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Loi sur les banques

Version de l'article 509 du 2003-01-01 au 2008-03-07 :


Note marginale :Arrêté d’exemption

  •  (1) Le ministre peut, par arrêté, soustraire une banque étrangère à l’application des dispositions de la présente partie à l’exception du présent article, des articles 507 et 508, du paragraphe 522.25(3), des articles 522.26 et 522.28, du paragraphe 522.29(2) et de l’article 522.3.

  • Note marginale :Restrictions

    (2) La banque étrangère désignée et la banque étrangère qui est liée à une banque étrangère désignée ne peuvent faire l’objet d’un arrêté d’exemption.

  • Note marginale :Présomption de prise d’arrêté

    (3) L’arrêté d’exemption est réputé avoir été pris à l’entrée en vigueur du présent paragraphe à l’égard d’une banque étrangère qui, avant cette entrée en vigueur, avait obtenu le consentement donné en vertu du paragraphe 521(1), si le consentement n’avait pas été annulé et si elle-même ou une entité liée à elle ne faisait pas l’objet d’un arrêté au titre du paragraphe 521(1.06), dans la version de ces paragraphes à l’entrée en vigueur du présent paragraphe.

  • Note marginale :Obligation d’aviser le ministre

    (4) La banque étrangère qui fait l’objet d’un arrêté d’exemption est tenue d’aviser par écrit le ministre de toute circonstance nouvelle qui peut toucher son admissibilité à l’arrêté de désignation.

  • Note marginale :Annulation de l’arrêté

    (5) L’arrêté d’exemption est réputé annulé si la banque étrangère ou une autre banque étrangère qui est une entité liée à elle est une banque étrangère désignée; le ministre peut annuler l’arrêté si la banque étrangère ou une autre banque étrangère qui est une entité liée à elle remplit les conditions visées à l’article 508.

  • Note marginale :Effet sur les entités liées

    (6) Les dispositions de la présente partie, à l’exception du présent article, des articles 507 et 508, du paragraphe 522.25(3), des articles 522.26 et 522.28, du paragraphe 522.29(2) et de l’article 522.3, ne s’appliquent pas à l’entité liée à une banque étrangère qui fait l’objet d’un arrêté d’exemption.

  • Note marginale :Autorisation

    (7) Dans le cas où l’arrêté d’exemption est annulé ou réputé l’être au titre du paragraphe (5), le ministre peut, par arrêté, autoriser la banque étrangère qui en faisait l’objet et toute entité liée à celle-ci à continuer de contrôler une entité canadienne ou à continuer de détenir un intérêt de groupe financier dans une entité canadienne malgré l’interdiction prévue aux sections 3 ou 4 ou à continuer d’exercer des activités, ou de maintenir une succursale, qu’il leur serait par ailleurs interdit d’exercer, ou de maintenir, aux termes de ces sections.

  • 1991, ch. 46, art. 509
  • 2001, ch. 9, art. 132

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