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Loi sur les programmes de commercialisation agricole

Version de l'article 3 du 2015-02-27 au 2024-11-26 :


Note marginale :Producteurs liés

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, des producteurs sont liés s’ils ont un lien de dépendance.

  • Note marginale :Présomption

    (2) Sont présumés liés, sauf preuve contraire, les producteurs se trouvant dans les situations suivantes :

    • a) l’un contrôle l’autre, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit;

    • b) l’un est contrôlé, directement ou indirectement, de quelque manière que ce soit, par la même personne ou le même groupe que l’autre;

    • c) l’un gère son exploitation agricole avec l’autre à titre d’associé;

    • d) l’un partage avec l’autre — sans être son associé — des services de gestion, des services administratifs, du matériel ou des installations ou des frais généraux relatifs à la gestion de son exploitation agricole;

    • e) toute autre situation prévue par les règlements.

  • Définition de groupe

    (3) Pour l’application du paragraphe (2), groupe s’entend du producteur qui est une coopérative, une société de personnes ou une autre association de personnes.

  • 1997, ch. 20, art. 3
  • 2000, ch. 12, art. 2
  • 2015, ch. 2, art. 121

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