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Loi sur les programmes de commercialisation agricole

Version de l'article 21 du 2015-02-27 au 2024-10-30 :


Note marginale :Défaillance

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, un producteur est en défaut relativement à l’accord de remboursement dans les cas suivants :

    • a) il ne donne pas suite, dans les vingt et un jours suivant son envoi par la poste ou sa remise, à l’avis que lui transmet l’agent d’exécution lui indiquant qu’il a eu, selon celui-ci, la possibilité de s’acquitter de toutes les obligations que lui impose cet accord et lui enjoignant de s’exécuter;

    • b) il ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l’accord à la date où se termine la campagne agricole au cours de laquelle l’avance a été consentie;

    • c) à la date où, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, soit il fait une cession de biens, soit une ordonnance de faillite est rendue contre lui, il ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l’accord;

    • c.1) il devient l’objet d’une procédure sous le régime de la Loi sur les arrangements avec les créanciers des compagnies et ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l’accord;

    • c.2) il a présenté une demande en vertu de l’article 5 de la Loi sur la médiation en matière d’endettement agricole et ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l’accord;

    • d) il manque, à un moment quelconque, à une obligation de cet accord et, dans le cas où il s’agit d’un manquement à l’obligation d’entreposer le produit agricole ou de le garder de façon qu’il reste commercialisable, l’article 11 ne s’applique pas;

    • d.1) de l’avis de l’agent d’exécution, il a causé, en tout ou en partie, une diminution de la valeur de la sûreté prise en application de l’article 12, cette valeur étant, selon lui, inférieure à la somme non remboursée de l’avance;

    • e) il donne des renseignements faux ou trompeurs à l’agent d’exécution pour obtenir une avance garantie ou se soustraire à l’obligation de la rembourser.

  • Note marginale :Sursis

    (2) Sous réserve des règlements, lorsque la défaillance du producteur est imminente, le ministre peut, à la demande de l’agent d’exécution et selon les modalités qu’il peut fixer, surseoir à la mise en défaut pour une période déterminée.

  • Note marginale :Obligation du producteur

    (2.1) Le producteur dont il a été sursis à la mise en défaut est redevable à l’agent d’exécution des frais administratifs engagés par celui-ci relativement à ce sursis, autres que ceux recouvrés à titre de droits auprès du producteur en vertu du paragraphe 5(4).

  • Note marginale :Cessation du défaut

    (3) Le producteur cesse d’être en défaut dès qu’il s’acquitte de toutes les obligations dont il est redevable au titre des articles 22 et 23.

  • Note marginale :Refus de garantir

    (4) L’accord de garantie d’avance peut prévoir que, même si le producteur a cessé d’être en défaut, il continue d’être inadmissible à l’octroi, par l’agent d’exécution, d’une avance garantie pour toute période qui y est prévue.

  • 1997, ch. 20, art. 21
  • 2004, ch. 25, art. 183
  • 2006, ch. 3, art. 12
  • 2015, ch. 2, art. 134

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