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Version du document du 2002-12-31 au 2004-12-14 :

Loi sur les programmes de commercialisation agricole

L.C. 1997, ch. 20

Sanctionnée 1997-04-25

Loi constituant des programmes de commercialisation des produits agricoles, abrogeant la Loi sur l’Office des produits agricoles, la Loi sur la vente coopérative des produits agricoles, la Loi sur le paiement anticipé des récoltes et la Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies et modifiant certaines lois en conséquence

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Titre abrégé

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur les programmes de commercialisation agricole.

Définitions et interprétation

Note marginale :Définitions

  •  (1) Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

    accord de garantie d’avance

    advance guarantee agreement

    accord de garantie d’avance Accord conclu en vertu de l’article 5. (advance guarantee agreement)

    accord de garantie des prix

    price guarantee agreement

    accord de garantie des prix Accord conclu en vertu de l’article 28. (price guarantee agreement)

    accord de remboursement

    repayment agreement

    accord de remboursement Accord conclu en vertu du paragraphe 10(2). (repayment agreement)

    agence de commercialisation

    marketing agency

    agence de commercialisation Selon le cas :

    • a) association de producteurs ayant pour mission la commercialisation, en application d’un plan coopératif, des produits agricoles produits par eux;

    • b) personne qui s’occupe de la transformation de produits agricoles en vue de leur commercialisation en application d’un plan coopératif;

    • c) personne autorisée, par une ou plusieurs associations ou personnes visées aux alinéas a) et b), à commercialiser des produits agricoles en application d’un même plan coopératif;

    • d) la Commission. (marketing agency)

    agent d’exécution

    administrator

    agent d’exécution La Commission ou, s’ils ont la capacité d’ester en justice, toute association de producteurs qui participe à la commercialisation de récoltes ou tout organisme que le ministre estime approuvé par les producteurs et qu’il désigne. (administrator)

    avance

    advance

    avance Paiement versé par anticipation à un producteur admissible pour sa récolte. (advance)

    campagne agricole

    crop year

    campagne agricole En ce qui concerne une récolte donnée, toute période d’au plus douze mois prévue par l’accord de garantie d’avance. (crop year)

    carnet de livraison

    permit book

    carnet de livraison Carnet de livraison au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur la Commission canadienne du blé. (permit book)

    Commission

    Board

    Commission La Commission canadienne du blé prorogée par l’article 3 de la Loi sur la Commission canadienne du blé. (Board)

    ministre

    Minister

    ministre Le ministre de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire. (Minister)

    prêteur

    lender

    prêteur Institution financière au sens de l’article 2 de la Loi sur les banques ou toute autre entité juridique ayant été, à sa demande, agréée par le ministre des Finances pour l’application de la présente loi. (lender)

    producteur

    producer

    producteur Le producteur d’un produit agricole qui est, selon le cas :

    • a) un citoyen canadien ou un résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • b) une personne morale dont la majorité des actions avec droit de vote sont détenues par des citoyens canadiens ou des résidents permanents;

    • c) une coopérative dont la majorité des membres sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents;

    • d) une société de personnes ou autre association de personnes dont les associés ou membres qui sont des citoyens canadiens ou des résidents permanents ont droit à au moins la moitié des profits.

    Pour l’application des parties I et IV, y sont assimilées toutes autres personnes ou entités mentionnées aux alinéas a) à d) qui ont droit, à la date prévue pour l’application de la présente définition dans l’accord de garantie d’avance, à titre de propriétaire, de vendeur ou de créancier hypothécaire, à tout ou partie de la récolte produite. (producer)

    produit agricole

    agricultural product

    produit agricole Animal ou plante, ainsi que les aliments, les boissons et les autres produits qui en proviennent en tout ou en partie. (agricultural product)

    récolte

    crop

    récolte Selon le cas :

    • a) tout ou partie d’une ou de plusieurs productions végétales, issues de cultures ou naturelles, d’origine canadienne, non transformées et entreposées;

    • b) le sirop d’érable ou le miel d’origine canadienne;

    • c) tout autre produit agricole désigné par le gouverneur en conseil en vertu du paragraphe (2). (crop)

    Sa Majesté

    Her Majesty

    Sa Majesté Sa Majesté du chef du Canada. (Her Majesty)

    unité de récolte

    crop unit

    unité de récolte En ce qui concerne une récolte donnée, l’unité de récolte au sens de l’accord de garantie d’avance. (crop unit)

  • Note marginale :Désignation de récoltes par le gouverneur en conseil

    (2) Le gouverneur en conseil peut, par règlement, pour l’application de la présente loi, désigner comme récolte tout produit agricole d’origine canadienne.

  • 1997, ch. 20, art. 2
  • 1998, ch. 17, art. 30
  • 2001, ch. 27, art. 203

Note marginale :Producteurs liés

  •  (1) Pour l’application de la présente loi, des producteurs sont liés s’ils ont un lien de dépendance.

  • Note marginale :Lien de dépendance

    (2) Sont, sauf preuve contraire, réputés avoir un lien de dépendance les producteurs se trouvant dans les situations suivantes :

    • a) s’agissant de deux particuliers, selon le cas :

      • (i) ils sont unis par les liens du sang, c’est-à-dire que l’un est l’enfant ou un autre descendant de l’autre ou l’un est le frère ou la sœur de l’autre,

      • (ii) ils sont unis par les liens du mariage, c’est-à-dire que l’un est marié à l’autre ou à une personne qui est unie à l’autre par les liens du sang ou de l’adoption,

      • (ii.1) ils sont unis par les liens d’une union de fait, c’est-à-dire que l’un vit en union de fait avec l’autre ou avec une personne qui est unie à l’autre par les liens du sang ou de l’adoption,

      • (iii) ils cohabitent,

      • (iv) ils sont unis par les liens de l’adoption, c’est-à-dire que l’un a été adopté, en droit ou de fait, comme enfant de l’autre ou comme enfant d’une personne unie à l’autre par les liens du sang autrement qu’en qualité de frère ou de sœur;

    • b) s’agissant d’une personne morale et d’une autre personne, cette dernière, selon le cas :

      • (i) détient des actions de la personne morale,

      • (ii) est membre d’un groupe qui détient des actions de la personne morale,

      • (iii) est liée, aux termes de l’une des autres dispositions du présent article, au particulier qui détient des actions de la personne morale ou qui est membre d’un groupe qui détient de telles actions;

    • c) s’agissant de deux personnes morales :

      • (i) le même particulier ou le même groupe détient des actions des deux personnes morales,

      • (ii) un particulier qui détient des actions de l’une d’elle est lié, aux termes de l’une des autres dispositions du présent article, à un particulier qui détient des actions dans l’autre,

      • (iii) un particulier qui détient des actions de l’une d’elle est lié, aux termes de l’une des autres dispositions du présent article, à un des membres d’un groupe qui détient des actions de l’autre,

      • (iv) elles sont liées, aux termes des sous-alinéas (i), (ii) ou (iii) ou de l’alinéa b), à une troisième personne morale;

    • d) ils font partie d’un même groupe de personnes;

    • e) ils sont des particuliers liés, aux termes des alinéas a) à c), à des membres du même groupe de personnes.

  • Note marginale :Définitions

    (3) Les définitions qui suivent s’appliquent au paragraphe (2).

    groupe

    group of persons

    groupe Producteur qui est une coopérative, une société de personnes n’ayant pas la personnalité morale ou une autre association de personnes. (group of persons)

    union de fait

    common-law partnership

    union de fait Relation qui existe entre deux personnes qui vivent ensemble dans une relation conjugale depuis au moins un an. (common-law partnership)

  • 1997, ch. 20, art. 3
  • 2000, ch. 12, art. 2

PARTIE IProgramme de paiement anticipé

Accords de garantie d’avance

Note marginale :Objet

 La présente partie a pour objet de favoriser la commercialisation des récoltes des producteurs admissibles en garantissant le remboursement des avances qui leur sont octroyées afin d’augmenter leurs liquidités au moment de la récolte ou par la suite.

Note marginale :Accord de garantie d’avance

  •  (1) Sous réserve des autres dispositions de la présente loi, le ministre peut conclure un accord avec un agent d’exécution et, le cas échéant, un prêteur, en vue :

    • a) de garantir au prêteur, ou à défaut, à l’agent d’exécution, le remboursement des avances consenties à un producteur admissible au moyen d’emprunts contractés à cette fin, ainsi que celui des intérêts afférents;

    • b) de prévoir les obligations de l’agent d’exécution en ce qui touche l’octroi et le remboursement des avances.

  • Note marginale :Garantie au prêteur

    (1.1) Un accord auquel un prêteur est partie ne peut être conclu que si, à la fois, le ministre est convaincu de pouvoir réaliser ainsi des économies d’intérêts et les conditions afférentes sont approuvées par le ministre des Finances.

  • Note marginale :Obligations concernant la garantie

    (1.2) Lorsque la garantie est donnée directement à un prêteur, l’accord, en plus de toutes les autres conditions qui peuvent y être énoncées, stipule que le taux d’intérêt applicable à l’emprunt ne peut excéder celui qu’il fixe.

  • Note marginale :Agent d’exécution

    (2) L’agent d’exécution doit démontrer au ministre qu’il représente, dans une région, des producteurs admissibles y ayant produit une partie importante de la récolte pour laquelle les avances seront octroyées et qu’il peut remplir les obligations découlant de l’accord.

  • Note marginale :Modalités

    (3) L’accord de garantie d’avance prévoit, outre la désignation de la récolte et les modalités régissant l’octroi et le remboursement des avances, l’obligation de l’agent d’exécution :

    • a) de s’assurer que chaque acheteur visé au sous-alinéa 10(2)a)(i) qui n’est pas un agent d’exécution signe avec lui un accord en vue d’effectuer les retenues visées à ce sous-alinéa et de les remettre aussitôt à ce dernier;

    • b) lorsqu’il est lui-même l’acheteur, de retenir les montants visés au sous-alinéa 10(2)a)(i);

    • c) de verser les avances sur l’argent qu’il emprunte d’un prêteur;

    • d) de s’assurer que le taux d’intérêt applicable à l’emprunt ne dépasse pas le taux fixé dans l’accord de garantie d’avance;

    • e) de prendre des mesures, conformément à l’accord de garantie d’avance, en vue de s’assurer, avant le versement de l’avance, que la récolte a été produite, est commercialisable et est entreposée de façon qu’elle reste commercialisable jusqu’à son aliénation en conformité avec l’accord de remboursement;

    • f) de rembourser, avec les intérêts afférents, le prêteur sur les sommes qu’il reçoit en vue du remboursement des avances qu’il consent, dans le délai prévu par l’accord de garantie d’avance;

    • g) dans le cas où le producteur admissible est en défaut :

      • (i) de verser au prêteur, dans le délai prévu par l’accord de garantie d’avance, un pourcentage donné — déterminé conformément aux règlements — du montant dont le producteur est redevable au titre de l’alinéa 22a),

      • (ii) de verser au ministre dans le même délai le pourcentage ainsi déterminé du montant des intérêts que le ministre a versés en vertu du paragraphe 9(1);

    • h) de verser au ministre les intérêts supplémentaires résultant de son omission de faire les paiements visés aux alinéas f) et g);

    • i) dans le cas où le ministre a effectué le versement prévu au paragraphe 23(1) et qu’après ce versement le producteur rembourse à l’agent d’exécution une partie de l’avance, de remettre au ministre sur le montant remboursé, dans le délai prévu par l’accord de garantie d’avance, un pourcentage de ce remboursement, déterminé conformément aux règlements.

  • Note marginale :Recouvrement des frais

    (4) En vue de recouvrer les frais découlant de l’application de la présente partie, l’agent d’exécution peut, selon les modalités de l’accord de garantie d’avance, réclamer aux producteurs des droits pour la présentation et l’examen des demandes d’avances, l’octroi de celles-ci et tout autre service administratif.

  • Note marginale :Garantie maximale

    (5) La totalité des obligations dont Sa Majesté se rend éventuellement débiteur en vertu d’accords de garantie d’avance ne peut dépasser, en capital impayé, 1,9 milliard de dollars ou tout montant supérieur fixé par règlement du gouverneur en conseil.

  • 1997, ch. 20, art. 5
  • 1999, ch. 26, art. 42

Note marginale :Obligations de l’agent d’exécution

 La garantie, quand elle n’est pas donnée au prêteur, n’a d’effet que si l’agent d’exécution se conforme aux dispositions de l’accord de garantie d’avance et de la présente loi.

  • 1997, ch. 20, art. 6
  • 1999, ch. 26, art. 43

Note marginale :Avance de secours

  •  (1) Malgré l’alinéa 5(3)e), l’agent d’exécution peut, en conformité avec l’accord de garantie d’avance et les modalités qui y sont fixées, verser une partie de l’avance à titre d’avance de secours au producteur admissible qui éprouve des difficultés à faire une récolte en raison de conditions climatiques anormales, s’il est raisonnable de s’attendre à ce que la récolte pourra être faite et sera commercialisable.

  • Note marginale :Plafond

    (2) Le montant maximal de l’avance de secours se limite à 50 % — à concurrence de 25 000 $ — du montant qui, selon l’agent d’exécution, pourrait être octroyé à titre d’avance garantie pour la partie de la récolte qui sera produite.

 [Abrogé, 1999, ch. 26, art. 44]

Note marginale :Intérêts

  •  (1) Le ministre paye au prêteur mentionné dans l’accord de garantie d’avance, relativement à chaque producteur, les intérêts courus pendant une campagne agricole sur les sommes empruntées par l’agent d’exécution pour verser la première tranche de 50 000 $ du total des avances ci-après octroyées au cours de cette campagne agricole ou au cours de la période plus courte prévue par l’accord de garantie d’avance :

    • a) la somme que le producteur reçoit à titre d’avance pour toutes ses récoltes;

    • b) la somme correspondant au pourcentage des avances reçues par des producteurs liés, pour toutes leurs récoltes, qui est attribuable, aux termes du paragraphe (2), au producteur visé à l’alinéa a).

  • Note marginale :Proportion

    (2) Dans le cas où le producteur est lié à d’autres producteurs, la proportion qui lui est attribuable est :

    • a) de 100 %, si le producteur lié est un particulier;

    • b) égale au pourcentage des actions avec droit de vote que le producteur détient du producteur lié, si celui-ci est une personne morale;

    • c) égale au pourcentage fixé par règlement, si le producteur lié est une coopérative;

    • d) égale au pourcentage des profits auxquels le producteur a droit à titre d’associé ou de membre, selon le cas, d’une société de personnes ou de toute autre association de personnes, si le producteur et le producteur lié sont associés ou membres d’une même société de personnes ou autre association de personnes.

  • Note marginale :Intérêts dans le cas d’une avance de secours

    (3) Sauf stipulation contraire de l’accord de garantie d’avance, le ministre n’est pas tenu, dans le cas d’une avance de secours, de payer les intérêts visés au paragraphe (1).

  • Note marginale :Remboursement

    (4) Les paiements faits par le producteur à l’agent d’exécution en vue du remboursement de l’avance garantie sont déduits d’abord du montant sur lequel le ministre paye des intérêts en vertu du paragraphe (1).

Conditions d’admissibilité et remboursement

Note marginale :Producteur admissible

  •  (1) Le producteur est admissible à l’octroi d’une avance garantie pour une campagne agricole donnée si les conditions suivantes sont réunies :

    • a) il est, sous réserve des règlements, propriétaire de la récolte de façon continue et responsable de sa commercialisation;

    • b) dans le cas où il s’agit d’un particulier, d’une part, il a atteint l’âge de la majorité dans la province où est située son exploitation agricole et, d’autre part, les travaux agricoles y constituent son activité principale ou il a droit à tout ou partie de la récolte à titre de propriétaire, de vendeur ou de créancier hypothécaire;

    • c) dans le cas où il s’agit d’une personne morale à actionnaire unique, celui-ci répond aux exigences suivantes :

      • (i) il a atteint l’âge de la majorité dans la province où est située l’exploitation agricole,

      • (ii) les travaux agricoles y constituent son activité principale ou il a droit à tout ou partie de la récolte à titre de propriétaire, de vendeur ou de créancier hypothécaire,

      • (iii) il s’engage personnellement par écrit envers l’agent d’exécution pour les sommes visées à l’article 22 et doit donner en garantie du remboursement de l’avance les sûretés que peut exiger l’agent d’exécution;

    • d) dans le cas où il s’agit d’une personne morale à plusieurs actionnaires, d’une société de personnes, d’une coopérative ou de toute autre association de personnes, elle répond aux exigences suivantes :

      • (i) d’une part, au moins un des actionnaires, associés ou membres, selon le cas, a atteint l’âge de la majorité dans la province où est située l’exploitation agricole et, d’autre part, les travaux agricoles y constituent l’activité principale de celui-ci ou il a droit à tout ou partie de la récolte à titre de propriétaire, de vendeur ou de créancier hypothécaire,

      • (ii) tous les actionnaires, associés ou membres, selon le cas, s’engagent solidairement par écrit envers l’agent d’exécution pour les sommes visées à l’article 22 et doivent donner en garantie du remboursement de l’avance les sûretés que peut exiger l’agent d’exécution;

    • e) toutes les avances garanties, pour la récolte désignée dans l’accord de garantie d’avance de la campagne agricole antérieure, qui lui avaient été octroyées de même que celles octroyées aux producteurs liés visés par cet accord ont été remboursées ou ont fait l’objet d’un sursis en vertu du paragraphe 21(2);

    • f) ni lui, ni les producteurs liés visés par l’accord de garantie d’avance ne sont en défaut relativement à un accord de remboursement;

    • g) il n’est pas inadmissible aux termes du paragraphe 21(4);

    • h) il n’a consenti, sur la récolte visée par l’avance garantie, aucune sûreté prenant rang avant la sûreté visée à l’article 12.

  • Note marginale :Partage de sûreté

    (1.1) Il est entendu que, pour l’application de l’alinéa (1)h), le fait que l’agent d’exécution partage la sûreté visée à l’article 12 avec un autre créancier dans les conditions prévues à l’accord de garantie d’avance ne change en rien l’admissibilité du producteur.

  • Note marginale :Accord de remboursement

    (2) Le producteur admissible signe avec l’agent d’exécution un accord de remboursement dans lequel il s’engage :

    • a) à rembourser l’avance :

      • (i) en vendant la récolte visée par l’avance à un ou plusieurs acheteurs que l’agent d’exécution désigne et en autorisant par écrit ceux-ci à retenir sur le prix de chaque unité de récolte le montant déterminé conformément au calendrier prévu dans l’accord,

      • (ii) en aliénant, notamment par vente, selon les conditions établies par l’accord, la récolte faisant l’objet de l’avance et en remettant à l’agent d’exécution, pour chaque unité de récolte, le montant déterminé conformément au calendrier prévu dans l’accord,

      • (iii) en lui versant, sans preuve de vente de la récolte, telle somme, à concurrence du maximum fixé par règlement,

      • (iv) en combinant les moyens visés aux sous-alinéas (i), (ii) et (iii);

    • b) à s’assurer que la récolte sera entreposée de façon à rester commercialisable jusqu’à son aliénation en conformité avec l’accord;

    • c) à respecter toutes autres modalités de l’accord, notamment en ce qui concerne la livraison des récoltes ou le paiement d’intérêts, et ce, avant et après la défaillance.

  • Note marginale :Modalités relatives à l’avance de secours

    (3) Les modalités relatives au versement d’une avance de secours qui figurent dans l’accord de garantie d’avance doivent être incluses dans l’accord de remboursement des producteurs qui reçoivent ces avances.

  • Note marginale :Renseignements

    (4) Le producteur est tenu de donner à l’agent d’exécution tous les renseignements que celui-ci lui demande pour l’application de la présente loi.

  • 1997, ch. 20, art. 10
  • 1999, ch. 26, art. 45

Note marginale :Détérioration

 Lorsque la récolte faisant l’objet d’une avance garantie n’est plus commercialisable en tout ou en partie, le producteur admissible doit sans délai remettre à l’agent d’exécution qui lui a consenti cette avance la partie de celle-ci correspondant à la partie non commercialisable de la récolte ainsi que les intérêts courus à partir de la date d’octroi de l’avance.

Note marginale :Sûreté sur la récolte

 S’il consent une avance garantie à un producteur pour la récolte d’une campagne agricole donnée, l’agent d’exécution dispose d’une sûreté sur cette récolte et sur les récoltes de campagnes agricoles subséquentes pour les sommes dont le producteur est redevable au titre des articles 22 et 23.

Commission canadienne du blé

Note marginale :Pouvoir d’emprunter et de conclure des contrats

  •  (1) La Commission peut, en vue d’octroyer des avances en application d’un accord de garantie d’avance, prendre les dispositions et conclure les contrats ou accords qu’elle estime utiles à l’application de la présente partie et notamment emprunter des fonds ou en recueillir au moyen, entre autres, de l’émission, de la réémission, de la vente et de la mise en gage de ses propres obligations, débentures, billets ou autres titres de créance.

  • Note marginale :Garantie du ministre des Finances

    (2) Le ministre des Finances peut, aux conditions que le gouverneur en conseil approuve, garantir le remboursement des fonds visés au paragraphe (1) ainsi que des intérêts afférents.

Note marginale :Bons de paiement

 Par dérogation à la Loi sur les grains du Canada, toute personne — y compris le directeur ou l’exploitant d’un silo — autorisée par la Commission à verser des avances en son nom peut verser celles-ci sous forme de bons de paiement.

Note marginale :Non-application de certaines dispositions

  •  (1) Les alinéas 5(3)c) et f), le sous-alinéa 5(3)g)(i) et l’alinéa 5(3)h) ne s’appliquent pas à la Commission.

  • Note marginale :Intérêts

    (2) Dans les cas où la Commission est l’agent d’exécution, le ministre lui paye les intérêts visés au paragraphe 9(1).

Note marginale :Carnet de livraison

  •  (1) La Commission peut en tout temps exiger qu’un producteur ayant fait une demande d’avance garantie lui remette un ou plusieurs carnets de livraison de même qu’un ou plusieurs de ceux, le cas échéant, des producteurs liés.

  • Note marginale :Mention : avance

    (2) La Commission peut exiger que le carnet porte la mention, en la forme prévue par celle-ci, selon laquelle des déductions doivent être faites au profit de la Commission relativement à la totalité des récoltes livrées au titre du carnet aux termes de l’accord de remboursement.

Note marginale :Déductions sur les livraisons

  •  (1) Lorsque la livraison d’une récolte est faite aux termes d’un carnet de livraison portant la mention prévue au paragraphe 16(2), quiconque prend livraison de la récolte :

    • a) déduit et paye à la Commission, en priorité sur toute autre personne, la fraction du paiement relatif à la récolte que l’accord de remboursement autorise à déduire sur chaque acompte à la livraison, tant que l’avance n’a pas été remboursée;

    • b) porte la déduction à ce carnet de livraison ainsi qu’à tout autre carnet qui porte la même mention et qui lui est présenté.

  • Note marginale :Annulation de la mention

    (2) Lorsque l’avance garantie a été remboursée, la Commission annule la mention.

Note marginale :Mentions dans les carnets de livraison

 Lorsque le carnet de livraison porte la mention prévue au paragraphe 16(2), le producteur n’a pas le droit, tant qu’il n’a pas remboursé l’avance, de recevoir ou d’utiliser un autre carnet, notamment celui d’un producteur lié, en remplacement de ce premier carnet, pour la même campagne agricole ou une campagne subséquente, sauf si la mention y est également faite.

Montant de l’avance

Note marginale :Montant de l’avance

  •  (1) La détermination du montant de l’avance susceptible d’être garantie en vertu de la présente partie se fait par la multiplication des facteurs suivants :

    • a) le nombre d’unités de récolte visées par l’avance proposée;

    • b) le taux unitaire fixé dans l’accord de garantie d’avance pour cette récolte au cours de la campagne agricole en cause.

  • Note marginale :Taux unitaire

    (2) L’accord de garantie d’avance peut prévoir, pour les différentes régions où une récolte est produite, différents taux unitaires pour celle-ci qui ne peuvent dépasser la moitié de ce que le ministre estime être le prix moyen qui sera payé aux producteurs pour cette récolte dans la région concernée.

Note marginale :Maximum annuel

  •  (1) Durant une campagne agricole, le montant maximal des avances qui peuvent être garanties en vertu de la présente loi :

    • a) est, à l’égard du producteur admissible pour une récolte donnée, prévu par l’accord de garantie d’avance;

    • b) relativement à l’ensemble des récoltes produites par le producteur admissible ou, dans la mesure où les avances lui sont attribuables conformément au paragraphe (2), produites par les producteurs liés pendant cette campagne agricole ne peut dépasser 250 000 $ ou le montant inférieur fixé par le ministre.

  • Note marginale :Proportion

    (2) Dans le cas où le producteur est lié à d’autres producteurs, la proportion des avances qui lui est attribuable est :

    • a) de 100 %, si le producteur lié est un particulier;

    • b) égale au pourcentage des actions avec droit de vote que le producteur détient du producteur lié, si celui-ci est une personne morale;

    • c) égale au pourcentage fixé par règlement, si le producteur lié est une coopérative;

    • d) égale au pourcentage des profits auxquels le producteur a droit à titre d’associé ou de membre, selon le cas, d’une société de personnes ou de toute autre association de personnes, si le producteur et le producteur lié sont associés ou membres d’une même société de personnes ou autre association de personnes.

Défaillance

Note marginale :Défaillance

  •  (1) Pour l’application de la présente partie, un producteur est en défaut relativement à l’accord de remboursement dans les cas suivants :

    • a) il ne donne pas suite, dans les vingt jours suivant son envoi par la poste ou sa remise, à l’avis que lui transmet l’agent d’exécution indiquant qu’il a eu, selon celui-ci, la possibilité de s’acquitter de toutes les obligations que lui impose cet accord et lui enjoignant de s’exécuter;

    • b) il ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l’accord à la date où se termine la campagne agricole au cours de laquelle l’avance a été consentie;

    • c) à la date où, en application de la Loi sur la faillite et l’insolvabilité, soit il fait une cession de biens, soit une ordonnance de séquestre est rendue contre lui, il ne s’est pas acquitté de toutes les obligations que lui impose l’accord;

    • d) il manque, à un moment quelconque, à une obligation de cet accord;

    • e) il donne des renseignements faux ou trompeurs à l’agent d’exécution pour obtenir une avance garantie ou se soustraire à l’obligation de la rembourser.

  • Note marginale :Sursis

    (2) Lorsque la défaillance du producteur est imminente, le ministre peut, à la demande d’un agent d’exécution et selon les modalités qu’il peut fixer, surseoir à la mise en défaut pour une période déterminée.

  • Note marginale :Cessation du défaut

    (3) Le producteur cesse d’être en défaut dès qu’il s’acquitte de toutes les obligations dont il est redevable au titre des articles 22 et 23.

  • Note marginale :Refus de garantir

    (4) L’accord de garantie d’avance peut prévoir que même si le producteur a cessé d’être en défaut, il continue d’être inadmissible à l’octroi d’une avance garantie pour toute période qui y est prévue.

Note marginale :Obligations du producteur défaillant envers l’agent d’exécution

 Le producteur défaillant est redevable à l’agent d’exécution de ce qui suit :

  • a) le montant non remboursé de l’avance garantie;

  • b) les intérêts sur le montant non remboursé de l’avance garantie calculés au taux prévu dans l’accord de remboursement, courus à partir de la date du versement de l’avance;

  • c) les frais engagés par celui-ci pour recouvrer les montants visés aux alinéas a) et b), y compris les frais juridiques approuvés par le ministre.

Note marginale :Paiement ministériel

  •  (1) Le ministre doit, après réception d’une demande en ce sens de l’agent d’exécution ou du prêteur à qui, le cas échéant, la garantie a été donnée, lui remettre, conformément à l’accord de garantie d’avance et sous réserve des règlements pris en vertu des alinéas 40(1)g) et g.1), le pourcentage réglementaire de la dette correspondant à la responsabilité du ministre pour les sommes mentionnées aux alinéas 22a) et c) et les intérêts sur le montant non remboursé de l’avance garantie calculés au taux prévu dans l’accord de garantie d’avance, courus à partir de la date du versement de l’avance.

  • Note marginale :Subrogation

    (2) Le ministre est subrogé dans les droits de l’agent d’exécution contre le producteur défaillant et les personnes qui se sont engagées personnellement au titre des alinéas 10(1)c) et d), à concurrence du paiement qu’il fait au titre du paragraphe (1).

  • Note marginale :Frais engagés par le ministre

    (3) Le producteur est redevable au ministre des frais engagés par celui-ci pour procéder au recouvrement en vertu du paragraphe (2), y compris les frais juridiques et les intérêts sur le montant des frais calculés conformément à l’accord de remboursement.

  • 1997, ch. 20, art. 23
  • 1999, ch. 26, art. 46

Note marginale :Déductions faites par la Commission

  •  (1) Dans le cas où le producteur est en défaut aux termes de l’accord de remboursement — quel que soit l’agent d’exécution — , la Commission peut déduire, des paiements dus au producteur au titre de l’article 33 de la Loi sur la Commission canadienne du blé, les sommes dont ce dernier ou tout autre producteur dont il a utilisé le carnet de livraison est redevable au titre des articles 22 et 23.

  • Note marginale :Responsabilité de la Commission

    (2) La Commission n’est pas redevable au producteur des déductions faites en vertu du paragraphe (1).

Note marginale :Paiements sur le Trésor

 Les paiements qui incombent au ministre ou au ministre des Finances, sous le régime de la présente partie, sont faits sur le Trésor.

PARTIE IIMise en commun des prix

Note marginale :Objet

 La présente partie a pour objet de faciliter la commercialisation, en application de plans coopératifs, de produits agricoles en garantissant aux agences de commercialisation un prix moyen minimal pour la vente de ces produits.

Note marginale :Agrément du ministre des Finances

 Le ministre peut, avec l’agrément du ministre des Finances, fixer des conditions auxquelles le ministre peut conclure les accords de garantie des prix.

Note marginale :Accord de garantie des prix

  •  (1) Une fois les conditions fixées en vertu de l’article 27, le ministre peut conclure avec une agence de commercialisation un accord de garantie des prix.

  • Note marginale :Éléments

    (2) L’accord de garantie des prix doit prévoir les éléments suivants :

    • a) l’obligation du ministre de payer les sommes qui sont déterminées en soustrayant le prix de gros moyen d’un produit agricole du paiement initial fait pour ce produit par l’agence de commercialisation augmenté de ses frais;

    • b) le paiement initial et les frais de l’agence de commercialisation sont ceux se rapportant au volume, au type, à la catégorie ou à la variété de produit agricole au moment de la vente;

    • c) le fait que le prix de gros moyen doit être un prix raisonnable, déterminé au moment de la vente, et que, en cas de litige, il est fixé par le ministre;

    • d) le mode de détermination du paiement initial, du prix de gros moyen et des frais de l’agence de commercialisation de même que leur montant maximal;

    • e) l’obligation de l’agence de commercialisation de respecter les dispositions de la présente partie ainsi que toutes autres modalités prévues par l’accord.

  • Note marginale :Agence de commercialisation

    (3) L’agence de commercialisation administre un plan coopératif qui s’applique à la commercialisation du produit agricole d’une proportion importante de producteurs d’une région donnée ou à une proportion importante du produit agricole qui a été produit dans cette région. Le ministre doit être convaincu que la commercialisation du produit agricole conformément à ce plan coopératif profitera à ces producteurs.

  • Note marginale :Plan coopératif

    (4) Le plan coopératif est constitué d’un accord ou d’une entente visant la commercialisation de produits agricoles qui prévoit que :

    • a) l’agence de commercialisation verse un paiement initial aux producteurs pour tout produit agricole ayant été produit au Canada qui lui est livré conformément aux dispositions de l’accord ou de l’entente;

    • b) les recettes de la vente des produits agricoles sont mises en commun;

    • c) chaque producteur reçoit sa quote-part des profits pour les produits agricoles du même type, de la même catégorie et de la même variété;

    • d) les producteurs reçoivent le produit de la vente de tous les produits agricoles livrés conformément aux dispositions de l’accord ou de l’entente et qui ont été produits au cours d’une période d’au plus douze mois qui y est précisée, déduction faite, le cas échéant, des frais de l’agence de commercialisation ainsi que des réserves.

Note marginale :Produit agricole

  •  (1) Le produit agricole doit être produit par le producteur ayant reçu le paiement initial durant la période visée à l’alinéa 28(4)d) et livré pendant celle-ci à une agence de commercialisation selon un même plan coopératif.

  • Note marginale :Cessation de la livraison

    (2) Le ministre peut, au cours de la période visée à l’alinéa 28(4)d), donner à l’agence de commercialisation un avis indiquant que l’accord de garantie des prix ne pourra s’appliquer aux produits agricoles livrés après la date qu’il précise.

Note marginale :Paiements sur le Trésor

 Les paiements qui incombent au ministre aux termes des accords de garantie des prix sont faits sur le Trésor par le ministre des Finances, avec l’agrément du gouverneur en conseil.

PARTIE IIIAchats gouvernementaux

Note marginale :Pouvoirs du ministre

  •  (1) Le ministre peut, avec l’autorisation du gouverneur en conseil :

    • a) vendre ou livrer des produits agricoles à des gouvernements ou des organismes publics étrangers conformément à des accords conclus entre le Canada et ces gouvernements ou organismes et acheter les produits agricoles et prendre les mesures qu’il estime utiles en vue de toutes ces opérations;

    • b) acheter des produits agricoles ou négocier des contrats en vue de leur achat pour le compte d’un gouvernement d’un pays ou d’un organisme public étranger;

    • c) acheter, vendre ou importer des produits agricoles;

    • d) exiger avec préavis raisonnable, pour la date qu’il précise, la communication des renseignements — concernant des produits agricoles — qui peuvent être nécessaires à l’application de la présente partie;

    • e) emmagasiner, transporter ou transformer des produits agricoles, ou conclure des contrats à cet effet.

  • Note marginale :Restriction

    (2) Sauf approbation du gouverneur en conseil, le ministre ne peut vendre de produits agricoles sous le régime des alinéas (1)a) ou c) à un prix inférieur au prix d’achat, augmenté des frais de manutention, d’emmagasinage et de transport.

PARTIE IVDispositions générales

Contrats et finances

Note marginale :Recouvrement des droits

 Le ministre peut, par règlement, en vue de recouvrer les frais engagés par lui pour l’application de la présente loi, fixer les droits à percevoir relativement aux accords de garantie d’avance, aux accords de garantie des prix et à tout autre service qu’il offre au titre de la présente loi.

Note marginale :Dépenses de la Commission

 Les dépenses faites par la Commission pour l’application de la présente loi, mises à part celles que le ministre lui rembourse au titre de l’article 23, sont assimilées aux dépenses de la Commission visées à l’article 33 de la Loi sur la Commission canadienne du blé.

Infractions et peines

Note marginale :Infractions : agents d’exécution

  •  (1) Commet une infraction l’agent d’exécution qui, pour obtenir la garantie d’une avance sous le régime de la partie I, ou afin de se soustraire aux obligations qui en découlent :

    • a) soit donne des renseignements faux ou trompeurs au ministre;

    • b) soit omet de lui communiquer tout renseignement utile.

  • Note marginale :Infractions : renseignements

    (2) Commet une infraction quiconque, pour obtenir une avance garantie sous le régime de la partie I, ou pour se soustraire ou pour aider quelqu’un à se soustraire à l’obligation de rembourser une telle avance :

    • a) soit donne des renseignements faux ou trompeurs à un agent d’exécution ou au ministre;

    • b) soit omet de leur communiquer tout renseignement utile.

  • Note marginale :Infractions : déductions

    (3) Commet une infraction quiconque omet de se conformer à l’article 17.

  • Note marginale :Infraction : carnets de livraison

    (4) Commet une infraction quiconque utilise un carnet de livraison en contravention de l’article 18.

Note marginale :Infractions : agences de commercialisation

  •  (1) Commet une infraction l’agence de commercialisation qui, pour négocier un accord de garantie des prix, obtenir un paiement au titre de celui-ci ou se soustraire aux obligations qui en découlent :

    • a) soit donne des renseignements faux ou trompeurs au ministre;

    • b) soit omet de lui communiquer tout renseignement utile.

  • Note marginale :Infractions : renseignements

    (2) Commet une infraction quiconque, pour obtenir un paiement sous le régime de la partie II :

    • a) soit donne des renseignements faux ou trompeurs à une agence de commercialisation ou au ministre;

    • b) soit omet de leur communiquer tout renseignement utile.

Note marginale :Non-communication de renseignements

  •  (1) Quiconque ne se conforme pas à l’exigence de communication des renseignements prévue à l’alinéa 31(1)d) commet une infraction.

  • Note marginale :Preuve

    (2) Dans les poursuites pour infraction au paragraphe (1), la preuve que le ministre a exigé la communication des renseignements peut se faire par la production d’une copie censée certifiée conforme par le ministre ou tout autre représentant du ministère de l’Agriculture et de l’Agroalimentaire.

Note marginale :Peine

 Toute personne — producteur, agent d’exécution, agence de commercialisation ou autre — qui commet une infraction à la présente loi encourt, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par mise en accusation, une amende maximale de 500 000 $ et un emprisonnement maximal de cinq ans, ou l’une de ces peines, lorsque l’infraction est commise intentionnellement;

  • b) par procédure sommaire, une amende maximale de 10 000 $ et un emprisonnement maximal de six mois, ou l’une de ces peines, dans tous les autres cas.

Note marginale :Poursuites judiciaires contre les sociétés de personnes

  •  (1) Les poursuites pour infraction à la présente loi peuvent être intentées contre une société de personnes; celle-ci est alors réputée avoir la personnalité morale. Les actes ou omissions commis par des associés ou mandataires dans l’exercice des pouvoirs que la société leur confère sont réputés avoir été commis par celle-ci.

  • Note marginale :Personnes morales, dirigeants, etc.

    (2) En cas de perpétration, par une personne morale ou une société de personnes, d’une infraction à la présente loi, ceux de ses dirigeants, administrateurs, associés ou mandataires qui l’ont ordonnée ou autorisée, ou qui y ont consenti ou participé, sont considérés comme coauteurs de l’infraction et encourent, sur déclaration de culpabilité, la peine prévue, que la personne morale ou la société ait été ou non poursuivie ou déclarée coupable.

Note marginale :Prescription

 Les poursuites pour infraction à la présente loi se prescrivent par cinq ans à compter de la perpétration.

Règlements

Note marginale :Règlements du gouverneur en conseil

  •  (1) Le gouverneur en conseil peut, par règlement :

    • a) définir approuvé pour l’application de la définition de agent d’exécution au paragraphe 2(1), non transformée pour l’application de la définition de récolte au paragraphe 2(1), propriétaire de la récolte de façon continue et responsable de la commercialisation pour l’application de l’alinéa 10(1)a);

    • b) déterminer, pour l’application du paragraphe 5(2), ce qui constitue une partie importante de la récolte;

    • c) déterminer la formule devant servir au calcul du pourcentage visé à l’alinéa 5(3)g); ce pourcentage doit être d’au moins 1 % et d’au plus 15 %;

    • d) déterminer la formule devant servir au calcul du pourcentage visé à l’alinéa 5(3)i) et au paragraphe 23(1);

    • e) déterminer le pourcentage visé aux alinéas 9(2)c) et 20(2)c);

    • f) fixer un montant pour l’application du sous-alinéa 10(2)a)(iii);

    • g) indiquer les démarches que doit effectuer l’agent d’exécution pour recouvrer ce montant que lui doit le producteur au titre de l’article 22 antérieurement et postérieurement à la présentation de sa demande de paiement au ministre en conformité avec le paragraphe 23(1);

    • g.1) prévoir les conditions à remplir pour qu’une demande de remboursement puisse être faite par un prêteur au titre du paragraphe 23(1);

    • h) déterminer, pour l’application du paragraphe 28(3), ce qui constitue une proportion importante de producteurs ou une proportion importante du produit agricole;

    • i) prendre toute autre mesure d’application de la présente loi.

  • Note marginale :Campagnes agricoles commençant en 1997 et en 1998

    (2) Malgré les règlements d’application de l’alinéa (1)c), le pourcentage visé à l’alinéa 5(3)g) est, pour les campagnes agricoles commençant en 1997 et en 1998, de 0 % si la Commission est l’agent d’exécution et de 2 % dans les autres cas.

  • 1997, ch. 20, art. 40
  • 1999, ch. 26, art. 47

Rapports

Note marginale :Rapport au Parlement

 À la fin de chaque exercice, le ministre établit un rapport sur l’application de la présente loi, notamment sur les accords conclus en vertu de celle-ci, et le fait déposer devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de l’une ou l’autre chambre suivant son achèvement.

Note marginale :Examen complet

  •  (1) Au cours de la cinquième année qui suit la sanction de la présente loi, le ministre procède à l’examen des dispositions et de l’application de la présente loi en consultation avec le ministre des Finances.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (2) Le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les trente premiers jours de séance de celle-ci suivant l’établissement du rapport de l’examen, une copie de celui-ci.

PARTIE VAbrogations, dispositions transitoires, modifications corrélatives et entrée en vigueur

Abrogations

 [Abrogations]

Dispositions transitoires

Loi sur l’Office des produits agricoles

Définition de Office

 Aux articles 48 et 49, Office s’entend de l’Office des produits agricoles constitué par le paragraphe 3(1) de la Loi sur l’Office des produits agricoles.

Note marginale :Transfert des droits et obligations

  •  (1) Les droits et biens de l’Office, ceux qui sont détenus en son nom ou en fiducie pour lui, ainsi que ses obligations et engagements sont réputés être ceux de Sa Majesté.

  • Note marginale :Mentions remplacées

    (2) Sauf indication contraire du contexte, « Sa Majesté » remplace, dans les contrats, actes et autres documents signés par l’Office sous son nom, la mention qui y est faite de celui-ci.

  • Note marginale :Liquidation

    (3) Le ministre peut prendre toutes les mesures nécessaires ou liées à la liquidation de l’Office.

Note marginale :Procédures judiciaires intentées contre Sa Majesté

  •  (1) Les procédures judiciaires relatives aux obligations contractées ou aux engagements pris soit par l’Office, soit, lors de la liquidation de celui-ci, par le ministre, peuvent être intentées contre Sa Majesté devant la juridiction qui aurait eu compétence pour connaître des procédures intentées contre l’Office.

  • Note marginale :Procédures judiciaires intentées par Sa Majesté

    (2) Les procédures judiciaires relatives aux droits acquis soit par l’Office, soit, lors de la liquidation de celui-ci, par le ministre, peuvent être intentées par Sa Majesté devant la juridiction qui aurait eu compétence pour connaître des procédures intentées par l’Office.

  • Note marginale :Procédures judiciaires pendantes

    Note de bas de page *(3) Sa Majesté succède à l’Office, au même titre et dans les mêmes conditions que celui-ci, comme partie aux procédures judiciaires pendantes à l’entrée en vigueur du présent article et auxquelles l’Office est partie.

Loi sur la vente coopérative des produits agricoles

Note marginale :Aucune conclusion d’accord à partir du 1er janvier 1997

 À partir du 1er janvier 1997, aucun accord ne peut être conclu en vertu de l’article 3 de la Loi sur la vente coopérative des produits agricoles.

Loi sur le paiement anticipé des récoltes

Note marginale :Aucune garantie à partir du 1er avril 1997

 À partir du 1er avril 1997, le ministre ne peut garantir en vertu de l’article 4 de la Loi sur le paiement anticipé des récoltes le remboursement d’avances versées à compter de cette date et des intérêts afférents.

Note marginale :Défaut

 Pour l’application de l’alinéa 10(1)f), est assimilé à un défaut relativement à un accord de remboursement le défaut d’un producteur relativement à une avance accordée aux termes de la Loi sur le paiement anticipé des récoltes.

Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies

Note marginale :Aucune avance à partir du 1er juin 1997

  •  (1) À partir du 1er juin 1997, la Commission ne peut verser aucune avance en vertu de l’article 3 de la Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies.

  • Note marginale :Subrogation

    (2) Le ministre est subrogé, à concurrence du paiement qu’il fait au titre de l’article 19 de cette loi, dans les droits de la Commission contre le producteur défaillant et les personnes qui se sont engagées personnellement à l’égard de tout ou partie des paiements en souffrance.

Note marginale :Défaut

 Pour l’application de l’alinéa 10(1)f), est assimilé à un défaut relativement à un accord de remboursement le défaut d’un producteur relativement à une avance accordée aux termes de la Loi sur les paiements anticipés pour le grain des Prairies.

Modifications corrélatives

 [Modifications]

Entrée en vigueur

Note marginale :Entrée en vigueur


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