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Loi visant à renforcer le système d’immigration et la frontière du Canada (L.C. 2026, ch. 4)

Sanctionnée le 2026-03-26

PARTIE 62001, ch. 27Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés (système d’octroi de l’asile au Canada) (suite)

Modification de la loi (suite)

 Le paragraphe 97(2) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :Person in need of protection

    (2) A person in Canada who is a member of a class of persons that is prescribed as being in need of protection is also a person in need of protection.

 Le paragraphe 99(3.1) de la même loi est abrogé.

 L’intertitre précédant l’article 100 de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Examen des demandes avant qu’elles ne soient déférées
  •  (1) Le paragraphe 100(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Examen des demandes

    • 100 (1) L’agent statue sur la recevabilité de la demande visée au paragraphe 99(3), et celle jugée recevable fait l’objet d’un examen complémentaire par le ministre dans le délai réglementaire.

  • (2) Le passage du paragraphe 100(2) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Sursis de l’examen

      (2) L’agent ou le ministre sursoit à l’examen de la demande dans les cas suivants :

  • (3) L’alinéa 100(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) il l’estime nécessaire, afin qu’il soit statué sur une accusation visant le demandeur pour une infraction prévue sous le régime d’une loi fédérale punissable d’un emprisonnement maximal d’au moins dix ans.

  • (4) Le paragraphe 100(3) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Irrecevabilité : prononcé du ministre

      (3) À la suite de l’examen complémentaire, le ministre peut prononcer l’irrecevabilité de la demande malgré qu’elle ait été jugée recevable au titre du paragraphe (1).

  • (5) Le paragraphe 100(4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Renseignements et documents à fournir

      (4) La personne qui se trouve au Canada et qui demande l’asile — ou qui, avant d’en faire la demande au Canada, fournit des renseignements ou des documents à cet effet — est tenue de fournir au ministre, dans les délais prévus par règlement, les renseignements et documents exigés par les règles de la Commission ou par le ministre. Les renseignements et les documents sont fournis en conformité avec la manière précisée par le ministre.

  • (6) Le paragraphe 100(4.1) de la même loi est abrogé.

  • (7) Le paragraphe 100(5) de la même loi est abrogé.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 100, de ce qui suit :

Note marginale :Demandes déférées

  • 100.1 (1) Sous réserve des paragraphes 100(1) à (3) et de l’article 102.2, le ministre défère la demande d’asile à la Section de la protection des réfugiés si les conditions ci-après sont réunies :

    • a) la demande a été jugée recevable;

    • b) les renseignements et documents visés au paragraphe 100(4) ont été fournis au ministre, et ce dernier a eu l’occasion de les examiner;

    • c) dans le cas où un contrôle a été demandé, la personne s’est soumise au contrôle.

  • Note marginale :Restriction

    (2) La section ne peut étudier la demande pour l’application du paragraphe 107(1) avant que celle-ci ne lui soit déférée au titre du paragraphe (1).

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 102, de ce qui suit :

Désistement et retrait des demandes

Note marginale :Désistement

  • 102.1 (1) Si la personne qui se trouve au Canada et qui demande l’asile omet de fournir les renseignements ou documents conformément au paragraphe 100(4) ou de se soumettre à un contrôle qui lui avait été demandé, le ministre transmet la demande — qui n’a été ni déférée ni jugée irrecevable — à la Section de la protection des réfugiés pour qu’elle se prononce relativement à son désistement en raison de l’omission.

  • Note marginale :Prononcé

    (2) Sous réserve du paragraphe (6), la Section de la protection des réfugiés se prononce conformément au paragraphe 168(1) relativement au désistement de la demande, notamment après avoir donné à la personne la possibilité de présenter des observations.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Malgré l’article 165, la Section de la protection des réfugiés ne peut contraindre le ministre, un agent ou toute autre personne agissant au nom du ministre à comparaître.

  • Note marginale :Exigences

    (4) Si la Section de la protection des réfugiés ne prononce pas le désistement de la demande, la personne en cause est tenue de fournir les renseignements ou documents exigés ou de se soumettre au contrôle, selon le cas, conformément aux exigences imposées sous le régime des règlements.

  • Note marginale :Défaut de se conformer

    (5) Si la personne en cause est tenue de se conformer au paragraphe (4) et qu’elle omet de s’y conformer, la Section de la protection des réfugiés se prononce de nouveau au titre du paragraphe (2).

  • Note marginale :Fin de l’instance

    (6) Il est mis fin à l’instance engagée au titre du présent article dans les cas suivants :

    • a) la personne corrige l’omission;

    • b) la demande est jugée irrecevable au titre des paragraphes 100(1) ou (3);

    • c) il s’agit d’un cas prévu par règlement.

Note marginale :Retrait

  • 102.2 (1) Le ministre peut prononcer le retrait de la demande d’asile qui a été jugée recevable et qui n’a pas été déférée à la Section de la protection des réfugiés si le demandeur lui a fait parvenir un avis écrit à cet effet.

  • Note marginale :Rétablissement

    (2) Sous réserve des règlements, le ministre peut, sur demande, rétablir la demande d’asile pour laquelle il a prononcé le retrait.

 L’alinéa 104(1)c) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (c) the claim was referred as a result of the direct or indirect misrepresentation or withholding of material facts relating to a relevant matter and was not otherwise eligible to be referred to the Refugee Protection Division; or

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 104, de ce qui suit :

Note marginale :Présence au Canada

  • 104.1 (1) Pour l’application du paragraphe 107(1), si la personne qui fait une demande d’asile n’est pas effectivement présente au Canada, la Section de la protection des réfugiés :

    • a) dans le cas où la personne retourne volontairement dans le pays en raison duquel elle a demandé l’asile avant qu’une décision n’ait été rendue par la Section de la protection des réfugiés à l’égard de la demande, prononce le désistement de la demande;

    • b) dans tout autre cas, sursoit à l’étude de la demande.

  • Note marginale :Section d’appel des réfugiés

    (2) Si la personne en cause n’est pas effectivement présente au Canada, la Section d’appel des réfugiés :

    • a) dans le cas où la personne interjette appel et retourne volontairement dans le pays en raison duquel elle a demandé l’asile avant qu’une décision n’ait été rendue par la Section d’appel des réfugiés à l’égard de l’appel, prononce le désistement de l’appel;

    • b) dans tout autre cas, sursoit à l’étude de l’appel, à l’exception de celui qui est interjeté par le ministre.

 L’article 109.1 de la même loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.

  •  (1) L’alinéa 110(2)d.1) de la même loi est abrogé.

  • (2) Les paragraphes 110(3) et (3.1) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • Note marginale :Fonctionnement

      (3) Sous réserve des paragraphes (4) et (6), la section procède sans tenir d’audience en se fondant sur le dossier de la Section de la protection des réfugiés, mais peut recevoir des éléments de preuve documentaire et des observations écrites du ministre et de la personne en cause ainsi que, s’agissant d’une affaire tenue devant un tribunal constitué de trois commissaires, des observations écrites du représentant ou mandataire du Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés et de toute autre personne visée par les règles de la Commission.

 L’article 111 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

  • Note marginale :Confirmation du rejet

    (3) Si elle confirme la décision de la Section de la protection des réfugiés de rejeter la demande d’asile, la décision de la Section d’appel des réfugiés constitue elle-même une décision de rejeter la demande.

  •  (1) L’alinéa 111.1(1)a) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • a) les délais impartis pour fournir des renseignements et documents au titre du paragraphe 100(4) et la prorogation de ces délais, y compris par le ministre;

  • (2) Le paragraphe 111.1(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a), de ce qui suit :

    • a.1) les délais impartis au ministre pour l’examen complémentaire exigé au titre du paragraphe 100(1);

  • (3) L’alinéa 111.1(1)b) de la même loi est abrogé.

  • (4) L’alinéa 111.1(1)e) de la même loi est abrogé.

  • (5) Le paragraphe 111.1(2) de la même loi est abrogé.

  •  (1) Le passage de l’alinéa 112(2)b.1) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • b.1) sous réserve du paragraphe (2.1), moins de douze mois se sont écoulés depuis, selon le cas :

  • (2) Le paragraphe 112(2) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa b.1), de ce qui suit :

    • b.2) sous réserve du paragraphe (2.1), moins de douze mois se sont écoulés depuis, selon le cas :

      • (i) le prononcé par le ministre du retrait de la demande, en l’absence de demande d’autorisation de contrôle judiciaire,

      • (ii) dans tout autre cas où le ministre a prononcé le retrait de la demande, la dernière des éventualités ci-après à survenir :

        • (A) le prononcé de son retrait par le ministre ou, en cas de pluralité de prononcés, le plus récent à survenir,

        • (B) le refus de l’autorisation de contrôle judiciaire ou le rejet de la demande de contrôle judiciaire par la Cour fédérale à l’égard du prononcé de son retrait par le ministre;

  • (3) Le passage de l’alinéa 112(2)c) de la même loi précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

    • c) sous réserve du paragraphe (2.1), moins de douze mois se sont écoulés depuis, selon le cas :

  • (4) Le passage du paragraphe 112(2.1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Exemption

      (2.1) Le ministre peut exempter de l’application des alinéas (2)b.1), b.2) ou c) :

 Le paragraphe 144(1) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

Note marginale :Prosecution of designated offences

  • 144 (1) In addition to other procedures set out in this Act or in the Criminal Code for commencing a proceeding, proceedings in respect of any prescribed offence may be commenced in accordance with this section.

 L’alinéa 159(1)g) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • g) il prend les mesures nécessaires pour que les commissaires remplissent leurs fonctions avec diligence et efficacité, notamment en précisant la manière dont les décisions et les motifs sont rendus;

  •  (1) L’alinéa 161(1)a.1) de la même loi est abrogé.

  • (1.1) Le paragraphe 161(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa a.1), de ce qui suit :

    • a.11) les mesures à prendre à l’égard d’une demande jugée irrecevable au titre du paragraphe 101(1);

  • (2) Le paragraphe 161(1.1) de la même loi est abrogé.

 L’article 168 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :

  • Note marginale :Précision

    (1.1) Il est entendu que si la Section de la protection des réfugiés ou la Section d’appel des réfugiés sursoit à l’étude de la demande ou de l’appel au titre de l’article 104.1, elle peut en prononcer le désistement en vertu du paragraphe (1).

 L’alinéa 169e) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • (e) written reasons for the decision must be provided to the person who is the subject of the decision and to the Minister in circumstances provided for in the rules of the Board or if the person or the Minister requests them within 10 days after notice of the decision is provided; and

  •  (1) L’alinéa 170d) de la même loi est abrogé.

  • (2) L’alinéa 170f) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • f) peut, malgré l’alinéa b), accepter la demande d’asile sans qu’une audience soit tenue si le ministre ne lui a pas donné avis de son intention d’intervenir;

Dispositions transitoires

Note marginale :Définition de Loi

Note marginale :Article 6.1 de la Loi

 L’article 6.1 de la Loi s’applique à toute demande ou procédure prévues par règlement pour l’application du paragraphe 6.1(1) de la Loi qui sont présentées ou instruites à la date d’entrée en vigueur du règlement les prévoyant.

Note marginale :Article 44.1 de la Loi

 L’article 44.1 de la Loi s’applique aux enquêtes devant la Section de l’immigration qui n’ont pas été complétées à la date d’entrée en vigueur de l’article 38.

Note marginale :Demandes d’asile en cours

 Les dispositions ci-après s’appliquent relativement aux demandes d’asile qui n’ont pas fait l’objet d’une décision quant à leur recevabilité à la date de leur entrée en vigueur et relativement à celles qui ont été jugées recevables, mais qui n’ont pas été déférées à la Section de la protection des réfugiés à cette date :

  • a) le paragraphe 100(1) de la Loi, édicté par le paragraphe 43(1);

  • b) le passage du paragraphe 100(2) de la Loi précédant l’alinéa a), édicté par le paragraphe 43(2);

  • c) l’alinéa 100(2)b) de la Loi, édicté par le paragraphe 43(3);

  • d) le paragraphe 100(3) de la Loi, édicté par le paragraphe 43(4);

  • e) le paragraphe 100(4) de la Loi, édicté par le paragraphe 43(5);

  • f) l’article 100.1 de la Loi;

  • g) les articles 102.1 et 102.2 de la Loi.

 

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