Loi de crédits no 1 pour 2023-2024 (L.C. 2023, ch. 4)
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Sanctionnée le 2023-03-30
ANNEXE 1.7
D’après le Budget principal des dépenses 2023-2024, la somme accordée est de 26 789 930 964 $, soit les onze douzièmes du total des montants des postes de ce budget, figurant à la présente annexe.
Sommes accordées par la présente loi à Sa Majesté pour l’exercice se terminant le 31 mars 2024 et fins auxquelles elles sont accordées.
No du crédit | Postes | Montant figurant dans le Budget principal des dépenses ($) | Crédit provisoire accordé par la présente loi ($) |
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5 | – Dépenses en capital | 41 347 000 | 37 901 417 |
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1 | – Dépenses du programme | 3 363 347 | 3 083 069 |
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10 | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice, le montant prévu pour chaque subvention pouvant être modifié sous réserve de l’approbation du Conseil du Trésor – Contributions | 201 445 483 | 184 658 360 |
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10 | – Subventions inscrites à tout budget des dépenses pour l’exercice et contributions, y compris :
| 319 808 513 | 293 157 804 |
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L30 | – Prêts effectués en vertu de l’alinéa 3(1)a) de la Loi sur l’aide financière internationale | 201 000 000 | 184 250 000 |
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1 | – Dépenses de fonctionnement – Dépenses relatives aux ouvrages, bâtiments et matériel – Autorisation d’effectuer des dépenses — recouvrables ou non — relatives aux travaux effectués sur des propriétés n’appartenant pas au gouvernement fédéral et aux services fournis à l’égard de celles-ci – Autorisation d’affecter des fonds dans le cadre d’activités favorisant le progrès économique des Indiens et des Inuits, relatives au développement de la capacité des Indiens et des Inuits et à l’approvisionnement en matériaux et en matériel – Autorisation de vendre de l’électricité, conformément aux conditions approuvées par le gouverneur en conseil, aux consommateurs qui sont des particuliers vivant dans des centres éloignés lorsque ces derniers n’ont pas accès aux sources alternatives locales d’approvisionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de la prestation de services de soutien internes en vertu de l’article 29.2 de cette loi – Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 4 246 075 402 | 3 892 235 786 |
5 | – Dépenses en capital – Dépenses relatives aux bâtiments, ouvrages, terrains et matériel dont la gestion, le contrôle et la propriété peuvent être transférés :
– Dépenses relatives aux bâtiments, ouvrages, terrains et matériel engagées à l’égard de propriétés n’appartenant pas au gouvernement fédéral – Autorisation d’effectuer des dépenses recouvrables pour des montants ne dépassant pas la part des frais assumés par les gouvernements provinciaux pour des routes et ouvrages connexes | 140 000 | 128 334 |
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1 | – Dépenses de fonctionnement – Dépenses relatives aux ouvrages, bâtiments et matériel – Autorisation d’effectuer des dépenses — recouvrables ou non — relatives aux travaux effectués sur des propriétés n’appartenant pas au gouvernement fédéral et aux services fournis à l’égard de celles-ci – Autorisation d’affecter des fonds dans le cadre d’activités favorisant le progrès économique des Indiens et des Inuits, relatives au développement de la capacité des Indiens et des Inuits et à l’approvisionnement en matériaux et en matériel – Autorisation de vendre de l’électricité, conformément aux conditions approuvées par le gouverneur en conseil, aux consommateurs qui sont des particuliers vivant dans des centres éloignés lorsque ces derniers n’ont pas accès aux sources alternatives locales d’approvisionnement – Autorisation, au titre du paragraphe 29.1(2) de la Loi sur la gestion des finances publiques, d’affecter, au cours de l’exercice, à la compensation des dépenses connexes engagées au cours de cet exercice, les recettes perçues au cours de celui-ci qui proviennent de ce qui suit :
– Versement, à chacun des membres du Conseil privé du Roi pour le Canada qui occupe une charge de ministre sans portefeuille ou qui occupe une charge de ministre d’État sans être à la tête d’un département d’État, d’un traitement n’excédant pas celui versé, au titre de la Loi sur les traitements, aux ministres d’État qui sont à la tête d’un département d’État, payable annuellement ou au prorata pour toute période de moins d’un an et arrondi à la centaine de dollars inférieure en application de l’article 67 de la Loi sur le Parlement du Canada | 23 462 199 484 | 21 507 016 194 |
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5 | Dépenses éventuelles du gouvernement – Autorisation donnée au Conseil du Trésor d’augmenter tout crédit – Autorisation donnée au Conseil du Trésor de payer pour diverses dépenses urgentes ou imprévues — auxquelles il n’est pas pourvu par ailleurs —, notamment pour l’octroi de nouvelles subventions ou contributions ou l’augmentation du montant de toute subvention prévue dans un budget des dépenses pour l’exercice, dans la mesure où ces dépenses sont conformes au mandat du ministère ou de l’organisme pour lequel celles-ci sont effectuées – Autorisation de réemployer les sommes affectées à des besoins, tirées d’autres crédits et versées au présent crédit | 750 000 000 | 687 500 000 |
29 225 379 229 | 26 789 930 964 |
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