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Loi visant à renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada (L.C. 2026, ch. 4)

Sanctionnée le 2026-03-26

PARTIE 92000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (suite)

Modification de la loi (suite)

  •  (1) Le passage de l’article 76 de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Disclosure

    76 Every person or entity that contravenes section 8 is guilty of an offence and liable

  • (2) Les alinéas 76a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

    • b) soit d’un acte criminel passible d’une amende maximale de 2 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans, ou de l’une de ces peines.

 Les articles 77 à 77.1 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Déclarations : article 9

  • 77 (1) Toute personne ou entité qui contrevient aux paragraphes 9(1) ou (3) est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 10 000 000 $.

  • Note marginale :Déclarations : article 11.43

    (2) Toute personne ou entité qui contrevient à l’article 11.43, uniquement pour ce qui est de toute mesure de déclaration visée à l’alinéa 11.42(2)e) exigée au titre de la directive prévue au paragraphe 11.42(1), est coupable d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 10 000 000 $.

Note marginale :Vérification et examen : articles 9.92 et 9.93

77.01 Toute personne ou entité qui contrevient sciemment aux articles 9.92 ou 9.93 commet une infraction passible, sur déclaration de culpabilité :

  • a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

  • b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 5 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

Note marginale :Fourniture de renseignements

  • 77.1 (1) Commet une infraction toute personne ou entité tenue au titre de la présente loi de fournir des renseignements au Centre ou à une personne chargée de l’application de la présente loi et qui fait l’une des actions suivantes :

    • a) elle retient sciemment des renseignements importants;

    • b) elle fait sciemment une déclaration fausse ou trompeuse, notamment par omission;

    • c) elle fournit sciemment des renseignements faux ou trompeurs, notamment par omission.

  • Note marginale :Peine

    (2) Toute personne ou entité qui commet l’infraction prévue au paragraphe (1) est coupable :

    • a) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 2 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

    • b) soit d’un acte criminel passible d’une amende maximale de 5 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

  •  (1) Le passage du paragraphe 77.2(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Punishment

      (2) Every person or entity that commits an offence under subsection (1) is liable

  • (2) Les alinéas 77.2(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal d’un an, ou de l’une de ces peines;

    • b) soit d’un acte criminel passible d’une amende maximale de 2 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

 Les alinéas 77.3(3)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 1 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

  • b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 2 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

 Les alinéas 77.4a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

  • b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 5 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

 Le paragraphe 81(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prescription : cinq ans

  • 81 (1) Les poursuites fondées sur les alinéas 74(1)a), 74(2)a), 75(1)a) ou 76a), les paragraphes 77(1) ou (2) ou les alinéas 77.1(2)a) ou 77.2(2)a) se prescrivent par cinq ans à compter du fait en cause.

 Le paragraphe 83.3(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Documents : inscription

  • 83.3 (1) Toute personne ou entité déterminée qui, à la date de référence, est inscrite auprès du Centre en application de l’article 11.1 lui fournit, selon les modalités réglementaires, les documents visés aux alinéas 11.12(1)b) et c), au plus tard au deuxième anniversaire.

Modifications corrélatives et connexes

2021, ch. 23, art. 177Loi sur les activités associées aux paiements de détail

 Les alinéas 48(1)c) et d) de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail sont remplacés par ce qui suit :

  • c) le demandeur a été déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 74, 75 ou 76, au paragraphe 77(1) ou aux articles 77.01 ou 77.1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

  • d) au cours des cinq années précédant la date de présentation de la demande d’enregistrement, le directeur du Centre a fait signifier au demandeur, au titre du paragraphe 73.15(4) de cette loi, la décision prise ou la pénalité imposée à l’égard d’une violation grave ou très grave ou de la violation d’un ordre de conformité sous le régime de cette loi;

 Les alinéas 52b) et c) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • b) le fournisseur de services de paiement a été déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 74, 75 ou 76, au paragraphe 77(1) ou aux articles 77.01 ou 77.1 de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes;

  • c) le directeur du Centre a fait signifier au fournisseur de services de paiement, au titre du paragraphe 73.15(4) de cette loi, la décision prise ou la pénalité imposée à l’égard d’une violation grave ou très grave ou de la violation d’un ordre de conformité sous le régime de cette loi;

DORS/2007-292Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes

 Le passage de l’article 3 du Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

3 Constitue une violation à sanctionner au titre de la partie 4.1 de la Loi toute contravention :

 Le paragraphe 4(2) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

  • (2) Pour l’application de l’article 73.21 de la Loi, une série de violations mineures mentionnées dans un procès-verbal et à l’égard desquelles la somme des pénalités indiquées dans celui-ci est égale ou supérieure à 400 000 $ est assimilée à une violation grave.

 L’article 5 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

5 Sous réserve des paragraphes 73.1(2) et (3) de la Loi, les barèmes de pénalités applicables aux violations sont les suivants :

  • a) s’agissant d’une violation mineure, de 1 $ à 40 000 $;

  • b) s’agissant d’une violation grave, de 1 $ à 4 000 000 $;

  • c) s’agissant d’une violation très grave, de 1 $ à 20 000 000 $.

 La partie 1 de l’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 9, de ce qui suit :

Colonne 1Colonne 2
ArticleDisposition de la LoiNature de la violation
9.19.6(1.1)Très grave

 Le passage des articles 196 à 201 de la partie 2 de l’annexe du même règlement figurant dans la colonne 3 est remplacé par ce qui suit :

Colonne 3
ArticleNature de la violation
196Très grave
197Très grave
198Très grave
199Très grave
200Très grave
201Très grave

Dispositions transitoires

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article et aux articles 122 et 123.

ancienne loi

ancienne loi La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, dans sa version antérieure à la date de référence. (former Act)

date de référence

date de référence La date d’entrée en vigueur du présent article. (commencement day)

nouvelle loi

nouvelle loi La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, dans sa version à la date de référence. (new Act)

Note marginale :Violation : ancienne loi

 La partie 4.1 de l’ancienne loi continue de s’appliquer à l’égard de toute violation, au sens du paragraphe 2(1) de l’ancienne loi, qui serait survenue avant la date de référence.

Note marginale :Violation : nouvelle loi

 Il est entendu que la partie 4.1 de la nouvelle loi s’applique à l’égard de toute violation réglementaire ou de toute violation d’un ordre de conformité, au sens du paragraphe 2(1) de la nouvelle loi, qui serait survenue à la date de référence ou après cette date.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

 Le paragraphe 76(3), les articles 77, 80 et 82, les paragraphes 87(2) et (4), l’article 88, le paragraphe 89(1), les articles 91 à 93, le paragraphe 105(2) et l’article 113 entrent en vigueur à la date fixée par décret.

PARTIE 10Lois relatives aux institutions financières (comité de surveillance)

L.R., ch. 18 (3e suppl.), partie ILoi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

 Le paragraphe 18(1) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • e) le directeur du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada.

2000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes

 La Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes est modifiée par adjonction, après l’article 53.4, de ce qui suit :

Note marginale :Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières

  • 53.41 (1) Pour les besoins de la mission visée au paragraphe 18(3) de la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières, le directeur peut recueillir auprès des autres membres du comité constitué en vertu du paragraphe 18(1) de cette loi, ou leur communiquer, toute information visée au paragraphe 18(3) de cette loi.

  • Note marginale :Limite : directeur

    (2) Le directeur ne peut communiquer de renseignements au titre du paragraphe (1) que s’ils se rapportent à l’observation des parties 1 ou 1.1.

PARTIE 112004, ch. 10Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels

Modification de la loi

  •  (1) Le paragraphe 2(1) de la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Objet

    • 2 (1) La présente loi a pour objet, en exigeant l’enregistrement de certains renseignements sur les délinquants sexuels, d’aider les services de police et les autres organismes chargés de l’application de la loi à prévenir les crimes de nature sexuelle ou à enquêter sur ceux-ci.

  • (2) L’alinéa 2(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les services de police et les autres organismes chargés de l’application de la loi, pour veiller à la protection de la société contre les crimes de nature sexuelle au moyen d’enquêtes et de mesures de prévention efficaces, doivent avoir accès rapidement à certains renseignements sur les délinquants sexuels;

  • (3) Le sous-alinéa 2(2)c)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) que les renseignements ne soient recueillis que pour permettre aux services de police et aux autres organismes chargés de l’application de la loi de prévenir les crimes de nature sexuelle ou d’enquêter sur ceux-ci,

  •  (1) L’alinéa b) de la définition de member of a police service, au paragraphe 3(1) de la version anglaise de la même loi, est remplacé par ce qui suit :

    • (b) in an area in which an Indigenous police service is responsible for policing, a member of that police service. (membre d’un service de police)

  • (2) Le paragraphe 3(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

    corps dirigeant autochtone

    corps dirigeant autochtone Conseil, gouvernement ou autre entité autorisé à agir pour le compte d’un groupe, d’une collectivité ou d’un peuple autochtones titulaires de droits reconnus et confirmés par l’article 35 de la Loi constitutionnelle de 1982. (Indigenous governing body)

 L’alinéa 4(1)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • d) sa mise en liberté à l’expiration de la peine infligée pour l’infraction en cause ou sa libération d’office, sa libération conditionnelle totale ou sa semi-liberté, au sens du paragraphe 99(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, ou son placement à l’extérieur, au sens du paragraphe 18(1) de cette loi.

  •  (1) Le paragraphe 4.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.01) au plus tard sept jours — sauf celui qui est tenu de comparaître au bureau d’inscription désigné en vertu de la Loi sur la défense nationale, pour qui le délai est de quinze jours — après un changement relatif à un véhicule à moteur immatriculé à son nom ou qu’il utilise régulièrement, notamment au numéro de la plaque d’immatriculation, à la marque, au modèle, au type de carrosserie, à l’année de fabrication ou à la couleur;

  • (2) L’alinéa 4.1(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • c) dans les trente jours précédant chaque anniversaire de la prise d’effet de l’obligation de comparaître au bureau d’inscription prévue aux paragraphes 4(1) ou (2), selon le cas.

 

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