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Loi visant à renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada (L.C. 2026, ch. 4)

Sanctionnée le 2026-03-26

PARTIE 3Exécution policière de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances et de la Loi sur le cannabis

1996, ch. 19Loi réglementant certaines drogues et autres substances

  •  (1) Le paragraphe 55(2) de la Loi réglementant certaines drogues et autres substances est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) soustraire, aux conditions précisées, tout membre d’un corps policier ou de la police militaire désigné aux termes de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de toute disposition du Code criminel qui érige en infraction le complot en vue de commettre une infraction prévue par la présente loi, la tentative de la commettre, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre;

  • (2) Le paragraphe 55(2.1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) soustraire, aux conditions précisées, tout membre d’un corps policier ou de la police militaire désigné aux termes de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de toute disposition du Code criminel qui érige en infraction le complot en vue de commettre une infraction prévue par la présente loi, la tentative de la commettre, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre;

2018, ch. 16Loi sur le cannabis

  •  (1) Le paragraphe 139(6) de la Loi sur le cannabis est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) soustraire, aux conditions précisées, tout policier militaire ou membre d’un corps policier désigné en vertu de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de toute disposition du Code criminel qui érige en infraction le complot en vue de commettre une infraction prévue par la présente loi, la tentative de la commettre, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre;

  • (2) Le paragraphe 139(7) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) soustraire, aux conditions précisées, tout policier militaire ou membre d’un corps policier désigné en vertu de l’alinéa a) ou toute autre personne agissant sous son autorité et sa supervision à l’application de toute disposition du Code criminel qui érige en infraction le complot en vue de commettre une infraction prévue par la présente loi, la tentative de la commettre, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre;

Règlements

Note marginale :Confirmation

 La validité des dispositions de tout règlement ci-après qui portent sur le complot en vue de commettre une infraction, la tentative de la commettre, la complicité après le fait à son égard ou le fait de conseiller de la commettre est confirmée à compter de la date de la prise du règlement en cause, et les effets que produisent ces dispositions depuis la date à laquelle elles sont entrées en vigueur sont aussi confirmés :

PARTIE 41996, ch. 31Loi sur les océans

Modification de la loi

 Le paragraphe 40(2) de la Loi sur les océans est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Activités

    (2) Dans l’exercice de ses attributions et en collaboration avec d’autres ministres fédéraux, il encourage les activités propres à promouvoir la connaissance, la gestion et la préservation des océans et des ressources marines, dans la perspective du développement durable, et fournit des services hydrographiques destinés à assurer la sécurité de la navigation et à faciliter le commerce maritime.

  •  (1) Le passage du paragraphe 41(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Responsabilité du ministre de la Défense nationale

    • 41 (1) Le ministre de la Défense nationale est responsable des services de garde côtière, et ses pouvoirs et fonctions s’étendent d’une façon générale à tous les domaines de compétence du Parlement non attribués de droit à d’autres ministères ou organismes fédéraux concernant :

  • (2) L’alinéa 41(1)e) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • e) les services de navigation maritime et aérienne et les autres services fournis aux ministères et organismes fédéraux;

    • f) la sécurité, notamment les patrouilles et la collecte, l’analyse et la communication d’information et de renseignement.

  • (3) Le paragraphe 41(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Obligation du ministre

      (2) Le ministre de la Défense nationale devra s’assurer que les services mentionnés aux sous-alinéas (1)a)(i) à (iv) sont dispensés de la manière la plus économique et la plus judicieuse possible.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 41, de ce qui suit :

Note marginale :Pouvoirs relatifs à l’information et au renseignement

41.1 Dans l’exercice des pouvoirs et fonctions qui lui sont attribués par l’article 41, le ministre, ou tout autre membre du Conseil privé du Roi pour le Canada désigné en vertu du paragraphe 41(1), peut recueillir, analyser et communiquer de l’information et du renseignement.

Entrée en vigueur

Note marginale :Jour suivant la sanction

 La présente partie entre en vigueur le jour suivant la date de sanction de la présente loi.

PARTIE 5Partage de renseignements — immigration, réfugiés et citoyenneté

1994, ch. 31Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration

 La Loi sur le ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration est modifiée par adjonction, après l’article 5.2, de ce qui suit :

Communication de renseignements personnels

Note marginale :Définition de renseignements personnels

5.3 Aux articles 5.4 à 5.7, renseignements personnels s’entend au sens de l’article 3 de la Loi sur la protection des renseignements personnels.

Note marginale :Communication au sein du ministère

5.4 Sous réserve de tout règlement pris en vertu de l’article 5.7, le ministre peut, dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées sous le régime d’une loi fédérale ou d’une autre autorité légitime, communiquer au sein de son ministère les renseignements personnels qui relèvent de celui-ci.

Note marginale :Communication à l’extérieur du ministère

  • 5.5 (1) Sous réserve de tout règlement pris en vertu de l’article 5.7 et aux termes d’une entente écrite ou d’un accord écrit comprenant les éléments de renseignements personnels qui pourraient être communiqués, l’objet de la communication, les limites relatives à l’utilisation secondaire et au transfert ultérieur de renseignements personnels ainsi que tout autre détail pertinent, le ministre peut, aux fins d’exécution ou de contrôle d’application de toute loi fédérale ou provinciale ou dans l’exercice de toute attribution qui lui est conférée sous le régime d’une autre autorité légitime, communiquer à tout ministère, organisme ou société d’État relevant du gouvernement fédéral ou du gouvernement d’une province, des renseignements personnels qui relèvent du ministère et qui concernent l’une ou l’autre des questions suivantes :

    • a) l’identité d’une personne physique et toute modification de cette identité;

    • b) son statut au Canada et toute modification à celui-ci;

    • c) le contenu ou le statut de tout document délivré par le ministre à une personne physique soit sous le régime d’une disposition d’une loi qui relève de ce dernier, soit sous le régime d’une autre autorité légitime, notamment tout renseignement relatif à la délivrance, à la fourniture, au renouvellement, à la restitution, à la validité, à la modification, à la confiscation, au refus de délivrance, à la résiliation, à l’annulation, à la correction, à la révocation, au rappel, à la suspension, au rétablissement ou à la perte d’un tel document.

  • Note marginale :Interdiction

    (2) Le ministère, l’organisme ou la société d’État relevant du gouvernement d’une province ne peut communiquer à une entité étrangère les renseignements personnels ainsi reçus, sauf si les conditions suivantes sont remplies :

Note marginale :Autres pouvoirs de communication

5.6 Il est entendu que la présente loi ne porte pas atteinte aux pouvoirs en matière de communication de renseignements personnels qui découlent d’une autre loi fédérale, de la common law ou de la prérogative royale.

Note marginale :Règlements

5.7 Pour l’application des articles 5.4 et 5.5, le gouverneur en conseil peut prendre des règlements concernant :

  • a) la communication de renseignements personnels qui relèvent du ministère, notamment les conditions ou les limites de la communication et les raisons précises de celle-ci;

  • b) le sens à donner à tout terme utilisé dans ces dispositions.

2001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés

 Le paragraphe 150.1(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :

  • f) la communication à des ministères et organismes fédéraux, aux fins de coopération, de renseignements recueillis pour l’application de la présente loi, notamment de renseignements personnels dont la communication est effectuée aux termes d’une entente écrite ou d’un accord écrit comprenant les éléments de renseignements personnels qui pourraient être communiqués, l’objet de la communication, les limites relatives à l’utilisation secondaire et au transfert ultérieur de renseignements personnels ainsi que tout autre détail pertinent.

PARTIE 62001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (système d’octroi de l’asile au Canada)

Modification de la loi

 Le paragraphe 2(1) de la version anglaise de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

prescribed means prescribed by regulation. (Version anglaise seulement)

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 6, de ce qui suit :

Note marginale :Représentation

  • 6.1 (1) Le ministre désigne, dans les cas réglementaires et dans le cadre de la demande ou de la procédure prévues par règlement, un représentant à l’intéressé qui n’a pas atteint l’âge de dix-huit ans ou qui n’est pas en mesure, selon le ministre, de comprendre la nature de la demande ou de la procédure dont il fait l’objet. Ne sont pas visées les procédures devant une section de la Commission.

  • Note marginale :Renseignements personnels

    (2) Le ministre peut partager les renseignements personnels de l’intéressé avec le représentant.

  • Note marginale :Règlements

    (3) Les règlements régissent l’application du présent article, peuvent prévoir les demandes, les procédures et les cas à l’égard desquels le représentant de l’intéressé est désigné et portent notamment sur :

    • a) les exigences à respecter pour pouvoir être désigné, ainsi que les responsabilités du représentant;

    • b) les circonstances dans lesquelles il peut prendre des décisions au nom de l’intéressé;

    • c) sa rémunération.

 Le paragraphe 14.1(6) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Non-application of instructions

    (6) The instructions do not apply in respect of a prescribed class.

 L’article 23 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Autorisation d’entrer : contrôle complémentaire ou enquête

23 L’agent peut autoriser une personne à entrer au Canada en vue du contrôle complémentaire ou de l’enquête prévus par la présente partie.

 Le paragraphe 24(4) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

  • a.1) le prononcé par le ministre du retrait de la demande, en l’absence de demande d’autorisation de contrôle judiciaire;

  • a.2) dans tout autre cas où le ministre a prononcé le retrait de la demande, la dernière des éventualités ci-après à survenir :

    • (i) le prononcé de son retrait ou, en cas de pluralité de prononcés, le plus récent à survenir,

    • (ii) le refus de l’autorisation de contrôle judiciaire ou le rejet de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale à l’égard du prononcé de son retrait;

 L’alinéa 25(1.2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • b) il a présenté une demande d’asile qui est jugée recevable ou qui est pendante devant la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés;

 L’alinéa 38(2)d) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (d) is, if prescribed, the spouse, common-law partner, child or other family member of a foreign national referred to in any of paragraphs (a) to (c).

 Le paragraphe 44(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Referral or removal order

    (2) If the Minister is of the opinion that the report is well-founded, the Minister may refer the report to the Immigration Division for an admissibility hearing, except in the case of a permanent resident who is inadmissible solely on the grounds that they have failed to comply with the residency obligation under section 28 and except, in the case of a foreign national, in the prescribed circumstances. In those cases, the Minister may make a removal order.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 45, de ce qui suit :

Note marginale :Présence au Canada

44.1 La Section de l’immigration ne peut procéder à une enquête si le résident permanent ou l’étranger qui fait l’objet de l’enquête n’est pas effectivement présent au Canada.

  •  (1) Le paragraphe 49(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :In force

    • 49 (1) A removal order comes into force on

      • (a) the day on which it is made, if there is no right to appeal;

      • (b) the day after the day on which the appeal period expires, if there is a right to appeal and no appeal is made; or

      • (c) the day on which a final determination is made that has the effect of confirming the removal order, if an appeal is made.

  • (2) Le passage du paragraphe 49(2) de la version anglaise de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :In force — claimants

      (2) Despite subsection (1), a removal order made with respect to a refugee protection claimant is conditional and comes into force

  • (3) Les alinéas 49(2)a) à e) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) le jour de la notification du constat d’irrecevabilité au seul titre de l’alinéa 101(1)e);

    • b) sept jours après celui de la notification du constat, dans les autres cas d’irrecevabilité prévus au paragraphe 101(1);

    • c) en cas de rejet non susceptible d’appel de sa demande par la Section de la protection des réfugiés, quinze jours après celui de la notification de ce rejet;

    • d) en cas de rejet de sa demande par la Section de la protection des réfugiés lorsque le demandeur n’a pas interjeté et mis en état l’appel dans les délais applicables, la dernière des éventualités ci-après à survenir :

      • (i) le jour après celui de l’expiration du délai applicable,

      • (ii) quinze jours après celui de la notification du rejet de sa demande;

    • e) quinze jours après celui de la notification du rejet de sa demande par la Section d’appel des réfugiés;

    • f) le jour de la notification du prononcé du retrait de sa demande;

    • g) quinze jours après celui de la notification du prononcé du désistement de sa demande;

    • h) quinze jours après celui du classement de l’affaire au titre de l’avis visé aux alinéas 104(1)c) ou d).

  • (4) L’article 49 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Rapport mensuel sur les mesures de renvoi

      (3) Le ministre établit pour chaque mois de l’année un rapport qui précise le nombre de mesures de renvoi exécutées au cours du mois, le nombre de mesures de renvoi qui n’ont pas été exécutées conformément au paragraphe (3) et les motifs des retards.

    • Note marginale :Renseignements supplémentaires

      (4) Le rapport comprend également une répartition des personnes renvoyées selon le pays d’origine, l’âge et le sexe et indique les antécédents criminels de ces personnes.

    • Note marginale :Dépôt

      (5) Le rapport est déposé devant chaque chambre du Parlement dans les dix jours suivant le dernier jour du mois visé par le rapport ou, si l’une ou l’autre chambre ne siège pas, dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant ce jour.

 

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