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Loi visant à renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada (L.C. 2026, ch. 4)

Sanctionnée le 2026-03-26

PARTIE 112004, ch. 10Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels (suite)

Modification de la loi (suite)

 Le paragraphe 5(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Autres renseignements

    (3) Le préposé peut en outre consigner toute caractéristique physique pouvant permettre de l’identifier, dont la couleur de ses yeux et de ses cheveux, tout tatouage et toute marque distinctive, et exiger qu’il se soumette à une séance de photographie.

 L’article 6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1.02), de ce qui suit :

  • Note marginale :Précision

    (1.03) Il est entendu que le décès ou une maladie grave d’un membre de la famille du délinquant sexuel ou une autre urgence familiale peuvent, eu égard aux circonstances, constituer une excuse raisonnable.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 15.2, de ce qui suit :

Note marginale :Agence des services frontaliers du Canada — communication de renseignements

15.3 Aux fins d’application ou d’exécution de la présente loi, l’Agence des services frontaliers du Canada peut communiquer à un membre, à un employé ou à un agent contractuel d’un organisme d’application de la loi les renseignements ci-après à l’égard de tout délinquant sexuel :

  • a) ses nom, prénoms et tout nom d’emprunt, sa date de naissance, sa citoyenneté ou sa nationalité et son sexe;

  • b) le type et le numéro de tout document de voyage qui l’identifie ainsi que le nom du pays ou de l’organisation qui a délivré le document;

  • c) les date, heure et lieu de son départ du Canada, son pays de destination, les date, heure et lieu de son arrivée au Canada et le dernier pays d’où il est arrivé;

  • d) dans le cas d’une arrivée au Canada ou d’un départ du Canada par aéronef, le code de vol identifiant le transporteur aérien, au sens du paragraphe 3(1) de la Loi sur l’aéronautique, et le numéro de vol.

  •  (1) L’alinéa 16(2)b.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (2) Le paragraphe 16(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) un membre, un employé ou un agent contractuel de l’Agence des services frontaliers du Canada, qui le fait dans l’exercice des attributions que lui confère toute loi fédérale;

  • (3) Le passage de l’alinéa 16(4)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c) soit faite à un membre, un employé ou un agent contractuel d’un organisme chargé de l’application de la loi, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle est utile :

  • (4) Les sous-alinéas 16(4)c)(i) à (iv) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • (i) assist them in the investigation of an offence under section 17 or in the laying of a charge for such an offence,

    • (i.1) assist them in the verification of the sex offender’s compliance with section 5,

    • (ii) assist them in the prevention or investigation of a crime of a sexual nature, an offence under section 119.1 of the National Defence Act, an offence under section 490.031 or 490.0311 of the Criminal Code or an offence under either of those provisions that is punishable under section 130 of the National Defence Act or assist them in the laying of a charge for such an offence,

    • (iii) assist them in the investigation of a criminal offence or a service offence, as defined in subsection 2(1) of the National Defence Act or in the laying of a charge for such an offence, as long as the investigation or charge results from an investigation referred to in subparagraph (ii), or

    • (iv) assist them in obtaining a warrant under subsection 490.03121(1) of the Criminal Code and executing the warrant;

  • (5) Le paragraphe 16(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa c), de ce qui suit :

    • c.1) soit faite à une victime ou au témoin d’un crime de nature sexuelle par un membre, par un employé ou par un agent contractuel d’un organisme chargé de l’application de la loi qui a reçu les renseignements au titre de l’alinéa c), s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle est utile pour enquêter sur ce crime;

    • c.2) soit faite à un ministère ou à un organisme de l’administration fédérale ou d’une administration provinciale, territoriale ou municipale au Canada, ou à un corps dirigeant autochtone, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle est utile pour prévenir les crimes de nature sexuelle ou pour enquêter sur ceux-ci;

  • (6) Les alinéas 16(4)j.1) et j.2) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • j.1) soit faite à un membre, un employé ou un agent contractuel d’un organisme chargé de l’application de la loi situé à l’étranger, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle est utile pour prévenir un crime de nature sexuelle ou pour enquêter sur un tel crime;

    • j.2) soit faite à l’Agence des services frontaliers du Canada et vise uniquement les renseignements mentionnés aux alinéas 5(1)a), b), i) et j), s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle est utile pour aider un membre, un employé ou un agent contractuel d’un organisme chargé de l’application de la loi à prévenir un crime de nature sexuelle ou la perpétration d’une infraction visée aux articles 490.031 ou 490.0311 du Code criminel, à enquêter sur un tel crime ou une telle infraction ou à porter des accusations à son égard;

 L’article 17 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Infraction

  • 17 (1) Quiconque contrevient sciemment à l’un des paragraphes 16(1) à (5) est coupable d’une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire, un emprisonnement maximal de six mois et une amende maximale de 10 000 $, ou l’une de ces peines.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu qu’une personne n’est pas coupable d’une infraction prévue au paragraphe (1) si elle a agi d’une manière qu’elle croyait conforme à l’article 16.

 Dans les passages ci-après de la version anglaise de la même loi, « gender » est remplacé par « sex » :

  • a) l’alinéa 5(1)b);

  • b) le sous-alinéa 8a)(vi);

  • c) l’alinéa 8.1(1)g);

  • d) les alinéas 8.2(1)f) et (2)g).

L.R., ch. 1 (2ᵉ suppl.)Modification connexe à la Loi sur les douanes

 Le paragraphe 107(5) de la Loi sur les douanes est modifié par adjonction, après l’alinéa l.3), de ce qui suit :

PARTIE 12Examen

Note marginale :Examen par un comité

  •  (1) Au début de la cinquième année suivant la date de sanction de la présente loi, un examen approfondi de l’application et de l’effet des modifications apportées par la présente loi est entrepris par un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné à cette fin.

  • Note marginale :Rapport au Parlement

    (2) Dans l’année qui suit le début de son examen, le comité remet à la chambre ou aux chambres l’ayant constitué ou désigné un rapport comportant les modifications, s’il en est, qu’il recommande d’apporter aux lois modifiées par la présente loi.

 

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