Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves
Note marginale :Définitions
2 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
- bande
bande S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (band)
- corps dirigeant
corps dirigeant S’agissant d’une première nation qui est une bande, le conseil de la bande au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens ou, s’agissant d’une première nation qui est un groupe autochtone qui est partie à un accord sur l’autonomie gouvernementale mis en oeuvre par une loi fédérale, le conseil, le gouvernement ou l’autre entité autorisé à agir pour le compte du groupe qui y est visé. (governing body)
- droit
droit S’agissant de terres situées au Québec, tout droit de quelque nature que ce soit sur celles-ci. Y sont assimilés le permis au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux et les droits du locataire. (right)
- intérêt
intérêt S’agissant de terres situées au Canada ailleurs qu’au Québec, tout domaine, droit ou intérêt sur celles-ci, y compris tout service foncier, toute servitude, tout bail et tout permis au sens de l’article 2 de la Loi sur les immeubles fédéraux et les biens réels fédéraux. (interest)
- ministre
ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones. (Minister)
- première nation
première nation S’entend soit d’une bande, soit d’un groupe autochtone qui est partie à un accord sur l’autonomie gouvernementale mis en oeuvre par une loi fédérale. (First Nation)
- réserve
réserve S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens. (reserve)
- 2018, ch. 27, art. 675 « 2 »
- 2019, ch. 29, art. 377
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