Loi visant à renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada (L.C. 2026, ch. 4)
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Sanctionnée le 2026-03-26
PARTIE 92000, ch. 17; 2001, ch. 41, art. 48Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes
Modification de la loi
76 (1) La définition de violation, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le recyclage des produits de la criminalité et le financement des activités terroristes, est abrogée.
(2) Le paragraphe 2(1) de la même loi est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :
- violation d’un ordre de conformité
violation d’un ordre de conformité Toute violation visée au paragraphe 73.18(1). (compliance order violation)
- violation réglementaire
violation réglementaire Toute violation visée à l’article 73.13. (prescribed violation)
(3) L’alinéa 2(2)d) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
d) renseignements identificateurs, pour l’application des paragraphes 54.1(3) ou 54.2(3);
77 Le titre de la partie 1 de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Record Keeping, Verifying Identity, Reporting of Suspicious Transactions, Registration and Enrolment
78 L’article 9.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Interdiction : anonymat
9.2 (1) Il est interdit à toute personne ou entité visée à l’article 5 d’ouvrir un compte anonyme ou un compte pour un client anonyme.
Note marginale :Client anonyme
(2) Pour l’application du paragraphe (1), le client est anonyme si la personne ou entité ne peut vérifier l’identité de celui-ci en conformité avec les règlements ou si le nom de celui-ci est manifestement fictif.
79 L’article 9.6 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Exigences relatives au programme
(1.1) Il incombe également à la personne ou entité de veiller à ce que le programme soit raisonnablement conçu, fondé sur les risques et efficace.
80 L’intertitre « Inscription » précédant l’article 11.1 de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Inscription — entreprises fournissant des services monétaires
81 L’alinéa 11.11(1)e.1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
e.1) une personne ou entité qui a commis une violation d’un ordre de conformité ou une violation réglementaire pour laquelle une pénalité est imposée et qui, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la fin de la procédure en violation, n’a pas encore payé la pénalité ni les intérêts prévus à l’article 73.28;
e.2) une personne ou entité qui agit au nom d’une personne ou entité visée à l’alinéa e.1) ou de concert avec elle en vue d’éviter le paiement d’une pénalité;
82 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 11.4, de ce qui suit :
Inscription — autres personnes et entités
Note marginale :Obligation de s’inscrire
11.4001 (1) Sous réserve du paragraphe (2), les personnes ou entités visées à l’article 5 s’inscrivent auprès du Centre.
Note marginale :Exceptions
(2) Le paragraphe (1) ne s’applique pas aux personnes ou entités visées aux alinéas 5h), h.1) ou m) ni aux personnes ou entités visées à l’article 5 qui agissent exclusivement à titre d’employés ou de mandataires d’une autre personne ou entité visée à l’article 5.
Note marginale :Demande d’inscription
11.4002 La personne ou entité à qui s’applique l’article 11.4001 présente, dans le délai réglementaire, une demande d’inscription au Centre. La demande est présentée selon les modalités réglementaires et est accompagnée des renseignements prévus par règlement.
Note marginale :Avis d’inscription
11.4003 L’inscription auprès du Centre prend effet dès qu’elle est faite sur le registre visé au paragraphe 54.2(1); le Centre en avise sans délai le demandeur.
Note marginale :Renouvellement de l’inscription
11.4004 Tout inscrit auprès du Centre est tenu de renouveler son inscription dans le délai prévu par règlement.
Note marginale :Demande de renouvellement d’inscription
11.4005 La demande de renouvellement d’inscription est présentée au Centre selon les modalités réglementaires et est accompagnée des renseignements prévus par règlement.
Note marginale :Avis de renouvellement
11.4006 Si le Centre accepte la demande de renouvellement d’inscription, le demandeur demeure inscrit au registre visé au paragraphe 54.2(1); le Centre en avise sans délai le demandeur.
Note marginale :Modifications
11.4007 Dans les trente jours suivant la date où il prend connaissance de toute modification des renseignements fournis dans sa demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription ou à laquelle il obtient de nouveaux renseignements qui auraient dû y figurer, le demandeur communique les renseignements modifiés ou nouveaux au Centre selon les modalités réglementaires.
Note marginale :Précisions : demandeur
11.4008 (1) Le demandeur apporte à sa demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription les précisions requises par le Centre relativement aux renseignements visés aux articles 11.4002 ou 11.4005 et les lui transmet, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la requête de celui-ci.
Note marginale :Refus
(2) Faute par le demandeur d’obtempérer dans le délai prévu au paragraphe (1), le Centre peut refuser la demande et, le cas échéant, en avise sans délai le demandeur.
Note marginale :Demande refusée
11.4009 (1) Le Centre refuse la demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription dans l’un des cas suivants :
a) le demandeur a commis une violation d’un ordre de conformité ou une violation réglementaire pour laquelle une pénalité est imposée et, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la fin de la procédure en violation, n’a pas encore payé la pénalité ni les intérêts prévus à l’article 73.28;
b) le Centre conclut que le demandeur a une relation réglementaire avec une personne ou entité qui est dans la situation décrite à l’alinéa a).
Note marginale :Avis
(2) Le Centre avise sans délai le demandeur du refus.
Note marginale :Précisions : inscrit
11.401 (1) Tout inscrit fournit les précisions requises par le Centre relativement aux renseignements visés aux articles 11.4002 ou 11.4005 et les lui transmet, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la requête de celui-ci.
Note marginale :Révocation
(2) Si l’inscrit ne lui fournit pas les précisions dans le délai prévu au paragraphe (1), le Centre peut révoquer son inscription et, le cas échéant, l’en avise sans délai.
Note marginale :Révocation
11.4011 (1) Le Centre peut révoquer l’inscription de l’inscrit dans l’un des cas suivants :
a) l’inscrit a commis une violation d’un ordre de conformité ou une violation réglementaire pour laquelle une pénalité est imposée et, à l’expiration d’un délai de trente jours suivant la fin de la procédure en violation, n’a pas encore payé la pénalité ni les intérêts prévus à l’article 73.28;
b) le Centre conclut que l’inscrit a une relation réglementaire avec une personne ou entité qui est dans la situation décrite à l’alinéa a).
Note marginale :Avis
(2) Le Centre avise sans délai l’inscrit de la révocation.
Note marginale :Cessation
11.4012 (1) Tout inscrit auprès du Centre qui cesse d’être visé à l’article 11.4001 est tenu d’aviser le Centre, selon les modalités réglementaires, dans les trente jours suivant la date de la cessation.
Note marginale :Contenu de l’avis
(2) L’avis indique la raison pour laquelle l’inscrit cesse d’être visé à l’article 11.4001.
Note marginale :Avis : révocation
(3) S’il est convaincu que l’inscrit n’est plus visé à l’article 11.4001, le Centre révoque l’inscription de l’inscrit et l’en avise sans délai.
Note marginale :Avis : non-révocation
(4) S’il n’est pas convaincu que l’inscrit n’est plus visé à l’article 11.4001, le Centre l’avise sans délai qu’il est toujours inscrit.
Note marginale :Obligation d’aviser
11.4013 Si le Centre décide que la personne ou entité est visée à l’article 11.4001 et n’est pas inscrite, le Centre lui envoie un avis l’informant de l’obligation de s’inscrire.
Note marginale :Demande de révision
11.4014 (1) Dans les trente jours suivant la date de réception de l’avis visé aux paragraphes 11.4008(2), 11.4009(2), 11.401(2), 11.4011(2) ou 11.4012(4) ou à l’article 11.4013, la personne ou entité peut présenter par écrit au directeur du Centre une demande de révision de la décision en cause qui peut être accompagnée de renseignements à l’appui.
Note marginale :Révision par le directeur
(2) Le directeur révise la décision dans les meilleurs délais et prend en compte tous les renseignements qu’il estime pertinents en l’occurrence.
Note marginale :Décision du directeur
(3) Il peut soit confirmer la décision soit y substituer sa propre décision. Il fait signifier sans délai sa décision, motifs à l’appui, à l’intéressé, et avise celui-ci par la même occasion de son droit d’interjeter appel en vertu du paragraphe 11.4015(1).
Note marginale :Appel à la Cour fédérale
11.4015 (1) L’auteur de la demande de révision prévue au paragraphe 11.4014(1) peut interjeter appel de la décision du directeur à la Cour fédérale dans les trente jours suivant la date de la signification de la décision ou dans le délai plus long accordé par la Cour.
Note marginale :Appel
(2) Si le directeur ne rend pas de décision dans les quatre-vingt-dix jours suivant la réception de la demande de révision, le demandeur peut interjeter appel à la Cour fédérale de la décision en cause. Ce droit est à exercer dans les trente jours suivant l’expiration de la période de quatre-vingt-dix jours.
Note marginale :Huis clos
(3) À l’occasion d’un appel, la Cour fédérale prend toutes les précautions possibles, notamment en ordonnant le huis clos si elle le juge indiqué, pour éviter que ne soient communiqués de par son propre fait ou celui de quiconque des renseignements prévus au paragraphe 55(1). Toutefois, elle n’est pas tenue de prendre de telles précautions concernant le nom ou la dénomination sociale et le nom commercial de l’appelant.
83 Le paragraphe 39.02(6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Documents
(6) Toute personne ou entité qui importe, exporte, fait importer ou exporter ou prend des mesures pour importer ou exporter des marchandises en vue de leur vente ou d’usages industriels, professionnels, commerciaux ou collectifs, ou à d’autres fins analogues ou prévues par règlement, ou qui produit, fournit, distribue, consomme ou garde ces marchandises à ces fins est tenue de conserver en son établissement au Canada ou en un autre lieu désigné par le ministre, selon les modalités et pendant le délai réglementaires, les documents réglementaires relatifs aux marchandises et de communiquer ces documents à l’agent, à sa demande et dans le délai qu’il précise, et de répondre aux questions qu’il lui pose à leur sujet.
84 L’article 39.14 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Demande de révision par le ministre
39.14 La personne ou l’entité entre les mains de qui ont été saisies des marchandises en vertu du paragraphe 39.06(1) ou leur propriétaire légitime peut, dans les quatre-vingt-dix jours suivant la saisie, demander par écrit au ministre ou de toute autre manière que celui-ci juge indiquée de décider si l’agent qui a saisi les marchandises avait des motifs raisonnables de croire que celles-ci étaient des produits de la criminalité au sens du paragraphe 462.3(1) du Code criminel ou étaient liées au recyclage des produits de la criminalité, au financement des activités terroristes ou au contournement de sanctions.
85 Le paragraphe 39.18(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Décision du ministre
39.18 (1) Dans les quatre-vingt-dix jours qui suivent l’expiration du délai mentionné au paragraphe 39.17(2), le ministre décide si l’agent qui a saisi les marchandises avait les motifs raisonnables visés à l’article 39.14.
86 Les articles 39.19 et 39.2 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Note marginale :Restitution des marchandises
39.19 Si le ministre décide que l’agent qui a saisi les marchandises n’avait pas les motifs raisonnables visés à l’article 39.14, le ministre des Travaux publics et des Services gouvernementaux, dès qu’il est informé de la décision du ministre, restitue les marchandises ou la valeur de celles-ci au moment de la saisie, selon le cas.
Note marginale :Confirmation de la confiscation des marchandises
39.2 S’il décide que l’agent qui a saisi les marchandises avait les motifs raisonnables visés à l’article 39.14, le ministre peut, aux conditions qu’il fixe, confirmer la confiscation des marchandises au profit de Sa Majesté du chef du Canada, sous réserve de toute ordonnance rendue en application des articles 39.24 ou 39.25.
87 (1) L’alinéa 53.6(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) a été déclaré coupable, au cours des cinq années qui précèdent la date de présentation de la demande, d’une infraction prévue aux articles 74, 75 ou 76, au paragraphe 77(1) ou aux articles 77.01 ou 77.1 de la présente loi;
(2) L’alinéa 53.6(1)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) n’est pas inscrit sous le régime de l’article 11.1 de la présente loi.
(3) L’alinéa 53.6(2)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
a) un fournisseur de services de paiementenregistré, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail, a été déclaré coupable d’une infraction prévue aux articles 74, 75 ou 76, au paragraphe 77(1) ou aux articles 77.01 ou 77.1 de la présente loi;
(4) L’alinéa 53.6(2)c) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :
c) le Centre a révoqué, au titre des paragraphes 11.11(2), 11.13(2) ou 11.17(2) ou de l’article 11.171 de la présente loi, l’inscription d’un fournisseur de services de paiement enregistré, au sens de l’article 2 de la Loi sur les activités associées aux paiements de détail.
88 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 54.1, de ce qui suit :
Note marginale :Registre
54.2 (1) Le Centre est chargé de créer et de tenir un registre des renseignements réglementaires fournis sous le régime des articles 11.4002, 11.4005, 11.4007, 11.4008 ou 11.401.
Note marginale :Établissement et forme
(2) Le registre est établi et tenu en la forme et selon les modalités fixées par le Centre.
Note marginale :Accessibilité au public
(3) Le Centre rend accessible au public ceux des renseignements visés au paragraphe (1) qui sont des renseignements identificateurs au sens des règlements.
Note marginale :Vérification des renseignements
(4) Il peut vérifier les renseignements fournis sous le régime des articles 11.4002, 11.4005, 11.4007, 11.4008, 11.401 ou 11.4012.
Note marginale :Exactitude des renseignements
(5) Il veille, conformément aux règlements, à ce que les renseignements erronés contenus dans le registre soient corrigés.
Note marginale :Analyse des renseignements
(6) Il peut analyser et apprécier les renseignements visés au paragraphe (4), auquel cas, cette analyse ou cette appréciation est réputée être faite en application de l’alinéa 54(1)c).
Note marginale :Conservation des renseignements
(7) Sous réserve de l’article 6 de la Loi sur la protection des renseignements personnels, il conserve les renseignements visés au paragraphe (4) pendant dix ans à compter de la date où la demande d’inscription ou de renouvellement d’inscription d’un demandeur est refusée, où l’inscrit fournit un avis au Centre au titre de l’article 11.4012 ou à laquelle une personne ou entité n’est plus inscrite auprès du Centre.
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