Loi visant à renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada (L.C. 2026, ch. 4)
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Sanctionnée le 2026-03-26
Loi visant à renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada
L.C. 2026, ch. 4
Sanctionnée 2026-03-26
Loi concernant certaines mesures liées à la sécurité de la frontière canadienne et à l’intégrité du système d’immigration canadien et d’autres mesures connexes liées à la sécurité
RECOMMANDATION
Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant certaines mesures liées à la sécurité de la frontière canadienne et à l’intégrité du système d’immigration canadien et d’autres mesures connexes liées à la sécurité ».
SOMMAIRE
La partie 1 modifie la Loi sur les douanes afin de prévoir que des installations sont fournies sans frais à l’Agence des services frontaliers du Canada aux fins d’exécution ou de contrôle d’application de cette loi et d’autres lois fédérales et de permettre à ses agents, à certains endroits, d’accéder aux marchandises destinées à l’exportation. Elle prévoit aussi des dispositions transitoires.
La partie 2 modifie la Loi réglementant certaines drogues et autres substances afin de créer une nouvelle voie d’inscription accélérée temporaire qui permet au ministre de la Santé d’ajouter des précurseurs chimiques à l’annexe V de cette loi. Elle apporte aussi des modifications connexes au Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et au Règlement sur les précurseurs.
La partie 3 modifie la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et la Loi sur le cannabis afin de confirmer que le gouverneur en conseil peut prendre, sur la recommandation du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile, des règlements soustrayant les membres des forces de l’ordre, dans le cadre des enquêtes licites qu’ils mènent, à l’application des dispositions du Code criminel qui prévoient des infractions inchoatives liées à la drogue.
La partie 4 modifie la Loi sur les océans afin de transférer la responsabilité des services de la garde côtière du ministre des Pêches et des Océans au ministre de la Défense nationale, d’ajouter des activités liées à la sécurité aux services de la garde côtière et d’autoriser le ministre responsable à recueillir, à analyser et à communiquer de l’information et du renseignement.
La partie 5 modifie la Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration pour permettre au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration de communiquer, à certaines fins et sous réserve de tout règlement, des renseignements personnels qui relèvent de ce ministère en son sein et à certaines autres entités publiques fédérales ou provinciales.
Elle modifie également la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour permettre la prise de règlements concernant la communication à des ministères et organismes fédéraux de renseignements recueillis pour l’application de cette loi.
La partie 6 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés pour, notamment :
a) abolir le régime de désignation de pays d’origine;
b) permettre au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration de préciser les renseignements et les documents exigés au soutien d’une demande d’asile;
c) autoriser la Section de la protection des réfugiés de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié à prononcer le désistement des demandes d’asile dans certains cas avant qu’elles ne lui soient déférées;
d) conférer au ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration le pouvoir de prononcer le retrait des demandes d’asile dans certains cas avant qu’elles ne soient déférées à la Section de la protection des réfugiés;
e) empêcher, si le demandeur n’est pas présent au Canada, la Section de la protection des réfugiés et la Section d’appel des réfugiés d’entreprendre l’étude de la demande ou de l’appel et les contraindre à considérer que la demande a fait l’objet d’un désistement dans certaines circonstances;
f) préciser que les décisions de la Commission de l’immigration et du statut de réfugié et les motifs sont rendus de la manière précisée par son président;
g) permettre la prise de règlements prévoyant les cas où le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration ou le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile doivent désigner, dans le cadre de certaines procédures ou demandes, un représentant à l’intéressé qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ou qui n’est pas en mesure de comprendre la nature de la procédure ou de la demande.
Elle prévoit aussi des dispositions transitoires.
La partie 7 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin, notamment :
a) d’autoriser le gouverneur en conseil, s’il estime que l’intérêt public le justifie, à prendre un décret pour prévoir que ne seront pas examinées certaines demandes présentées au titre de cette loi ou pour suspendre l’examen de ces demandes ou y mettre fin définitivement;
b) d’autoriser le gouverneur en conseil, s’il estime que l’intérêt public le justifie, à prendre un décret visant à annuler, à suspendre ou à modifier certains documents délivrés au titre de cette loi ou visant à imposer ou à modifier des conditions;
c) de prévoir que, pour la mise en oeuvre d’un décret visé à l’alinéa b), toute personne doit se soumettre au contrôle à la demande de l’agent, répondre véridiquement aux questions posées et produire tous les documents et éléments de preuve pertinents requis;
d) d’autoriser le gouverneur en conseil à prendre des règlements prévoyant les cas dans lesquels un document délivré au titre de cette loi peut être annulé, suspendu ou modifié et dans lesquels un agent peut mettre fin définitivement à l’examen de certaines demandes présentées au titre de cette loi.
La partie 8 modifie la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés afin d’ajouter deux nouveaux motifs d’irrecevabilité pour les demandes d’asile ainsi que les pouvoirs de prendre des règlements relatifs aux exceptions applicables à ces nouveaux motifs. Elle oblige également l’agent à mettre fin au traitement des demandes jugées irrecevables. Elle prévoit également une disposition transitoire relative à l’application rétroactive de ces nouveaux motifs.
La partie 9 modifie la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin, notamment :
a) d’augmenter le montant maximal des sanctions administratives pécuniaires pouvant être imposées pour certaines violations et les peines maximales pouvant être imposées pour certaines infractions criminelles prévues par cette loi;
b) de remplacer le régime de transactions facultatif existant par un nouveau régime de transactions obligatoire qui, notamment :
(i) exige que toute personne ou entité qui reçoit une sanction administrative pécuniaire pour une violation réglementaire conclue une transaction avec le Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada (Centre),
(ii) exige que le directeur du Centre donne un ordre de conformité à toute personne ou entité qui refuse de conclure la transaction ou qui ne se conforme pas à celle-ci,
(iii) prévoit que la contravention à un ordre de conformité est une nouvelle violation prévue par cette loi;
c) d’exiger que les personnes ou entités visées à l’article 5 de la loi, autres que celles qui sont déjà tenues de s’inscrire sous le régime de l’article 11.1, s’inscrivent, sous le régime de l’article 11.4001, auprès du Centre;
d) d’autoriser le Centre à communiquer certains renseignements au commissaire aux élections fédérales, sous réserve de certaines conditions.
Par ailleurs, elle apporte des modifications corrélatives et connexes à la Loi sur les activités associées aux paiements de détail et au Règlement sur les pénalités administratives — recyclage des produits de la criminalité et financement des activités terroristes et prévoit des dispositions transitoires.
La partie 10 modifie la Loi sur le Bureau du surintendant des institutions financières afin d’ajouter le directeur du Centre d’analyse des opérations et déclarations financières du Canada à la composition du comité constitué en vertu du paragraphe 18(1) de cette loi. Elle modifie également la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes afin de permettre au directeur d’échanger des renseignements avec les autres membres du comité.
La partie 11 modifie la Loi sur l’enregistrement de renseignements sur les délinquants sexuels afin, notamment :
a) d’apporter certaines modifications aux obligations des délinquants sexuels en matière de comparution, notamment les circonstances dans lesquelles celle-ci est exigée, les renseignements qui doivent être fournis et les délais associés à leur fourniture;
b) de prévoir que toute caractéristique physique du délinquant sexuel pouvant permettre de l’identifier puisse être consignée lorsqu’il comparait à un bureau d’inscription;
c) de préciser ce qui peut constituer une excuse raisonnable pour le non-respect par le délinquant sexuel de l’obligation de donner avis au moins quatorze jours avant son départ de sa résidence pendant au moins sept jours consécutifs;
d) d’autoriser l’Agence des services frontaliers du Canada à communiquer aux organismes d’application de la loi certains renseignements concernant l’arrivée au Canada et le départ du Canada des délinquants sexuels, aux fins d’exécution et de contrôle d’application de cette loi;
e) d’autoriser, dans certaines circonstances, la communication des renseignements recueillis en vertu de cette loi, s’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle est utile pour prévenir des crimes de nature sexuelle ou pour enquêter sur ceux-ci;
f) de préciser que la personne qui communique des renseignements en vertu de l’article 16 de cette loi et qui croit agir conformément à cet article n’est pas coupable d’une infraction prévue à l’article 17 de cette loi.
Elle apporte également une modification connexe à la Loi sur les douanes.
La partie 12 prévoit l’examen parlementaire, après cinq ans, de l’application et des effets des modifications apportées par le texte.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
Titre abrégé
Note marginale :Titre abrégé
1 Loi visant à renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada.
PARTIE 1L.R., ch. 1 (2e suppl.)Loi sur les douanes
Modification de la loi
2 (1) Le passage du paragraphe 6(1) de la Loi sur les douanes précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Installations douanières
6 (1) Est tenu de fournir, d’équiper et d’entretenir sans frais, sur les lieux ou à leur proximité, les locaux ou autres installations adéquats aux fins d’exécution ou de contrôle d’application de la législation frontalière, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, le propriétaire ou l’exploitant :
(2) Les alinéas 6(1)a) et b) de la version anglaise de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
(a) an international bridge or tunnel, for the use of which a toll or other charge is payable,
(b) a railway operating internationally, or
(3) L’alinéa 6(1)c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) d’un aéroport, d’un quai, d’un bassin ou d’un dock qui reçoit des moyens de transport internationaux — que ceux-ci arrivent au Canada, le quittent ou soient censés le quitter — relevant des attributions d’un bureau de douane établi en vertu de l’article 5.
(4) Le paragraphe 6(3) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Règlements
(3) Sous réserve du paragraphe (4), le gouverneur en conseil peut, par règlement, déterminer les locaux ou autres installations qui sont adéquats aux fins visées au paragraphe (1).
3 Le titre de la partie V de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Exportation
4 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 97, de ce qui suit :
Note marginale :Accès de l’agent : transport
97.01 (1) La personne qui transporte ou fait transporter à l’intérieur du Canada des marchandises destinées à l’exportation est tenue, à la demande de l’agent, de permettre à celui-ci le libre accès à tout local ou emplacement qui est sous le contrôle de cette personne et constitue une annexe ou un élément du lieu où s’effectuent la déclaration, le chargement, le déchargement ou l’entreposage des marchandises destinées à l’exportation, ainsi que de les déballer ou d’ouvrir les colis ou autres contenants où elles sont placées.
Note marginale :Interdiction d’entrer sans permission ou mandat
(2) Si le local ou l’emplacement visé au paragraphe (1) est une maison d’habitation, l’agent ne peut y pénétrer sans la permission de l’occupant, à moins d’y être autorisé par un mandat décerné en vertu du paragraphe (3).
Note marginale :Mandat d’entrée
(3) Sur requête ex parte du ministre, le juge saisi peut décerner un mandat qui autorise un agent à pénétrer dans une maison d’habitation aux conditions précisées dans le mandat, s’il est convaincu, sur dénonciation sous serment, de ce qui suit :
a) il existe des motifs raisonnables de croire que la maison d’habitation est un local ou un emplacement visé au paragraphe (1);
b) il est nécessaire d’y pénétrer pour l’application ou l’exécution de la présente loi;
c) un refus d’y pénétrer a été opposé, ou il est raisonnable de croire qu’un tel refus sera opposé.
Note marginale :Définition de maison d’habitation
(4) Au présent article, maison d’habitation s’entend au sens du paragraphe 42(1).
Note marginale :Accès de l’agent : entrepôts
97.02 L’exploitant d’un entrepôt d’attente ou de stockage est tenu, à la demande de l’agent, de permettre à celui-ci le libre accès à l’entrepôt, ou à tout local ou emplacement qui est sous le contrôle de l’exploitant et constitue une annexe ou un élément de l’entrepôt, ainsi que de déballer les marchandises destinées à l’exportation qui s’y trouvent ou d’ouvrir les colis ou autres contenants où elles sont placées.
Dispositions transitoires
Note marginale :Déni d’action contre le propriétaire ou l’exploitant
5 (1) Sa Majesté du chef du Canada ne peut intenter de procédure judiciaire ou administrative contre le propriétaire ou l’exploitant visés au paragraphe 6(1) de la Loi sur les douanes pour le remboursement de toute somme payée par Sa Majesté au propriétaire ou à l’exploitant à l’égard de locaux ou d’autres installations utilisés avant la date d’entrée en vigueur de l’article 2, aux fins d’exécution ou de contrôle d’application de la législation frontalière, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada, y compris la retenue et l’examen des marchandises, de la façon indiquée, et la fouille des personnes.
Note marginale :Déni d’action contre Sa Majesté
(2) Le propriétaire ou l’exploitant visés au paragraphe 6(1) de la Loi sur les douanes ne peuvent intenter de procédure judiciaire ou administrative contre Sa Majesté du chef du Canada pour le remboursement des frais engagés à l’égard de locaux ou d’autres installations que le propriétaire ou l’exploitant ont fournis, équipés ou entretenus sans frais, conformément à ce paragraphe dans sa version antérieure à la date d’entrée en vigueur de l’article 2, et qui ont été utilisés avant cette date aux fins d’exécution ou de contrôle d’application de la législation frontalière, au sens de l’article 2 de la Loi sur l’Agence des services frontaliers du Canada.
Note marginale :Procédure judiciaire ou administrative en cours
(3) Les paragraphes (1) et (2) s’appliquent à toute procédure judiciaire ou administrative en cours à la date d’entrée en vigueur du présent article.
PARTIE 21996, ch. 19Loi réglementant certaines drogues et autres substances
Modification de la loi
6 Les définitions de précurseur et substance désignée, au paragraphe 2(1) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- précurseur
précurseur Substance inscrite à la partie 2 de l’annexe V ou à l’annexe VI. (precursor)
- substance désignée
substance désignée Substance inscrite à l’une ou l’autre des annexes I à IV ou à la partie 1 de l’annexe V. (controlled substance)
7 L’alinéa 55(1)u) de la même loi est abrogé.
8 L’article 60.1 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :
Note marginale :Renseignement pertinent
(3) Lorsqu’il prend un arrêté en vertu des paragraphes (1) ou (2), le ministre peut tenir compte de tout renseignement pertinent fourni par le ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.
Note marginale :Suppression de tout ou partie d’un article
(4) Tout ou partie d’un article de l’annexe V est supprimé à celui des moments ci-après qui est antérieur aux autres :
a) le jour précisé dans un arrêté pris en vertu du paragraphe (2) relativement à cet article ou partie d’un article;
b) à zéro heure le jour où tout ou partie d’un article est ajouté à l’une ou l’autre des annexes I à IV ou VI;
c) la fin du délai prévu pour l’article en cause.
9 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 60.1, de ce qui suit :
Note marginale :Modification des annexes aux règlements
60.2 Le gouverneur en conseil peut, par règlement, autoriser le ministre :
a) à ajouter, par arrêté, à toute annexe d’un règlement pris en vertu de la présente loi, ou à en supprimer, par arrêté, toute substance inscrite à l’annexe V de la présente loi;
b) à y faire, par arrêté, toute autre modification corrélative ou connexe à ces ajouts ou suppressions.
10 L’annexe V de la même loi est remplacée par l’annexe V figurant à l’annexe de la présente loi.
Modifications connexes
DORS/97-234Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances
11 Dans les passages ci-après du Règlement sur l’exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances, « aux annexes I, II, III ou IV » est remplacé par « à l’une des annexes I à V de la Loi » :
a) le passage de l’article 5.1 précédant l’alinéa a);
b) le passage de l’article 5.2 précédant l’alinéa a).
DORS/2002-359Règlement sur les précurseurs
12 Les définitions de précurseur de catégorie A et précurseur de catégorie B, à l’article 1 du Règlement sur les précurseurs, sont respectivement remplacées par ce qui suit :
- précurseur de catégorie A
précurseur de catégorie A Selon le cas :
a) précurseur inscrit au tableau 1 de la partie 2 de l’annexe V de la Loi;
b) préparation inscrite au tableau 3 de la partie 2 de l’annexe V de la Loi qui contient un précurseur inscrit au tableau 1 de la partie 2 de cette annexe;
c) précurseur inscrit à la partie 1 de l’annexe VI de la Loi;
d) préparation inscrite à la partie 3 de l’annexe VI de la Loi qui contient un précurseur inscrit à la partie 1 de cette annexe. (Class A precursor)
- précurseur de catégorie B
précurseur de catégorie B Selon le cas :
a) précurseur inscrit au tableau 2 de la partie 2 de l’annexe V de la Loi;
b) préparation inscrite au tableau 3 de la partie 2 de l’annexe V de la Loi qui contient un précurseur inscrit au tableau 2 de la partie 2 de cette annexe;
c) précurseur inscrit à la partie 2 de l’annexe VI de la Loi;
d) préparation inscrite à la partie 3 de l’annexe VI de la Loi qui contient un précurseur inscrit à la partie 2 de cette annexe. (Class B precursor)
13 Le même règlement est modifié par adjonction, après l’article 91, de ce qui suit :
Précurseurs inscrits temporairement
91.01 (1) Le ministre peut, par arrêté, ajouter à l’annexe un précurseur inscrit temporairement et la quantité maximale pour celui-ci que le ministre estime indiquée.
(2) Le ministre peut, par arrêté, supprimer de l’annexe tout ou partie d’un article pour lequel figure un précurseur inscrit temporairement.
(3) Tout ou partie d’un article de l’annexe du présent règlement pour lequel figure un précurseur inscrit temporairement est supprimé de cette annexe le jour où tout ou partie d’un article correspondant est supprimé de l’annexe V de la Loi.
(4) Au présent article, précurseur inscrit temporairement s’entend d’un précurseur inscrit à la colonne 1 des tableaux 1 ou 2 de la partie 2 de l’annexe V de la Loi.
14 Les renvois qui suivent le titre « ANNEXE », à l’annexe du même règlement, sont remplacés par ce qui suit :
15 Le titre de la colonne 1 de l’annexe du même règlement est remplacé par « Substance ».
16 L’annexe du même règlement est modifiée par adjonction, après l’article 33, de ce qui suit :
| Colonne 1 | Colonne 2 | |
|---|---|---|
| Article | Substance | Quantité maximale (en valeur absolue ou par emballage) |
| 34 | Bromure de phénéthyle ((2-bromoéthyl)benzène) | 0 |
| 35 | Anhydride propanoïque (anhydride propionique) | 0 |
17 Dans les passages ci-après du même règlement, « à la partie 1 de l’annexe VI » est remplacé par « au tableau 1 de la partie 2 de l’annexe V ou à la partie 1 de l’annexe VI » :
a) le paragraphe 8(2);
b) le sous-alinéa 14(1)b)(iii);
c) les sous-alinéas 25(1)c)(iii) et (iv);
d) l’alinéa 28.1(1)e);
e) les sous-alinéas 32(1)c)(iii) et (iv);
f) l’alinéa 35.1(1)e);
g) les sous-alinéas 39(1)d)(iii) et (iv);
h) les sous-alinéas 47(2)a)(ii) et (4)d)(ii);
i) le sous-alinéa 48(1)c)(iii) et l’alinéa 48(1)d);
j) l’article 50;
k) l’alinéa 54a);
l) le sous-alinéa 85(1)a)(iii) et l’alinéa 85(1)c);
m) les sous-alinéas 91(3)d)(iii) et (iv).
18 Dans les passages ci-après du même règlement, « à la partie 2 de l’annexe VI » est remplacé par « au tableau 2 de la partie 2 de l’annexe V ou à la partie 2 de l’annexe VI » :
a) l’article 55;
b) le sous-alinéa 60(1)c)(ii);
c) les sous-alinéas 69(1)c)(ii) et (iii);
d) l’alinéa 72.1(1)e);
e) le sous-alinéa 76(1)c)(iii) et l’alinéa 76(1)d);
f) l’article 78;
g) l’alinéa 82a);
h) le sous-alinéa 85(4)a)(ii).
19 Dans les passages ci-après du même règlement, « parties 1 ou 2 de l’annexe VI » est remplacé par « tableaux 1 ou 2 de la partie 2 de l’annexe V ou aux parties 1 ou 2 de l’annexe VI » :
a) l’alinéa 86(2)b) et le sous-alinéa 86(3)c)(iii);
b) les sous-alinéas 91(1)d)(iii) et (iv).
Abrogation
Note marginale :DORS/2025-64
20 L’Arrêté modifiant l’annexe V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (précurseurs du fentanyl et carisoprodol) est abrogé.
Dispositions de coordination
Note marginale :DORS/2025-64
21 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- arrêté
arrêté L’Arrêté modifiant l’annexe V de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances (précurseurs du fentanyl et carisoprodol). (Order)
- autre loi
autre loi La Loi réglementant certaines drogues et autres substances. (other Act)
(2) Si l’article 2 de l’arrêté entre en vigueur avant l’article 10 de la présente loi, l’article 1 de la partie 1 de l’annexe V de l’autre loi est supprimé de cette annexe V à zéro heure le jour de l’entrée en vigueur de cet article 10.
(3) Si l’entrée en vigueur de l’article 2 de l’arrêté et celle de l’article 10 de la présente loi sont concomitantes, cet article 2 est réputé ne pas être entré en vigueur et l’article 1 de la partie 1 de l’annexe V de l’autre loi est supprimé de cette annexe V.
(4) Si l’article 3 de l’arrêté entre en vigueur avant l’article 10 de la présente loi, l’article 1 du tableau 1 et l’article 1 du tableau 3 de la partie 2 de l’annexe V de l’autre loi sont supprimés de cette annexe V à zéro heure le jour de l’entrée en vigueur de cet article 10.
(5) Si l’entrée en vigueur de l’article 3 de l’arrêté et celle de l’article 10 de la présente loi sont concomitantes, cet article 3 est réputé ne pas être entré en vigueur et l’article 1 du tableau 1 et l’article 1 du tableau 3 de la partie 2 de l’annexe V de l’autre loi sont supprimés de cette annexe V.
(6) Si l’article 4 de l’arrêté entre en vigueur avant l’article 10 de la présente loi, l’article 2 du tableau 1 et l’article 2 du tableau 3 de la partie 2 de l’annexe V de l’autre loi sont supprimés de cette annexe V à zéro heure le jour de l’entrée en vigueur de cet article 10.
(7) Si l’entrée en vigueur de l’article 4 de l’arrêté et celle de l’article 10 de la présente loi sont concomitantes, cet article 4 est réputé ne pas être entré en vigueur et l’article 2 du tableau 1 et l’article 2 du tableau 3 de la partie 2 de l’annexe V de l’autre loi sont supprimés de cette annexe V.
(8) Si l’article 5 de l’arrêté entre en vigueur avant l’article 10 de la présente loi, l’article 1 du tableau 2 et l’article 3 du tableau 3 de la partie 2 de l’annexe V de l’autre loi sont supprimés de cette annexe V à zéro heure le jour de l’entrée en vigueur de cet article 10.
(9) Si l’entrée en vigueur de l’article 5 de l’arrêté et celle de l’article 10 de la présente loi sont concomitantes, cet article 5 est réputé ne pas être entré en vigueur et l’article 1 du tableau 2 et l’article 3 du tableau 3 de la partie 2 de l’annexe V de l’autre loi sont supprimés de cette annexe V.
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