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Loi modifiant la Loi sur les juges et le Code criminel (L.C. 2021, ch. 8)

Sanctionnée le 2021-05-06

Loi modifiant la Loi sur les juges et le Code criminel

L.C. 2021, ch. 8

Sanctionnée 2021-05-06

Loi modifiant la Loi sur les juges et le Code criminel

SOMMAIRE

Le texte modifie la Loi sur les juges afin de prévoir que seules les personnes qui se sont engagées à suivre une formation continue portant sur des questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles et au contexte social peuvent être nommées à la magistrature. Le texte modifie également la Loi sur les juges afin d’exiger du Conseil canadien de la magistrature de faire rapport des colloques portant sur des questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles et au contexte social offerts en vue de la formation continue des juges. Finalement, il modifie le Code criminel afin d’obliger les juges à motiver leurs décisions lors des procès pour agression sexuelle.

Préambule

Attendu :

qu’il est essentiel que les personnes ayant survécu à une agression sexuelle au Canada fassent confiance au système de justice pénale;

que le Parlement reconnaît l’importance qui doit être accordée à l’indépendance judiciaire;

qu’il incombe aux parlementaires de veiller à ce que les institutions démocratiques du Canada reflètent les valeurs et les principes des Canadiens et répondent aux besoins et préoccupations de ceux-ci;

que les procès pour agression sexuelle ont un effet profond sur la réputation et la vie des personnes touchées et qu’ils risquent fortement de revictimiser les personnes ayant survécu à une agression sexuelle;

que ce type de procès donne parfois lieu à des interprétations problématiques du droit;

que le Parlement reconnaît la valeur et l’importance de la participation des juges à une formation continue;

qu’il est impératif que les personnes souhaitant être nommées juges s’engagent à suivre une formation continue portant sur des questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles et au contexte social;

que le Parlement souhaite être informé des colloques portant sur des questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles qui sont offerts aux juges de nomination fédérale et de leur participation à ceux-ci;

que la magistrature gagne en transparence et en responsabilité lorsque les décisions rendues lors des procès pour agression sexuelle sont motivées,

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

L.R., ch. J-1Loi sur les juges

Note marginale :1992, ch. 51, art. 3

  •  (1) Le passage de l’article 3 de la version française de la Loi sur les juges précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

    Note marginale :Appartenance au barreau

    3 Peuvent seules être nommées juges d’une juridiction supérieure d’une province, si elles remplissent par ailleurs les conditions légales, les personnes qui, à la fois :

  • Note marginale :1996, ch. 22, art. 2

    (2) Les alinéas 3a) et b) de la même loi sont remplacés par ce qui suit :

    • a) sont des avocats inscrits au barreau d’une province depuis au moins dix ans ou ont, pour une durée totale d’au moins dix ans :

      • (i) d’une part, été membres du barreau d’une province,

      • (ii) d’autre part, exercé à temps plein des fonctions de nature judiciaire à l’égard d’un poste occupé en vertu d’une loi fédérale ou provinciale après avoir été inscrites au barreau;

    • b) se sont engagées à suivre une formation continue portant sur des questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles et au contexte social, lequel comprend le racisme et la discrimination systémiques, notamment en participant à des colloques organisés au titre de l’alinéa 60(2)b).

  •  (1) L’alinéa 60(2)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) d’organiser des colloques portant notamment sur des questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles et au contexte social, lequel comprend le racisme et la discrimination systémiques, en vue de la formation continue des juges;

  • (2) L’article 60 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (2), de ce qui suit :

    • Note marginale :Colloques — droit relatif aux agressions sexuelles

      (3) Le Conseil devrait veiller à ce que les colloques portant sur des questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles organisés au titre de l’alinéa (2)b) :

      • a) soient élaborés après consultation des personnes, groupes ou organismes qu’il estime indiqués, tels que les personnes ayant survécu à une agression sexuelle ainsi que les personnes, les groupes et les organismes qui les appuient, notamment les dirigeants autochtones et les représentants des communautés autochtones;

      • b) abordent, là où le Conseil le juge approprié, les interdits concernant la preuve, les principes sous-tendant le consentement, la procédure à suivre lors des procès pour agression sexuelle, de même que les mythes et les stéréotypes associés aux personnes qui portent plainte pour agression sexuelle.

 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 62, de ce qui suit :

Note marginale :Rapport — colloques

  • 62.1 (1) Dans les soixante jours suivant la fin de chaque année civile, le Conseil devrait présenter un rapport au ministre sur les colloques, visés à l’alinéa 60(2)b), portant sur des questions liées au droit relatif aux agressions sexuelles et au contexte social, lequel comprend le racisme et la discrimination systémiques, qui ont été offerts au cours de l’année précédente, dans lequel il devrait préciser :

    • a) le titre de chaque colloque, une description de son contenu, sa durée et les dates auxquelles il a été offert;

    • b) le nombre de juges qui ont assisté à chaque colloque.

  • Note marginale :Dépôt du rapport

    (2) Le ministre fait déposer un exemplaire du rapport devant chaque chambre du Parlement dans les dix premiers jours de séance de celle-ci suivant sa réception.

L.R., ch. C-46Code criminel

 Le Code criminel est modifié par adjonction, après l’article 278.97, de ce qui suit :

Note marginale :Motifs

  • 278.98 (1) Dans les poursuites intentées à l’égard des infractions prévues aux articles 151, 152, 153, 153.1 ou 155, aux paragraphes 160(2) ou (3) ou aux articles 170, 171, 172, 173, 271, 272 ou 273, le juge motive les décisions suivantes :

    • a) l’acquittement;

    • b) la déclaration de culpabilité;

    • c) l’absolution, suivant une déclaration de culpabilité;

    • d) la déclaration de non-responsabilité criminelle pour cause de troubles mentaux;

    • e) la déclaration d’inaptitude de l’accusé à subir son procès.

  • Note marginale :Infractions historiques

    (2) Le paragraphe (1) s’applique également à l’égard d’une infraction prévue par la présente loi, dans toute version antérieure à la date d’entrée en vigueur du présent article, dans le cas où l’acte reproché constituerait une infraction visée au paragraphe (1) s’il était commis à cette date ou par la suite.

  • Note marginale :Forme

    (3) Les motifs de la décision sont à porter dans le procès-verbal des débats ou, à défaut, à donner par écrit.

  • Note marginale :Poursuites intentées devant un juge

    (4) Le présent article s’applique seulement aux poursuites intentées dont le procès a lieu devant un juge sans jury.


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