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Loi visant à renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada (L.C. 2026, ch. 4)

Sanctionnée le 2026-03-26

PARTIE 62001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (système d’octroi de l’asile au Canada) (suite)

Dispositions de coordination

Note marginale :2023, ch. 26

  •  (1) Si l’article 41 de la présente loi entre en vigueur avant le paragraphe 284(2) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023, ce paragraphe 284(2) est abrogé.

  • (2) Si l’entrée en vigueur de l’article 41 de la présente loi et celle du paragraphe 284(2) de la Loi no 1 d’exécution du budget de 2023 sont concomitantes, ce paragraphe 284(2) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé.

Entrée en vigueur

Note marginale :Décret

  •  (1) Sous réserve du paragraphe (2), les dispositions de la présente partie, à l’exception des articles 30, 32, 33, 36 à 40, 46, 47, 50, 53, 54, 56, 57 et 59 à 63, entrent en vigueur à la date ou aux dates fixées par décret.

  • Note marginale :Décret

    (2) L’article 45 entre en vigueur à la date fixée par décret, laquelle ne peut être antérieure à la date d’entrée en vigueur du paragraphe 43(5).

PARTIE 72001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (certaines mesures à l’égard de demandes et de documents)

 La Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifiée par adjonction, après l’article 11.2, de ce qui suit :

Note marginale :Fin de l’examen des demandes

11.3 L’agent peut, dans les cas prévus par règlement, mettre fin définitivement à l’examen de toute demande de visa ou de tout autre document.

 Le paragraphe 14(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.1) les cas où l’agent peut mettre fin définitivement à l’examen d’une demande de visa ou d’un autre document;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 20, de ce qui suit :

Note marginale :Document — annulation, suspension ou modification

  • 20.01 (1) L’agent peut, dans les cas prévus par règlement, annuler, suspendre ou modifier tout visa ou tout autre document.

  • Note marginale :Précision

    (2) Il est entendu que le paragraphe (1) est sans effet sur tout autre pouvoir légitime permettant d’annuler, de suspendre ou de modifier un visa ou un autre document.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que le pouvoir de modification prévu au paragraphe (1) n’inclut pas celui d’octroyer le statut de résident permanent.

 Le paragraphe 24(1) de la version française de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Permis de séjour temporaire

  • 24 (1) Devient résident temporaire l’étranger, dont l’agent estime qu’il est interdit de territoire ou ne se conforme pas à la présente loi, à qui il délivre, s’il estime que les circonstances le justifient, un permis de séjour temporaire — titre annulable en tout temps.

 Le paragraphe 26(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.01) les cas où l’agent peut annuler, suspendre ou modifier un visa ou un autre document;

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 32, de ce qui suit :

SECTION 3.1Contrôle — étrangers

Note marginale :Obligation de l’étranger

  • 32.1 (1) L’étranger qui se trouve hors du Canada et qui est titulaire d’un visa de résident temporaire, d’une autorisation de voyage électronique, d’un permis de séjour temporaire, d’un visa de résident permanent ou de tout autre document doit, afin de confirmer qu’il se conforme à la présente loi à l’égard du document en cause et dans les cas prévus par règlement, répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées par l’agent, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis.

  • Note marginale :Obligation de se soumettre au contrôle

    (2) L’étranger qui se trouve hors du Canada et qui est titulaire d’un document visé au paragraphe (1) doit, afin de confirmer qu’il se conforme à la présente loi à l’égard du document en cause et dans les cas prévus par règlement, se soumettre au contrôle à la demande de l’agent, notamment à une visite médicale.

  • Note marginale :Précision

    (3) Il est entendu que les paragraphes (1) et (2) sont sans effet sur tout autre pouvoir légitime relatif à l’exécution du contrôle de tout étranger.

Note marginale :Règlements

32.2 Les règlements peuvent prévoir les cas où l’étranger qui se trouve hors du Canada et qui est titulaire d’un document visé au paragraphe 32.1(1) est tenu de se soumettre à un contrôle, de répondre véridiquement aux questions posées, de donner les renseignements et les éléments de preuve pertinents et de présenter les visa et documents requis.

 L’alinéa 47c) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • c) l’annulation du permis de séjour temporaire, sauf si celle-ci est prévue par décret pris en vertu du paragraphe 87.302(1).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 87.3, de ce qui suit :

Décrets pris dans l’intérêt public

Note marginale :Intérêt public

87.3001 Pour l’application des paragraphes 87.301(1), 87.302(1) et 87.303(1) et (2), la prise d’un décret est conforme à l’intérêt public si elle vise à régler des questions liées à des erreurs administratives, à la fraude, à la santé ou la sécurité publiques ou à la sécurité nationale.

Note marginale :Décret — demandes

  • 87.301 (1) S’il estime que l’intérêt public le justifie, le gouverneur en conseil peut, par décret, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

    • a) prévoir que ne seront pas examinées les demandes de visa de résident permanent ou temporaire, d’autorisation de voyage électronique, de permis de travail, de permis d’études ou de tout autre document, ou une combinaison de ces types de demandes qui sont faites par des étrangers et reçues pendant la période précisée dans le décret ou, en l’absence de précision, la période d’application du décret;

    • b) suspendre, pendant la période précisée dans le décret ou, en l’absence de précision, la période d’application du décret, l’examen de l’un ou l’autre de ces types de demandes, ou une combinaison de ceux-ci, qui sont faites par des étrangers et pendantes à l’entrée en vigueur du décret ou des modifications apportées à celui-ci, selon le cas;

    • c) mettre fin définitivement à l’examen de l’un ou l’autre de ces types de demandes, ou une combinaison de ceux-ci, qui sont faites par des étrangers et pendantes à l’entrée en vigueur du décret ou des modifications apportées à celui-ci, selon le cas.

  • Note marginale :Autres éléments

    (2) Le décret peut :

    • a) restreindre son application à certains étrangers ou aux catégories de demandes qu’il précise;

    • b) régir la conservation des demandes, leur retour au demandeur ou la façon dont on peut en disposer autrement;

    • c) s’agissant d’une mesure visée aux alinéas (1)a) ou b), prévoir que, malgré toute autre loi fédérale, les frais afférents aux demandes seront remboursés ou non, et, si le remboursement est prévu, que les frais seront remboursés sans intérêts et seront payés sur le Trésor;

    • d) régir toute question qui découle du pouvoir de prendre le décret ou qui y est accessoire.

  • Note marginale :Fin de l’examen — remboursement des frais

    (3) S’agissant d’une mesure visée à l’alinéa (1)c), le décret prévoit que, malgré toute autre loi fédérale, les frais afférents aux demandes seront remboursés ou non, et, si le remboursement est prévu, que les frais seront remboursés sans intérêts et seront payés sur le Trésor.

Note marginale :Décret — documents

  • 87.302 (1) S’il estime que l’intérêt public le justifie, le gouverneur en conseil peut, par décret, prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :

    • a) annuler ou modifier des visas de résident permanent ou temporaire, des permis de travail, des permis d’études, des permis de séjour temporaire, des autorisations de voyage électroniques, des cartes de résident permanent ou tout autre document;

    • b) suspendre de tels documents pendant la période précisée dans le décret ou, en l’absence de précision, la période d’application du décret;

    • c) imposer des conditions à l’égard d’un tel document, notamment des conditions imposées au titre de toute autre loi fédérale, de l’un de ses règlements ou d’un décret pris sous son régime ou liées au respect de toute disposition d’une telle loi, d’un tel règlement ou d’un tel décret, ou modifier l’une ou l’autre de ces conditions, pendant la période précisée dans le décret ou, en l’absence de précision, la période d’application du décret;

    • d) imposer ou modifier de telles conditions à l’égard du résident temporaire, pendant la période précisée dans le décret ou, en l’absence de précision, la période d’application du décret.

  • Note marginale :Précision

    (1.1) Il est entendu que le pouvoir de modification prévu au paragraphe (1) n’inclut pas celui d’octroyer le statut de résident permanent ni de délivrer ou de prolonger un permis de travail ou un permis d’études.

  • Note marginale :Recommandation

    (2) La prise d’un décret en vertu du paragraphe (1) se fait, s’agissant d’un décret dont les mesures visent totalement ou partiellement des personnes qui se trouvent au Canada, sur recommandation du ministre avec l’agrément du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

  • Note marginale :Autres éléments

    (3) Le décret peut :

    • a) restreindre son application à certaines personnes ou à certains documents;

    • b) régir le retour de documents;

    • c) régir toute question qui découle du pouvoir de prendre le décret ou qui y est accessoire.

Note marginale :Modifications par le gouverneur en conseil

  • 87.303 (1) S’il estime que l’intérêt public le justifie, le gouverneur en conseil peut, par décret, modifier ou abroger le décret pris en vertu des paragraphes 87.301(1) ou 87.302(1).

  • Note marginale :Modifications par le ministre

    (2) S’il estime que l’intérêt public le justifie, le gouverneur en conseil peut, par décret, autoriser le ministre, par arrêté, à modifier ou à abroger le décret pris en vertu des paragraphes 87.301(1) ou 87.302(1), sous réserve des conditions qu’il précise.

  • Note marginale :Agrément

    (3) Si la modification ou l’abrogation du décret vise totalement ou partiellement des personnes qui se trouvent au Canada :

    • a) s’agissant d’une modification ou d’une abrogation effectuée par le gouverneur en conseil, il ne peut l’effectuer que sur recommandation du ministre avec l’agrément du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile;

    • b) s’agissant d’une modification ou d’une abrogation effectuée par le ministre, il ne peut l’effectuer qu’avec l’agrément du ministre de la Sécurité publique et de la Protection civile.

Note marginale :Rapport au Parlement

  • 87.3031 (1) Si un décret est pris en vertu des paragraphes 87.301(1), 87.302(1) ou 87.303(1) ou (2), le ministre fait déposer devant chaque chambre du Parlement, dans les sept jours de séance de celle-ci suivant la prise du décret, un rapport dans lequel figurent :

    • a) les motifs du décret;

    • b) le nombre de demandes et de documents concernés;

    • c) une description des personnes ou des groupes concernés par le décret.

  • Note marginale :Renvoi au comité

    (2) Le rapport est renvoyé devant le comité, soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, chargé de son examen.

  • Note marginale :Comparution du ministre

    (3) À la demande du comité, le ministre est tenu de comparaître devant celui-ci pour expliquer les motifs du décret et les plans visant à prévenir la fraude systémique à l’avenir.

Note marginale :Obligation

  • 87.304 (1) Toute personne doit, relativement à la mise en oeuvre d’un décret pris en vertu du paragraphe 87.302(1), répondre véridiquement aux questions qui lui sont posées par l’agent, donner les renseignements et tous éléments de preuve pertinents et présenter les visa et documents requis.

  • Note marginale :Obligation de se soumettre au contrôle

    (2) Toute personne doit, relativement à la mise en oeuvre d’un décret pris en vertu du paragraphe 87.302(1), se soumettre au contrôle à la demande de l’agent, notamment à une visite médicale.

Note marginale :Non-application de la Loi sur les textes réglementaires

87.305 Le décret pris en vertu de l’un des paragraphes 87.301(1), 87.302(1) et 87.303(1) et (2) ou l’arrêté visé au paragraphe 87.303(2) est soustrait à l’application des articles 3, 5 et 11 de la Loi sur les textes réglementaires et publié dans la Gazette du Canada dans les vingt-trois jours suivant sa prise.

PARTIE 82001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (irrecevabilité)

Modification de la loi

  •  (1) Le paragraphe 101(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

    • b.1) le demandeur est entré au Canada après le 24 juin 2020 et il a fait sa demande plus d’un an après sa date d’entrée;

    • b.2) le demandeur est entré au Canada par la frontière terrestre canado-américaine — notamment par les eaux situées le long de la frontière ou la traversant — à un endroit autre qu’un point d’entrée et il a fait sa demande après l’expiration du délai prévu au paragraphe 159.4(1.1) du Règlement sur l’immigration et la protection des réfugiés;

  • (2) L’article 101 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

    • Note marginale :Alinéa (1)b.1) : entrées multiples

      (1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)b.1), si le demandeur est entré au Canada plus d’une fois après le 24 juin 2020, la période d’un an prévue à cet alinéa commence le jour suivant la date de sa première entrée.

    • Note marginale :Fin du traitement de la plainte

      (1.2) L’agent met fin au traitement de la demande jugée irrecevable au titre du paragraphe 101(1).

 Le paragraphe 111.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b), de ce qui suit :

  • b.1) les exceptions à l’application de l’alinéa 101(1)b.1);

  • b.2) les exceptions à l’application de l’alinéa 101(1)b.2);

Disposition transitoire

Note marginale :Alinéas 101(1)b.1) et b.2) et paragraphe 101(1.1)

 Les alinéas 101(1)b.1) et b.2) et le paragraphe 101(1.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés :

  • a) ne s’appliquent pas aux demandes d’asile faites avant la date de dépôt du projet de loi C-2, déposé au cours de la 1re session de la 45e législature et intitulé Loi concernant certaines mesures liées à la sécurité de la frontière entre le Canada et les États-Unis et d’autres mesures connexes liées à la sécurité;

  • b) s’appliquent aux demandes d’asile faites au cours de la période commençant à cette date et se terminant la veille de la date de sanction de la présente loi.

Rapport

Note marginale :Rapport — nouveau motif d’irrecevabilité

  •  (1) Au début de la cinquième année suivant l’entrée en vigueur de la présente partie, le ministre de la Citoyenneté et de l’Immigration établit un rapport sur l’application de l’alinéa 101(1)b.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (2) Il fait déposer le rapport devant chaque chambre du Parlement dans les quinze premiers jours de séance de cette chambre suivant la date de l’établissement du rapport.

  • Note marginale :Contenu

    (3) Le rapport précise notamment :

    • a) pour l’année civile de l’entrée en vigueur de la présente partie et pour chaque année civile qui suit, le nombre moyen de jours écoulés entre la date d’entrée au Canada d’un demandeur d’asile et la date de la présentation de sa demande, ventilé par type de documents d’immigration délivrés aux demandeurs d’asile;

    • b) le nombre de demandeurs d’asile dont la demande était irrecevable en application de l’alinéa 101(1)b.1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés;

    • c) la proportion des demandeurs d’asile visés à l’alinéa b) qui sont sortis du Canada après la date d’entrée visée à l’alinéa 101(1)b.1) de cette loi et qui y sont entrés de nouveau;

    • d) le nombre des demandeurs d’asile visés à l’alinéa b) ayant fait une demande de protection au titre du paragraphe 112(1) de cette loi, ainsi que le nombre de ces demandeurs dont la demande a été accueillie et celui de ces demandeurs dont la demande a été jugée irrecevable;

    • e) toute recommandation de modification relative à l’application de l’alinéa 101(1)b.1) de cette loi.

 

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