Loi sur l’immunité de la Banque des règlements internationaux (L.C. 2007, ch. 35, art. 140)
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Loi à jour 2024-10-30
Loi sur l’immunité de la Banque des règlements internationaux
L.C. 2007, ch. 35, art. 140
Sanctionnée 2007-12-14
Loi portant sur l’immunité de la Banque des règlements internationaux contre toute mesure étatique et en matière de juridiction civile des tribunaux
[Édictée par l’article 140 du chapitre 35 des Lois du Canada (2007), en vigueur à la sanction le 14 décembre 2007.]
Note marginale :Titre abrégé
1 Titre abrégé : Loi sur l’immunité de la Banque des règlements internationaux.
Note marginale :Immunité — mesures étatiques
2 La Banque des règlements internationaux ainsi que ses biens et ceux qui lui sont confiés sont exempts des mesures visées à l’article 1 du Protocole relatif aux immunités de la Banque des règlements internationaux, ratifié par le Canada le 20 janvier 1938.
Note marginale :Immunité de juridiction
3 (1) La banque bénéficie de l’immunité de juridiction devant tout tribunal contre toute action civile.
Note marginale :Biens insaisissables
(2) En matière civile, les biens de la banque et ceux qui lui sont confiés sont insaisissables et ne peuvent faire l’objet d’aucune autre mesure d’exécution.
Note marginale :Sa Majesté
(3) Les paragraphes (1) et (2) lient Sa Majesté du chef du Canada.
Note marginale :Non-application des articles 2 ou 3
4 Pour des raisons de sécurité nationale ou pour la conduite des affaires internationales du Canada ou la mise en oeuvre de ses obligations internationales, le gouverneur en conseil peut décider que, dans la mesure qu’il précise :
a) la banque, ses biens et ceux qui lui sont confiés ne font pas l’objet de l’exemption visée à l’article 2;
b) la banque ne bénéficie pas de l’immunité de juridiction;
c) les biens de la banque et ceux qui lui sont confiés sont saisissables et peuvent faire l’objet de mesures d’exécution.
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