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Loi sur l’aéronautique

Version de l'article 33 du 2003-01-01 au 2003-06-29 :


Note marginale :Siège

  •  (1) Le siège du Tribunal est fixé dans la région de la capitale nationale définie à l’annexe de la Loi sur la capitale nationale.

  • Note marginale :Séances

    (2) Le Tribunal ou les conseillers siègent, au Canada, aux dates, heures et lieux que le président estime nécessaires à l’exercice de ses attributions.

  • Note marginale :Règles de procédure

    (3) Le Tribunal peut, avec l’aval du gouverneur en conseil, établir toute règle conforme à la présente loi pour régir ses activités et la procédure des affaires portées devant lui.

  • L.R. (1985), ch. 33 (1er suppl.), art. 5

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