Loi modifiant la Loi sur les océans et la Loi fédérale sur les hydrocarbures (L.C. 2019, ch. 8)
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Sanctionnée le 2019-05-27
Loi modifiant la Loi sur les océans et la Loi fédérale sur les hydrocarbures
L.C. 2019, ch. 8
Sanctionnée 2019-05-27
Loi modifiant la Loi sur les océans et la Loi fédérale sur les hydrocarbures
SOMMAIRE
Le texte modifie la Loi sur les océans afin, notamment :
a) de clarifier la responsabilité du ministre des Pêches et des Océans d’établir un réseau national d’aires marines protégées;
b) d’autoriser le ministre à désigner des zones de protection marine par arrêté et à interdire, dans de telles zones, l’exercice de certaines activités;
c) de prévoir que, dans les cinq ans suivant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté de désignation d’une zone de protection marine, le ministre est tenu de recommander au gouverneur en conseil la prise d’un règlement remplaçant l’arrêté ou de l’abroger;
d) de prévoir que le gouverneur en conseil et le ministre ne peuvent utiliser l’absence de certitude scientifique concernant les risques que peut présenter l’exercice d’activités comme prétexte pour remettre à plus tard l’exercice des attributions qui leur sont conférées par les paragraphes 35(3) ou 35.1(2) ou ne pas exercer ces attributions;
e) de mettre à jour et de renforcer les pouvoirs des agents de l’autorité;
f) de mettre à jour les dispositions relatives aux infractions, particulièrement pour augmenter le montant des amendes et prévoir que les navires pourront être visés par ces dispositions;
g) de créer de nouvelles infractions pour l’exercice d’activités interdites dans une zone de protection marine désignée par arrêté ou pour la contravention à certains ordres.
Il apporte aussi des modifications à la Loi fédérale sur les hydrocarbures afin, notamment :
a) d’élargir le pouvoir du gouverneur en conseil d’interdire aux titulaires d’entreprendre ou de poursuivre des activités dans les zones de protection marine désignées en vertu de la Loi sur les océans;
b) d’autoriser le ministre compétent en vertu de la Loi fédérale sur les hydrocarbures à annuler des titres visant de telles zones ou des espaces maritimes qui pourraient être désignés comme tels;
c) de prévoir un régime d’indemnisation pour les titulaires en cas d’annulation ou d’abandon de tels titres.
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement du Sénat et de la Chambre des communes du Canada, édicte :
1996, ch. 31 Loi sur les océans
Modification de la loi
1 La Loi sur les océans est modifiée par adjonction, avant l’article 28, de ce qui suit :
Application
2 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 29, de ce qui suit :
Stratégie nationale
3 La même loi est modifiée par adjonction, avant l’article 35, de ce qui suit :
Désignation de zones de protection marine
4 (1) Le passage du paragraphe 35(1) de la même loi précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Zones de protection marine
35 (1) Une zone de protection marine est un espace maritime qui fait partie des eaux intérieures, de la mer territoriale ou de la zone économique exclusive du Canada et qui a été désigné en application du présent article ou de l’article 35.1 en vue d’une protection particulière pour l’une ou plusieurs des raisons suivantes :
(1.1) Le paragraphe 35(1) de la même loi est modifié par adjonction, après l’alinéa e), de ce qui suit :
f) la conservation et la protection d’espaces marins en vue du maintien de l’intégrité écologique.
(1.2) L’article 35 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
Note marginale :Définition de intégrité écologique
(1.1) Pour l’application de l’alinéa (1)f), intégrité écologique s’entend de l’état d’un espace maritime dont :
a) la structure, la composition et la fonction des écosystèmes ne sont pas perturbées par l’activité humaine;
b) les processus écologiques naturels sont intacts et autonomes;
c) les écosystèmes évoluent naturellement;
d) la capacité d’autoregénération des écosystèmes et leur biodiversité sont maintenues.
(2) Le paragraphe 35(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Réseau d’aires marines protégées
(2) Pour la planification de la gestion intégrée mentionnée aux articles 31 et 32, le ministre dirige et coordonne l’élaboration et la mise en oeuvre d’un réseau national d’aires marines protégées au nom du gouvernement du Canada.
Note marginale :Exercice des attributions
(2.1) Dans l’exercice des attributions qui lui sont conférées par le paragraphe (2), le ministre s’assure de ce qui suit :
a) des objectifs clairs sont établis pour chaque aire marine protégée;
b) le réseau d’aires marines protégées couvre divers types d’habitat, aires biogéographiques et milieux.
(3) L’alinéa 35(3)b) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
b) délimiter des zones dans des zones de protection marine;
c) interdire l’exercice de catégories d’activités dans des zones de protection marine;
d) prendre toute autre mesure compatible avec l’objet de la désignation.
5 La présente loi est modifiée par adjonction, après l’article 35, de ce qui suit :
Note marginale :Définitions
35.1 (1) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.
- en cours
en cours Se dit de l’activité qui, dans l’espace maritime désigné par arrêté pris en vertu du paragraphe (2) comme zone de protection marine, selon le cas :
a) a été exercée légalement dans l’année précédant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté et ne requiert pas, pour son exercice, la délivrance d’une autorisation — notamment d’un permis ou d’une licence — en vertu du droit fédéral ou provincial applicable;
b) a été exercée légalement dans l’année précédant la date d’entrée en vigueur de l’arrêté et était autorisée — notamment au titre d’un permis ou d’une licence — en vertu du droit fédéral ou provincial applicable;
c) n’a pas encore été exercée à la date d’entrée en vigueur de l’arrêté, même si elle était autorisée, et l’est toujours, — notamment au titre d’un permis ou d’une licence — en vertu du droit fédéral ou provincial applicable. (ongoing)
- étranger
étranger S’entend au sens du paragraphe 2(1) de la Loi sur l’immigration et protection des réfugiés. (foreign national)
- navire étranger
navire étranger S’entend d’un navire qui est un bâtiment étranger au sens de l’article 2 de la Loi de 2001 sur la marine marchande du Canada. (foreign ship)
Note marginale :Désignation d’une zone de protection marine par arrêté
(2) Le ministre peut, par arrêté, désigner une zone de protection marine dans tout espace maritime qui n’est pas désigné comme zone de protection marine en vertu de l’alinéa 35(3)a), d’une manière qui n’est pas incompatible avec quelque accord sur des revendications territoriales mis en vigueur et ratifié ou déclaré valide par une loi fédérale, et, dans l’arrêté, il :
a) énumère les catégories d’activités qui sont en cours dans la zone de protection marine;
b) interdit, dans la zone de protection marine, l’exercice de toute activité qui ne fait pas partie d’une catégorie d’activités visée à l’alinéa a) et qui perturbe, endommage, détruit ou retire de cette zone de protection marine toute caractéristique géologique ou archéologique unique, tout organisme marin vivant ou toute partie de son habitat, ou qui est susceptible de le faire;
c) peut interdire, dans la zone de protection marine, l’exercice de toute activité qui fait partie d’une catégorie d’activités visée à l’alinéa a) et qui est régie par une loi fédérale en vertu de laquelle il est responsable de la gestion, de la conservation ou de la protection des ressources halieutiques;
d) peut exempter, aux conditions qu’il estime indiquées, l’exercice de toute activité — par un étranger, une entité qui est constituée en personne morale ou formée sous le régime de la législation d’un pays étranger, un navire étranger ou un État étranger — dans la zone de protection marine de l’application d’une interdiction prévue aux alinéas b) ou c).
Note marginale :Exceptions
(3) Les interdictions prévues dans l’arrêté ne s’appliquent pas aux activités suivantes :
a) les activités qui sont exercées en réaction à une situation d’urgence ou qui sont exercées par Sa Majesté ou en son nom pour assurer la sécurité publique, la défense ou la sécurité nationales ou l’exécution de la loi;
b) la recherche scientifique marine qui est compatible avec l’objet de la désignation de la zone de protection marine et qui, si le droit fédéral ou provincial l’exige, est autorisée en vertu de celui-ci.
Note marginale :Publication d’un rapport
(4) S’il prend un arrêté au titre du paragraphe (2), le ministre publie, de toute façon qu’il estime indiquée, un rapport :
a) précisant l’espace maritime désigné par l’arrêté;
b) résumant les consultations menées avant la prise de l’arrêté;
c) résumant les renseignements, qui peuvent notamment être de nature environnementale, sociale, culturelle ou économique, dont il a tenu compte pour la prise de l’arrêté.
Note marginale :Exercice des attributions
35.2 Le gouverneur en conseil et le ministre ne peuvent utiliser l’absence de certitude scientifique concernant les risques que peut présenter l’exercice d’activités dans certains espaces maritimes comme prétexte pour remettre à plus tard l’exercice des attributions qui leur sont conférées par les paragraphes 35(3) ou 35.1(2) ou ne pas les exercer.
Note marginale :Recommandation du ministre
35.3 (1) Au plus tard au cinquième anniversaire de l’entrée en vigueur d’un arrêté pris au titre du paragraphe 35.1(2), le ministre :
a) soit recommande au gouverneur en conseil de désigner, par règlement pris en vertu du paragraphe 35(3), une zone de protection marine couvrant au moins une partie de l’espace maritime désigné dans l’arrêté au titre du paragraphe 35.1(2);
b) soit abroge l’arrêté.
Note marginale :Abrogation de l’arrêté
(2) Le gouverneur en conseil peut abroger l’arrêté s’il prend un règlement visé à l’alinéa (1)a).
6 L’article 36 de la même loi est modifié par adjonction, après le paragraphe (3), de ce qui suit :
Note marginale :Incompatibilité
(4) Les dispositions du décret pris en vertu du paragraphe (1) l’emportent sur toute disposition incompatible de l’arrêté pris en vertu du paragraphe 35.1(2).
7 Les articles 37 et 38 de la même loi sont remplacés par ce qui suit :
Exécution et contrôle d’application
Désignation
8 Le paragraphe 39(1) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Désignation
39 (1) Le ministre peut désigner toute personne — individuellement ou au titre de son appartenance à une catégorie donnée — à titre d’agent de l’autorité pour l’exécution et le contrôle d’application de la présente loi et des règlements.
9 La même loi est modifiée par adjonction, après l’article 39, de ce qui suit :
Pouvoirs de l’agent de l’autorité
10 (1) Le passage du paragraphe 39.1(1) de la même loi précédant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Visite
39.1 (1) L’agent de l’autorité peut, à toute fin liée à la vérification du respect ou à la prévention du non-respect de la présente loi et de ses règlements, visiter tout lieu — y compris un moyen de transport — s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve un objet visé par la présente loi ou ses règlements ou un livre, un registre, des données électroniques ou tout autre document relatifs à l’application de la loi et de ses règlements. Il peut en outre, à cette fin :
a) ouvrir ou faire ouvrir tout contenant s’il a des motifs raisonnables de croire que s’y trouve l’objet, le livre, le registre, les données électroniques ou tout autre document;
(2) L’alinéa 39.1(1)b) de la version anglaise de la même loi est remplacé par ce qui suit :
(b) examine the thing and take samples free of charge;
(3) Le passage du paragraphe 39.1(1) de la même loi suivant l’alinéa b) est remplacé par ce qui suit :
c) exiger la communication du livre, du registre, des données électroniques ou de tout autre document, pour examen ou reproduction totale ou partielle;
d) utiliser ou faire utiliser tout ordinateur ou système informatique se trouvant sur place pour prendre connaissance des données qu’il contient ou auxquelles il donne accès;
e) obtenir ces données sous forme d’imprimé ou sous toute autre forme intelligible et les emporter aux fins d’examen ou de reproduction;
f) utiliser ou faire utiliser le matériel de reproduction se trouvant sur place pour faire des copies d’un livre, d’un registre, de données électroniques ou de tout autre document.
(4) Le paragraphe 39.1(2) de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Sort des échantillons
(1.1) L’agent de l’autorité peut disposer des échantillons prélevés en vertu de l’alinéa (1)b) de la façon qu’il estime indiquée.
Note marginale :Saisie
(1.2) Pour l’application du paragraphe (1), l’agent de l’autorité peut saisir tout objet dont il a des motifs raisonnables de croire qu’il a servi ou est lié à la contravention de la présente loi ou de ses règlements ou qu’il a été obtenu dans le cadre d’une telle contravention.
Note marginale :Assistance
(1.3) Le propriétaire ou le responsable du lieu, ainsi que quiconque s’y trouve, sont assujettis aux obligations suivantes :
a) prêter à l’agent de l’autorité toute l’assistance qu’il peut valablement exiger pour lui permettre d’exercer ses attributions au titre du présent article;
b) fournir à l’agent de l’autorité tout renseignement ou les livres, les registres, les données électroniques ou tout autre document ainsi que l’accès aux données qu’il peut valablement exiger à cette même fin.
Note marginale :Moyens de transport
(2) L’agent de l’autorité peut procéder à l’immobilisation du moyen de transport qu’il entend visiter et le faire conduire en tout lieu — y compris en un lieu situé dans les eaux canadiennes ou la zone économique exclusive du Canada — où il peut effectuer la visite.
Note marginale :Circulation dans une propriété privée
(2.1) L’agent de l’autorité et toute personne l’accompagnant peuvent, afin d’accéder au lieu visé au paragraphe (1), pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de tout local d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.
Note marginale :Circulation dans une propriété privée : personne autorisée
(2.2) Toute personne agissant sous la direction ou l’autorité d’un agent de l’autorité peut, pour l’exercice des attributions qui lui sont conférées au titre du présent article, avoir accès à une zone de protection marine, pénétrer dans une propriété privée — à l’exclusion de tout local d’habitation — et y circuler. Il est entendu que ces personnes ne peuvent encourir de poursuite à cet égard.
11 L’article 39.2 de la même loi est remplacé par ce qui suit :
Ordres aux navires et détention de navires
Note marginale :Ordre aux navires de se rendre en un lieu
39.2 L’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’un navire ou une personne à son bord a commis, est en train de commettre ou est sur le point de commettre, dans les eaux canadiennes ou la zone économique exclusive du Canada, une infraction à la présente loi et que le navire a été ou est utilisé, ou est sur le point d’être utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction peut ordonner au navire de se rendre en un lieu situé dans les eaux canadiennes ou la zone économique exclusive du Canada.
Note marginale :Ordre de détention de navires
39.21 (1) L’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’un navire ou une personne à son bord a commis, dans les eaux canadiennes ou la zone économique exclusive du Canada, une infraction à la présente loi et que le navire a été utilisé dans le cadre de la perpétration de l’infraction peut ordonner la détention du navire.
Note marginale :Ordre écrit
(2) L’ordre de détention est adressé par écrit à quiconque a, dans le port canadien où se trouve ou se trouvera le navire, le pouvoir de lui donner congé.
Note marginale :Signification
(3) L’avis de l’ordre de détention est signifié au capitaine ou à un autre officier du navire qui en fait l’objet, au représentant autorisé, au propriétaire ou à l’exploitant du navire, par signification à personne d’un exemplaire ou, si la signification à personne ne peut raisonnablement se faire, par affichage d’un exemplaire à un endroit bien en vue sur le navire.
Note marginale :Obligation sur signification de l’ordre
(4) Dès que l’avis de l’ordre de détention est signifié à une personne visée au paragraphe (3), le navire ne peut se déplacer avant que l’ordre ne soit annulé, sauf aux conditions précisées dans celui-ci.
Note marginale :Aucun congé
(5) Sous réserve du paragraphe (6), il est interdit à quiconque a reçu l’ordre de détention de donner congé au navire.
Note marginale :Congé
(6) Quiconque a reçu l’ordre de détention peut donner congé au navire si, selon le cas :
a) dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, aucune personne ni aucun navire n’a été accusé de l’infraction qui a donné lieu à l’ordre;
b) dans les trente jours suivant la prise de l’ordre, une personne ou le navire a été accusé de cette infraction et chaque accusé a comparu au Canada pour répondre à l’accusation;
c) est remis à Sa Majesté du chef du Canada la garantie — dont la forme est déterminée par le ministre — pour le paiement soit de l’amende maximale qui peut être imposée à chaque accusé en cas de condamnation et des autres frais engendrés par le procès, soit d’une somme inférieure approuvée par le ministre;
d) il y a désistement de toutes les poursuites relatives à l’infraction qui a donné lieu à l’ordre;
e) l’ordre a été annulé par un agent de l’autorité.
Ordres d’exécution
Note marginale :Ordre d’exécution
39.22 (1) L’agent de l’autorité qui a des motifs raisonnables de croire qu’une personne est en train de commettre ou est sur le point de commettre une infraction à la présente loi peut ordonner à tout intéressé visé au paragraphe (3) de prendre, aux frais de celui-ci, les mesures prévues au paragraphe (4) qui, selon l’agent de l’autorité, sont justifiées en l’espèce et compatibles avec la protection et la préservation du milieu marin et la sécurité publique pour mettre fin à la perpétration de l’infraction ou s’abstenir de la commettre.
Note marginale :Ordre donné à un navire
(2) Pour l’application du paragraphe (1), est présumé avoir été donné au navire et lie celui-ci :
a) l’ordre donné au capitaine ou à un autre officier du navire, au représentant autorisé, au propriétaire ou à l’exploitant du navire;
b) dans le cas où l’ordre ne peut raisonnablement être donné aux personnes visées à l’alinéa a), l’ordre affiché à un endroit bien en vue sur le navire.
Note marginale :Personnes visées
(3) Pour l’application du paragraphe (1), les intéressés sont, selon le cas, les personnes qui causent l’infraction ou y contribuent ou celles qui, vraisemblablement, la causeront ou y contribueront.
Note marginale :Mesures
(4) L’ordre d’exécution peut enjoindre à l’intéressé de prendre une ou plusieurs des mesures suivantes :
a) faire quoi que ce soit pour se conformer à la présente loi ou ses règlements;
b) s’abstenir d’agir en contravention de la présente loi ou de ses règlements;
c) cesser l’exercice d’une activité pour une période déterminée ou jusqu’à ce que l’agent de l’autorité soit convaincu qu’elle est conforme à la présente loi et à ses règlements;
d) déplacer un moyen de transport à l’endroit qu’il précise, de la manière et par la route qu’il précise;
e) décharger un moyen de transport ou le charger;
f) prendre toute autre mesure raisonnable que l’agent de l’autorité estime nécessaire pour favoriser l’exécution de l’ordre — ou pour rétablir les éléments endommagés du milieu marin par l’infraction ou protéger ceux qui seraient menacés si elle était commise —, notamment :
(i) tenir des registres sur toute question pertinente,
(ii) lui faire périodiquement rapport,
(iii) lui transmettre les renseignements, propositions ou plans qu’il précise et qui énoncent les mesures que doit prendre l’intéressé à l’égard de toute question qui y est précisée.
Note marginale :Teneur de l’ordre d’exécution
(5) Sous réserve de l’article 39.23, l’ordre d’exécution est donné par écrit et énonce les éléments suivants :
a) le nom de la personne ou des personnes à qui il est adressé;
b) les dispositions de la présente loi ou de ses règlements, ou l’arrêté pris en vertu du paragraphe 35.1(2) ou le décret pris en vertu du paragraphe 36(1) qui ont été enfreints ou sont sur le point d’être enfreints;
c) les faits pertinents concernant la perpétration de l’infraction visée au paragraphe (1);
d) les mesures à prendre;
e) le moment où chaque mesure doit prendre effet ou son délai d’exécution.
Note marginale :Loi sur les textes réglementaires
(6) L’ordre d’exécution n’est pas un texte réglementaire au sens de la Loi sur les textes réglementaires.
Note marginale :Ordre donné oralement
39.23 (1) En cas d’urgence, l’ordre d’exécution peut être donné oralement à condition que, dans les sept jours suivant celui où l’ordre a été donné verbalement, un ordre d’exécution conforme à l’article 39.22 suive par écrit.
Note marginale :Urgence
(2) Pour l’application du paragraphe (1), il y a notamment urgence dans les cas où le délai pour donner un ordre d’exécution écrit qui satisfait aux exigences du paragraphe 39.22(5) risquerait de mettre en danger la vie humaine ou le milieu marin.
Note marginale :Exécution de l’ordre d’exécution
39.24 (1) L’intéressé exécute l’ordre d’exécution à la réception de l’original ou de sa copie ou dès qu’il lui est donné oralement en vertu du paragraphe 39.23(1), selon le cas.
Note marginale :Autres procédures
(2) La communication ou l’exécution de l’ordre d’exécution n’empêche pas l’introduction de quelque procédure que ce soit contre l’intéressé dans le cadre de la présente loi ou de toute autre loi relativement à l’infraction visée au paragraphe 39.22(1).
Note marginale :Intervention de l’agent de l’autorité
39.25 (1) Faute par l’intéressé de prendre les mesures qui sont énoncées dans l’ordre d’exécution, l’agent de l’autorité peut les prendre ou les faire prendre.
Note marginale :Accès
(2) L’agent de l’autorité ou la personne autorisée par l’agent à prendre les mesures visées au paragraphe (1) a accès à tout lieu — à l’exclusion de tout local d’habitation — ou bien et peut prendre les mesures qui s’imposent dans les circonstances.
Note marginale :Responsabilité personnelle
(3) La personne autre que tout intéressé visé au paragraphe 39.22(3) qui fournit aide ou conseils à l’agent de l’autorité quant à la prise des mesures énoncées dans l’ordre d’exécution ou qui prend, en application du paragraphe (1), les mesures autorisées ou requises par l’agent de l’autorité n’encourt aucune responsabilité personnelle, ni au civil ni au criminel, pour les actes ou omissions constatés à cette occasion, sauf s’il est établi qu’elle était de mauvaise foi.
Note marginale :Recouvrement des frais par Sa Majesté
39.26 (1) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les frais directs et indirects occasionnés par la prise des mesures visées au paragraphe 39.25(1) auprès des intéressés visés au paragraphe 39.22(3).
Note marginale :Frais justifiés
(2) Les frais exposés ne peuvent être recouvrés que dans la mesure où il peut être établi qu’ils étaient justifiés dans les circonstances.
Note marginale :Solidarité
(3) Les personnes visées au paragraphe (1) sont solidairement responsables des frais visés à ce paragraphe.
Note marginale :Poursuites
(4) Sa Majesté du chef du Canada peut recouvrer les créances, ainsi que les dépens afférents, par action en recouvrement devant tout tribunal compétent.
Note marginale :Recours contre des tiers et indemnité
(5) Le présent article ne limite pas les recours contre les tiers ni le droit à une indemnité.
Note marginale :Prescription
(6) Le recouvrement se prescrit par cinq ans à compter de la date où les faits à l’origine des créances sont survenus.
Garde, détention, abandon, ou confiscation d’objets
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