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Loi visant à renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada (L.C. 2026, ch. 4)

Sanctionnée le 2026-03-26

PARTIE 92000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes (suite)

Modification de la loi (suite)

  •  (1) Le paragraphe 55(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.2), de ce qui suit :

    • b.3) qui ont été fournis sous le régime des articles 11.4002, 11.4005, 11.4007, 11.4008, 11.401 ou 11.4012, à l’exclusion des renseignements identificateurs visés au paragraphe 54.2(3);

  • (2) Le paragraphe 55(3) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa f.1), de ce qui suit :

    • f.2) au commissaire aux élections fédérales, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements seraient utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, ou à une violation, consommée ou non, prévues par la Loi électorale du Canada;

 Le paragraphe 55.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa d), de ce qui suit :

  • d.1) au commissaire aux élections fédérales, si en outre il a des motifs raisonnables de soupçonner que les renseignements sont utiles aux fins d’enquête ou de poursuite relativement à une infraction, consommée ou non, ou à une violation, consommée ou non, prévues par la Loi électorale du Canada;

 Le passage du paragraphe 62(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Mesures d’application de la loi

  • 62 (1) La personne autorisée peut, à l’occasion, examiner les documents et les activités de toute personne ou entité visée à l’article 5 ou de toute personne ou entité qu’elle croit, pour des motifs raisonnables, être une personne ou entité visée à cet article afin de procéder à des contrôles d’application de la partie 1 ou 1.1 et, à cette fin, elle peut :

 L’article 72.1 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Personne autorisée

72.1 S’agissant d’une personne ou entité visée à l’alinéa 5h.1), il suffit, pour que les avis soient considérés comme signifiés par le Centre ou à sa demande, qu’ils soient signifiés à la personne dont le nom est indiqué dans la demande d’inscription visée au paragraphe 11.12(1) — ou qui est fourni conformément au paragraphe 11.13(1) — qui est autorisée à accepter, au nom de la personne ou entité visée à cet alinéa, des avis signifiés par le Centre en vertu de la présente loi ou que celui-ci fait signifier en vertu de celle-ci.

 Le paragraphe 73(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa j), de ce qui suit :

  • j.1) régir l’inscription visée aux articles 11.4001 à 11.4015;

 Le titre de la partie 4.1 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Procès-verbaux, transactions, ordres de conformité et pénalités

  •  (1) L’alinéa 73.1(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) qualifier les violations réglementaires, selon le cas, de mineures, de graves ou de très graves et assimiler une série de violations mineures à une violation grave ou très grave;

  • (2) L’alinéa 73.1(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (c) having regard to subsection (2), fixing a penalty, or a range of penalties, in respect of any prescribed violation;

  • (3) L’alinéa 73.1(1)d) de la même loi est abrogé.

  • (4) Le paragraphe 73.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Plafond de la pénalité pour une violation réglementaire

      (2) La pénalité maximale pour une violation réglementaire est de 4 000 000 $ si l’auteur est une personne et de 20 000 000 $ si l’auteur est une entité.

    • Note marginale :Somme maximale : ensemble des violations réglementaires

      (3) Le montant maximal de la pénalité pour l’ensemble des violations réglementaires mentionnées dans le procès-verbal est :

      • a) s’agissant d’une personne, la plus élevée des sommes entre 4 000 000 $ et 3 % de son revenu global brut au cours de l’année précédant celle au cours de laquelle la pénalité est imposée;

      • b) s’agissant d’une entité, la plus élevée des sommes entre 20 000 000 $ et 3 % de ses recettes globales brutes au cours de son exercice précédant celui au cours duquel la pénalité est imposée.

    • Note marginale :Recettes globales brutes : entités du même groupe

      (4) Pour le calcul du montant maximal de la pénalité applicable à une entité au titre de l’alinéa (3)b), les recettes globales brutes d’une entité du même groupe qu’une ou plusieurs autres entités, au sens du paragraphe 9.8(2), sont réputées être celles du groupe pour l’exercice précédant celui au cours duquel la pénalité est imposée.

 Les articles 73.11 à 73.13 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Note marginale :Critères

73.11 Sauf s’il est fixé en application de l’alinéa 73.1(1)c), le montant de la pénalité est déterminé, dans chaque cas, compte tenu de ce qui suit :

  • a) le caractère non punitif de la pénalité, celle-ci étant destinée à encourager l’observation de la présente loi;

  • b) la gravité du tort causé;

  • c) la capacité de l’auteur à payer cette somme;

  • d) tout autre critère prévu par règlement.

Note marginale :Renseignements concernant la capacité à payer

  • 73.111 (1) Sous réserve du paragraphe (2), si le Centre demande à l’auteur des renseignements lui permettant de tenir compte de l’alinéa 73.11c), dans le cadre d’observations présentées au titre du paragraphe 73.15(2) à l’égard de cet alinéa, l’auteur ne peut s’appuyer que sur les renseignements qu’il a fournis au Centre dans le délai prévu dans la demande du Centre.

  • Note marginale :Nouveaux renseignements

    (2) Dans le cadre de telles observations, l’auteur ne peut s’appuyer sur de nouveaux renseignements à l’égard de l’alinéa 73.11c) que si, selon le cas :

    • a) ces renseignements concernent des faits survenus après l’expiration du délai;

    • b) ils n’étaient pas normalement accessibles avant l’expiration du délai;

    • c) il n’était pas raisonnable, dans les circonstances, de s’attendre à ce que l’auteur les ait fournis avant l’expiration du délai.

Note marginale :Cumul interdit

73.12 S’agissant d’un acte ou d’une omission qualifiable à la fois de violation et d’infraction, la procédure en violation et la procédure pénale s’excluent l’une l’autre.

Note marginale :Violation réglementaire

73.13 Toute contravention désignée au titre de l’alinéa 73.1(1)a) constitue une violation réglementaire exposant son auteur à une pénalité dont le montant est déterminé en application des articles 73.1 et 73.11.

 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 73.14, de ce qui suit :

Note marginale :Procès-verbal

73.131 Le Centre peut, s’il a des motifs raisonnables de croire qu’a été commise une violation réglementaire ou une violation d’un ordre de conformité, dresser un procès-verbal qu’il fait signifier à l’auteur présumé.

 Le passage du paragraphe 73.14(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Contenu du procès-verbal

  • 73.14 (1) Dans les cas où le Centre dresse un procès-verbal, celui-ci mentionne, outre le nom de l’auteur présumé et les faits reprochés :

 Le paragraphe 73.15(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Avis de décision et droit d’appel

    (4) Le directeur fait signifier à l’auteur de la violation la décision prise au titre du paragraphe (2) ou la pénalité imposée en vertu du paragraphe (3) et, dans le cas de la décision prise au titre du paragraphe (2), l’avise par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu du paragraphe 73.21(1) dans le cas d’une violation grave ou très grave ou de la violation d’un ordre de conformité.

 L’intertitre précédant l’article 73.16 et les articles 73.16 à 73.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

Transactions, ordres de conformité et violations d’ordres de conformité

Note marginale :Transactions

  • 73.16 (1) Le Centre est tenu d’exiger de toute personne ou entité ayant commis une violation réglementaire qu’elle conclue avec lui une transaction, et ce, dans les meilleurs délais après qu’a pris fin la procédure en violation à l’égard de cette violation réglementaire.

  • Note marginale :Contenu obligatoire

    (2) La transaction précise la disposition enfreinte et, en plus de toute autre condition sur laquelle les parties peuvent s’entendre, comprend les conditions suivantes :

    • a) les mesures à prendre par l’intéressé afin de se conformer à cette disposition;

    • b) le délai imparti pour se conformer à la transaction.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (3) Le Centre peut modifier la transaction afin de proroger le délai visé à l’alinéa (2)b) d’une période maximale d’une année s’il est convaincu que l’intéressé fait des progrès importants par rapport aux conditions de la transaction, de sorte que la prorogation l’encouragerait à se conformer à la présente loi.

  • Note marginale :Refus de conclure la transaction

    (4) À compter du moment où le Centre exige de lui la conclusion de la transaction, l’intéressé dispose de six mois ou du délai plus long accordé par le Centre pour conclure celle-ci faute de quoi il est réputé avoir refusé sa conclusion.

Note marginale :Ordre de conformité

  • 73.17 (1) Le directeur du Centre est tenu de donner un ordre de conformité et de le faire signifier à toute personne ou entité qui refuse de conclure la transaction ou ne se conforme pas à celle-ci dans le délai visé à l’alinéa 73.16(2)b), et ce, dans les meilleurs délais après le refus ou l’expiration du délai.

  • Note marginale :Contenu obligatoire

    (2) L’ordre précise le nom de la personne ou entité ayant commis la violation réglementaire, la disposition enfreinte et le fait que l’intéressé a refusé de conclure une transaction ou ne s’est pas conformé à une transaction, selon le cas, et comprend les conditions suivantes :

    • a) l’intéressé est tenu de se conformer à la disposition;

    • b) il est tenu de rendre publiques les mesures qu’il a prises ou qu’il prendra afin de se conformer à la disposition;

    • c) le délai imparti pour se conformer à l’ordre.

  • Note marginale :Motifs

    (3) Le directeur du Centre peut inclure dans l’ordre de conformité les motifs pour lesquels il l’a donné, notamment les faits pertinents, l’analyse et les considérations sur lesquels il s’est appuyé.

  • Note marginale :Publication de l’ordre de conformité

    (4) Le directeur rend public l’ordre de conformité dans les meilleurs délais après l’avoir donné.

  • Note marginale :Prorogation du délai

    (5) Le directeur peut modifier l’ordre afin de proroger le délai visé à l’alinéa (2)c) d’une période maximale d’une année s’il est convaincu que l’intéressé fait des progrès importants relativement aux conditions de l’ordre, de sorte que la prorogation encouragerait l’observation de la présente loi.

Note marginale :Constitution d’une violation d’un ordre de conformité

  • 73.18 (1) Toute contravention à un ordre donné en vertu de l’article 73.17 constitue une violation d’un ordre de conformité exposant son auteur à une pénalité dont le montant est déterminé en application du paragraphe (2).

  • Note marginale :Pénalité

    (2) Le montant de la pénalité pour la violation d’un ordre de conformité est déterminé, dans chaque cas, conformément à l’article 73.11 et est d’un maximum de :

    • a) s’agissant d’une personne, la somme la plus élevée entre 5 000 000 $ et 3 % de son revenu global brut au cours de l’année précédant celle au cours de laquelle la pénalité est imposée;

    • b) s’agissant d’une entité, la somme la plus élevée entre 30 000 000 $ et 3 % de ses recettes globales brutes au cours de son exercice précédant celui au cours duquel la pénalité est imposée.

  • Note marginale :Recettes globales brutes : entités du même groupe

    (3) Pour le calcul du montant maximal de la pénalité applicable à une entité au titre de l’alinéa (2)b), les recettes globales brutes d’une entité du même groupe qu’une ou plusieurs autres entités, au sens du paragraphe 9.8(2), sont réputées être celles du groupe pour l’exercice précédant celui au cours duquel la pénalité est imposée.

  •  (1) Le paragraphe 73.21(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Droit d’appel

    • 73.21 (1) S’agissant d’une violation grave ou très grave ou de la violation d’un ordre de conformité, il peut être interjeté appel à la Cour fédérale de la décision prise au titre du paragraphe 73.15(2) dans les trente jours suivant la signification ou dans le délai plus long que la Cour peut accorder.

  • (2) Le paragraphe 73.21(3) de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le passage du paragraphe 73.22(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Publication

    • 73.22 (1) Dans les cas ci-après, le Centre rend publics, dans les meilleurs délais, la nature de la violation, le nom de l’intéressé et la pénalité applicable :

  • (2) Les alinéas 73.22(1)c) et d) de la même loi sont abrogés.

 Le paragraphe 73.27(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Perception des pénalités

  • 73.27 (1) En vue de percevoir les pénalités prévues au procès-verbal ou imposées sous le régime de la présente partie, le Centre peut conclure, avec tout ministère ou tout organisme du gouvernement fédéral ou d’un gouvernement provincial ou toute autre organisation ou toute personne, au Canada, un accord au nom de Sa Majesté du chef du Canada ou en son propre nom.

 L’article 73.4 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Admissibilité du procès-verbal de violation

73.4 Dans toute procédure en violation ou poursuite pour infraction, le procès-verbal apparemment signifié en vertu de l’article 73.131, la décision apparemment signifiée en vertu du paragraphe 73.15(4) et le certificat de non-paiement apparemment établi en vertu du paragraphe 73.26(1) sont admissibles en preuve sans qu’il soit nécessaire de prouver l’authenticité de la signature qui y est apposée ni la qualité officielle du signataire.

  •  (1) Dans le passage du paragraphe 74(1) de la même loi précédant l’alinéa a), « des articles 9.5 à 9.7 » est remplacé par « de l’article 9.5, des paragraphes 9.6(1), (2) et (3), des articles 9.61, 9.7 ».

  • (2) Dans le passage du paragraphe 74(1) de la même loi précédant l’alinéa a), « 11.1 » est remplacé par « 11.1, 11.4001 ».

  • (3) Les alinéas 74(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 5 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

  • (4) Les alinéas 74(2)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) par procédure sommaire, d’une amende maximale de 2 500 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

    • b) par mise en accusation, d’une amende maximale de 5 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

 Les alinéas 75(1)a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

  • a) soit d’une infraction punissable sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire et passible d’une amende maximale de 10 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de deux ans moins un jour, ou de l’une de ces peines;

  • b) soit d’un acte criminel passible d’une amende maximale de 20 000 000 $ et d’un emprisonnement maximal de cinq ans, ou de l’une de ces peines.

 

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