Loi sur les nouvelles en ligne (L.C. 2023, ch. 23)
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Sanctionnée le 2023-06-22
Processus de négociation (suite)
Accords
Note marginale :Accord avec un groupe
32 (1) Le groupe d’entreprises de nouvelles admissibles qui conclut un accord avec un exploitant à la suite de séances de négociation ou de médiation tenues dans le cadre du processus de négociation dépose une copie de l’accord auprès du Conseil dans les quinze jours suivant la date de sa conclusion.
Note marginale :Précision
(2) Il est entendu que la présente loi n’a pas pour effet d’empêcher l’application de l’accord aux entreprises de nouvelles admissibles qui deviennent membres du groupe partie à l’accord après sa conclusion, dans la mesure où celui-ci le prévoit.
Arbitrage sur l’offre finale
Note marginale :Liste d’arbitres qualifiés
33 (1) Le Conseil publie sur son site Web les qualités requises des arbitres et tient une liste d’arbitres qui possèdent ces qualités.
Note marginale :Inscription d'Autochtones à la liste
(1.1) Le Conseil veille à ce que des Autochtones soient inscrits à la liste.
Note marginale :Propositions
(2) Les parties participant aux séances de négociation ou de médiation peuvent proposer des candidats à inscrire à la liste.
Note marginale :Formation arbitrale
34 (1) Les arbitrages sur l’offre finale sont menés par une formation composée de trois arbitres qui sont :
a) soit choisis par les parties à partir de la liste;
b) soit nommés par le Conseil à partir de la liste, si les parties ne choisissent pas les arbitres dans un délai que le Conseil estime raisonnable.
Note marginale :Nomination par le Conseil
(2) Le Conseil tient compte des préférences de chacune des parties pour nommer les arbitres qui composent la formation arbitrale.
Note marginale :Statut
(3) La formation arbitrale ne constitue pas un office fédéral pour l’application de la Loi sur les Cours fédérales.
Note marginale :Conflits d’intérêts
35 (1) Si le Conseil estime qu’un arbitre choisi par les parties se trouve en situation de conflit d’intérêts, cet arbitre n’est pas admissible à titre de membre de la formation arbitrale et un remplaçant est :
a) soit choisi par les parties à partir de la liste;
b) soit nommé par le Conseil à partir de la liste, si les parties ne choisissent pas le remplaçant dans un délai que le Conseil estime raisonnable.
Note marginale :Nomination par le Conseil
(2) Le Conseil ne peut nommer un arbitre qui se trouve en situation de conflit d’intérêts.
Note marginale :Soutien du Conseil
36 (1) Le Conseil peut, à la demande de la formation arbitrale :
a) fournir un soutien administratif et technique à la formation arbitrale;
b) communiquer à celle-ci, aux conditions qu’il estime indiquées, les renseignements dont il dispose, y compris les renseignements confidentiels, et qui, à son avis, sont nécessaires à un processus décisionnel équilibré et éclairé, à condition qu’il veille à ce que ni celle-ci ni un arbitre qui préside l’arbitrage de l’offre finale ne communique ces renseignements confidentiels hors du cadre de l’arbitrage, notamment en imposant toute autre condition qu’il juge nécessaire.
Note marginale :Confidentialité
(2) Tout arbitre à qui des renseignements confidentiels sont communiqués au titre de l’alinéa (1)b) prend toutes les mesures justifiables pour éviter qu’ils ne soient communiqués hors du cadre de l’arbitrage.
Note marginale :Infraction : confidentialité
(3) Quiconque contrevient au paragraphe (2) commet une infraction et encourt, sur déclaration de culpabilité par procédure sommaire :
a) pour la première infraction, une amende maximale de cinq mille dollars;
b) en cas de récidive, une amende maximale de dix mille dollars.
Note marginale :Décision de la formation arbitrale
37 La formation arbitrale rend sa décision en choisissant l’offre finale de l’une ou l’autre des parties.
Note marginale :Facteurs
38 Pour rendre sa décision, la formation arbitrale tient compte des facteurs suivants :
a) la valeur ajoutée, monétaire et autre, au contenu de nouvelles en question, compte tenu des investissements des parties, de leurs dépenses et de leurs autres actions relatives à ce contenu;
b) le bénéfice, monétaire et autre, que chaque partie réalise du fait que le contenu de nouvelles est rendu disponible par l’intermédiaire de nouvelles numériques concerné;
c) le déséquilibre entre le pouvoir de négociation de l’entreprise de nouvelles et celui de l’exploitant de l’intermédiaire de nouvelles numériques concerné.
Note marginale :Rejet de l’offre
39 (1) La formation arbitrale rejette toute offre dont elle estime, selon le cas :
a) qu’elle permet à une partie d’exercer une influence indue sur le montant de toute indemnisation à payer ou à recevoir;
b) qu’elle n’est pas dans l’intérêt public en raison du préjudice grave qu’elle est fortement susceptible de causer à la fourniture d’un contenu de nouvelles aux personnes se trouvant au Canada;
c) qu’elle est incompatible avec les objectifs d’accroître l’équité au sein du marché canadien des nouvelles numériques et de contribuer à sa viabilité.
Note marginale :Effet du rejet
(2) Si elle rejette l’offre finale de l’une des parties en application du paragraphe (1), la formation arbitrale est tenue d’accepter l’offre finale de l’autre partie.
Note marginale :Motifs et nouvelles offres
(3) Si elle rejette l’offre finale de chacune des parties en application du paragraphe (1), la formation arbitrale est tenue de communiquer ses motifs par écrit aux parties et de leur donner la possibilité d’en faire une nouvelle.
Note marginale :Autres observations
40 La formation arbitrale peut, pour sa décision, demander au Conseil et au commissaire de la concurrence, nommé en vertu du paragraphe 7(1) de la Loi sur la concurrence, de lui présenter des observations, oralement ou par écrit.
Note marginale :Décision finale
41 La décision de la formation arbitrale est définitive.
Note marginale :Présomption
42 La décision de la formation arbitrale est réputée, pour son exécution, être un accord conclu entre les parties.
Note marginale :Motifs
43 La formation arbitrale communique les motifs de sa décision par écrit aux parties et au Conseil.
Note marginale :Coûts
44 La formation arbitrale peut répartir entre les parties les coûts associés à l’arbitrage sur l’offre finale si celles-ci ne parviennent pas à s’entendre sur leur répartition dans un délai qu’elle estime raisonnable et, le cas échéant, tient compte, de la capacité de payer de chacune des parties, de la conduite de celles-ci pendant l’arbitrage et de tout autre facteur qu’elle estime indiqué.
Recours civils
Note marginale :Droit de recouvrement
45 Il est entendu que l’entreprise de nouvelles admissible ou le groupe d’entreprises de nouvelles admissibles peut, pendant la période précisée dans un accord assujetti, percevoir toute somme exigible au titre de l’accord et, à défaut de paiement, la recouvrer devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Ordonnance de conformité
46 Il est entendu que si l’une des stipulations d’un accord assujetti n’est pas respectée, une partie peut, en sus de tout autre recours possible, demander à tout tribunal compétent de rendre une ordonnance obligeant son respect.
Loi sur la concurrence
Note marginale :Accords assujettis
47 Les articles 45 et 90.1 de la Loi sur la concurrence ne s’appliquent pas à l’égard de ce qui suit :
a) toute activité, notamment le versement de paiements ou le partage de renseignements, qui est menée conformément à un accord assujetti entre un exploitant et un groupe d’entreprises de nouvelles admissibles;
b) toute stipulation de l’accord assujetti concernant cette activité;
c) toute séance de négociation ou de médiation, ou tout arbitrage sur l’offre finale, tenus dans le cadre du processus de négociation prévu aux articles 18 à 44, auxquels un exploitant et un groupe d’entreprises de nouvelles admissibles sont parties.
Note marginale :Autres accords
48 (1) Les articles 45 et 90.1 de la Loi sur la concurrence ne s’appliquent pas non plus à l’égard de ce qui suit :
a) toute activité de négociation menée entre un exploitant et un groupe d’entreprises de nouvelles admissibles en vue de conclure un accord;
b) toute activité, notamment le versement de paiements ou le partage de renseignements, qui est menée conformément à un accord;
c) toute stipulation de l’accord concernant l’activité mentionnée à l’alinéa b).
Définition de accord
(2) Au présent article, accord s’entend d’un accord, à l’exception d’un accord assujetti, qui, d’une part, est conclu entre un exploitant et un groupe d’entreprises de nouvelles admissibles dont les membres exploitent des médias d’information produisant du contenu de nouvelles principalement pour le marché canadien des nouvelles et, d’autre part, porte sur la mise à disposition de ce contenu par un intermédiaire de nouvelles numériques exploité par l’exploitant.
Code de conduite
Note marginale :Établissement du code
49 (1) Le Conseil établit, par règlement, un code de conduite concernant les négociations relatives au contenu de nouvelles — notamment les séances de négociation et de médiation tenues dans le cadre du processus de négociation prévu aux articles 18 à 44 — entre :
a) d’une part, les exploitants d’intermédiaires de nouvelles numériques qui rendent disponible du contenu de nouvelles produit principalement pour le marché canadien des nouvelles par des médias d’information;
b) d’autre part, les entreprises de nouvelles admissibles ou les groupes d’entreprises de nouvelles admissibles.
Note marginale :Objet du code
(2) Le code de conduite a pour objet de favoriser l’équité et la transparence dans les négociations relatives au contenu de nouvelles.
Note marginale :Dispositions obligatoires
(3) Le code de conduite contient des dispositions :
a) concernant l’exigence de négocier de bonne foi énoncée à l’article 22;
b) exigeant des parties qu’elles négocient de bonne foi même dans les cas où elles le font autrement que dans le cadre du processus de négociation prévu aux articles 18 à 44;
c) concernant l’exigence de négocier de bonne foi visée à l’alinéa b);
d) concernant les renseignements dont doivent disposer les parties aux négociations pour prendre des décisions d’affaires éclairées.
Note marginale :Contenu discrétionnaire
(4) Il peut en outre interdire l’inclusion de certaines stipulations dans les accords, notamment dans ceux conclus à la suite de séances de négociation ou de médiation tenues dans le cadre du processus de négociation prévu aux articles 18 à 44, et prévoir des exemples de comportements inéquitables qui pourraient survenir au cours du processus de négociation.
Note marginale :Ordonnance de conformité
50 (1) En cas de non-respect du code de conduite par un exploitant, une entreprise de nouvelles admissible ou un groupe d’entreprises de nouvelles admissibles, le Conseil peut, par ordonnance, obliger l’exploitant, l’entreprise ou le groupe à prendre toute mesure que le Conseil estime nécessaire pour y remédier.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(2) La Loi sur les textes réglementaires ne s’applique pas à l’égard de l’ordonnance prise en vertu du paragraphe (1).
Discrimination, préférence et désavantage
Note marginale :Interdiction
51 Dans le cadre de la mise à disposition de contenu de nouvelles produit principalement pour le marché canadien des nouvelles par des médias d’information exploités par des entreprises de nouvelles admissibles, il est interdit à l’exploitant d’un intermédiaire de nouvelles numériques :
a) d’agir d’une manière qui discrimine injustement une entreprise de nouvelles admissible;
b) d’accorder à toute personne physique ou entité — y compris lui-même — une préférence indue ou déraisonnable;
c) de faire subir à une entreprise de nouvelles admissible un désavantage de même nature.
Note marginale :Plainte
52 (1) L’entreprise de nouvelles admissible ou le groupe d’entreprises de nouvelles admissibles qui a des motifs raisonnables de croire qu’un exploitant a contrevenu à l’article 51 à l’égard de l’entreprise ou d’un membre du groupe peut déposer une plainte auprès du Conseil.
Note marginale :Facteurs à prendre en compte
(2) Pour décider si l’exploitant a contrevenu à l’article 51, le Conseil peut tenir compte de tout facteur qu’il estime indiqué, mais doit tenir compte du fait que la conduite de l’exploitant a été adoptée dans le cours normal de ses activités, était de nature rétributive ou était compatible avec les objectifs de la présente loi.
Note marginale :Rejet de la plainte
(3) Le Conseil peut rejeter la plainte visée au paragraphe (1) de façon sommaire s’il estime qu’elle est futile, vexatoire ou entachée de mauvaise foi.
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