Loi modifiant la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition et une autre loi (L.C. 2019, ch. 27)
Texte complet :
Sanctionnée le 2019-06-21
Dispositions transitoires (suite)
Note marginale :Détenus en isolement préventif
39 Les détenus qui, à la date d’entrée en vigueur de l’article 10, sont en isolement préventif sont réputés avoir fait l’objet d’une autorisation de transfèrement, à cette date, en vertu du paragraphe 29.01(1) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition, édicté par l’article 7.
Note marginale :Peine prévue à l’alinéa 44(1)f)
40 Les détenus qui, à la date d’entrée en vigueur de l’article 11, étaient assujettis à une peine visée à l’alinéa 44(1)f) de la Loi sur le système correctionnel et la mise en liberté sous condition cessent d’y être assujettis à cette date.
Examen et rapport
Note marginale :Examen par un comité
40.1 (1) Au début de la cinquième année suivant la date d’entrée en vigueur du présent article, un examen approfondi des dispositions édictées par la présente loi doit être fait par un comité soit du Sénat, soit de la Chambre des communes, soit mixte, constitué ou désigné à cette fin.
Note marginale :Rapport au Parlement
(2) Dans l’année qui suit le début de son examen, le comité visé au paragraphe (1) remet à la chambre ou aux chambres l’ayant constitué ou désigné un rapport accompagné des modifications, s’il en est, qu’il recommande d’apporter aux dispositions.
Entrée en vigueur
Note marginale :Décret
41 (1) Les articles 3, 7, 10, 11, 14 et 29 et le paragraphe 31(1) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(2) Les articles 12, 15, 16, 18, 21 et 22 entrent en vigueur à la date fixée par décret.
Note marginale :Décret
(3) Les articles 28 et 30 et le paragraphe 31(2) entrent en vigueur à la date fixée par décret.
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