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Loi modifiant la Loi de l’impôt sur le revenu (Subvention d’urgence pour le loyer du Canada et Subvention salariale d’urgence du Canada) (L.C. 2020, ch. 13)

Sanctionnée le 2020-11-19

L.R., ch. 1 (5e suppl.)Loi de l’impôt sur le revenu (suite)

  •  (1) L’alinéa 152(1)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • b) le montant d’impôt qui est réputé, par les paragraphes 120(2) ou (2.2), 122.5(3) ou (3.001), 122.51(2), 122.7(2) ou (3), 122.8(4), 122.9(2), 122.91(1), 125.4(3), 125.5(3), 125.6(2), 125.7(2) ou (2.1), 127.1(1), 127.41(3) ou 210.2(3) ou (4), avoir été payé au titre de l’impôt payable par le contribuable en vertu de la présente partie pour l’année.

  • (2) Le paragraphe 152(3.4) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :COVID-19 — avis de détermination

      (3.4) Le ministre peut, à tout moment, déterminer le montant réputé par les paragraphes 125.7(2) ou (2.1) être un paiement en trop qui se produit au cours d’une période d’admissibilité (au sens du paragraphe 125.7(1)), au titre des sommes dont le contribuable est redevable en vertu de la présente partie, ou déterminer qu’aucun tel montant n’existe et envoyer un avis de détermination au contribuable.

  •  (1) Le sous-alinéa 163(2)i)(i) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • (i) le montant qui serait réputé par les paragraphes 125.7(2) ou (2.1) être un paiement en trop pour la personne ou société de personnes s’il était calculé en fonction des renseignements indiqués dans la demande produite en vertu de l’alinéa a) de la définition de entité admissible au paragraphe 125.7(1) ou de l’alinéa a) de la définition de locataire admissible au paragraphe 125.7(1),

  • (2) Le paragraphe 163(2.901) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

    • Note marginale :Pénalité — COVID-19

      (2.901) Toute entité déterminée qui est réputée par le paragraphe 125.7(6) avoir un montant correspondant au revenu admissible — pour une période de référence actuelle d’une période d’admissibilité — est passible d’une pénalité de 25 % du montant qui serait réputé par les paragraphes 125.7(2) ou (2.1) être un paiement en trop de l’entité au cours de la période d’admissibilité s’il était calculé en fonction des renseignements indiqués dans la demande produite conformément à l’alinéa a) de la définition de entité admissible au paragraphe 125.7(1) ou à l’alinéa a) de la définition de locataire admissible au paragraphe 125.7(1).

 Le paragraphe 164(1.6) de la même loi est remplacé par ce qui suit :

  • Note marginale :COVID-19 — remboursement

    (1.6) Malgré le paragraphe (2.01), le ministre peut rembourser au contribuable, à tout moment après le début de l’année d’imposition de ce dernier, tout ou partie d’un paiement en trop en vertu des paragraphes 125.7(2) ou (2.1) réputé s’être produit au cours de l’année.

 L’alinéa 241(4)d) de la même loi est modifié par adjonction, après le sous-alinéa (vii.9), de ce qui suit :

  • (vii.10) à un fonctionnaire d’un ministère ou organisme provincial, mais uniquement en vue de l’application ou de l’exécution, ou de l’évaluation et de la formulation de politique, d’un programme prévoyant de l’aide financière pour le loyer ou les versements d’intérêts dans le contexte de la pandémie causée par la maladie à coronavirus 2019 (COVID-19),

 

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