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Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants (L.C. 2020, ch. 7)

Sanctionnée le 2020-05-01

Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants

L.C. 2020, ch. 7

Sanctionnée 2020-05-01

Loi concernant la prestation canadienne d’urgence pour étudiants (maladie à coronavirus 2019)

RECOMMANDATION

Son Excellence la gouverneure générale recommande à la Chambre des communes l’affectation de deniers publics dans les circonstances, de la manière et aux fins prévues dans une mesure intitulée « Loi concernant la prestation canadienne d’urgence pour étudiants (maladie à coronavirus 2019) ».

SOMMAIRE

Le texte autorise le versement de la prestation canadienne d’urgence pour étudiants aux étudiants qui ont perdu des occasions de travail et de revenus pour des raisons liées à la maladie à coronavirus 2019.

Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :

Note marginale :Titre abrégé

 Loi sur la prestation canadienne d’urgence pour étudiants.

Note marginale :Définitions

 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.

étudiant

étudiant Le citoyen canadien, la personne inscrite à titre d’Indien sous le régime de la Loi sur les Indiens, le résident permanent au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et la protection des réfugiés ou la personne protégée au sens du paragraphe 95(2) de cette loi qui, selon le cas :

  • a) est inscrit, à tout moment entre le 1er décembre 2019 et le 31 août 2020, à un programme d’études postsecondaires qui mène à l’obtention d’un diplôme ou d’un certificat;

  • b) a terminé ses études secondaires en 2020, a présenté une demande d’admission à un tel programme d’études postsecondaires devant débuter avant le 1er février 2021 et a l’intention de s’y inscrire si sa demande d’admission est acceptée;

  • c) appartient à une catégorie de personnes prévue par règlement. (student)

ministre

ministre Le ministre de l’Emploi et du Développement social. (Minister)

semaine

semaine Période de sept jours consécutifs commençant le dimanche. (week)

Note marginale :Règlements — définition de étudiant

 Avec l’approbation du ministre des Finances, le ministre peut prendre des règlements :

  • a) concernant le sens à donner à l’expression « programme d’études postsecondaires » pour l’application de la définition de étudiant à l’article 2;

  • b) prévoyant des catégories de personnes pour l’application de l’alinéa c) de cette définition.

Note marginale :Versement de la prestation

 Le ministre verse la prestation canadienne d’urgence pour étudiants à l’étudiant qui présente une demande en vertu de l’article 5 et qui y est admissible.

Note marginale :Demande

  •  (1) Tout étudiant peut, selon les modalités — notamment de forme — fixées par le ministre, demander la prestation canadienne d’urgence pour étudiants pour toute période de quatre semaines comprise dans la période prévue par règlement.

  • Note marginale :Attestation

    (2) L’étudiant dont la demande est fondée sur le fait qu’il est incapable de trouver un emploi ou du travail à exécuter pour son compte malgré les recherches qu’il fait en ce sens atteste, dans sa demande, le fait qu’il effectue de telles recherches.

  • Note marginale :Restriction

    (3) Aucune demande ne peut être présentée après le 30 septembre 2020 et le ministre ne peut verser de prestation canadienne d’urgence pour étudiants à l’égard de toute demande présentée après cette date.

  • Note marginale :Renseignements

    (4) Le demandeur fournit au ministre tout renseignement que ce dernier peut exiger relativement à la demande.

  • Note marginale :Règlements

    (5) Avec l’approbation du ministre des Finances, le ministre peut, par règlement, prévoir des périodes pour l’application du paragraphe (1).

Note marginale :Admissibilité

  •  (1) Est admissible à la prestation canadienne d’urgence pour étudiants l’étudiant qui remplit les conditions suivantes :

    • a) pour des raisons liées à la maladie à coronavirus 2019, pendant la période de quatre semaines pour laquelle il présente sa demande, il est incapable d’exercer un emploi ou d’exécuter un travail pour son compte, il est incapable de trouver un emploi ou du travail à exécuter malgré les recherches qu’il fait en ce sens ou il exerce un emploi ou exécute un travail pour son compte dont la rémunération est inférieure au montant prévu par règlement;

    • b) il ne reçoit pas, pour toute partie de cette période :

      • (i) sous réserve des règlements, de revenus provenant d’un emploi ou d’un travail qu’il exécute pour son compte,

      • (ii) de prestations, au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’assurance-emploi, ou la prestation d’assurance-emploi d’urgence visée à l’article 153.7 de cette loi,

      • (iii) d’allocations, de prestations ou d’autres sommes qui lui seraient payées, en vertu d’un régime provincial, en cas de grossesse ou de soins à donner par lui à son ou ses nouveau-nés ou à un ou plusieurs enfants placés chez lui en vue de leur adoption,

      • (iv) d’allocation de soutien du revenu versée sous le régime de la Loi sur la prestation canadienne d’urgence,

      • (v) d’autres revenus prévus par règlement.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Avec l’approbation du ministre des Finances, le ministre peut prendre des règlements :

    • a) concernant le sens à donner aux termes figurant à l’alinéa (1)a) et le montant visé à cet alinéa;

    • b) soustrayant tout revenu à l’application du sous-alinéa (1)b)(i);

    • c) prévoyant d’autres revenus pour l’application du sous-alinéa (1)b)(v).

  • Note marginale :Renseignements — possibilités d’emplois

    (3) Le ministre met à la disposition des étudiants admissibles, par l’entremise d’un système gouvernemental d’affichage des offres d’emplois, des renseignements concernant les possibilités d’emploi existantes.

Note marginale :Montant de la prestation

  •  (1) Le montant de la prestation canadienne d’urgence pour étudiants pour une semaine est le montant déterminé conformément aux règlements pour cette semaine.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Avec l’approbation du ministre des Finances, le ministre peut prendre des règlements concernant le montant de la prestation canadienne d’urgence pour étudiants pour toute semaine précisée dans les règlements.

  • Note marginale :Traitement différent : catégories

    (3) Les règlements pris en vertu du paragraphe (2) peuvent traiter différemment les catégories d’étudiants.

Note marginale :Nombre maximal de semaines

  •  (1) Le nombre maximal de semaines pour lesquelles la prestation canadienne d’urgence pour étudiants peut être versée à un étudiant est déterminé conformément aux règlements.

  • Note marginale :Règlements

    (2) Avec l’approbation du ministre des Finances, le ministre peut prendre des règlements concernant le nombre de semaines pour l’application du paragraphe (1).

Note marginale :Effet rétroactif

 Les règlements pris en vertu de la présente loi peuvent, s’ils comportent une disposition en ce sens, avoir un effet rétroactif.

Note marginale :Numéro d’assurance sociale

 Le ministre peut, pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi, recueillir et utiliser le numéro d’assurance sociale de la personne qui présente une demande en vertu de la présente loi.

Note marginale :Fourniture de renseignements et production de documents

 Le ministre peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi, par avis signifié à personne ou envoyé par service de messagerie, exiger d’une personne qu’elle fournisse des renseignements ou qu’elle produise des documents dans le délai raisonnable que précise l’avis.

Note marginale :Incessibilité

 La prestation canadienne d’urgence pour étudiants :

  • a) est soustraite à l’application des règles de droit relatives à la faillite ou à l’insolvabilité;

  • b) est incessible et insaisissable et ne peut être grevée ni donnée pour sûreté;

  • c) ne peut être retenue par voie de déduction ou de compensation en application d’une loi fédérale autre que la présente loi;

  • d) ne constitue pas une somme saisissable pour l’application de la Loi d’aide à l’exécution des ordonnances et des ententes familiales.

Note marginale :Restitution du trop-perçu

  •  (1) Si le ministre estime qu’une personne a reçu une prestation canadienne d’urgence pour étudiants à laquelle elle n’a pas droit ou une telle prestation dont le montant excédait celui auquel elle avait droit, la personne doit, dans les meilleurs délais, restituer le trop-perçu.

  • Note marginale :Recouvrement

    (2) Les sommes qui, selon le ministre, sont versées indûment ou en excédent constituent, à compter de la date du versement, des créances de Sa Majesté du chef du Canada dont le recouvrement peut être poursuivi à ce titre par le ministre.

  • Note marginale :Certificat de non-paiement

    (3) Le ministre peut établir un certificat de non-paiement pour toute partie des créances visées au paragraphe (2). L’enregistrement à la Cour fédérale confère au certificat la valeur d’un jugement de cette juridiction pour la somme visée et les frais d’enregistrement.

 

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