Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (L.C. 2019, ch. 29)
Texte complet :
- HTMLTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 (Boutons d’accessibilité disponibles) |
- PDFTexte complet : Loi no 1 d’exécution du budget de 2019 [3167 KB]
Sanctionnée le 2019-06-21
PARTIE 4Mesures diverses (suite)
SECTION 25Mesures diverses en matière autochtone (suite)
SOUS-SECTION CDispositions transitoires, modifications corrélatives, dispositions de coordination et abrogation (suite)
Note marginale :Remplacement de « ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien »
374 Dans les passages ci-après, « ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien » est remplacé par « ministre des Affaires du Nord » :
a) la définition de ministre, à l’article 34 de la Loi sur l’arpentage des terres du Canada;
b) dans la Loi sur les opérations pétrolières au Canada :
(i) les définitions de ministre et ministres fédéraux, à l’article 2,
(ii) le paragraphe 5.001(1),
(iii) le paragraphe 5.014(1),
(iv) l’alinéa 6(2)a),
(v) le paragraphe 7(3);
c) la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur les terres territoriales;
d) dans la Loi fédérale sur les hydrocarbures :
(i) la définition de ministre, à l’article 2,
(ii) la définition de ministre, à l’article 75,
(iii) le paragraphe 76(1),
(iv) la définition de directeur, au paragraphe 84(1),
(v) la définition de directeur adjoint, au paragraphe 84(1);
e) la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi autorisant l’aliénation de biens de la Commission d’énergie du Nord canadien situés au Yukon;
f) la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi autorisant l’émission et la vente des actions de la Commission d’énergie du Nord canadien;
g) la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur le Nunavut;
h) la définition de ministre fédéral, à l’article 2 de la Loi sur l’Office des droits de surface du Yukon;
i) la définition de ministre fédéral, à l’article 2 de la Loi sur la gestion des ressources de la vallée du Mackenzie;
j) la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur le Yukon;
k) la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les eaux du Nunavut et le Tribunal des droits de surface du Nunavut;
l) la définition de ministre fédéral, au paragraphe 2(1) de la Loi sur l’évaluation environnementale et socioéconomique au Yukon;
m) dans la Loi sur l’aménagement du territoire et l’évaluation des projets au Nunavut :
(i) la définition de ministre fédéral, au paragraphe 2(1),
(ii) l’alinéa b) de la définition de ministre compétent, au paragraphe 73(1);
n) la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur les territoires du Nord-Ouest.
Note marginale :Remplacement de « ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien »
375 (1) Dans les passages ci-après, « ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien » est remplacé par « ministre des Services aux Autochtones » :
a) la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les Indiens;
b) la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes;
c) le sous-alinéa 157(3)b)(i) du Code canadien du travail;
d) la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan;
e) le paragraphe 21(1) de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake;
f) dans la Loi sur les espèces en péril :
(i) le paragraphe 53(2),
(ii) le paragraphe 58(7),
(iii) le paragraphe 59(5),
(iv) le paragraphe 71(2);
g) la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la gestion du pétrole et du gaz et des fonds des Premières Nations;
h) la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le développement commercial et industriel des premières nations;
i) le paragraphe 161(1) de la Loi sur le soutien de la croissance, de l’économie et de l’emploi au Canada, modifié par l’article 233 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013;
j) la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur les foyers familiaux situés dans les réserves et les droits ou intérêts matrimoniaux;
k) la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur la salubrité de l’eau potable des Premières Nations;
l) la définition de ministre, à l’article 2 de la Loi sur les élections au sein de premières nations.
Note marginale :Autre mention du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien
(2) Sauf indication contraire du contexte, dans le passage du paragraphe 22(1) de la Loi sur le gouvernement du territoire provisoire de Kanesatake précédant l’alinéa a), la mention du ministre des Affaires indiennes et du Nord canadien vaut mention du ministre des Services aux Autochtones.
Note marginale :Autre mention du ministre
(3) Sauf indication contraire du contexte, au paragraphe 11(2) de la Loi sur les droits fonciers issus de traités en Saskatchewan, le mot « ministre » vaut mention du ministre des Services aux Autochtones.
Dispositions de coordination
Note marginale :2009, ch. 7
376 (1) Au présent article, autre loi s’entend de la Loi modifiant la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes, chapitre 7 des Lois du Canada (2009).
(2) Si l’article 1 de l’autre loi entre en vigueur avant l’alinéa 375(1)b) de la présente loi :
a) cet alinéa 375(1)b) est réputé ne pas être entré en vigueur et est abrogé;
b) la définition de ministre, au paragraphe 2(1) de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes est remplacée par ce qui suit :
- ministre
ministre Le ministre des Services aux Autochtones. (Minister)
(3) Si l’alinéa 375(1)b) de la présente loi entre en vigueur avant l’article 1 de l’autre loi, à la date d’entrée en vigueur de cet article 1, la définition de ministre au paragraphe 2(1) de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes est remplacée par ce qui suit :
- ministre
ministre Le ministre des Services aux Autochtones. (Minister)
(4) Si l’entrée en vigueur de l’article 1 de l’autre loi et celle de l’alinéa 375(1)b) de la présente loi sont concomitantes, cet article 1 est réputé être entré en vigueur avant cet alinéa 375(1)b), le paragraphe (2) s’appliquant en conséquence.
(5) Dès le premier jour où l’article 3 de l’autre loi et l’alinéa 372(1)b) de la présente loi sont tous deux en vigueur, l’article 15 de la Loi sur le pétrole et le gaz des terres indiennes est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Pouvoirs du ministre
15 Sans qu’il soit porté atteinte à l’alinéa 24(2)d) de la Loi d’interprétation en ce qui a trait à tout autre pouvoir qui lui est conféré sous le régime de la présente loi, le ministre peut déléguer par écrit l’un ou l’autre des pouvoirs de désignation ou d’autorisation prévus aux paragraphes 8(1), 10(1) et (3) et 14(1) à tout fonctionnaire du ministère des Services aux Autochtones.
Note marginale :2018, ch. 27, art. 675
377 Dès le premier jour où l’article 3 de la Loi sur l’ajout de terres aux réserves et la création de réserves (appelée « autre loi » au présent article) et l’article 3 de la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, édictée par l’article 337 de la présente loi, sont tous deux en vigueur :
a) la définition de ministre, à l’article 2 de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :
- ministre
ministre Le ministre des Relations Couronne-Autochtones. (Minister)
b) l’article 3 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Note marginale :Projet de loi C-92
378 En cas de sanction du projet de loi C-92, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi concernant les enfants, les jeunes et les familles des Premières Nations, des Inuits et des Métis, dès le premier jour où l’article 6 de cette loi (appelée « autre loi » au présent article) et l’article 3 de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones, édictée par l’article 336 de la présente loi, sont tous deux en vigueur :
a) la définition de ministre, à l’article 1 de l’autre loi, est remplacée par ce qui suit :
- ministre
ministre Le ministre des Services aux Autochtones. (Minister)
b) l’article 6 de l’autre loi et l’intertitre le précédant sont abrogés.
Note marginale :Projet de loi C-94
379 En cas de sanction du projet de loi C-94, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi visant certains paiements sur le Trésor, dès le premier jour où l’article 1 de cette loi (appelée « autre loi » au présent article) et l’article 3 de la Loi sur le ministère des Services aux Autochtones, édictée par l’article 336 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, l’article 1 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Paiement maximal de 2 200 000 000 $
1 Malgré l’article 161 de la Loi sur le soutien de la croissance de l’économie et de l’emploi au Canada modifié par l’article 233 de la Loi no 1 sur le plan d’action économique de 2013, à la demande du ministre de l’Infrastructure et des Collectivités ou du ministre des Services aux Autochtones et selon les modalités approuvées par le Conseil du Trésor, il peut être payé sur le Trésor, outre la somme visée à cet article 161, une somme n’excédant pas deux milliards deux cents millions de dollars aux provinces, aux territoires, aux municipalités, aux associations municipales, aux organismes provinciaux, territoriaux et municipaux et aux Premières Nations pour les infrastructures des municipalités, des régions et des Premières Nations.
Note marginale :Projet de loi C-262
380 En cas de sanction du projet de loi C-262, déposé au cours de la 1re session de la 42e législature et intitulé Loi visant à assurer l’harmonie des lois fédérales avec la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones, dès le premier jour où l’article 6 de cette loi (appelée « autre loi » au présent article) et l’article 3 de la Loi sur le ministère des Relations Couronne-Autochtones et des Affaires du Nord, édictée par l’article 337 de la présente loi, sont tous deux en vigueur, l’article 6 de l’autre loi est remplacé par ce qui suit :
Note marginale :Rapport annuel au Parlement
6 Dans les soixante jours suivant le 1er avril de chaque année, de 2017 à 2037 inclusivement, le ministre des Relations Couronne-Autochtones remet à chaque chambre du Parlement un rapport sur la mise en œuvre des mesures visées à l’article 4 et du plan visé à l’article 5 pendant la période écoulée.
Détails de la page
- Date de modification :