainsi que les opérations et transactions autorisées par le présent Accord, seront exempts de tous impôts et de tous droits de douane. La Société sera aussi exempte de toute obligation relative à la perception ou au paiement d’un impôt ou d’un droit quelconque.

    • b) Aucun impôt ne sera perçu sur les traitements et émoluments versés par la Société aux Administrateurs, à leurs Suppléants, aux fonctionnaires et aux employés de la Société qui ne sont pas des nationaux, sujets, ou autres ressortissants du pays où ils exercent leurs fonctions.

    • c) Aucun impôt, de quelque nature que ce soit, ne sera perçu sur les obligations ou valeurs émises par la Société (y compris tout dividende ou intérêt y afférent), quel qu’en soit le détenteur, si cet impôt :

      • (i) constitue une mesure de discrimination contre une telle obligation ou valeur du seul fait qu’elle est émise par la Société;

      • (ii) ou si le seul fondement juridique d’un tel impôt est le lieu, ou la devise, dans laquelle l’obligation ou la valeur est émise, rendue payable ou payée, ou l’emplacement de tout bureau ou centre d’opérations de la Société.

    • d) Aucun impôt, de quelque nature que ce soit, ne sera perçu sur les obligations ou valeurs garanties par la Société (y compris tout dividende ou intérêt y afférent), quel qu’en soit le détenteur, si cet impôt :

      • (i) constitue une mesure de discrimination contre une telle obligation ou valeur du seul fait qu’elle est garantie par la Société;

      • (ii) ou si le seul fondement juridique d’un tel impôt est l’emplacement de tout bureau ou centre d’opérations de la Société.

  • Section 10

    Section 10 Application du présent Article

    Chaque membre prendra, sur ses propres territoires, toutes mesures nécessaires en vue d’incorporer dans sa législation les principes énoncés au présent Article; il devra informer la Société du détail des mesures qu’il aura prises.

  • Section 11

    Section 11 Renonciation aux privilèges et immunités

    La Société peut, à son gré, renoncer à chacun des privilèges et immunités qui lui sont conférés par cet Article dans la mesure et aux conditions qu’elle fixera.

ARTICLE VII
Amendements

  • a) Le présent Accord peut être modifié par un vote des trois-cinquièmes des Gouverneurs disposant des quatre-cinquièmes de la totalité des voix.

  • b) Par dérogation aux prescriptions contenues au paragraphe a) ci-dessus, l’approbation par vote de tous les Gouverneurs est requise dans le cas où il s’agit d’un amendement modifiant :

    • (i) le droit de se retirer de la Société, prévu à l’Article V, Section 1;

    • (ii) le droit de préemption prévu à l’Article II, Section 2d);

    • (iii) la limitation de responsabilité prévue à l’Article II, Section 4.

  • c) Toute proposition tendant à apporter des modifications au présent Accord, qu’elle émane d’un État-membre, d’un Gouverneur ou du Conseil d’Administration, sera communiquée au Président du Conseil des Gouverneurs, qui soumettra ladite proposition au Conseil des Gouverneurs. Si l’amendement proposé est adopté, la Société en certifiera l’acceptation par une communication officielle adressée à tous les États-membres. Les amendements entreront en vigueur pour tous les membres à l’expiration d’un délai de trois mois à compter de la date de la communication officielle, à moins que le Conseil des Gouverneurs ne spécifie un délai plus court.

ARTICLE VIII
Interprétation et arbitrage

  • a) Toute question relative à l’interprétation des dispositions contenues dans le présent Accord, soulevée entre un État-membre et la Société, ou entre plusieurs États-membres, sera soumise au Conseil d’Administration pour décision. Si la question affecte particulièrement un État-membre qui n’est pas habilité à nommer un Administrateur de la Banque, ledit État-membre aura la faculté d’être représenté conformément aux prescriptions contenues à l’Article IV, Section 4g).

  • b) Dans tous les cas où le Conseil d’Administration aura pris une décision en vertu de l’alinéa a) ci-dessus, tout État-membre pourra demander que la question soit renvoyée au Conseil des Gouverneurs, dont la décision sera définitive. En attendant que le Conseil des Gouverneurs ait statué, la Société pourra, dans la mesure où elle le jugera nécessaire, agir sur la base de la décision du Conseil d’Administration.

  • c) Au cas où un différend surgirait entre la Société et un pays qui a cessé d’être membre, ou entre la Société, en état de suspension permanente, et un État-membre quelconque, ce différend sera soumis à l’arbitrage d’un tribunal de trois arbitres comprenant un arbitre désigné par la Société, un arbitre désigné par le pays intéressé, et un surarbitre qui, sauf accord contraire des parties, sera nommé par le Président de la Cour Internationale de Justice ou par toute autre autorité désignée dans un règlement adopté par la Société. Le surarbitre aura pleins pouvoirs pour régler toute question de procédure sur laquelle les parties seraient en désaccord.

ARTICLE IX
Dispositions Finales

  • Section 1

    Section 1 Entrée en vigueur

    Le présent Accord entrera en vigueur, lorsqu’il aura été signé par 30 États au minimum dont les souscriptions représentent au moins 75 p. 100 du total des souscriptions figurant au Supplément A, et lorsque les instruments mentionnés à la Section 2a) du présent Article auront été déposés en leur nom; en aucun cas le présent Accord n’entrera en vigueur avant le 1er octobre 1955.

  • Section 2

    Section 2 Signature

    • a) Chaque État au nom duquel le présent Accord est signé, déposera, entre les mains de la Banque, un instrument déclarant qu’il l’a accepté sans réserve, conformément à ses lois propres, et qu’il a pris toutes mesures utiles pour lui permettre d’exécuter toutes les obligations contractées aux termes du présent Accord.

    • b) Chaque État deviendra membre de la Société à compter de la date où l’instrument visé à l’alinéa a) ci-dessus aura été déposé en son nom; toutefois, aucun État ne deviendra membre avant que le présent Accord ne soit entré en vigueur dans les conditions prévues à la Section 1 du présent Article.

    • c) Les gouvernements des pays dont les noms figurent au Supplément A pourront avoir accès à l’Accord pour signature en leur nom, au siège social de la Banque, jusqu’à la fermeture des bureaux au 31 Décembre 1956.

    • d) Après l’entrée en vigueur du présent Accord, il sera ouvert à la signature des représentants du gouvernement de tout État-membre dont l’affiliation aura été agréée conformément à l’Article II, Section 1b).

  • Section 3

    Section 3 Inauguration de la Société

    • a) Aussitôt que le présent Accord entrera en vigueur, aux termes de la Section 1 du présent Article, le Président du Conseil d’Administration convoquera le Conseil d’Administration.

    • b) La Société commencera ses opérations à la date à laquelle le Conseil d’Administration se réunira.

    • c) En attendant la première réunion du Conseil des Gouverneurs, le Conseil d’Administration pourra exercer tous les pouvoirs du Conseil des Gouverneurs à l’exception de ceux qui sont réservés à ce dernier Conseil par le présent Accord.

FAIT à Washington, en un seul exemplaire qui sera déposé dans les archives de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement qui a indiqué par sa signature apposée ci-dessous qu’elle acceptait d’agir en tant que dépositaire du présent Accord et de faire connaître à tous les Gouvernements dont les noms figurent au Supplément A à la date à laquelle le présent Accord entrera en vigueur aux termes des dispositions contenues à l’Article IX, Section 1, dudit Accord.

SUPPLÉMENT A

Souscription au Capital Social de la Société Financière Internationale

PaysNombre d’ActionsMontant (en dollars des États-Unis)
Allemagne3 6553 655 000
Australie2 2152 215 000
Autriche554554 000
Belgique2 4922 492 000
Bolivie7878 000
Birmanie166166 000
Brésil1 1631 163 000
Canada3 6003 600 000
Ceylan166166 000
Chili388388 000
Chine6 6466 646 000
Colombie388388 000
Costa-Rica2222 000
Cuba388388 000
Danemark753753 000
Équateur3535 000
Égypte590590 000
États-Unis35 16835 168 000
Éthiopie3333 000
Finlande421421 000
France5 8155 815 000
Grande-Bretagne14 40014 400 000
Grèce277277 000
Guatemala2222 000
Haïti2222 000
Honduras1111 000
Inde4 4314 431 000
Indonésie1 2181 218 000
Irak6767 000
Iran372372 000
Islande1111 000
Israël5050 000
Italie1 9941 994 000
Japon2 7692 769 000
Jordanie3333 000
Liban5050 000
Luxembourg111111 000
Mexique720720 000
Nicaragua99 000
Norvège554554 000
Pakistan1 1081 108 000
Panama22 000
Paraguay1616 000
Pays-Bas3 0463 046 000
Pérou194194 000
Philippines166166 000
République Dominicaine2222 000
Salvador1111 000
Suède1 1081 108 000
Syrie7272 000
Thaïlande139139 000
Turquie476476 000
Union Sud-Africaine1 1081 108 000
Uruguay116116 000
Venezuela116116 000
Yougoslavie443443 000
Total :100 000100 000 000 $
  • L.R. (1985), ch. 24 (1er suppl.), art. 9

ANNEXE V(articles 2 et 6.1)Convention portant création de l’Agence multilatérale de garantie des investissements

PréambuleLes États Contractants

Considérant qu’il est nécessaire de renforcer la coopération internationale pour stimuler le développement économique et d’encourager le rôle joué dans ce développement par les investissements étrangers en général et les investissements étrangers privés en particulier;

Reconnaissant que les apports d’investissements étrangers aux pays en développement seraient facilités et encouragés par une diminution des préoccupations liées aux risques non commerciaux;

Souhaitant encourager la fourniture aux pays en développement, à des fins productives, de ressources financières et techniques assorties de conditions compatibles avec leurs besoins, leurs politiques et leurs objectifs de développement, sur la base de normes stables et équitables pour le traitement des investissements étrangers;

Convaincus de l’importance du rôle que pourrait jouer dans la promotion des investissements étrangers une Agence Multilatérale de Garantie des Investissements dont l’action viendrait s’ajouter à celle des organismes nationaux et régionaux de garantie des investissements et des assureurs privés contre les risques non commerciaux; et

Conscients qu’une telle Agence devrait, dans toute la mesure du possible, remplir ses obligations sans recourir à son capital appelable et que la réalisation d’un tel objectif serait facilitée par la poursuite de l’amélioration des conditions de l’investissement;

Sont convenus de ce qui suit :

CHAPITRE I
Création, statut, fonctions et définitions

ARTICLE 1
Création et Statut de l’Agence

  • a) La présente Convention porte création d’une Agence Multilatérale de Garantie des Investissements (ci-après dénommée l’Agence);

  • b) l’Agence possède la pleine personnalité juridique et elle a, en particulier, la capacité :

    • (i) de contracter,

    • (ii) d’acquérir des biens meubles et immeubles et de les aliéner,

    • (iii) d’ester en justice.

ARTICLE 2
Objectif et fonctions

L’Agence a pour objectif d’encourager les flux d’investissement à des fins productives entre les États membres, en particulier vers les États membres en développement, complétant ainsi les activités de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement (ci-après dénommée la Banque), de la Société Financière Internationale et d’autres institutions internationales de financement du développement.

À cet effet, l’Agence :

  • a) délivre des garanties, y compris par des opérations de coassurance et de réassurance, contre les risques non commerciaux pour les investissements d’États membres dans un autre État membre;

  • b) contribue, par des activités complémentaires appropriées, à promouvoir les flux d’investissement vers et entre les États membres en développement; et

  • c) exerce tous autres pouvoirs implicites nécessaires ou favorables à l’accomplissement de son mandat.

Dans toutes ses décisions, l’Agence s’inspire des dispositions du présent Article.

ARTICLE 3
Définitions

Aux fins de la présente Convention :

  • a) le terme État membre désigne tout État pour lequel la présente Convention est entrée en vigueur conformément à l’Article 61;

  • b) l’expression pays d’accueil ou gouvernement d’accueil désigne tout État membre, son gouvernement ou toute entité publique d’un État membre, sur les territoires, au sens de l’Article 66, duquel doit être exécuté l’investissement que l’Agence a garanti ou réassuré ou envisage de garantir ou de réassurer;

  • c) l’expression État membre en développement désigne l’un des États membres de l’Agence classés dans la catégorie des États membres en développement figurant à l’Appendice A de la présente Convention, y compris les modifications qui pourraient être apportées audit Appendice par le Conseil des Gouverneurs visé dans l’Article 30 (ci-après dénommé le Conseil des Gouverneurs);

  • d) l’expression majorité spéciale désigne une majorité des deux tiers au moins du nombre total des voix représentant au moins 55 % des actions souscrites du capital de l’Agence;

  • e) l’expression monnaie librement utilisable désigne :

    • (i) toute monnaie désignée comme telle par le Fonds Monétaire International, et

    • (ii) toute autre monnaie librement disponible et effectivement utilisable que le Conseil d’Administration visé dans l’Article 30 (ci-après dénommé le Conseil d’Administration) peut désigner aux fins de la présente Convention après consultation avec le Fonds Monétaire International et avec l’approbation du pays dont ladite monnaie est la monnaie nationale.

CHAPITRE II
Capital et composition de l’Agence

ARTICLE 4
Adhésion

  • a) L’adhésion à l’Agence est ouverte à tous les États membres de la Banque et à la Suisse;

  • b) les États membres originaires de l’Agence sont les États qui sont énumérés dans l’Appendice A à la présente Convention et qui ont accédé à la présente Convention avant le 30 octobre 1987.

ARTICLE 5
Capital

  • a) Le capital autorisé de l’Agence est de un milliard de Droits de Tirage Spéciaux (DTS 1 000 000 000). Il est divisé en 100 000 actions, d’une valeur nominale de DTS 10 000, qui peuvent être souscrites par les États membres. Tous les paiements incombant aux États membres au titre de leur souscription au capital sont réglés sur la base de la valeur du DTS en dollars des États-Unis pendant la période allant du 1er janvier 1981 au 30 juin 1985, qui est de 1,082 dollar;

  • b) le capital est augmenté lors de l’adhésion d’un nouvel État membre dans la mesure où le nombre d’actions jusque-là autorisé est insuffisant pour que le nouvel État membre puisse souscrire le nombre d’actions prévu à l’Article 6;

  • c) le capital peut à tout moment être augmenté par décision du Conseil des Gouverneurs prise à la majorité spéciale.

ARTICLE 6
Souscription des actions

Chaque État membre originaire de l’Agence souscrit au pair le nombre d’actions indiqué en regard de son nom dans l’Appendice A à la présente Convention. Chacun des autres États membres souscrit le nombre d’actions fixé par le Conseil des Gouverneurs, aux conditions fixées par le Conseil des Gouverneurs mais à un prix d’émission qui ne peut en aucun cas être inférieur au pair. Le nombre d’actions à souscrire ne peut en aucun cas être inférieur à 50. Le Conseil des Gouverneurs peut adopter des règles autorisant les États membres à souscrire des actions supplémentaires du capital autorisé.

ARTICLE 7
Division et appel du capital souscrit

La souscription initiale de chaque État membre est versée comme suit :

  • (i) dans les 90 jours suivant la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur pour chaque État membre concerné, 10 % du prix de chaque action sont versés en numéraire conformément aux dispositions de la Section a) de l’Article 8 et 10 % supplémentaires sous forme de billets à ordre ou d’effets similaires non négociables, ne portant pas intérêt, que l’Agence encaisse, sur décision du Conseil d’Administration, pour faire face à ses obligations,

  • (ii) le solde peut être appelé par l’Agence lorsqu’elle en a besoin pour faire face à ses obligations.

ARTICLE 8
Paiement des actions souscrites

  • a) Le paiement des souscriptions est effectué dans une ou plusieurs monnaie(s) librement utilisable(s), excepté que les États membres en développement peuvent payer dans leur monnaie nationale jusqu’à 25 % de la fraction en numéraire visée à l’Article 7 (i);

  • b) les appels sur toute fraction non versée des souscriptions portent uniformément sur toutes les actions;

  • c) si, ayant procédé à un appel d’une fraction non versée des souscriptions pour faire face à ses obligations, l’Agence reçoit un montant insuffisant à cette fin, elle appelle successivement de nouvelles fractions jusqu’à ce qu’elle dispose au total du montant suffisant;

  • d) la responsabilité encourue au titre des actions est limitée à la fraction non versée du prix d’émission.

ARTICLE 9
Évaluation des monnaies

Chaque fois qu’il est nécessaire aux fins de la présente Convention de déterminer la valeur d’une monnaie par rapport à une autre monnaie, ladite valeur est raisonnablement déterminée par l’Agence, après consultation avec le Fonds Monétaire International.

ARTICLE 10
Remboursements

  • a) L’Agence, dès que cela est possible, rembourse aux États membres les montants versés à la suite d’un appel du capital souscrit, à la condition et pour autant :

    • (i) que l’appel ait été effectué en vue du versement d’une indemnité due au titre d’une garantie ou d’un contrat de réassurance délivré par l’Agence et que celle-ci ait ultérieurement recouvré tout ou partie du montant versé en une monnaie librement utilisable,

    • (ii) que l’appel ait résulté d’un défaut de paiement d’un État membre et que ledit État membre ait ultérieurement réglé tout ou partie du montant dû, ou

    • (iii) que le Conseil des Gouverneurs décide, à la majorité spéciale, que la situation financière de l’Agence permet le remboursement de tout ou partie de ces montants sur les recettes de l’Agence;

  • b) tout remboursement versé aux États membres en application du présent Article est effectué dans la ou les monnaie(s) librement utilisable(s) choisie(s) par l’Agence et chaque État membre reçoit une part dudit remboursement égale à sa part du total versé à l’Agence à la suite des appels lancés avant un tel remboursement;

  • c) l’équivalent des montants remboursés à un État membre en application du présent Article est incorporé à la fraction appelable de la souscription dudit État membre visée à l’Article 7 (ii).

CHAPITRE III
Opérations

ARTICLE 11
Risques assurés

  • a) Sous réserve des dispositions des Sections b) et c) ci-après, l’Agence peut garantir les investissements admissibles contre les pertes résultant d’une ou de plusieurs des catégories de risque ci-après :

    • (i) Risque de transfert

      le fait que le gouvernement d’accueil ait lui-même apporté toute restriction au transfert de sa monnaie hors de son territoire dans une monnaie librement utilisable ou dans une autre monnaie jugée acceptable par l’investisseur assuré, y compris le fait que le gouvernement d’accueil n’ait pas donné suite dans un délai raisonnable à la demande de transfert présentée par ledit investisseur,

    • (ii) Expropriation et autres mesures analogues

      le fait que le gouvernement d’accueil ait pris toute mesure législative ou administrative ou qu’il ait omis de prendre toute mesure administrative, lorsque ledit fait a pour conséquence de priver l’investisseur assuré de ses droits sur son capital ou son investissement ou d’une part substantielle des avantages découlant de son investissement, à l’exception des mesures ordinaires non discriminatoires d’application générale que les gouvernements prennent normalement pour réglementer l’activité économique sur leurs territoires,

    • (iii) Rupture de contrat

      toute dénonciation ou rupture par le gouvernement d’accueil d’un contrat conclu avec l’investisseur assuré, dans les cas où :

      • a) l’investisseur assuré ne dispose pas de voie de recours lui permettant de demander à une instance judiciaire ou arbitrale de statuer sur une action en dénonciation ou rupture de contrat; ou

      • b) une décision n’est pas rendue par une telle instance dans un délai raisonnable, défini par le contrat de garantie conformément au règlement de l’Agence; ou

      • c) une telle décision ne peut être exécutée; et

    • (iv) Conflits armés et troubles civils

      toute action militaire ou tout trouble civil dans tout territoire du pays d’accueil auquel la présente Convention est applicable conformément à l’Article 66;

  • b) si l’investisseur et le pays d’accueil le demandent conjointement, le Conseil d’Administration, par décision prise à la majorité spéciale, peut étendre la couverture prévue dans le présent Article à des risques non commerciaux autres que les risques visés dans la Section a) ci-dessus, mais en aucun cas aux risques de dévaluation ou de dépréciation du change;

  • c) les pertes résultant de l’un quelconque des faits énumérés ci-dessous ne sont pas couvertes :

    • (i) toute action ou omission du gouvernement d’accueil à laquelle l’investisseur assuré a consenti ou dont il est dûment responsable, et

    • (ii) toute action ou omission du gouvernement d’accueil ou tout autre fait intervenu avant la conclusion du contrat de garantie.

ARTICLE 12
Investissements admissibles

  • a) Les investissements admissibles comprennent les prises de participation, y compris les prêts à moyen ou à long terme accordés ou garantis par les détenteurs du capital de l’entreprise intéressée, et toutes formes d’investissement direct jugées admissibles par le Conseil d’Administration;

  • b) le Conseil d’Administration peut, par décision prise à la majorité spéciale, inclure parmi les investissements admissibles toutes autres formes d’investissements à moyen ou à long terme, à l’exception toutefois des prêts autres que ceux mentionnés à la Section a) ci-dessus qui ne peuvent être couverts que s’ils sont liés à un investissement spécifique couvert ou devant être couvert par l’Agence;

  • c) les garanties sont limitées aux investissements dont l’exécution commence après l’enregistrement de la demande de garantie par l’Agence. Lesdits investissements peuvent comprendre :

    • (i) tout transfert de devises effectué en vue de moderniser, de renforcer ou de développer un investissement existant, et

    • (ii) l’utilisation du produit d’investissements existants qui pourrait être transféré à l’étranger;

  • d) lorsqu’elle garantit un investissement, l’Agence s’assure :

    • (i) que ledit investissement est économiquement justifié et qu’il contribuera au développement du pays d’accueil,

    • (ii) que ledit investissement satisfait à la législation et à la réglementation du pays d’accueil,

    • (iii) que ledit investissement est compatible avec les objectifs et les priorités déclarés du pays d’accueil en matière de développement, et

    • (iv) des conditions offertes aux investissements dans le pays d’accueil et, notamment, de l’existence d’un régime juste et équitable et de protections juridiques.

ARTICLE 13
Investisseurs admissibles

  • a) Toute personne physique et toute personne morale peuvent être admises au bénéfice des garanties de l’Agence, sous réserve :

    • (i) que ladite personne physique ait la nationalité d’un État membre autre que le pays d’accueil,

    • (ii) que ladite personne morale soit constituée conformément au droit d’un État membre et y ait son établissement principal, ou que la majorité de son capital soit détenue par un ou plusieurs État(s) membre(s) ou par des nationaux d’un ou plusieurs État(s) membre(s), à condition, dans tous les cas ci-dessus, que ledit ou lesdits État(s) membre(s) ne soit (soient) pas le pays d’accueil, et

    • (iii) que ladite personne morale, qu’elle appartienne ou non à des intérêts privés, opère sur une base commerciale;

  • b) au cas où l’investisseur a plus d’une nationalité, aux fins d’application de la Section a) ci-dessus, la nationalité d’un État membre l’emporte sur celle d’un État non membre, et la nationalité du pays d’accueil l’emporte sur celle de tout autre État membre;

  • c) si l’investisseur et le pays d’accueil le demandent conjointement, le Conseil d’Administration, par décision prise à la majorité spéciale, peut étendre le bénéfice des garanties de l’Agence à une personne physique qui a la nationalité du pays d’accueil, ou à une personne morale constituée conformément au droit du pays d’accueil, ou dont la majorité du capital appartient à des nationaux dudit pays, sous réserve que les avoirs en cause soient transférés d’un État membre autre que le pays d’accueil dans ledit pays d’accueil.

ARTICLE 14
Pays d’accueil admissibles

Ne peuvent être garantis en application du présent Chapitre que les investissements qui doivent être effectués sur le territoire d’un État membre en développement.

ARTICLE 15
Approbation du pays d’accueil

L’Agence ne conclut aucun contrat de garantie avant que le gouvernement du pays d’accueil ait approuvé l’octroi de la garantie par l’Agence contre des risques expressément désignés.

ARTICLE 16
Modalités et conditions

L’Agence définit les modalités et conditions de chaque contrat de garantie conformément aux règles et règlements adoptés par le Conseil d’Administration, étant entendu qu’elle ne peut couvrir le total de l’investissement. Le Président de l’Agence approuve les contrats de garantie, conformément aux directives du Conseil d’Administration.

ARTICLE 17
Versement des indemnités

Le Président décide, sur la base des directives du Conseil d’Administration, du paiement d’une indemnité à un investisseur assuré conformément au contrat de garantie et aux principes définis par le Conseil d’Administration. Les contrats de garantie obligent l’investisseur à se prévaloir, avant de recevoir une indemnité de l’Agence, de tous recours administratifs qui peuvent être appropriés en l’occurrence, pourvu que la législation du pays d’accueil lui offre la possibilité de les exercer sans difficulté. Lesdits contrats peuvent exiger l’écoulement de délais raisonnables entre la date du fait générateur de la demande d’indemnisation et le versement d’une indemnité.

ARTICLE 18
Subrogation

  • a) Dès lors qu’elle verse ou accepte de verser une indemnité à un investisseur assuré, l’Agence est subrogée dans les droits ou créances dont pourrait disposer ledit investisseur, du fait de l’investissement assuré, à l’encontre du pays d’accueil et d’autres tiers. Le contrat de garantie détermine les modalités et conditions de la subrogation;

  • b) tous les États membres reconnaissent les droits conférés à l’Agence en application de la Section a) ci-dessus;

  • c) le pays d’accueil accorde aux montants en monnaie du pays d’accueil acquis par l’Agence en sa qualité de subrogé en vertu de la Section a) ci-dessus, en ce qui concerne leur utilisation et leur conversion, un traitement aussi favorable que celui auquel lesdits fonds auraient eu droit si l’investisseur assuré les avait détenus. En tout état de cause, l’Agence peut affecter ces montants au paiement de ses dépenses d’administration et d’autres frais. Elle cherche à conclure avec les pays d’accueil des accords sur d’autres utilisations de leur monnaie dans la mesure où celle-ci n’est pas librement utilisable.

ARTICLE 19
Relations avec d’autres organismes nationaux et régionaux

L’Agence coopère avec des organismes nationaux d’États membres et des organismes régionaux dont la majorité du capital est détenue par des États membres, qui exercent des activités similaires aux siennes, et s’attache à compléter leurs opérations, en vue de maximiser aussi bien l’efficacité de leurs services respectifs que leur contribution à un accroissement des apports d’investissements étrangers. À cette fin, l’Agence peut conclure des arrangements avec ces organismes au sujet des conditions particulières d’une telle coopération, notamment des modalités de la réassurance et de la coassurance.

ARTICLE 20
Réassurance d’organismes nationaux et régionaux

  • a) L’Agence peut réassurer un investissement particulier contre une perte résultant d’un ou de plusieurs risques non commerciaux garantis par un État membre ou par un organisme d’un État membre ou par un organisme régional de garantie des investissements dont la majorité du capital est détenue par des États membres. Le Conseil d’Administration, par décision prise à la majorité spéciale, fixe périodiquement les montants maximaux des engagements que l’Agence peut prendre au titre de contrats de réassurance. S’agissant des investissements qui ont été achevés plus de douze mois avant la réception par l’Agence de la demande de réassurance, le plafond est initialement fixé à 10 % du montant global des engagements pris par l’Agence en vertu du présent Chapitre. Les conditions d’admissibilité prévues aux Articles 11 à 14 s’appliquent aux opérations de réassurance, excepté qu’il n’est pas exigé que les investissements réassurés soient effectués après la demande de réassurance;

  • b) les droits et obligations réciproques de l’Agence et de l’État membre, ou de l’organisme, réassuré sont spécifiés dans un contrat de réassurance conclu conformément aux règles et règlements de réassurance adoptés par le Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration approuve chaque contrat de réassurance relatif à un investissement effectué avant que l’Agence ait reçu la demande de réassurance, en veillant à minimiser les risques, et à s’assurer que l’Agence perçoit des primes correspondant au risque qu’elle prend et que l’entité réassurée est résolue à promouvoir de nouveaux investissements dans les États membres en développement;

  • c) l’Agence, dans la mesure du possible, fait en sorte qu’elle-même ou l’entité réassurée ait des droits équivalant, en matière de subrogation et d’arbitrage, à ceux que l’Agence aurait si elle avait elle-même assuré l’investissement. Les modalités et conditions de la réassurance doivent préciser que les recours administratifs sont exercés conformément à l’Article 17 avant qu’une indemnité soit payée par l’Agence. La subrogation ne peut être opposée au pays d’accueil concerné qu’après que celui-ci a approuvé la réassurance par l’Agence. L’Agence inclut dans les contrats de réassurance des dispositions prévoyant que l’entité réassurée doit faire valoir avec une diligence raisonnable les droits sous créances liés à l’investissement réassuré.

ARTICLE 21
Coopération avec des assureurs et des réassureurs privés

  • a) L’Agence peut conclure des accords avec des assureurs privés d’États membres pour développer ses propres opérations et encourager lesdits assureurs à offrir une couverture contre des risques non commerciaux dans des pays membres en développement à des conditions similaires à celles appliquées par l’Agence. Lesdits accords peuvent prévoir une réassurance par l’Agence aux conditions et selon les procédures indiquées à l’Article 20;

  • b) l’Agence peut faire réassurer, en tout ou en partie, auprès de toute compagnie de réassurance appropriée, toute(s) garantie(s) qu’elle a délivrée(s);

  • c) l’Agence s’emploie en particulier à garantir les investissements pour lesquels une couverture comparable à des conditions raisonnables ne peut être obtenue auprès d’assureurs et de réassureurs privés.

ARTICLE 22
Plafond d’engagement

  • a) À moins que le Conseil des Gouverneurs n’en décide autrement à la majorité spéciale, le montant total des engagements que l’Agence peut prendre en vertu de garanties délivrées en application du présent Chapitre n’excède pas 150 % de la somme du capital souscrit, net d’obligations, de l’Agence, de ses réserves et de la fraction de ses engagements couverte auprès des réassureurs que le Conseil d’Administration pourra fixer. Le Conseil d’Administration réétudie de temps à autre le profil des risques du portefeuille de l’Agence en se fondant sur les demandes d’indemnisation effectivement déposées, le degré de diversification des risques, la couverture auprès de réassureurs et d’autres facteurs pertinents, en vue de déterminer si des changements du plafond des engagements devraient être recommandés au Conseil des Gouverneurs. Le plafond ainsi déterminé par le Conseil des Gouverneurs ne peut en aucun cas être plus de cinq fois supérieur à la somme du capital souscrit, net d’obligations, de l’Agence, de ses réserves et de la fraction de ses engagements couverte auprès de réassureurs qui peut être jugée appropriée;

  • b) sans préjudice du plafond global visé dans la Section a) ci-dessus, le Conseil d’Administration peut fixer :

    • (i) le montant cumulatif maximum des engagements que l’Agence peut prendre en application du présent Chapitre au titre de toutes les garanties délivrées aux investisseurs d’un même État membre. Pour déterminer le plafond applicable aux divers États membres, le Conseil d’Administration tient dûment compte de la part du capital de l’Agence souscrite par l’État membre concerné et de la nécessité d’une plus grande souplesse à l’égard des investissements en provenance des États membres en développement, et

    • (ii) le montant cumulatif maximum des engagements que l’Agence peut prendre à l’égard de critères de diversification des risques tels que les projets particuliers, les pays d’accueil particuliers et les catégories d’investissement et de risque.

ARTICLE 23
Promotion de l’investissement

  • a) L’Agence effectue des recherches, entreprend des activités visant à promouvoir les flux d’investissement et diffuse des renseignements sur les possibilités d’investissement dans les États membres en développement en vue de créer des conditions propices à des apports d’investissements étrangers. Elle peut fournir aux États membres qui le lui demandent, une assistance technique et des conseils pour les aider à améliorer le climat de l’investissement dans leurs territoires. En accomplissant ces travaux, l’Agence :

    • (i) tient compte des accords d’investissement conclus entre les États membres,

    • (ii) s’emploie à lever les obstacles, dans les États membres développés comme dans les États membres en développement, qui entravent les flux d’investissement vers les États membres en développement, et

    • (iii) coordonne son action avec celle des autres organismes s’occupant aussi de la promotion des investissements étrangers et en particulier avec celle de la Société Financière Internationale;

  • b) de plus, l’Agence :

    • (i) encourage le règlement à l’amiable des différends entre investisseurs et pays d’accueil,

    • (ii) s’efforce de conclure avec les États membres en développement et, en particulier, avec les pays d’accueil potentiels, des accords en application desquels l’Agence bénéficie, pour tout investissement qu’elle a garanti, d’un traitement au moins aussi favorable que celui que l’État membre concerné accorde, aux termes d’un accord d’investissement, à l’État ou à l’organisme de garantie des investissements le plus favorisé; lesdits accords doivent être approuvés par le Conseil d’Administration à la majorité spéciale, et

    • (iii) favorise et facilite la conclusion d’accords, entre ses États membres, au sujet de la promotion et de la protection des investissements;

  • c) dans ses activités de promotion, l’Agence attache une importance particulière à l’accroissement des flux d’investissement entre ses pays membres en développement.

ARTICLE 24
Garanties applicables aux investissements parrainés

Outre les opérations de garantie effectuées par l’Agence en application du présent Chapitre, l’Agence peut garantir des investissements dans le cadre des arrangements de parrainage prévus à l’Annexe I de la présente Convention.

CHAPITRE IV
Clauses financières

ARTICLE 25
Gestion financière

L’Agence conduit ses activités conformément aux principes d’une pratique commerciale saine et d’une gestion financière avisée de façon à préserver en toutes circonstances son aptitude à s’acquitter de ses obligations financières.

ARTICLE 26
Primes et commissions

L’Agence fixe et revoit périodiquement le tarif des primes, des commissions et, le cas échéant, des autres charges à percevoir pour chaque type de risque.

ARTICLE 27
Affectation du bénéfice net

  • a) Sans préjudice des dispositions de la Section a) (iii) de l’Article 10, l’Agence affecte la totalité de son bénéfice net à ses réserves jusqu’à ce que le montant desdites réserves atteigne le quintuple de son capital souscrit;

  • b) lorsque les réserves de l’Agence atteignent le niveau stipulé à la Section a) ci-dessus, le Conseil des Gouverneurs décide si, et dans quelle mesure, le bénéfice net de l’Agence doit être affecté aux réserves, distribué aux États membres de l’Agence ou utilisé autrement. Le Conseil des Gouverneurs décide à la majorité spéciale de toute distribution du bénéfice net de l’Agence aux États membres et la part versée à chacun d’eux est proportionnelle à sa part du capital de l’Agence.

ARTICLE 28
Budget

Le Président de l’Agence établit le budget annuel des recettes et des dépenses de l’Agence et le soumet à l’approbation du Conseil d’Administration.

ARTICLE 29
Comptabilité

L’Agence publie un Rapport annuel qui contient les états de ses comptes et des comptes du Fonds Fiduciaire de Parrainage dûment vérifiés par des commissaires aux comptes. L’Agence communique aux États membres, à intervalles appropriés, un état récapitulatif de sa situation financière et un compte de pertes et profits indiquant le résultat de ses opérations.

CHAPITRE V
Organisation et gestion

ARTICLE 30
Structure de l’Agence

L’Agence comprend un Conseil des Gouverneurs, un Conseil d’Administration, un Président, et le personnel nécessaire pour remplir les fonctions définies par l’Agence.

ARTICLE 31
Le Conseil des Gouverneurs

  • a) Tous les pouvoirs de l’Agence sont dévolus au Conseil des Gouverneurs, à l’exception des pouvoirs que la présente Convention confère expressément à un autre organe de l’Agence. Le Conseil des Gouverneurs peut déléguer au Conseil d’Administration l’exercice de tous ses pouvoirs à l’exception des suivants :

    • (i) admettre de nouveaux États membres et fixer les conditions de leur adhésion,

    • (ii) suspendre un État membre,

    • (iii) statuer sur toute augmentation ou diminution du capital,

    • (iv) relever le plafond du montant cumulatif des engagements pouvant être pris en application de la Section a) de l’Article 22,

    • (v) classer un État membre dans la catégorie des États membres en développement en application de la Section c) de l’Article 3,

    • (vi) classer un nouvel État membre dans la Catégorie I ou dans la Catégorie II aux fins de la répartition des voix en application de la Section a) de l’Article 39 ou reclasser un État déjà membre aux mêmes fins,

    • (vii) fixer la rémunération des Administrateurs et de leurs suppléants,

    • (viii) suspendre définitivement les opérations de l’Agence et en liquider les actifs,

    • (ix) répartir les actifs de l’Agence entre les États membres en cas de liquidation, et

    • (x) amender la présente Convention, son Annexe et ses Appendices;

  • b) le Conseil des Gouverneurs comprend un Gouverneur et un Gouverneur suppléant nommés par chaque État membre selon les modalités choisies par ledit État membre. Aucun Gouverneur suppléant n’est autorisé à voter, sinon en l’absence du Gouverneur. Le Conseil des Gouverneurs choisit son Président parmi les Gouverneurs;

  • c) le Conseil des Gouverneurs tient une réunion annuelle, ainsi que toutes autres réunions qu’il juge nécessaires ou que demande le Conseil d’Administration. Le Conseil d’Administration demande au Conseil des Gouverneurs de se réunir chaque fois que cinq États membres ou que des États membres disposant de 25 % du nombre total de voix de l’Agence en font la demande.

ARTICLE 32
Le Conseil d’Administration

  • a) Le Conseil d’Administration est chargé de la conduite des opérations générales de l’Agence et prend, à cet effet, toute mesure requise ou autorisée par la présente Convention;

  • b) le Conseil d’Administration comprend au moins 12 Administrateurs. Le Conseil des Gouverneurs peut modifier le nombre des Administrateurs pour tenir compte de l’évolution du nombre des États membres. Chaque Administrateur peut nommer un Administrateur suppléant qui, en cas d’absence ou d’incapacité d’exercice de l’Administrateur, a pleins pouvoirs pour agir en ses lieu et place. Le Président de la Banque est ex officio le Président du Conseil d’Administration, mais il ne peut prendre part aux votes sauf en cas de partage égal des voix, auquel cas sa voix est prépondérante;

  • c) le Conseil des Gouverneurs fixe la durée du mandat des Administrateurs. Le premier Conseil d’Administration est constitué lors de la réunion inaugurale du Conseil des Gouverneurs;

  • d) le Conseil d’Administration se réunit sur convocation de son Président, agissant de sa propre initiative ou à la demande de trois Administrateurs;

  • e) tant que le Conseil des Gouverneurs n’a pas décidé que les Administrateurs de l’Agence doivent exercer leurs fonctions en permanence au siège de l’Agence, les Administrateurs et leurs suppléants ne sont rémunérés qu’à raison des dépenses que leur imposent leur participation aux réunions du Conseil d’Administration et l’accomplissement de leurs autres fonctions officielles pour le compte de l’Agence. Si les Administrateurs et leurs suppléants doivent exercer leurs fonctions en permanence au siège de l’Agence, leur rémunération est fixée par le Conseil des Gouverneurs.

ARTICLE 33
Président de l’Agence et personnel

  • a) Le Président de l’Agence, sous l’autorité générale du Conseil d’Administration, dirige les affaires courantes de l’Agence. Il décide de l’organisation des services, de l’engagement et de la révocation des membres du personnel;

  • b) le Président de l’Agence est nommé par le Conseil d’Administration sur proposition de son Président. Le Conseil des Gouverneurs fixe le traitement et les conditions du contrat du Président de l’Agence;

  • c) dans l’accomplissement de leurs fonctions, le Président de l’Agence et les membres du personnel sont entièrement au service de l’Agence, à l’exclusion de toute autre autorité. Chaque État membre de l’Agence respecte le caractère international de leurs fonctions et s’abstient de toute tentative d’influence sur le Président de l’Agence ou les membres du personnel dans l’exercice de leurs fonctions;

  • d) dans le recrutement des membres du personnel, le Président, sans négliger l’intérêt capital qui s’attache aux concours les plus actifs et les plus compétents, tient compte de l’importance d’un recrutement effectué sur une base géographique aussi large que possible;

  • e) le Président et les membres du personnel respectent en tout temps le caractère confidentiel des renseignements obtenus à l’occasion de l’exécution des opérations de l’Agence.

ARTICLE 34
Interdiction de toute activité politique

L’Agence, son Président et les membres de son personnel s’abstiennent de toute immixtion dans les affaires politiques des États membres. Sans préjudice du droit de l’Agence de tenir compte de toutes les conditions dans lesquelles un investissement est effectué, l’Agence, son Président et les membres de son personnel ne doivent pas être influencés dans leurs décisions par le caractère politique de l’État ou des États membres concernés. Les considérations dont ils doivent tenir compte dans leurs décisions doivent être appréciées impartialement afin d’atteindre les objectifs énoncés à l’Article 2.

ARTICLE 35
Relations avec d’autres organisations internationales

Dans le cadre des dispositions de la présente Convention, l’Agence coopère avec l’Organisation des Nations Unies et avec d’autres organisations intergouvernementales ayant des fonctions spécialisées dans des domaines connexes, y compris, en particulier, la Banque et la Société Financière Internationale.

ARTICLE 36
Lieu du siège

  • a) Le siège de l’Agence est situé à Washington, D.C., à moins que le Conseil des Gouverneurs, à la majorité spéciale, n’en décide autrement;

  • b) l’Agence peut ouvrir d’autres bureaux pour les besoins de son travail.

ARTICLE 37
Dépositaires des avoirs

Chaque État membre désigne comme dépositaire, où l’Agence peut déposer ses avoirs dans la monnaie dudit État membre ou d’autres avoirs, sa banque centrale ou, s’il n’a pas de banque centrale, toute autre institution jugée acceptable par l’Agence.

ARTICLE 38
Communications

  • a) Chaque État membre désigne l’entité avec laquelle l’Agence peut se mettre en rapport au sujet de toute question relevant de la présente Convention. L’Agence peut faire fond sur les déclarations de ladite entité comme représentant des déclarations de l’État membre. À la demande d’un État membre, l’Agence consulte ledit État membre au sujet des questions visées aux Articles 19 à 21 et concernant les organismes ou les assureurs de cet État membre;

  • b) chaque fois que l’approbation d’un État membre est nécessaire pour que l’Agence puisse agir, ladite approbation est considérée comme donnée, à moins que ledit État membre ne présente des objections dans le délai raisonnable que l’Agence peut fixer en notifiant la mesure envisagée.

CHAPITRE VI
Vote, ajustements des souscriptions et représentation

ARTICLE 39
Vote et ajustements des souscriptions

  • a) Afin de tenir compte dans les modalités de vote de l’intérêt égal que l’Agence présente pour les deux Catégories d’États dont la liste figure à l’Appendice A de la présente Convention, ainsi que de l’importance de la participation financière de chaque État membre, chacun d’eux dispose de 177 voix d’adhésion, plus une voix de souscription pour chaque action du capital détenu;

  • b) si à un moment quelconque au cours des trois années suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention le total des voix d’adhésion et des voix de souscription des États membres dont dispose l’une ou l’autre des deux Catégories d’États dont la liste figure à l’Appendice A de la présente Convention est inférieur à 40 % du nombre total de voix, les États membres de ladite Catégorie reçoivent le nombre de voix additionnelles nécessaires pour que le nombre total de voix de ladite Catégorie soit égal à ce pourcentage du nombre total de voix. Ces voix additionnelles sont réparties entre les États membres de cette Catégorie à raison du pourcentage du nombre total de voix de souscription de cette Catégorie dont ils disposent. Le nombre de ces voix additionnelles est ajusté automatiquement de façon à maintenir ce pourcentage et lesdites voix sont annulées à l’expiration de la période de trois ans susmentionnée;

  • c) la troisième année après l’entrée en vigueur de la présente Convention, le Conseil des Gouverneurs réétudie la répartition des actions et s’inspire dans ses décisions des principes suivants :

    • (i) le nombre de voix de chaque État membre correspond à ses souscriptions effectives au capital de l’Agence et à ses voix d’adhésion conformément aux dispositions de la Section a) du présent Article,

    • (ii) les actions réservées aux pays qui n’ont pas signé la Convention sont libérées et peuvent être réaffectées à certains États membres et selon certaines modalités de façon à rendre possible la partie du nombre de voix entre les catégories susmentionnées, et

    • (iii) le Conseil des Gouverneurs prend des mesures facilitant la souscription par les États membres des actions qui leur sont affectées;

  • d) pendant la période de trois ans visée à la Section b) du présent Article, toutes les décisions du Conseil des Gouverneurs et du Conseil d’Administration sont prises à la majorité spéciale, à l’exception des décisions pour lesquelles la présente Convention exige une majorité supérieure et qui sont prises à cette majorité renforcée;

  • e) s’il est procédé à une augmentation du capital social de l’Agence conformément à la Section c) de l’Article 5, chaque État membre qui le demande est autorisé à souscrire à cette augmentation à raison du pourcentage du total des actions de l’Agence qu’il a déjà souscrites, étant entendu qu’aucun État membre n’est tenu de souscrire à une augmentation du capital;

  • f) le Conseil des Gouverneurs fixe, par voie de règlement, les conditions dans lesquelles des souscriptions additionnelles peuvent être effectuées en vertu de la Section e) du présent Article. Ce règlement prévoit des délais raisonnables pour la présentation de leur demande par les États membres qui souhaitent être autorisés à de telles souscriptions.

ARTICLE 40
Modalités de vote du Conseil des Gouverneurs

  • a) Chaque Gouverneur est habilité à exprimer les voix de l’État membre qu’il représente. Sauf disposition contraire de la présente Convention, les décisions du Conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés;

  • b) pour toute réunion du Conseil des Gouverneurs, le quorum est constitué par la présence de la majorité des Gouverneurs disposant des deux tiers du nombre total des voix au moins;

  • c) le Conseil des Gouverneurs peut, par voie de règlement, instituer une procédure permettant au Conseil d’Administration, lorsqu’il le juge conforme aux intérêts de l’Agence, de demander au Conseil des Gouverneurs de prendre une décision sur une question particulière sans avoir à convoquer le Conseil des Gouverneurs.

ARTICLE 41
Élection des Administrateurs

  • a) Les Administrateurs sont élus conformément à l’Appendice B;

  • b) les Administrateurs restent en fonctions jusqu’à ce que leurs successeurs soient élus. Lorsqu’un poste d’Administrateur devient vacant plus de 90 jours avant l’expiration du mandat de l’Administrateur qui occupait ledit poste, les Gouverneurs ayant élu l’ancien Administrateur élisent un nouvel Administrateur pour la durée du mandat restant à courir. Cette élection est effectuée à la majorité des suffrages exprimés. Tant que le poste d’Administrateur reste vacant, le suppléant de l’ancien Administrateur exerce les pouvoirs dudit Administrateur, à l’exception du pouvoir de nommer un suppléant.

ARTICLE 42
Modalités de vote du Conseil d’Administration

  • a) Chaque Administrateur dispose du nombre de voix ayant compté pour son élection. Toutes les voix dont un Administrateur dispose doivent être utilisées en bloc. Sauf disposition contraire de la présente Convention, les décisions du Conseil d’Administration sont prises à la majorité des suffrages exprimés;

  • b) pour toute réunion du Conseil d’Administration, le quorum est constitué par la présence de la majorité des Administrateurs disposant de la majorité du nombre total des voix;

  • c) le Conseil d’Administration peut, par voie de règlement, instituer une procédure permettant à son Président, lorsqu’il le juge conforme aux intérêts de l’Agence, de demander au Conseil d’Administration de prendre une décision sur une question particulière sans avoir à convoquer une réunion du Conseil d’Administration.

CHAPITRE VII
Privilèges et immunités

ARTICLE 43
Objet du présent Chapitre

En vue de permettre à l’Agence de remplir ses fonctions, les immunités et privilèges définis au présent Chapitre sont reconnus à l’Agence dans les territoires de chaque État membre.

ARTICLE 44
Immunités de juridiction

En dehors des cas prévus aux Articles 57 et 58, l’Agence ne peut être poursuivie que devant un tribunal ayant juridiction sur les territoires d’un État membre où elle possède un bureau ou bien où elle a nommé un agent chargé de recevoir des significations ou sommations. Aucune poursuite ne peut être intentée contre l’Agence :

  • (i) par des États membres ou par des personnes agissant pour le compte desdits États ou faisant valoir des droits cédés par eux, ou

  • (ii) à propos de questions de personnel.

Les biens et avoirs de l’Agence, où qu’ils se trouvent situés et quels qu’en soient les détenteurs, sont à l’abri de toutes formes de saisie, d’opposition ou d’exécution avant qu’un jugement ou une sentence arbitrale n’ait été définitivement rendu contre l’Agence.

ARTICLE 45
Avoirs

  • a) Les biens et avoirs de l’Agence, où qu’ils se trouvent situés et quels qu’en soient les détenteurs, sont exempts de perquisition, réquisition, confiscation, expropriation ou de toute autre forme de saisie par voie exécutive ou législative;

  • b) dans la mesure nécessaire à l’accomplissement de ses opérations, en application de la présente Convention, tous les biens et avoirs de l’Agence sont exempts de restrictions, réglementations, contrôles et moratoires de toute nature, étant entendu que les biens et avoirs acquis par l’Agence du titulaire d’une garantie, d’un organisme réassuré ou d’un investisseur assuré par un organisme réassuré, par voie de succession ou de subrogation, sont exempts des restrictions, réglementations et contrôles de change normalement applicables dans les territoires du pays membre concerné dans la mesure où ledit titulaire d’une garantie, organisme ou investisseur auquel l’Agence a été subrogée avait droit à une telle exemption;

  • c) aux fins d’application du présent Chapitre, le terme « avoirs » englobe les avoirs du Fonds Fiduciaire de Parrainage visé à l’Annexe I de la présente Convention et les autres avoirs administrés par l’Agence.

ARTICLE 46
Archives et communications

  • a) Les archives de la Banque sont inviolables, où qu’elles se trouvent;

  • b) les communications officielles de l’Agence reçoivent de chaque État membre le même traitement que les communications officielles de la Banque.

ARTICLE 47
Immunités fiscales

  • a) L’Agence, ses avoirs, biens et revenus, ainsi que ses opérations et transactions autorisées par la présente Convention, sont exonérés de tous impôts et de tous droits de douane. L’Agence est également exemptée de toute responsabilité concernant le recouvrement ou le paiement de tous droits ou impôts;

  • b) sauf dans le cas de nationaux du pays où ils exercent leurs fonctions, aucun impôt n’est perçu sur les indemnités payées par l’Agence aux Gouverneurs et à leurs suppléants, ni sur les traitements, indemnités et autres émoluments payés par l’Agence au Président du Conseil d’Administration, aux Administrateurs, aux suppléants et au Président de l’Agence ou à son personnel;

  • c) aucun impôt de quelque nature que ce soit n’est perçu sur les investissements garantis ou réassurés par l’Agence (y compris les gains en provenant) ni sur les polices d’assurance réassurées par l’Agence (y compris toutes primes et autres recettes y afférentes), quel qu’en soit le détenteur :

    • (i) si cet impôt constitue une mesure discriminatoire contre cet investissement ou cette police d’assurance prise uniquement parce que l’assurance ou la réassurance a été délivrée par l’Agence, ou

    • (ii) si le seul fondement juridique d’un tel impôt est l’emplacement de tout bureau ou établissement de l’Agence.

ARTICLE 48
Personnes exerçant des fonctions à l’Agence

Les Gouverneurs, les Administrateurs, les suppléants, le Président et le personnel de l’Agence :

  • (i) ne peuvent faire l’objet de poursuites à raison des actes accomplis par eux dans l’exercice officiel de leurs fonctions,

  • (ii) bénéficient, lorsqu’ils ne sont pas des nationaux de l’État où ils exercent leurs fonctions, des mêmes immunités en matière de restrictions à l’immigration, de formalités d’enregistrement des étrangers et d’obligations militaires, et des mêmes facilités en matière de restrictions de change que celles qui sont accordées par les États membres concernés aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable des autres États membres, et

  • (iii) bénéficient du même traitement, en ce qui concerne les facilités de voyage, que celui que les États membres accordent aux représentants, fonctionnaires et employés de rang comparable des autres États membres.

ARTICLE 49
Application du présent Chapitre

Chaque État membre prend, sur ses propres territoires, toutes mesures nécessaires en vue d’incorporer dans sa législation les principes énoncés dans le présent Chapitre; il informe l’Agence du détail des mesures qu’il a prises.

ARTICLE 50
Renonciation aux privilèges et immunités

Les privilèges, immunités et exonérations reconnus dans le présent Chapitre sont accordés dans l’intérêt de l’Agence qui peut y renoncer, dans la mesure et aux conditions qu’elle fixe, dans les cas où cette renonciation ne porte pas préjudice aux intérêts de l’Agence. L’Agence lève l’immunité de toute personne exerçant des fonctions à l’Agence dans les cas où, à son avis, cette immunité entraverait l’action de la justice et peut être levée sans porter préjudice aux intérêts de l’Agence.

CHAPITRE VIII
Démission, suspension d’un État membre et cessation des opérations

ARTICLE 51
Démission

Tout État membre peut, après l’expiration d’une période de trois ans à compter de la date à laquelle la présente Convention est entrée en vigueur à son égard, se retirer à tout moment de l’Agence en lui notifiant par écrit sa décision à son siège. L’Agence avise la Banque, dépositaire de la présente Convention, de la réception de ladite notification. La démission prend effet 90 jours après la date de la réception de la notification de l’État membre par l’Agence. Tout État membre peut révoquer sa notification tant qu’elle n’a pas pris effet.

ARTICLE 52
Suspension d’un État membre

  • a) Si un État membre manque à l’une quelconque des obligations qui lui incombent en vertu de la présente Convention, le Conseil des Gouverneurs peut le suspendre par décision prise à la majorité des États membres et du nombre total des voix;

  • b) pendant sa suspension, l’État membre concerné ne dispose d’aucun droit en vertu de la présente Convention, à l’exception du droit de démission et des autres droits prévus dans le présent Chapitre et au Chapitre IX, mais il reste astreint à toutes ses obligations;

  • c) lorsqu’on doit déterminer si un État membre suspendu peut prétendre à une garantie ou à une réassurance conformément au Chapitre III ou à l’Annexe I de la présente Convention, ledit État membre n’est pas traité comme un État membre de l’Agence;

  • d) l’État membre suspendu perd automatiquement sa qualité d’État membre un an après la date de sa suspension, à moins que le Conseil des Gouverneurs ne décide de prolonger la période de suspension ou de le réhabiliter.

ARTICLE 53
Droits et devoirs des États qui cessent d’être membres

  • a) Quand un État cesse d’être membre de l’Agence, il reste tenu par toutes ses obligations, y compris les obligations conditionnelles lui incombant en vertu de la présente Convention qu’il a contractées avant d’avoir cessé d’être membre;

  • b) sans préjudice de la Section a) ci-dessus, l’Agence et ledit État prennent des dispositions pour le règlement de leurs créances et obligations respectives. Ces dispositions doivent être approuvées par le Conseil d’Administration.

ARTICLE 54
Suspension des opérations

  • a) Le Conseil d’Administration peut, lorsqu’il l’estime justifié, suspendre l’octroi de nouvelles garanties pour une période déterminée;

  • b) dans des circonstances exceptionnelles, le Conseil d’Administration peut suspendre toutes les activités de l’Agence jusqu’au retour d’une situation normale, étant entendu que les dispositions nécessaires sont prises pour la protection des intérêts de l’Agence et des tiers;

  • c) la décision de suspendre les opérations n’a aucun effet sur les obligations incombant aux États membres en vertu de la présente Convention ni sur les obligations de l’Agence vis-à-vis des titulaires d’une garantie ou d’une police de réassurance ou vis-à-vis de tiers.

ARTICLE 55
Dissolution

  • a) Le Conseil des Gouverneurs peut décider, à la majorité spéciale, de cesser les opérations de l’Agence et de la dissoudre. À la suite de cette décision, l’Agence met immédiatement fin à ses activités, à l’exception de celles se rapportant à la réalisation, à la conservation et à la préservation normales de ses avoirs ainsi qu’au règlement de ses obligations. Jusqu’au jour du règlement définitif de ses obligations et de la distribution de ses avoirs, l’Agence conserve sa personnalité juridique et tous les droits et obligations de ses membres découlant de la présente Convention demeurent inchangés;

  • b) aucune distribution des avoirs n’a lieu au profit des États membres avant que toutes les obligations vis-à-vis des investisseurs assurés et des autres créanciers aient été éteintes ou que leur règlement ait été assuré et que le Conseil des Gouverneurs ait décidé de procéder à ladite distribution;

  • c) sous réserve de ce qui précède, l’Agence distribue ses avoirs entre ses membres proportionnellement à leur part du capital souscrit. L’Agence distribue également tout solde des avoirs du Fonds Fiduciaire de Parrainage entre les États membres parrains au prorata de la part du total des investissements parrainés que représentent les investissements parrainés par chacun d’eux. Aucun État membre ne peut prétendre à sa part des avoirs de l’Agence ou du Fonds Fiduciaire de Parrainage avant d’avoir réglé toutes ses dettes vis-à-vis de l’Agence. Le Conseil des Gouverneurs détermine, selon des modalités qu’il estime justes et équitables, la date de toute distribution des avoirs.

CHAPITRE IX
Règlement des différends

ARTICLE 56
Interprétation et application de la Convention

  • a) Toute question d’interprétation ou d’application des dispositions de la présente Convention opposant un État membre à l’Agence ou des États membres entre eux est soumise à la décision du Conseil d’Administration. Si la question affecte particulièrement un État membre non déjà représenté par un de ses nationaux au Conseil d’Administration, cet État membre a la faculté d’envoyer un représentant à toute séance du Conseil d’Administration à laquelle ladite question est examinée;

  • b) dans toute affaire où le Conseil d’Administration a rendu une décision en vertu de la Section a) ci-dessus, tout État membre peut demander que la question soit portée devant le Conseil des Gouverneurs, dont la décision est sans appel. En attendant que le Conseil des Gouverneurs ait statué, l’Agence peut, dans la mesure où elle l’estime nécessaire, agir sur la base de la décision du Conseil d’Administration.

ARTICLE 57
Différends entre l’Agence et les États membres

  • a) Sans préjudice des dispositions de l’Article 56 et de la Section b) du présent Article, tout différend entre l’Agence et un État membre ou un organisme d’un État membre et tout différend entre l’Agence et un pays qui a cessé d’être un État membre (ou un organisme dudit pays) est réglé conformément à la procédure décrite à l’Annexe II de la présente Convention;

  • b) les différends concernant des créances de l’Agence agissant en qualité de subrogée d’un investisseur sont réglés conformément :

    • (i) soit à la procédure décrite à l’Annexe II de la présente Convention,

    • (ii) soit à un accord devant être conclu entre l’Agence et l’État membre concerné prévoyant une autre méthode ou d’autres méthodes de règlement desdits différends.

    Dans ce dernier cas, l’Annexe II de la présente Convention sert de base à la rédaction dudit accord qui, dans chaque cas, doit être approuvé par le Conseil d’Administration à la majorité spéciale avant que l’Agence n’entreprenne des opérations dans les territoires de l’État membre concerné.

ARTICLE 58
Différends auxquels sont parties des investisseurs assurés ou réassurés

Tout différend opposant les parties à un contrat d’assurance ou de réassurance et concernant ledit contrat est soumis à arbitrage; la sentence est sans appel et la procédure applicable est celle qui est décrite ou mentionnée dans le contrat d’assurance ou de réassurance.

CHAPITRE X
Amendements

ARTICLE 59
Amendement par le Conseil des Gouverneurs

  • a) La présente Convention et ses Annexes peuvent être modifiées par une décision adoptée par les trois cinquièmes des Gouverneurs de pays détenant les quatre cinquièmes du nombre total des voix; il est toutefois entendu que :

    • (i) tout amendement modifiant le droit d’un État membre de se retirer de l’Agence prévu à l’Article 51 ou la limitation de la responsabilité prévue par la Section d) de l’Article 8 ne peut être adopté que s’il est approuvé par les Gouverneurs à l’unanimité, et

    • (ii) tout amendement modifiant les dispositions relatives au partage des pertes figurant aux Articles 1 et 3 de l’Annexe I de la présente Convention qui aurait pour effet d’accroître les obligations incombant à ce titre à un État membre quelconque doit être approuvé par le Gouverneur dudit État membre;

  • b) les Appendices A et B de la présente Convention peuvent être amendés par le Conseil des Gouverneurs par une décision adoptée à la majorité spéciale;

  • c) si un amendement a un effet sur une disposition quelconque de l’Annexe I de la présente Convention, le nombre total de voix doit comprendre les voix additionnelles attribuées en vertu de l’Article 7 de ladite Annexe aux États membres parrains et aux pays où sont réalisés les investissements parrainés.

ARTICLE 60
Procédure

Toute proposition tendant à apporter des amendements à la présente Convention, qu’elle émane d’un État membre, d’un Gouverneur ou d’un Administrateur, est communiquée au Président du Conseil d’Administration, qui en saisit le Conseil d’Administration. Si le Conseil d’Administration recommande l’adoption de l’amendement proposé, celui-ci est soumis au Conseil des Gouverneurs pour approbation conformément à l’Article 59. Lorsqu’un amendement a été dûment approuvé par le Conseil des Gouverneurs, l’Agence en certifie l’acceptation par une communication officielle adressée à tous les États membres. Les amendements entrent en vigueur vis-à-vis de tous les États membres 90 jours après la date de la communication officielle, à moins que le Conseil des Gouverneurs ne spécifie un délai différent.

CHAPITRE XI
Dispositions finales

ARTICLE 61
Entrée en vigueur

  • a) La présente Convention est ouverte à la signature de tous les États membres de la Banque et de la Suisse et ratifiée, acceptée ou approuvée par les États signataires conformément à leurs procédures constitutionnelles;

  • b) la présente Convention entre en vigueur à la date à laquelle au moins cinq instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation ont été déposés au nom d’États signataires de la Catégorie I, et à laquelle au moins quinze instruments de même nature ont été déposés au nom d’États signataires de la Catégorie II; il est entendu toutefois que le total des souscriptions de ces pays ne doit pas être inférieur à un tiers du capital autorisé de l’Agence conformément aux dispositions de l’Article 5;

  • c) pour chaque État déposant son instrument de ratification, d’acceptation ou d’approbation après l’entrée en vigueur de la présente Convention, celle-ci entre en vigueur à la date du dépôt dudit instrument;

  • d) si la présente Convention n’est pas entrée en vigueur dans les deux ans suivant son ouverture à la signature, le Président de la Banque convoque une conférence des pays intéressés pour déterminer les mesures à prendre.

ARTICLE 62
Séance inaugurale

Aussitôt que la présente Convention entre en vigueur, le Président de la Banque convoque le Conseil des Gouverneurs pour une séance inaugurale. Cette séance a lieu au siège de l’Agence dans les 60 jours suivant l’entrée en vigueur de la présente Convention.

ARTICLE 63
Dépositaire

Les instruments de ratification, d’acceptation ou d’approbation relatifs à la présente Convention et aux amendements qui peuvent y être apportés sont déposés auprès de la Banque qui agit en qualité de dépositaire de la présente Convention. Le dépositaire fait parvenir des copies certifiées conformes de la présente Convention aux États membres de la Banque et à la Suisse.

ARTICLE 64
Enregistrement

Le dépositaire enregistre la présente Convention au Secrétariat de l’Organisation des Nations Unies conformément à l’Article 102 de 1a Charte des Nations Unies et du règlement y relatif adopté par l’Assemblée générale.

ARTICLE 65
Notification

Le dépositaire notifie à tous les États signataires et, dès l’entrée en vigueur de la présente Convention, à l’Agence :

  • a) les signatures de la présente Convention;

  • b) le dépôt des instruments de ratification, d’acceptation et d’approbation visés à l’Article 63;

  • c) la date à laquelle la présente Convention entre en vigueur conformément aux dispositions de l’Article 61;

  • d) les notifications de non-applicabilité territoriale visées à l’Article 66; et

  • e) la démission d’un État membre de l’Agence conformément à l’Article 51.

ARTICLE 66
Applicabilité territoriale

La présente Convention est applicable à tous les territoires qui se trouvent sous la juridiction d’un État membre, y compris les territoires où un État membre est responsable des relations internationales, à l’exception des territoires qu’un État membre exclut par notification écrite adressée au dépositaire de la présente Convention à l’époque de la ratification, de l’acceptation ou de l’approbation, ou ultérieurement.

ARTICLE 67
Révisions périodiques

  • a) Le Conseil des Gouverneurs entreprend périodiquement un examen approfondi des activités de l’Agence et des résultats qu’elle a obtenus en vue d’adopter toute modification nécessaire pour mettre l’Agence mieux à même d’atteindre ses objectifs;

  • b) le premier de ces examens a lieu cinq ans après l’entrée en vigueur de la présente Convention. Le Conseil des Gouverneurs détermine la date des examens ultérieurs.

FAIT à Séoul, en un seul exemplaire, qui sera déposé aux archives de la Banque Internationale pour la Reconstruction et le Développement qui a indiqué par sa signature apposée ci-dessous qu’elle acceptait de remplir les fonctions dont elle est chargée en vertu de la présente Convention.

ANNEXE IGarantie d’investissements parrainés en application de l’article 24

ARTICLE 1
Parrainage

  • a) Tout État membre peut parrainer la garantie d’un investissement que doit (doivent) effectuer un investisseur d’une nationalité quelconque ou des investisseurs d’une ou de plusieurs nationalités, quelles qu’elles soient;

  • b) sous réserve des dispositions des Sections b) et c) de l’Article 3 de la présente Annexe, chaque État membre parrain prend en charge avec les autres États membres parrains les pertes couvertes par les garanties délivrées au titre d’investissements parrainés, lorsque et dans la mesure où lesdites pertes ne peuvent être financées par les ressources du Fonds Fiduciaire de Parrainage visé à l’Article 2 de la présente Annexe, au prorata du rapport entre le montant des engagements maximums pris au titre des garanties relatives aux investissements parrainés par ledit État membre et le total des engagements maximums pris au titre des garanties relatives aux investissements parrainés par la totalité des États membres;

  • c) pour délivrer des garanties en application de la présente Annexe, l’Agence tient dûment compte de la mesure dans laquelle il est vraisemblable que l’État membre parrain sera en mesure de s’acquitter de ses obligations au titre de la présente Annexe et donne la priorité aux investissements coparrainés par les pays d’accueil concernés;

  • d) l’Agence procède périodiquement à des consultations avec les États membres parrains au sujet de ses opérations relevant de la présente Annexe.

ARTICLE 2
Fonds Fiduciaire de Parrainage

  • a) Le produit des primes et autres recettes attribuables aux garanties accordées à des investissements parrainés, y compris le produit du placement desdites primes et recettes, est versé à un compte distinct dénommé le Fonds Fiduciaire de Parrainage;

  • b) toutes les dépenses d’administration et toutes les indemnités versées au titre des garanties délivrées en application de la présente Annexe sont réglées au moyen des ressources du Fonds Fiduciaire de Parrainage;

  • c) les avoirs du Fonds Fiduciaire de Parrainage sont détenus et administrés pour le compte collectif des États membres parrains et séparément des avoirs de l’Agence.

ARTICLE 3
Appels aux États membres parrains

  • a) Dans la mesure où l’Agence doit payer tout montant du fait d’une perte couverte par une garantie parrainée et où ledit montant ne peut être payé au moyen des avoirs du Fonds Fiduciaire de Parrainage, l’Agence demande à chaque État membre parrain de verser audit Fonds une fraction dudit montant calculée conformément aux dispositions de la Section b) de l’Article 1 de la présente Annexe;

  • b) aucun État membre n’est tenu de verser un montant quelconque à la suite d’une demande de versement effectuée en application du présent Article, si, de ce fait, le total de ses versements doit dépasser le total des garanties couvrant les investissements parrainés par ledit État membre;

  • c) à l’expiration de toute garantie couvrant un investissement parrainé par un État membre, les engagements dudit État membre sont réduits d’un montant équivalant à celui de cette garantie; ces engagements sont également réduits proportionnellement lors du versement par l’Agence de toute indemnité se rapportant à un investissement parrainé et continuent pour le reste d’être opposables audit pays membre jusqu’à l’expiration de toutes les garanties d’investissements parrainés en vigueur à la date dudit versement;

  • d) si l’un quelconque des États membres parrains n’est pas tenu d’effectuer le versement demandé en application du présent Article à cause des limites stipulées dans les Sections b) et c) ci-dessus, ou si l’un quelconque des États membres parrains manque à son obligation de verser le montant demandé, le versement dudit montant est pris en charge proportionnellement par les autres États membres parrains. L’obligation imposée aux États membres par la présente Section est soumise aux limites stipulées dans les Sections b) et c) ci-dessus;

  • e) les États membres parrains effectuent tout versement demandé en application du présent Article dans les meilleurs délais et dans une monnaie librement utilisable.

ARTICLE 4
Évaluation des monnaies et remboursements

Les dispositions sur l’évaluation des monnaies et les remboursements qui figurent dans la présente Convention au sujet des souscriptions au capital s’appliquent mutatis mutandis aux versements effectués par les États membres au titre d’investissements parrainés.

ARTICLE 5
Réassurance

  • a) L’Agence peut, dans les conditions stipulées à l’Article 1 de la présente Annexe, réassurer un État membre, ou un organisme d’un État membre, ou un organisme régional, tel que défini à la Section a) de l’Article 20 de la présente Convention, ou un assureur privé d’un État membre. Les dispositions de la présente Annexe concernant les garanties et les dispositions des Articles 20 et 21 de la présente Convention s’appliquent mutatis mutandis aux réassurances délivrées en application de la présente Section;

  • b) l’Agence peut faire réassurer les investissements qu’elle a garantis en application de la présente Annexe et prélève sur le Fonds Fiduciaire de Parrainage les primes de réassurance correspondantes. Le Conseil d’Administration peut décider si et dans quelle mesure l’obligation de partage des pertes incombant aux États membres parrains en application de la Section b) de l’Article 1 de la présente Annexe peut être réduite du fait de la couverture de réassurance obtenue.

ARTICLE 6
Principes régissant les opérations

Sans préjudice des dispositions de la présente Annexe, les dispositions du Chapitre III de la présente Convention relatives aux opérations de garantie et celles du Chapitre IV de la présente Convention relatives à la gestion financière s’appliquent mutatis mutandis aux garanties relatives aux investissements parrainés, excepté :

  • (i) que lesdits investissements peuvent être parrainés s’ils sont effectués dans les territoires d’un État membre quel qu’il soit, et en particulier de tout État membre en développement, par un ou plusieurs investisseurs autorisés en vertu de la Section a) de l’Article 1 de la présente Annexe, et

  • (ii) que l’Agence n’est pas responsable sur ses propres avoirs de toute garantie ou réassurance délivrée en application de la présente Annexe et que chaque contrat de garantie ou de réassurance conclu en vertu de la présente Annexe devra contenir une disposition expresse à cet effet.

ARTICLE 7
Vote

Pour les décisions relatives à des investissements parrainés, chaque État membre parrain dispose d’une voix supplémentaire par tranche d’une contre-valeur de 10 000 Droits de Tirage Spéciaux du montant garanti ou réassuré qu’il a parrainé, et chaque État membre accueillant un investissement parrainé dispose d’une voix supplémentaire par tranche d’une contre-valeur de 10 000 Droits de Tirage Spéciaux du montant garanti ou réassuré au titre de tout investissement parrainé qu’il a accueilli. Ces voix supplémentaires ne sont utilisées que pour les décisions relatives à des investissements parrainés et dans les autres cas n’entrent pas en ligne de compte dans le nombre de voix des États membres.

ANNEXE IIRèglement des différends entre un État membre et l’Agence visés à l’article 57

ARTICLE 1
Champ d’application de l’Annexe

Tous les différends auxquels s’applique l’Article 57 de la présente Convention sont réglés conformément aux procédures décrites dans la présente Annexe, sauf dans les cas où l’Agence a conclu un accord avec un État membre conformément à la Section b)(ii) de l’Article 57.

ARTICLE 2
Négociation

Les parties à un différend auquel s’applique la présente Annexe s’efforcent de régler ledit différend par voie de négociation avant de déposer une demande en conciliation ou une demande d’arbitrage. Les négociations sont réputées avoir échoué si les parties ne peuvent parvenir à un règlement dans un délai de 120 jours à compter de la date de la demande d’ouverture des négociations.

ARTICLE 3
Conciliation

  • a) Si le différend n’est pas réglé par voie de négociation, chacune des parties peut le soumettre à arbitrage conformément aux dispositions de l’Article 4 de la présente Annexe, à moins que les parties, par consentement mutuel, n’aient décidé de recourir d’abord à la procédure de conciliation décrite dans le présent Article;

  • b) l’accord de recours à la conciliation précise l’objet du différend, les prétentions des parties à cet égard et, s’il est connu, le nom du conciliateur désigné d’un commun accord par les parties. Si les parties ne peuvent s’entendre sur le choix d’un conciliateur, elles peuvent demander conjointement au Secrétaire général du Centre International pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements (ci-après dénommé le CIRDI) ou au Président de la Cour Internationale de Justice de désigner un conciliateur. La procédure de conciliation prend fin si le conciliateur n’a pas été désigné dans un délai de 90 jours suivant la date de l’accord de recours à la conciliation;

  • c) sauf dispositions contraires de la présente Annexe ou convention contraire des parties, le conciliateur fixe les règles régissant la procédure de conciliation et s’inspire à cet égard du règlement de conciliation adopté en application de la Convention pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements entre États et Ressortissants d’autres États;

  • d) les parties coopèrent de bonne foi avec le conciliateur et, en particulier, lui fournissent toutes informations et pièces pouvant l’aider à s’acquitter de ses fonctions; elles tiennent le plus grand compte de ses recommandations;

  • e) sauf convention contraire des parties, le conciliateur, dans un délai ne dépassant pas 180 jours à compter de la date de sa nomination, soumet aux parties un rapport rendant compte des résultats qu’il a obtenus et exposant les points en litige et la façon dont il propose qu’ils soient réglés;

  • f) chaque partie, dans les 60 jours suivant la date de la présentation du rapport, expose par écrit ses vues sur le rapport à l’intention de l’autre partie;

  • g) aucune partie à une procédure de conciliation ne peut recourir à l’arbitrage à moins que :

    • (i) le conciliateur n’ait pas présenté son rapport dans le délai fixé à la Section e) ci-dessus; ou que,

    • (ii) les parties n’aient pas accepté certaines des propositions contenues dans le rapport dans les 60 jours suivant sa réception,

    • (iii) les parties, après un échange de vues sur le rapport, n’aient pu s’entendre sur un règlement de tous les points en litige dans les 60 jours suivant la réception du rapport du conciliateur, ou que

    • (iv) une partie n’ait pas exposé ses vues sur le rapport comme il est prescrit à la Section f) ci-dessus;

  • h) sauf convention contraire des parties, les honoraires du conciliateur sont déterminés sur la base des barèmes applicables aux instances de conciliation qui ont lieu sous l’égide du CIRDI. Chaque partie supporte une part égale de ces honoraires et des autres frais de la procédure de conciliation. Chaque partie paie ses dépenses particulières.

ARTICLE 4
Arbitrage

  • a) La procédure d’arbitrage est introduite par voie de notification adressée par la partie qui désire entamer une procédure d’arbitrage (le demandeur) à l’autre partie ou aux autres parties au différend (le défendeur). Cette notification précise la nature du différend, la réparation demandée et le nom de l’arbitre nommé par le demandeur. Le défendeur, dans les 30 jours suivant la date de la réception de cette notification, informe le demandeur du nom de l’arbitre désigné par lui. Les deux parties, dans les 30 jours suivant la date de la désignation du deuxième arbitre, choisissent un troisième arbitre, qui agit comme Président du Tribunal arbitral (le Tribunal);

  • b) si le Tribunal n’a pas été constitué dans les 60 jours suivant la date de la notification, l’arbitre non encore désigné ou le Président non encore choisi est nommé, à la demande commune des parties, par le Secrétaire général du CIRDI. Si une telle demande commune n’est pas présentée, ou si le Secrétaire général ne procède pas à la nomination dans les 30 jours suivant la date de la demande, l’une ou l’autre des deux parties peut prier le Président de la Cour Internationale de Justice de procéder à cette nomination;

  • c) une partie ne peut revenir sur sa nomination d’un arbitre une fois la procédure engagée. En cas de démission, de décès ou d’incapacité d’un arbitre (y compris le Président du Tribunal), un successeur lui est nommé selon les mêmes modalités, et il a les mêmes pouvoirs et devoirs que son prédécesseur;

  • d) le Président fixe la date et le lieu de la première séance du Tribunal. Par la suite, le Tribunal fixe le lieu et les dates de ses réunions;

  • e) sauf dispositions contraires de la présente Annexe ou convention contraire des parties, le Tribunal fixe sa procédure et s’inspire à cet égard du règlement d’arbitrage adopté en application de la Convention pour le Règlement des Différends Relatifs aux Investissements entre États et Ressortissants d’autres États;

  • f) le Tribunal est juge de sa compétence, étant entendu toutefois que, s’il est soulevé devant le Tribunal un déclinatoire de compétence fondé sur le motif que le différend est de la compétence du Conseil d’Administration ou du Conseil des Gouverneurs en vertu de l’Article 56, ou de la compétence d’un organe judiciaire ou arbitral désigné dans un accord en vertu de l’Article 1 de la présente Annexe, et si le Tribunal estime que ce déclinatoire repose sur une base sérieuse, il en réfère au Conseil d’Administration ou au Conseil des Gouverneurs ou à l’organe désigné, selon le cas; la procédure d’arbitrage est alors suspendue jusqu’à ce que la question ait fait l’objet d’une décision, qui lie le Tribunal;

  • g) le Tribunal, à l’occasion de tout différend auquel la présente Annexe est applicable, se conforme aux dispositions de la présente Convention et de tout accord pertinent existant entre les parties au différend, aux statuts et au règlement de l’Agence, aux règles applicables du droit international, à la législation de l’État membre concerné et, le cas échéant, aux dispositions du contrat d’investissement. Les dispositions de la présente Convention ne portent pas atteinte à la faculté pour le Tribunal, si l’Agence et l’État membre concernés en sont d’accord, de statuer ex aequo et bono. Le Tribunal ne peut refuser de juger sous prétexte du silence ou de l’obscurité du droit;

  • h) le Tribunal donne à toutes les parties la possibilité de faire valoir leurs moyens. Toutes les décisions du Tribunal sont prises à la majorité des voix et contiennent un exposé des raisons sur lesquelles elles sont fondées. La sentence du Tribunal est rendue par écrit et signée par deux arbitres au moins, et une copie en est envoyée à chaque partie. La sentence est définitive et a force obligatoire à l’égard des parties et elle n’est pas susceptible d’appel, d’annulation ni de révision;

  • i) si un différend s’élève entre les parties au sujet du sens ou de la portée de la sentence, chacune des parties peut, dans les 60 jours suivant la date à laquelle la sentence a été rendue, adresser par écrit une demande en interprétation au Président du Tribunal qui a statué. Le Président, s’il est possible, soumet la demande au Tribunal qui a statué et convoque ledit Tribunal dans les 60 jours suivant la réception de la demande en interprétation. Si cela n’est pas possible, un nouveau Tribunal est constitué conformément aux dispositions des Sections a) à d) ci-dessus. Le Tribunal peut décider de suspendre l’exécution de la sentence jusqu’à ce qu’il se soit prononcé sur la demande en interprétation;

  • j) chaque État membre reconnaît qu’une sentence rendue en vertu du présent Article a force obligatoire et exécutoire sur ses territoires dans les mêmes conditions que s’il s’agissait d’un jugement définitif rendu par un tribunal de cet État membre. L’exécution de la sentence est régie par la législation sur l’exécution des jugements qui est en vigueur dans l’État sur les territoires duquel l’exécution est demandée et il n’est pas fait de dérogation aux lois en vigueur fondée sur l’immunité d’exécution;

  • k) à moins que les parties n’en conviennent autrement, les honoraires et la rémunération payables aux arbitres sont fixés sur la base des barèmes applicables aux procédures d’arbitrage engagées sous l’égide du CIRDI.

Chaque partie supporte ses dépenses particulières. Les frais du Tribunal sont supportés à parts égales par les parties à moins que le Tribunal n’en décide autrement. Le Tribunal statue sur toute question concernant la répartition des frais du Tribunal ou les modalités de paiement desdits frais.

ARTICLE 5
Significations

Toute signification ou notification se rapportant à un acte de procédure prévu dans la présente Annexe est faite par écrit. Elle est adressée par l’Agence à l’autorité désignée par l’État membre concerné en application de l’Article 38 de la présente Convention et par cet État membre au siège de l’Agence.

APPENDICE AÉtats membres et souscriptions

CATÉGORIE I

PaysNombre d’actionsSouscription
(millions de DTS)
Afrique du Sud9439,43
Allemagne, République fédérale d’5 07150,71
Australie1 71317,13
Autriche7757,75
Belgique2 03020,30
Canada2 96529,65
Danemark7187,18
États-Unis20 519205,19
Finlande6006,00
France4 86048,60
Irlande3693,69
Islande900,90
Italie2 82028,20
Japon5 09550,95
Luxembourg1161,16
Norvège6996,99
Nouvelle-Zélande5135,13
Pays-Bas2 16921,69
Royaume-Uni4 86048,60
Suède1 04910,49
Suisse1 50015,00
59 473594,73

CATÉGORIE IINote de bas de page *

PaysNombre d’actionsSouscription
(millions de DTS)
Afghanistan1181,18
Algérie6496,49
Antigua et Barbuda500,50
Arabie saoudite3 13731,37
Argentine1 25412,54
Bahamas1001,00
Bahreïn770,77
Bangladesh3403,40
Barbade680,68
Belize500,50
Bénin610,61
Bhoutan500,50
Birmanie1781,78
Bolivie1251,25
Botswana500,50
Brésil1 47914,79
Burkina Faso610,61
Burundi740,74
Cameroun1071,07
Cap-Vert500,50
Chili4854,85
Chine3 13831,38
Chypre1041,04
Colombie4374,37
Comores500,50
Congo, République populaire du650,65
Corée, République de4494,49
Costa Rica1171,17
Côte-d’Ivoire1761,76
Djibouti500,50
Dominique500,50
Égypte, République arabe d’4594,59
El Salvador1221,22
Émirats arabes unis3723,72
Équateur1821,82
Espagne1 28512,85
Éthiopie700,70
Fidji710,71
Gabon960,96
Gambie500,50
Ghâna2452,45
Grèce2802,80
Grenade500,50
Guatemala1401,40
Guinée910,91
Guinée-Bissau500,50
Guinée équatoriale500,50
Guyana840,84
Haïti750,75
Honduras1011,01
Hongrie5645,64
Îles Salomon500,50
Inde3 04830,48
Indonésie1 04910,49
Iran, République islamique d’1 65916,59
Iraq3503,50
Israël4744,74
Jamahiriya arabe libyenne5495,49
Jamaïque1811,81
Jordanie970,97
Kampuchea démocratique930,93
Kenya1721,72
Koweït9309,30
Lesotho500,50
Liban1421,42
Libéria840,84
Madagascar1001,00
Malaisie5795,79
Malawi770,77
Maldives500,50
Mali810,81
Malte750,75
Maroc3483,48
Maurice870,87
Mauritanie630,63
Mexique1 19211,92
Mozambique970,97
Népal690,69
Nicaragua1021,02
Niger620,62
Nigéria8448,44
Oman940,94
Ouganda1321,32
Pakistan6606,60
Panama1311,31
Papouasie de la Nouvelle-Guinée960,96
Paraguay800,80
Pérou3733,73
Philippines4844,84
Portugal3823,82
Qatar1371,37
République arabe syrienne1681,68
République centrafricaine600,60

République démocratique populaire lao

600,60
République dominicaine1471,47
Roumanie5555,55
Rwanda750,75
Saint-Christophe et Nevis500,50
Saint-Vincent500,50
Sainte-Lucie500,50
Samoa occidental500,50
Sâo Tomé et Principe500,50
Sénégal1451,45
Seychelles500,50
Sierra Leone750,75
Singapour1541,54
Somalie780,78
Soudan2062,06
Sri Lanka2712,71
Surinam820,82
Swaziland580,58
Tanzanie1411,41
Tchad600,60
Thaïlande4214,21
Togo770,77
Trinité et Tobago2032,03
Tunisie1561,56
Turquie4624,62
Uruguay2022,02
Vanuatu500,50
Venezuela1 42714,27
Viet-Nam2202,20
Yémen, République arabe du670,67

Yémen, République démocratique du

1151,15
Yougoslavie6356,35
Zaïre3383,38
Zambie3183,18
Zimbabwe2362,36
40 527405,27
Total100 0001 000,00

APPENDICE BÉlection des administrateurs

  • 1 Les candidats à un poste d’Administrateur sont désignés par les Gouverneurs, étant entendu que chaque Gouverneur ne peut proposer qu’une seule candidature.

  • 2 Les Gouverneurs élisent les Administrateurs par voie de scrutin.

  • 3 Lorsqu’il participe à ce scrutin, chaque Gouverneur exprime en faveur d’un seul candidat toutes les voix attribuées, conformément aux dispositions de la Section a) de l’Article 40 à l’État membre qu’il représente.

  • 4 Un quart du nombre des Administrateurs est élu séparément, à raison d’un Administrateur par chacun des Gouverneurs des États membres ayant le plus grand nombre d’actions. Si le nombre total des Administrateurs n’est pas un multiple de quatre, le nombre des Administrateurs élus de cette façon est égal au quart du nombre multiple de quatre immédiatement inférieur.

  • 5 Le reste des Administrateurs est élu par les autres Gouverneurs conformément aux dispositions des paragraphes 6 à 11 du présent Appendice.

  • 6 Si le nombre des candidats proposés est égal au nombre des Administrateurs à élire, tous les candidats sont élus au premier tour du scrutin; il est entendu toutefois que le ou les candidat(s) ayant réuni moins que le pourcentage minimum du nombre total de voix fixé par le Conseil des Gouverneurs pour cette élection ne sont pas élus si un candidat a reçu plus que le pourcentage maximum du nombre total de voix fixé par le Conseil des Gouverneurs.

  • 7 Si le nombre des candidats proposés excède le nombre des Administrateurs à élire, les candidats ayant reçu le plus grand nombre de voix sont élus à l’exception de tout candidat ayant reçu moins que le pourcentage minimum du nombre total de voix fixé par le Conseil des Gouverneurs.

  • 8 Si tous les Administrateurs ne sont pas élus au premier tour de scrutin, il est procédé à un deuxième tour, le ou les candidat(s) n’ayant pas été élu(s) au premier tour restant éligibles.

  • 9 Pour ce deuxième tour, seuls voteront :

    • (i) les Gouverneurs qui ont voté au premier tour pour un candidat non élu; et

    • (ii) les Gouverneurs qui ont voté au premier tour pour un candidat élu ayant déjà recueilli le pourcentage maximum du nombre total de voix fixé par le Conseil des Gouverneurs avant que soient prises en compte les voix exprimées par lesdits Gouverneurs.

  • 10 S’agissant de déterminer à partir de quel moment un candidat élu est considéré comme ayant déjà reçu le pourcentage maximum des voix, le nombre de voix recueillies par ledit candidat est réputé comprendre en premier lieu les voix exprimées par le Gouverneur lui ayant apporté le plus grand nombre de voix, en deuxième lieu les voix du Gouverneur lui en ayant apporté le nombre immédiatement inférieur, et ainsi de suite jusqu’à ce que ledit pourcentage soit atteint.

  • 11 Si tous les Administrateurs n’ont pas été élus à l’issue du second tour, il est procédé à des votes supplémentaires suivant les mêmes principes, jusqu’à ce que tous les Administrateurs soient élus, étant entendu que lorsqu’il reste à élire un seul Administrateur, celui-ci peut être élu à la majorité simple des voix restantes et qu’il est réputé avoir été élu par la totalité desdites voix.

  • L.R. (1985), ch. 32 (3e suppl.), art. 7

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